Date : 20130521
Dossier : IMM-7032-12
Référence : 2013 CF 523
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 mai 2013
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE :
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ZONG JIE CHEN
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur sollicite, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), le contrôle judiciaire de la décision datée du 1er juin 2012 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n’a ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger (la décision).
[2] Pour les motifs exposés ci-dessous, la demande sera accueillie.
Le contexte
[3] Le demandeur, âgé de 26 ans, est citoyen de la République populaire de Chine et originaire de la province du Fujian. Sa demande d’asile fondée sur les articles 96 et 97 repose sur son identité catholique.
[4] Les parents du demandeur sont des catholiques qui fréquentaient une église catholique enregistrée. Ils ont élevé le demandeur au sein de cette église. Cependant, le demandeur a commencé à fréquenter une église catholique illégale non enregistrée le 31 janvier 2010, après qu’un ami lui eut fait découvrir cette église.
[5] Le 25 avril 2010, le Bureau de la sécurité publique (BSP) a fait une descente dans l’église clandestine lors d’un service. Le demandeur ne se trouvait pas sur place à ce moment-là, mais son ami a communiqué avec lui plus tard et lui a dit qu’au moins quatre membres de l’église avaient été arrêtés. Le demandeur s’est caché immédiatement.
[6] Le père du demandeur lui a appris que, le 26 avril 2010, des agents du BSP s’étaient rendus chez lui pour savoir où le demandeur se trouvait. Sa famille a été avisée qu’il était recherché à cause de sa participation dans une église illégale. Le BSP s’est de nouveau présenté chez le demandeur, le 30 avril 2010, et a demandé pourquoi le demandeur ne s’était pas encore rendu. Le BSP a averti la famille du demandeur que ce dernier allait être arrêté et accusé.
[7] Craignant d’être arrêté et torturé, le demandeur s’est enfuit de Chine et est arrivé au Canada, avec l’aide d’un passeur, le 31 octobre 2010.
[8] Le demandeur soutient que le BSP s’est de nouveau rendu chez lui, le 22 novembre 2010, mais cette fois avec un mandat d’arrestation. Les agents du BSP ont fouillé la maison du demandeur et saisi sont passeport. Ils ont remis à la famille une liste des articles saisis datée du 22 novembre 2010 (la liste). Selon cette liste, qui a été traduite, le passeport du demandeur a été saisi à cause de la participation de ce dernier à des services religieux illégaux.
La décision
[9] La Commission a estimé que la question déterminante était la crédibilité du demandeur et elle a rejeté la demande d’asile.
Analyse
[10] L’une des conclusions défavorables tirées par le Commission en matière de crédibilité est particulièrement problématique et, à mon avis, est déterminante quant à l’issue de la demande de contrôle judiciaire.
[11] Le Commission a affirmé que le BSP avait prétendument saisi le passeport du demandeur en novembre 2011. La Commission a conclu qu’il invraisemblable que le BSP aurait attendu 19 mois avant de saisir le passeport si le demandeur était recherché depuis avril 2010. La Commission s’est fondée sur cet élément pour conclure que la liste était un faux.
[12] Cependant, la Commission a mal décrit les faits. Le Formulaire de renseignements personnels du demandeur et son témoignage à l’audience démontrent clairement que son passeport avait été saisi en novembre 2010. La traduction anglaise de la liste indiquait erronément l’année « 2011 », mais c’est la forme numérale de « 2010 » qui se trouve sur le document chinois original. L’avocate du demandeur a porté cette erreur à l’attention de la Commission lors de l’audience, et la bonne date a été prise en note. Toutefois, il semble que la Commission a oublié cette correction lorsqu’elle a préparé sa décision.
[13] L’avocate du demandeur soutient que l’erreur de la Commission l’a menée à ne pas tenir compte de la liste, qui constitue un document corroborant important. L’avocat du défendeur admet que la liste est datée de novembre 2010 et non de novembre 2011. Toutefois, le défendeur soutient que la conclusion défavorable de la Commission quant à la crédibilité est raisonnable, car même un délai de sept mois pour saisir le passeport serait invraisemblable, si le BSP recherchait effectivement le demandeur en avril 2010.
[14] À mon avis, l’erreur de la Commission est importante et elle justifie d’annuler la décision de la Commission. Cette erreur a poussé la Commission à écarter la seule preuve corroborante déposée par le demandeur.
[15] Je souscris aussi à l’argument du demandeur selon lequel, si la Commission n’avait pas fait abstraction de la liste, elle serait peut-être arrivée à une conclusion différente quant aux documents relatifs au risque de persécution que le demandeur courrait au Fujian. Plus précisément, la Commission aurait peut-être donné plus de poids à un document mentionné au paragraphe 17 de ses motifs et qui, selon la Commission, indiquait que les autorités locales du Fujian continuent d’arrêter des prêtres et des paroissiens catholiques [non souligné dans l’original].
[16] Compte tenu des circonstances, les allégations du demandeur doivent être réexaminées.
[17] Aucune question à certifier n’a été proposée suivant l’alinéa 74d) de la Loi.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à la Commission pour être réexaminée par une formation constituée différemment.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7032-12
INTITULÉ : ZONG JIE CHEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 1er mai 2013
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE SIMPSON
DATE DE L’ORDONNANCE : LE 21 MAI 2013
COMPARUTIONS :
Cheryl Robinson
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POUR LE DEMANDEUR |
Alex C. Kam
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kranc Associates Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR |