Dossier : IMM-10768-12
Référence : 2013 CF 171
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 19 février 2013
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE :
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse veut porter en appel l’ordonnance en date du 22 janvier 2013du protonotaire Aalto rejetant sa requête en prorogation du délai applicable à la mise en état de la demande de contrôle judiciaire qu’elle a introduite au sujet de la décision négative rendue le 8 février 2012 à l’égard de sa demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. La Cour ne peut accorder ce recours.
[2] Le premier et principal motif est que l’ordonnance dont on veut interjeter appel est une ordonnance interlocutoire en matière d’immigration et que l’alinéa 72(2)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 21, énonce expressément qu’une telle décision n’est pas susceptible d’appel. Voir Yogalingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 540, Patel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 670, et les références jurisprudentielles mentionnées au paragraphe 7 de cette dernière décision.
[3] Quoi qu’il en soit, une prorogation de délai est nécessaire pour la présente requête, laquelle a été déposée plus de 10 jours suivant la décision dont on veut interjeter appel, contrairement à la règle 51 des Règles des Cours fédérales. On a quelque peu expliqué le retard en indiquant que l’avocat avait d’abord tenté d’introduire un appel devant la Cour d’appel fédérale, mais on n’a pas expliqué de façon raisonnable pourquoi la présente requête n’avait pas été faite et mise en état dans le délai prescrit, à savoir entre le 31 janvier et le 12 février 2013. En conséquence, la Cour aurait‑elle eu compétence pour entendre cet appel, le délai prévu pour le dépôt n’aurait pas été prorogé.
[4] Enfin, j’ai examiné la décision du protonotaire, et s’agissant d’une décision discrétionnaire; j’estime que je n’aurais pas statué différemment, compte tenu du dossier.
[5] La demanderesse prie la Cour de certifier la question de savoir si l’appel du refus d d’un protonotaire de proroger un délai porte sur une décision interlocutoire ou définitive. Cette question ne sera pas certifiée puisqu’elle n’est pas décisive en l’espèce, compte tenu de mes autres conclusions.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente requête visant l’appel de la décision du protonotaire Aalto en date du 22 janvier 2013 soit rejetée.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
DOSSIER : IMM-10768-12
INTITULÉ : SHIRLEY LOVEMORE
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 18 février 2013
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
DATE DES MOTIFS : Le 19 février 2013
COMPARUTIONS :
Osborne Barnwell
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POUR LA DEMANDERESSE |
David Cranton
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Osborne G. Barnwell Avocat
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POUR LA DEMANDERESSE |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |