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Date : 20130508

Dossier: IMM-9359-12

Référence : 2013 CF 487

Montréal (Québec), le 8 mai 2013

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

 

OSCAR MARIO GAMILLO VEGA

PATRICIA VILLA RODRIGUEZ

OSCAR IVAN GAMILLO VILLA

 

 

partie demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

partie défenderesse

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Introduction

[1]               L’existence d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] ne peut s’apprécier dans l’abstrait, mais plutôt par rapport au récit particulier que le demandeur d’asile a donné au décideur. S’il incombe au demandeur d’asile d’apporter la preuve réelle et concrète des circonstances qui sont susceptibles de mettre sa vie en danger, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [Commission] commet une erreur de droit si elle néglige de considérer, dans son analyse de la PRI, les risques particuliers auxquels se sent exposé un demandeur d’asile (Velasquez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 1201 aux para 15-22 et Amit c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 381 aux para 2-4).

 

II. Procédure judiciaire

[2]               Le demandeur principal, monsieur Oscar Mario Gamillo Vega, son épouse, madame Patricia Villa Rodriguez, et leur fils mineur, Oscar Ivan Gamillo Villa, sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission, rendue le 9 août 2012, ayant rejeté leur demande d’asile présentée en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], au motif que la crainte de persécution qu’éprouvent les demandeurs constituait un risque généralisé qui touche l’ensemble de la population du Mexique, et que, de plus, les demandeurs disposaient dans leur pays d’une PRI dans la région de Campeche ou à Mexico City.

 

III. Faits

[3]               Les demandeurs sont des citoyens du Mexique et anciennement résidents de l’État de Chihuahua. Les demandes de la conjointe et de l’enfant mineur se fondent sur celle du demandeur principal.

 

[4]               Le demandeur principal allègue être à risque et avoir été victime de menaces de mort pour avoir refusé de payer une demande d’extorsion de mille dollars au groupe appartenant au cartel La Linea. Les demandes d’extorsion et les menaces auraient commencé en septembre 2009. Par la suite, la tension s’est accentuée au point où la mère du demandeur est décédée en mars 2010, à cause du stress qu’elle subissait dans cette situation et qui avait gravement affecté sa condition physique.

 

[5]               Le demandeur principal, qui demeurait alors aux États-Unis, s’est rendu au Mexique pour les funérailles de sa mère. Lorsqu’il était à Chihuahua, La Linea a tenté de lui extorquer de l’argent, mais le demandeur a refusé de payer.

 

[6]               Le demandeur principal a téléphoné à la police à deux reprises pour solliciter leur aide, mais aucune suite n’a été donnée à sa dénonciation. Le demandeur principal n’a cependant pas déposé de plainte de peur que sa vie ne soit mise en danger si les membres de La Linea étaient informés de sa démarche.

 

[7]               Les demandeurs sont retournés aux États-Unis le 18 mars 2010. Ils ont demandé l’asile au Canada en novembre 2010.

 

IV. Décision faisant l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire

[8]               La Commission a commencé par noter que le demandeur principal a témoigné d’une façon crédible, qu’il a décrit clairement la situation dont il avait été victime, et que, dans l’ensemble son récit était entièrement crédible.

 

[9]               Toutefois, la Commission a mentionné que, de façon objective, la situation à laquelle les demandeurs font face touche une grande partie de la population mexicaine en général, et en particulier ceux qui vivent dans la région des demandeurs, où les bandes criminelles organisées sont plus nombreuses et mieux établies. La Commission a conclu que le risque auquel le demandeur principal était exposé n’était pas suffisamment personnalisé pour tomber sous le coup du paragraphe 97(1) de la LIPR.

 

[10]           Par ailleurs, la Commission a brièvement mentionné que les demandeurs avaient une PRI en déménageant de Chihuahua à l’État de Campeche qui se situe dans la Péninsule du Yucatan, La Linea étant étrangère dans la région de Campeche selon la preuve documentaire. La Commission n’a toutefois fait aucune analyse de la PRI proposée dans les circonstances, ni a-t-elle donné la référence de la preuve documentaire en question.

