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Date : 20130326

Dossier : IMM-2182-12

Référence : 2013 CF 302

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 mars 2013

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

 

VITO CAMILLO BAILEY RICKETTS

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.                   Aperçu

 

[1]               M. Vito Camillo Bailey Ricketts, originaire de la Jamaïque, est résident permanent du Canada depuis 1998. En 2009, M. Ricketts a été déclaré coupable de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte, de port d’une arme dissimulée et de possession de drogue. Un tribunal de la Section de l’immigration (la SI) a conclu que M. Ricketts était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité. M. Ricketts a interjeté appel de cette conclusion à la Section d’appel de l’immigration (la SAI).

 

[2]               M. Ricketts n’était pas représenté par avocat devant la SAI. Son avocat s’était retiré du dossier, mais ne l’en avait pas directement informé. Lorsqu’il a comparu pour la première fois devant la SAI en septembre 2011, M. Ricketts a demandé avec succès un ajournement et une date péremptoire a été fixée au mois de janvier 2012 pour la tenue de l’audience. Dans l’intervalle, M. Ricketts a rencontré son ancien avocat et a acquitté une partie des honoraires qu’il lui devait. Il croyait que son avocat le représenterait à l’audience du mois de janvier. Cependant, trois jours avant l’audience, l’avocat a envoyé à M. Ricketts une lettre l’informant qu’il ne comparaîtrait pas et qu’il n’était plus inscrit au dossier.

 

[3]               M. Ricketts a comparu à l’audience; la SAI a examiné son appel et l’a finalement rejeté. La seule question soumise à la SAI était de savoir s’il existait des motifs d’ordre humanitaire justifiant l’octroi d’un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi visant M. Ricketts. La SAI a examiné l’ensemble des facteurs pertinents et a conclu qu’il n’y avait pas de motifs d’ordre humanitaires justifiant la prise de mesures spéciales.

 

[4]               M. Ricketts soutient que la SAI l’a traité de manière inéquitable en n’ajournant pas l’audience. Il fait valoir également que la conduite de son ancien avocat lui a causé un préjudice. À mon avis, M. Ricketts a bénéficié d’une audience équitable devant la SAI. Je dois donc rejeter sa demande de contrôle judiciaire.

 

[5]               La question est de savoir si M. Ricketts a été traité de manière inéquitable.

 

II.        La SAI a‑t‑elle traité M. Ricketts de manière inéquitable en tenant l’audience même s’il n’était pas représenté par avocat?

 

[6]               M. Ricketts soutient avoir été traité de manière inéquitable à quatre égards. Premièrement, la SAI a refusé d’ajourner l’audience. Deuxièmement, la SAI a commis une erreur en considérant que l’audience avait été fixée de façon péremptoire. Troisièmement, M. Ricketts a subi un préjudice parce qu’il n’était pas représenté par avocat. Quatrièmement, l’audience était en soi inéquitable parce que M. Ricketts n’avait pu que revoir brièvement les documents dont disposait la SAI et qu’il n’avait pas eu la possibilité de demander de sursis à l’exécution de sa mesure de renvoi.

 

[7]               Rien dans la preuve n’indique que M. Ricketts ait demandé un ajournement à la SAI. À l’audience de septembre 2011, M. Ricketts a demandé un ajournement, et il aurait probablement pu en demander un autre. On l’a alors informé que l’audience était fixée de façon péremptoire, mais cela ne voulait pas dire qu’un autre ajournement lui serait refusé même en présence de circonstances le justifiant. En l’absence d’une demande expresse d’ajournement, M. Ricketts ne peut prétendre que la SAI l’a traité de manière inéquitable en tenant l’audience.

 

[8]               M. Ricketts savait que la date de l’audience serait considérée péremptoire, et la SAI lui avait expliqué, à l’audience de septembre 2011, ce que cela signifiait, c’est‑à‑dire que la prochaine audience aurait lieu qu’il ait ou non retenu les services d’un avocat. Encore une fois, je ne vois rien d’inéquitable dans la décision de la SAI de tenir l’audience.

[9]               M. Ricketts a appris le 9 janvier 2012 qu’il ne serait pas représenté à l’audience. Il a dit à la SAI qu’il était prêt à procéder, même s’il aurait préféré qu’un avocat le représente. Il a appris en septembre 2011 que son avocat ne le représenterait plus, mais il a essayé de retenir de nouveau ses services en décembre 2011. Cette tentative s’est avérée un échec; dans sa lettre, son avocat explique qu’il se retire du dossier parce qu’il n’arrive pas à communiquer avec M. Ricketts et que M. Ricketts ne se présente pas aux rencontres prévues. À mon avis, M. Ricketts a eu une possibilité suffisante de retenir les services d’un avocat. Le jour de l’audience, il était accompagné de ses témoins et il a indiqué qu’il était prêt à procéder. Le fait qu’il n’était pas représenté n’a à mon avis rien d’inéquitable.

 

[10]           À l’audience, la SAI a accordé à M. Ricketts une demi‑heure pour qu’il passe en revue 30 pages de documentation. Les documents en question portaient sur le comportement criminel de M. Ricketts, de sorte qu’il était probablement déjà au courant de leur contenu. Il n’a pas demandé à la SAI plus de temps pour le faire. Il n’a pas non plus demandé de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, bien qu’il ait été courant de cette possibilité et que la SAI l’ait informé qu’il pouvait présenter des observations sur ce point. Dans les circonstances, la façon dont la SAI s’est occupée de l’audience n’a, à mon avis, rien d’inéquitable pour M. Ricketts. Par ailleurs, en l’absence de demande expresse en ce sens, la SAI n’était pas tenue d’envisager d’accorder un sursis à M. Ricketts.

 

[11]           En conséquence, rien n’appuie selon moi l’argument de M. Ricketts suivant lequel il a été traité de manière inéquitable.

 

II.        Conclusion et dispositif

 

[12]           M. Ricketts a eu amplement la possibilité de retenir les services d’un avocat qui le représenterait devant la SAI. Quoi qu’il en soit cependant, il n’a pas demandé d’ajournement. Il se sentait prêt à procéder, il était accompagné de deux témoins et il a eu une possibilité raisonnable de se faire entendre. À mon avis, il a été traité de manière équitable. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale à certifier et aucune n’est énoncée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

J. Boulanger


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2182-12

 

INTITULÉ :                                      VITO CAMILLO BAILEY RICKETTS

                                                            c

                                                            MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 22 novembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge O’Reilly

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 26 mars 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Donald M. Greenbaum

 

POUR LE DEMANDEUR

 

A. Leena Jaakkimainen

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Donald M. Greenbaum, c.r.

Avocat et notaire

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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