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Date : 20130129

Dossier : T-6-13

Référence : 2013 CF 89

[Traduction française certifiée, non révisée]

Toronto (Ontario), le 29 janvier 2013

En présence de monsieur le protonotaire Kevin R. Aalto

 

ENTRE :

 

BARREAU DU HAUT-CANADA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MAJOR KEYVAN NOURHAGHIGHI

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande est présentée par le Barreau du Haut‑Canada afin de faire déclarer le défendeur, M. Nourhaghighi, plaideur quérulent en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur les Cours fédérales et de l’empêcher d’engager d’autres instances devant la Cour sans l’autorisation d’un juge de la Cour. Elle est semblable à une autre demande devant la Cour portant le numéro de dossier T‑2285‑12, présentée par Sa Majesté la Reine et qui vise aussi à faire déclarer M. Nourhaghighi plaideur quérulent en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

 

[2]               Le défendeur, M. Nourhaghighi, soumet la présente requête en vue d’obtenir une ordonnance :

a).                radiant l’avis de demande;

b).                fixant les dépens à 1 500 $, à payer immédiatement, quelle que soit l’issue de l’affaire, à monsieur le major Keyvan Nourhaghighi;

 

[3]               La présente requête est semblable à celle déposée par M. Nourhaghighi, portant le numéro de dossier T‑2285‑12 et ayant été entendue par monsieur le juge Beaudry le 14 janvier 2013, qui a délivré une ordonnance datée du 14 janvier 2013 rejetant la requête et adjugeant des dépens à Sa Majesté la Reine.

 

[4]               Au début de l’audience, la Cour a commencé l’instruction en posant une question à M. Nourhaghighi. M. Nourhaghighi n’a pas répondu à la question posée par la Cour. La question était [traduction] « Pourquoi la présente requête n’est-elle pas instruite sur les mêmes fondements que la requête en radiation entendue lundi dernier dans le dossier T2285‑12, requête ayant été rejetée par le juge Beaudry de la Cour? » [Her Majesty the Queen, Applicant c Major Keyvan Nourhaghighi, dossier no T‑2285‑12, ordonnance du juge Beaudry datée du 14 janvier 2013]. Au lieu de répondre à la question, M. Nourhaghighi s’est lancé dans une attaque spécieuse contre la Cour, alléguant partialité et conflit d’intérêts. M. Nourhaghighi a demandé que la Cour se récuse à cause de la partialité et du conflit d’intérêts allégués.

 

[5]               M. Nourhaghighi a renvoyé à une mention dans son dossier de requête selon laquelle la Cour a donné des directives aux agents du Service administratif des tribunaux judiciaires, et M. Nourhaghighi a allégué que ces directives étaient le fondement des procédures pour outrage au tribunal.

 

[6]               Nul doute que M. Nourhaghighi a fait des allégations de partialité et d’outrage au tribunal contre un grand nombre de personnes, y compris les avocats plaidant contre lui, les juges ayant entendu ses affaires, les agents et le personnel du greffe de la Cour fédérale, des membres des gouvernements provincial et fédéral et quantité d’autres personnes. Le juge Near a rejeté sommairement une requête pour outrage à la Cour présentée par M. Nourhaghighi contre les avocats, le personnel du greffe de la Cour fédérale et d’autres personnes par ordonnance datée du 18 septembre 2012 [Nourhaghighi c MCI, 2012 CF 1087].

 

[7]               Pendant l’audience, M. Nourhaghighi a maintenu son allégation de partialité et de conflit d’intérêts contre la Cour et affirmé que celle‑ci serait un témoin dans une affaire devant la Cour d’appel fédérale et que, pour cette raison, la Cour devrait se récuser.

 

[8]               Pendant que M. Nourhaghighi faisait ses observations, la Cour a tenté de lui poser des questions sur la partialité et le conflit d’intérêts allégués. M. Nourhaghighi a continué de faire ses observations pendant que la Cour parlait. La Cour tentait de poser des questions à M. Nourhaghighi et d’obtenir des précisions sur sa position. M. Nourhaghighi ne s’est pas interrompu et, avec un mépris extrême, a poursuivi sans tenir compte des avertissements de la Cour. Afin d’obtenir l’attention de M. Nourhaghighi, la Cour lui a demandé de façon péremptoire de se taire pendant que la Cour parlait. M. Nourhaghighi a alors entrepris de faire savoir à la Cour que, puisqu’elle [traduction] « criait », il allait se retirer.

 

[9]               M. Nourhaghighi a alors quitté la Cour.

 

[10]           La conduite de M. Nourhaghighi n’était rien de moins que méprisante et irrespectueuse à la lumière du fait qu’il avait refusé de se taire et de respecter comme il se devait les directives de la Cour. Elle jette le discrédit sur l’administration de la justice lorsque le défendeur tente de diriger le processus judiciaire sans tenir compte du décorum à respecter et des directives de la Cour.

 

[11]           Même si M. Nourhaghighi a choisi de se retirer de la Cour, la Cour a poursuivi l’instruction et demandé au demandeur de faire ses observations.