 

[11]           Pour ce qui est de la crainte de persécution alléguée sous l’article 96 de la LIPR, la Commission n’a pas explicité s’il existait ou non un lien avec l’un des motifs de la Convention.

 

V. Points en litige et norme de contrôle applicable

[12]           Les demandeurs n’ont présenté aucun argument pour contester la conclusion de la Commission relative au risque généralisé d’extorsion par des gangs criminels au Mexique. Ils ont plutôt soulevé les deux questions suivantes dans le cadre de leur demande de contrôle judiciaire.

1)      La décision contestée est-elle déraisonnable en ce qui concerne l’évaluation de la PRI?

2)      La décision contestée est-elle entachée d’un manquement à l’équité procédurale, la Commission n’ayant pas suffisamment motivé sa décision?

 

[13]           Il n’est pas contesté que la question se rapportant à la conclusion tirée par la Commission au sujet de la viabilité de la PRI proposée est une question mixte de fait et de droit, qui doit être assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Gonzalez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 231 au para 22). La même norme s’applique à l’interprétation de l’exclusion des risques généralisés de violence à l’alinéa 97(1)b) de la LIPR (M.A.C.P. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 81 aux para 28-29).

 

[14]           Il va sans dire que le caractère raisonnable de la décision tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel », ainsi qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 47).

 

[15]           Aussi, la Cour convient avec le défendeur que, suivant l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, le raisonnement qui sous-tend la décision, ou le résultat de l’affaire, doit être contrôlé dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnable de celle-ci, sans qu’une analyse distincte de la suffisance des motifs soit requise. En conséquence, « les motifs doivent être appropriés, adéquats et intelligibles et ils doivent prendre en considération les points importants soulevés par les parties » (Herman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 863 aux para 31-32). En ce sens, la question est de savoir si, pris dans leur ensemble, les motifs de « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union au para 14; également, Rahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 319 aux para 22-40).

 


VI. Analyse

[16]           Il convient de rappeler d’emblée que selon une jurisprudence bien établie de notre Cour le fait d’avoir été victime d’extorsion ne répond pas au critère énoncé dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, pour être considéré comme appartenant à un « groupe social » au sens de la Convention (voir l’analyse du juge Barbara Reed dans Valderrama c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 153 FTR 135, [1998] ACF no 1125 (QL/Lexis)).

 

[17]           En l’espèce, la Commission a reconnu que les demandeurs étaient victimes d’une bande de crime organisé et qu’ils étaient des résidents d’une région où les bandes criminelles sont plus actives, sans pour autant déterminer si, au regard de l’ensemble de la preuve, les demandeurs étaient ciblés en raison de leur appartenance à un groupe social particulier. Il n’appartient toutefois pas à la Cour de se prononcer sur la question et, quoi qu’il en soit, les arguments du demandeur se limitent à l’analyse de la Commission sous le paragraphe 97(1) de la LIPR, bien que la Commission a rejeté la demande d’asile sous les deux dispositions.

 

1) La décision contestée est-elle déraisonnable en ce qui concerne l’évaluation de la PRI?

[18]           Lorsqu’une PRI est soulevée, un test à deux volets doit être appliqué : il incombe au demandeur de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, il existe une possibilité sérieuse pour lui d’être persécuté dans la région de la PRI proposée, et que dans toutes les circonstances, il serait objectivement déraisonnable pour le demandeur de se réfugier dans cette région (Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l'Immigration, [1994] 1 CF 589 (CA); Chevarro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1119). Le demandeur a l’obligation de faire cette démonstration en invoquant des preuves réelles et concrètes de conditions qui mettraient sa vie et sa sécurité en péril (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164 (CA) au para 15).

 

[19]           Or, cette analyse est totalement absente de la décision contestée en l’espèce. La Commission s’est contentée de mentionner deux villes, soit Campeche et Mexico City, comme PRI, sans procéder à la suite de l’analyse. La jurisprudence est à l’effet qu’une telle omission de la Commission d’examiner les risques particuliers propres à un demandeur dans son analyse de la PRI constitue une erreur de droit (Velasquez, ci-dessus, au para 17 et Amit, ci-dessus, aux para 2-4).

