Date : 20130517
Dossier : IMM-7130-12
Référence : 2013 CF 515
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 17 mai 2013
En présence de Monsieur le juge Phelan
ENTRE :
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REZA GHANNADI
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. INTRODUCTION
[1] Le présent contrôle judiciaire vise le refus par un agent des visas (l’agent) d’une demande de résidence permanente présentée à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) – directeur de construction.
II. CONTEXTE
[2] Le demandeur, citoyen irakien, a présenté une demande de visa fondée sur son expérience en tant que directeur de construction.
[3] La demande de visa était accompagnée du curriculum vitae du demandeur, d’une lettre d’un ancien employeur concernant son travail comme concepteur de structures maritimes et d’une lettre de son employeur actuel, Chausse Construction Co., énumérant les tâches qu’il a effectuées depuis son embauche au mois de mars 2006.
[4] L’agent a refusé la demande au motif que la preuve que le demandeur avait exercé les fonctions énoncées à la Classification nationale des professions [CNP] et aux instructions ministérielles était insuffisante.
[5] Il appert que l’agent a conclu à l’insuffisance de la preuve uniquement parce que la lettre de l’employeur s’inspirait de près des descriptions de la CNP, ce qui portait atteinte à sa crédibilité. L’agent a indiqué dans ses notes que la lettre est [traduction] « intéressée et préparée uniquement en fonction de la présentation de cette demande ».
[6] Le demandeur soulève deux motifs de contestation : le caractère déraisonnable de la conclusion de l’agent et un manquement à l’équité procédurale attribuable au fait que l’agent ne lui a pas permis de répondre à ses préoccupations.
III. ANALYSE
[7] Il est à présent bien établi que les conclusions d’un agent se contrôlent selon la norme de la décision raisonnable (voir Kamchibekov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1411, 210 ACWS (3d) 222), et les questions d’équité procédurale, selon la norme de la décision correcte.
[8] La lettre de l’employeur, Chausse Construction, qui, selon l’agent, suivrait de trop près la description de la CNP, est l’unique fondement de la conclusion négative qu’il a formulée au terme de l’examen de la demande de visa.
[9] Premièrement, l’on constate, après examen impartial de la lettre de l’employeur, qu’il ne s’agit pas du genre de reprise servile de descriptions de la CNP justifiant d’attribuer un poids moindre à cet élément de preuve. La lettre n’énumère pas toutes les fonctions figurant dans la description de la CNP, et elle distingue entre les fonctions accomplies à l’égard de deux projets importants, lesquelles ne sont pas les mêmes dans les deux projets. L’analyse de l’agent était injuste et déraisonnable.
[10] Deuxièmement, comme la juge Heneghan l’a indiqué dans Siddiqui c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (26 janvier 2011), Toronto IMM-2327-10 (CF), l’emploi dans des lettres de recommandation de formulations analogues à celles de descriptions de tâches de la CNP [traduction] « ne justifie pas en soi d’écarter ces lettres ».
[11] L’agent ne fait mention ni du CV ni des tâches effectuées pour cet employeur et ne parle pas non plus des autres éléments de preuve qui correspondaient à la description faite par le demandeur de son expérience de travail.
[12] Le rejet de la lettre de l’employeur était déraisonnable. L’agent ne s’est pas contenté de lui accorder un poids moindre, il a totalement écarté cet élément de preuve pour absence de crédibilité. On ne peut guère se surprendre que les lettres d’employeurs ressemblent étroitement à la CNP, qui est, après tout, la source de renseignements que le gouvernement estime pertinente, et il est peu probable que le recours à un dictionnaire de synonymes produise de meilleurs éléments de preuve.
[13] L’agent a aussi écarté la lettre de l’employeur parce que, selon lui, elle n’avait été écrite que pour appuyer la demande de visa. On voit difficilement quelle autre raison un employeur aurait d’écrite une telle lettre. Ce commentaire est dénué de pertinence et dommageable.
[14] Compte tenu des circonstances, la conclusion de l’agent était déraisonnable.
[15] Pour ce qui est du manquement à l’équité procédurale, l’agent a employé le mot [traduction] « crédibilité » pour discréditer la lettre de l’employeur. Si l’agent a conclu, comme cela semble être le cas, que la lettre était fausse ou trompeuse, le demandeur aurait dû avoir l’occasion de dissiper cette impression (Ma c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 1042, 84 Imm LR (3d) 280, et Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1283, [2007] 3 RCF 501). Si l’agent a voulu dire par là qu’il a accordé moins de poids à la lettre, cette conclusion que la preuve était insuffisante était mal fondée.
IV. CONCLUSION
[16] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de l’agent des visas sera annulée et la demande de visa sera renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent des visas est annulée et la demande de visa est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7130-12
INTITULÉ : REZA GHANNADI
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 mai 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : Le 17 mai 2013
COMPARUTIONS :
Krassina Kostadinov
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POUR LE DEMANDEUR
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Catherine Vasilaros |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
WALDMAN & ASSOCIATES Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
WILLIAM F. PENTNEY Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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