Date : 20130326
Dossier : IMM-1308-12
Référence : 2013 CF 303
[traduction FRANÇAISE certifiée, non révisée]
Ottawa (Ontario), le 26 mars 2013
En présence de monsieur le juge O'Reilly
ENTRE :
|
MUHAMMAD IBRAHIM JAMIL, NASIMA JAMIL, AMNA JAMIL, ARQUM KHAN, FILZA JAMIL
|
|
|
demandeurs
|
|
et
|
|
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
|
|
|
défendeur
|
|
|
|
|
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Aperçu
[1]
La
famille Jamil, originaire du Pakistan, vit au Canada depuis 2003. Leur
demande d’asile et leur évaluation des risques avant renvoi ont été
infructueuses. Ils ont ensuite présenté une demande fondée sur des
considérations d’ordre humanitaire (CH), et cette demande a également été
rejetée par un agent d’immigration (l’agent).
[2]
Dans
la présente demande de contrôle judiciaire, les demandeurs font valoir que la
décision CH de l’agent était déraisonnable, en raison, principalement, du fait
que celui‑ci n’avait pas procédé à une analyse adéquate de l’intérêt
supérieur de leur fils, Arqum Khan, qui avait 18 ans au moment où l’agent
a rendu sa décision. Arqum souffre du trouble envahissant du développement et
d’une déficience intellectuelle légère.
[3] L’agent a accepté la preuve médicale selon laquelle Arqum avait besoin d’une attention et d’une éducation spéciales. L’agent a toutefois conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré que le traitement nécessaire à Arqum ne lui serait pas offert au Pakistan ou qu’ils n’avaient pas les moyens de le payer. L’agent a conclu que la famille ne subirait pas de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si elle devait retourner au Pakistan.
[4] La seule question en litige est de savoir si l’analyse que l’agent a effectuée relativement à l’intérêt supérieur d’Arqum était déraisonnable. Je suis d’avis que c’était le cas, parce qu’on a négligé une preuve importante concernant la situation d’Arqum.
II. La décision de l’agent était‑elle déraisonnable?
[5] Dans leur demande CH, les demandeurs ont souligné qu’Arqum maîtrisait peu la langue urdu-pendjabie et qu’il éprouvait des difficultés à s’adapter aux changements dans sa routine. En fait, la famille a fourni une évaluation psychoéducationnelle détaillée de la situation d’Arqum, laquelle mentionnait ce qui suit :
• la mémoire cognitive d’Arqum ainsi que ses capacités visu0‑motrices se situent dans une fourchette extrêmement basse, bien en dessous de la moyenne;
• il a des problèmes de mémoire et de traitement de l’information;
• il éprouve des difficultés à faire des liens sociaux et à les conserver;
• il peine à s’adapter aux changements dans sa routine et à prendre soin de lui‑même;
• il a des symptômes d’anxiété.
[6] À mon avis, étant donné que l’agent n’a pas fait référence à cette preuve, sa décision était déraisonnable. Il était de son devoir, à tout le moins, d’examiner cette preuve (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, au paragraphe 15), en particulier en rapport avec un enfant ayant des besoins spéciaux (Kimotho c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1004, au paragraphe 2).
III. Conclusion
[7] L’agent a négligé une preuve importante concernant l’intérêt supérieur d’Arqum Khan et, en ce faisant, il a rendu une décision déraisonnable à l’égard de la demande CH des demandeurs. Par conséquent, je dois accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner qu’un autre agent examine à nouveau la demande de la famille. Aucune des parties ne m’a proposé de question grave de portée générale en vue de la certification, et aucune ne se pose.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen;
2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.
« James W. O’Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
C. Laroche, traducteur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1308-12
INTITULÉ : MUHAMMAD IBRAHIM JAMIL ET AUTRES
c
MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 22 novembre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE O’REILLY
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 26 mars 2013
COMPARUTIONS :
Aurina Chatterji |
POUR LES DEMANDEURS
|
Norah Dorcine |
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Max Berger Professional Law Corporation Toronto (Ontario)
|
POUR LES DEMANDEURS |
William F. Pentney Sous‑procureur général Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
|