 

[20]           Il n’est pas sans intérêt de reprendre ici les commentaires du juge James O’Reilly dans Velasquez, ci-dessus, concernant la nécessité de justifier la PRI proposée à la lumière de la situation personnelle du demandeur d’asile :

[14]      Comme je l'ai souligné ci-dessus, la Commission n'a tiré aucune conclusion quant à ce qu'avait vécu Mme Orozco en Colombie. Elle semble avoir accepté l'ensemble du témoignage de Mme Orozco en ce qui a trait à sa crainte des FARC. La décision de la Commission n'a porté que sur l'analyse des documents relatifs la situation du pays, et la Commission a conclu, sur le fondement de ces documents, que la demanderesse pouvait vivre en sécurité à Bogota.

 

[15]      La notion de PRI fait partie inhérente de la définition de réfugié au sens de la Convention, parce que le demandeur doit être un réfugié d'un pays, et non d'une certaine partie ou région d'un pays (voir Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1992] 1 C.F. 706, au paragraphe 6 (CAF). Une fois que la Commission envisage une PRI, elle doit en déterminer la viabilité en fonction du critère à deux volets décrit dans l'arrêt Rasaratnam. Il incombe au demandeur de prouver qu'il n'y a aucune PRI ou qu'elle est déraisonnable dans les circonstances. Le demandeur doit en fait persuader la Commission, selon la prépondérance de la preuve, soit qu'il risque sérieusement d'être persécuté à l'endroit proposé par la Commission pour la PRI, soit qu'il serait déraisonnable pour lui de se réfugier à cet endroit étant donné sa situation particulière.

 

[16]      Il peut toutefois y avoir chevauchement entre l'examen de la PRI invoquée par la Commission et l'analyse que fait cette dernière de la protection de l'État. La première étape du critère relatif à la PRI est satisfaite s'il n'existe aucun risque sérieux de persécution à l'endroit proposé. Cette conclusion peut se fonder sur le faible risque de persécution ou sur la présence de ressources de l'État qui peuvent protéger le demandeur, ou sur les deux éléments. Dans l'un ou l'autre cas, cependant, l'analyse ne peut être effectuée si la Commission n'a pas déterminé le risque particulier auquel le demandeur s'expose.

 

[17]      De fait, l'omission de la Commission d'examiner les risques particuliers propres à un demandeur quand elle analyse la PRI constitue une erreur de droit (Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 1010). C'est donc une erreur pour la Commission de tirer une conclusion générale relative à la PRI sans se reporter à la persécution précise invoquée par le demandeur d'asile ou à la situation particulière de ce dernier. Encore une fois, la première question à laquelle la Commission doit répondre quand il est question d'une PRI est de savoir si, selon la prépondérance de la preuve, il existe un risque sérieux que le demandeur soit persécuté à l'endroit proposé par la Commission. En règle générale, il n'est pas possible de répondre à cette question si la nature de la crainte du demandeur n'a pas été précisément déterminée.

 

]18]      De même, quand elle analyse la protection de l'État, la Commission commet une erreur de droit quand elle conclut à l'existence de cette protection sans examiner la situation personnelle du demandeur (Moreno c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 993). Dans l'affaire Moreno, la Commission était d'avis que le demandeur, natif de Bogota, ne serait pas ciblé par les FARC dans cette ville, contrairement à ce qu'affirmait le demandeur dans son témoignage. Cette conclusion veut nécessairement dire que la Commission n'acceptait pas la version des faits donnée par le demandeur, mais la Commission n'avait pas expressément tiré de conclusions défavorables relatives à la crédibilité. C'est là un des dangers d'évaluer la protection de l'État ou la PRI sans analyser les allégations du demandeur : des conclusions défavorables relatives à la crédibilité peuvent se glisser dans l'analyse sans être expliquées.

 

[19]      En l'espèce, après avoir affirmé que la PRI était la principale question en cause, la Commission devait déterminer si, selon la prépondérance de la preuve, il existait un risque sérieux que Mme Orozco soit persécutée à Bogota. Elle était tenue en outre d'établir si le déménagement à Bogota était déraisonnable dans la situation particulière de Mme Orozco.