 

[12]           Vu toutes les circonstances, j’estime que la demande de récusation de M. Nourhaghighi est sans fondement. Rien dans les documents déposés par celui‑ci ne donne à penser que je ne devrais pas entendre la présente requête. Les allusions faites par M. Nourhaghighi à ma participation à une affaire antérieure par le prononcé de directives n’ont aucune incidence sur la présente requête et ne me mettent pas non plus en situation de conflit d’intérêts ou de partialité. La position du défendeur voulant que je sois en quelque sorte témoin dans une affaire devant la Cour d’appel fédérale est sans fondement. Quoi qu’il en soit, la décision rendue par le juge Beaudry le 16 janvier 2013 s’applique en tous points à la présente requête de M. Nourhaghighi [HMD c Nourhaghighi, dossier no T‑2285‑12]. Pour les motifs énoncés par le juge Beaudry, la présente requête est également rejetée.

 

[13]           Le demandeur demande ses dépens afférents à la présente requête sur une base d’indemnisation substantielle. Il cite divers facteurs, y compris les allégations malveillantes non corroborées de M. Nourhaghighi dans son dossier de requête, pour lesquelles il n’existe aucune preuve, et le comportement méprisant de M. Nourhaghighi devant la Cour aujourd’hui. Plus précisément, les allégations malveillantes non corroborées auxquelles le demandeur fait référence sont énoncées dans la partie [traduction] « Moyens » du dossier de requête de M. Nourhaghighi et, précisément, à l’alinéa 1f), où il est indiqué :

[traduction]

Le demandeur, les avocats qui en sont membres et ses parties partageant la responsabilité avec la police de Toronto et la GRC qui ont battu et torturé le major [M. Nourhaghighi], de nombreuses fois; pourtant la majorité des juges ont condamné le demandeur et ses parties en accordant des dépens au major;

 

[14]           Ce paragraphe contient deux notes en bas de page. La première fait référence à la police de Toronto et dit : [traduction] « le jugement de vive voix du juge Cadsby qui a conclu que la police avait torturé le major ». Par hasard, M. Nourhaghighi a tenté de produire auprès de la Cour le 24 décembre 2012 ou vers cette date un document intitulé [traduction] « AVIS DE RÉCLAMATION CONTRE LES DÉFENDEURS ». Les défendeurs qui sont nommés dans l’Avis sont John Loncar, Brad Gotkin, Roger Flaim, le ministère de la Justice de l’Ontario, Mario Sepe, Jack Schutz, Andrew Murray, Michael Switzer, Daniel Gosselin, le Service administratif des tribunaux judiciaires, Stephan Stebesky, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, Sa Majesté la Reine du chef du Canada et al. La réclamation projetée est ainsi libellée :

[traduction]

[...] la partialité, l’hostilité et/ou la négligence des défendeurs nous a causé des dommages spéciaux et généraux [le document mentionne aussi Farzad Nour Haghighi à titre de demandeur]; la conduite des défendeurs, par l'interception illégale de mes communications privées, le vol de mes biens et l'ingérence dans des soins médicaux, nous donne juridiquement droit à des dommagesintérêts aggravés et spéciaux pour les préjudices que les défendeurs nous ont intentionnellement causés avec mauvaise foi et malhonnêteté conformément à des ententes illégales et par le recours au parjure dans les affidavits et à la fraude dans l’entrée des données à la Cour fédérale. [Non souligné dans l’original.]

 

[15]           D’autres allégations figurent dans le document, mais, plus important encore, le défendeur a annexé au document la transcription de la décision du juge Cadsby de la Cour provinciale de l’Ontario datée du 27 novembre 1997. M. Nourhaghighi avait été accusé de deux chefs de voies de fait, accusations qui ont été rejetées pour les motifs exposés par le juge Cadsby. Absolument rien n’indique que le juge Cadsby a conclu que M. Nourhaghighi avait été [traduction] « torturé ». La note en bas de page est complètement fausse et constitue une tentative de la part de M. Nourhaghighi d’induire la Cour en erreur.

 

[16]           La seconde note en bas de page figure à la fin du paragraphe et est ainsi libellée [traduction] « Cour fédérale; juridictions ontariennes de tous les niveaux; Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ». Cette note, comme la précédente, n’étaye en aucune façon les prétentions de M. Nourhaghighi.

 

[17]           Indépendamment des documents trompeurs du défendeur relativement à sa requête, il n’y a aucun doute que M. Nourhaghighi, à mon avis, a manqué de respect envers la Cour quand il a refusé de se taire pendant que la Cour lui posait des questions. M. Nourhaghighi, même s’il a comparu de  nombreuses fois devant la Cour, ne dirige pas le système judiciaire, ne décide pas des affaires qui seront entendues et des juges qui les entendront et, surtout, ne mène pas la Cour. Vu toutes les circonstances, il convient à mon avis d’accorder 1 500 $ au titre des dépens.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE ` :

 

1.                  La requête est rejetée.

 

2.                  Le défendeur versera sans délai au demandeur des dépens de 1 500$.

 

 

« Kevin R. Aalto »

Protonotaire

 

 

Traduction certifiée conforme
Line Niquet

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-6-13

 

 

INTITULÉ :                                      BUREAU DU HAUT‑CANADA

                                                            c

                                                            LE MAJOR KEYVAN NOURHAGHIGHI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 21 janvier 2013

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Le protonotaire Aalto

 

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 29 janvier 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Le major Keyvan Nourhaghighi

(pour son propre compte)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

M. Sean L. Gosnell

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Le major Keyvan Nourhaghighi

(pour son propre compte)

 

POUR LE DEMANDEUR

M. Sean L. Gosnell

Borden Ladner Gervais LLP

Avocats

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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