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Date : 20130326

Dossier : IMM-1308-12

Référence : 2013 CF 303

[traduction FRANÇAISE certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 26 mars 2013

En présence de monsieur le juge O'Reilly

 

 

ENTRE :

 

MUHAMMAD IBRAHIM JAMIL,

NASIMA JAMIL, AMNA JAMIL,

ARQUM KHAN, FILZA JAMIL

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu

[1]               La famille Jamil, originaire du Pakistan, vit au Canada depuis 2003. Leur demande d’asile et leur évaluation des risques avant renvoi ont été infructueuses. Ils ont ensuite présenté une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH), et cette demande a également été rejetée par un agent d’immigration (l’agent).

[2]               Dans la présente demande de contrôle judiciaire, les demandeurs font valoir que la décision CH de l’agent était déraisonnable, en raison, principalement, du fait que celui‑ci n’avait pas procédé à une analyse adéquate de l’intérêt supérieur de leur fils, Arqum Khan, qui avait 18 ans au moment où l’agent a rendu sa décision. Arqum souffre du trouble envahissant du développement et d’une déficience intellectuelle légère.

[3]               L’agent a accepté la preuve médicale selon laquelle Arqum avait besoin d’une attention et d’une éducation spéciales. L’agent a toutefois conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré que le traitement nécessaire à Arqum ne lui serait pas offert au Pakistan ou qu’ils n’avaient pas les moyens de le payer. L’agent a conclu que la famille ne subirait pas de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si elle devait retourner au Pakistan.

 

[4]               La seule question en litige est de savoir si l’analyse que l’agent a effectuée relativement à l’intérêt supérieur d’Arqum était déraisonnable. Je suis d’avis que c’était le cas, parce qu’on a négligé une preuve importante concernant la situation d’Arqum.

 

II.        La décision de l’agent était‑elle déraisonnable?

 

[5]               Dans leur demande CH, les demandeurs ont souligné qu’Arqum maîtrisait peu la langue urdu-pendjabie et qu’il éprouvait des difficultés à s’adapter aux changements dans sa routine. En fait, la famille a fourni une évaluation psychoéducationnelle détaillée de la situation d’Arqum, laquelle mentionnait ce qui suit :

 

•           la mémoire cognitive d’Arqum ainsi que ses capacités visu0‑motrices se situent dans une fourchette extrêmement basse, bien en dessous de la moyenne;

            •           il a des problèmes de mémoire et de traitement de l’information;

            •           il éprouve des difficultés à faire des liens sociaux et à les conserver;

            •           il peine à s’adapter aux changements dans sa routine et à prendre soin de lui‑même;

            •           il a des symptômes d’anxiété.

 

[6]               À mon avis, étant donné que l’agent n’a pas fait référence à cette preuve, sa décision était déraisonnable. Il était de son devoir, à tout le moins, d’examiner cette preuve (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, au paragraphe 15), en particulier en rapport avec un enfant ayant des besoins spéciaux (Kimotho c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1004, au paragraphe 2).

 

III.       Conclusion

[7]               L’agent a négligé une preuve importante concernant l’intérêt supérieur d’Arqum Khan et, en ce faisant, il a rendu une décision déraisonnable à l’égard de la demande CH des demandeurs. Par conséquent, je dois accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner qu’un autre agent examine à nouveau la demande de la famille. Aucune des parties ne m’a proposé de question grave de portée générale en vue de la certification, et aucune ne se pose.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                                          La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen;

2.                                          Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1308-12

 

INTITULÉ :                                      MUHAMMAD IBRAHIM JAMIL ET AUTRES

                                                            c

                                                            MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 22 novembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 26 mars 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Aurina Chatterji

POUR LES DEMANDEURS

 

Norah Dorcine

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Max Berger Professional Law Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

William F. Pentney

Sous‑procureur général

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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