 

[20]      Je conclus que l'omission de la Commission de déterminer le risque particulier que Mme Orozco disait craindre a donné lieu à une analyse inadéquate de la PRI […] [La Cour souligne].

 

[21]           Les principes énoncés dans Velasquez, ci-dessus, s’appliquent entièrement en l’espèce. La Commission ne pouvait se limiter simplement à mentionner que, selon la preuve documentaire (non citée), La Linea « n’a pas beaucoup d’assise » dans les villes proposées. Elle aurait dû se demander s’il existait un risque sérieux que le demandeur, et non n’importe quel individu qui aurait été victime d’extorsion à Chihuahua, soit de nouveau persécuté aux endroits proposés par la Commission.

 

[22]           Le défendeur réfère la Cour à la preuve du Cartable pour soutenir que les activités de La Linea sont restreintes au nord du Mexique et dans le district fédéral. Il ne revient pas à la Cour d’évaluer la preuve documentaire à son tour pour trancher la question de savoir si les demandeurs risquent d’être persécutés dans tel ou tel endroit au Mexique. Il suffit de dire que les trois pages de motifs de la Commission ne contiennent pas une analyse adéquate de la question de la PRI en faisant état des motifs pour rejeter les allégations du demandeur quant à la possibilité sérieuse pour lui d’être persécuté dans la région de la PRI proposée, telle qu’expliquée dans Velasquez, ci-dessus.

 

[23]           La Cour convient avec le défendeur que l’existence d’un risque généralisé est en principe insuffisant pour conclure à l’inapplicabilité de l’alinéa 97(1)b) de la LIPR, et justifie le rejet de la demande (Fuentes c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 218 aux para 20 et suivants).

 

[24]           Toutefois, bien que les demandeurs n’aient pas particulièrement contesté la conclusion de la Commission au sujet du caractère généralisé de leur risque, la Cour constate que la Commission n’a pas fait une analyse individualisée des circonstances des demandeurs (notamment le fait que la mère du demandeur principal est décédée alors qu’elle était sous les menaces constantes des membres de La Linea et que le demandeur a subi les suites de ces menaces à son retour au Mexique), pour déterminer si le risque des demandeurs était suffisamment personnalisé, au-delà du risque subi par l’ensemble de la population.

 

[25]           La jurisprudence est constante sur le fait que le risque auquel un demandeur est exposé découle d’activités criminelles ne peut écarter la possibilité que la protection prévue à l’article 97 soit accordée et qu’un examen personnalisé doit être effectué dans chaque cas (Lovato c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 143 au para 9; Portillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 678, 409 FTR 290 aux para 26-36). Tel que le juge Donald Rennie a mentionné dans Lovato :

[14]      [...] Si un risque créé par une "activité criminelle" est toujours considéré comme un risque général, il est difficile de voir comment les exigences prévues à l'article 97 pourraient être satisfaites. Au lieu de mettre l'accent sur la question de savoir si le risque est créé par une activité criminelle, la Commission doit concentrer son attention sur la question dont elle est saisie: le demandeur serait-il exposé à une menace à sa vie ou au risque de subir des traitements et peines cruels et inusités à laquelle ou auquel les autres personnes qui vivent dans le pays ou qui sont originaires du pays ne sont pas exposées? [...]

 

VII. Conclusion

[26]           Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’adresser la seconde question en litige, à savoir si les motifs de la décision étaient suffisants. L’analyse défectueuse de la PRI et le défaut d’adresser le risque particulier auquel les demandeurs s’exposeraient en retournant au Mexique suffit pour que la Cour annule la décision contestée et renvoie l’affaire devant la Commission pour nouvel examen par un autre membre de la Section de la protection des réfugiés.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit retournée pour nouvel examen par un autre membre de la Section de la protection des réfugiés sans aucune question d’importance générale à certifier.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-9359-12

 

INTITULÉ :                                      OSCAR MARIO GAMILLO VEGA

PATRICIA VILLA RODRIGUEZ

OSCAR IVAN GAMILLO VILLA

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             le 8 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     le 8 mai 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Nadia Maria Martinez Abarca

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Thomas Cormie

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Nadia Maria Martinez Abarca

Avocate

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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