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Date : 20130325

Dossier : IMM-2716-12

Référence : 2013 CF 297

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 mars 2013

En présence de madame la juge Gagné

 

 

ENTRE :

 

MARTHA DELIA SANDOVAL MARES

KEVIN ANTONIO CASTILLO SANDOVAL

JOSÉ ANGEL CATILLO SANDOVAL

(REPRÉSENTÉS PAR LEUR

TUTRICE À L’INSTANCE, MARTHA DELIA SANDOVAL MARES)

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

      MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), à l’égard de la décision datée du 21 février 2012 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (le tribunal) a conclu que Mme Sandoval Mares (la demanderesse) et ses deux enfants mineurs, Kevin et José (collectivement, les demandeurs), n’avaient pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

 

[2]               Pour les motifs énoncés ci-dessous, je conclus que l’intervention de la Cour n’est pas justifiée en l’espèce. Essentiellement, la position des demandeurs se résume à une opposition aux conclusions du tribunal au sujet de la crédibilité. Le rôle de la Cour n’est pas de substituer son appréciation de la preuve à celle du tribunal. De toute manière, je conclus que le tribunal pouvait raisonnablement conclure qu’il existe une protection suffisante de l’État et que les demandeurs n’avaient pas réussi à réfuter la présomption de l’existence d’une telle présomption dans les circonstances.

 

Les faits

[3]               Les demandeurs sont citoyens du Mexique. Ils viennent de l’État de Chihuahua. Ils sont arrivés au Canada le 11 juillet 2009 et ils ont immédiatement présenté une demande d’asile. Dans le formulaire de renseignements personnels (FRP) que la demanderesse a présenté en juillet 2009 à l’appui de sa demande d’asile, le seul fondement invoqué pour demander l’asile est que la demanderesse avait été victime de violence conjugale de la part de son ancien conjoint de fait, le père de ses enfants. La demanderesse a déclaré que son ancien conjoint était toxicomane et qu’il lui avait infligé des violences physiques, verbales et sexuelles tout au long de leur relation. Elle a aussi déclaré aux autorités de l’immigration qu’elle avait été agressée et menacée par des membres de la famille de son ancien conjoint aux États-Unis.

 

[4]               En décembre 2000, la demanderesse a demandé et obtenu un visa de dix ans pour les États‑Unis. Cependant, elle est restée au Mexique jusqu’en mai 2007.

 

[5]               De juillet 2002 à juin 2005, la demanderesse a vécu avec son ancien conjoint au Mexique. Selon ce qu’elle a déclaré dans son FRP initial, la demanderesse avait découvert en mai 2003 que son conjoint consommait fréquemment de la cocaïne. De plus, à une occasion, en décembre 2003, elle a aperçu son conjoint et la sœur de ce dernier arriver chez eux avec une petite valise et y laisser deux sacs contenant une certaine quantité de cocaïne. Lorsque la demanderesse a posé des questions à son conjoint sur ce qu’il faisait, il est devenu violent et a menacé de tuer les frères et sœurs de la demanderesse.

 

[6]               La demanderesse a quitté son ancien conjoint en juin 2005, afin de protéger ses enfants de leur père violent et de la famille de ce dernier, notamment son frère, qui avait été accusé et déclaré coupable d’agression sur un enfant.

 

[7]               En 2006, la demanderesse a commencé une relation homosexuelle avec sa conjointe actuelle, une citoyenne américaine qui vivait alors aux États-Unis et qui se rendait souvent au Mexique pour visiter la demanderesse. La demanderesse soutient qu’à compter du moment où elle a emménagé avec sa conjointe à Juárez, son ancien conjoint est devenu de plus en plus agressif et violent. Un jour, il lui appuyé un fusil sur la tête de la demanderesse devant ses enfants. La demanderesse s’est enfuie aux États-Unis le 22 mai 2007, laissant ses enfants au Mexique sous la garde de leurs grands-parents maternels. La demanderesse a vécu en Californie jusqu’au mois de janvier 2009.

 

[8]               En janvier 2009, la demanderesse est retournée au Mexique et a demandé des visas pour pouvoir amener ses enfants aux États-Unis, car elle avait appris que ses parents permettaient à son ancien conjoint de passer du temps avec les enfants. Lorsque les demandes de visa que la demanderesse avait présentées pour ses enfants ont été rejetées, elle a décidé de venir au Canada pour y demander l’asile. La conjointe de la demanderesse est venue la rejoindre au Canada.

 

[9]               Le 4 juillet 2011, la demanderesse a présenté un FRP modifié, dans lequel elle a ajouté deux autres motifs à sa demande d’asile, affirmant qu’elle ne craignait pas seulement son ancien conjoint à cause de la violence conjugale, mais aussi parce qu’il était lié au crime organisé et au trafic de stupéfiants en tant que membre du cartel de la drogue Los Aztecas. La demanderesse a aussi expliqué que des membres de la famille de son ancien conjoint qui vivent aux États-Unis ont des liens avec le crime organisé et des policiers corrompus au Mexique.

 

[10]           Dans son FRP modifié, la demanderesse a aussi affirmé qu’elle faisait l’objet de menaces de violence croissantes de la part de son ancien conjoint, qu’elle avait été rejetée par sa propre famille et qu’elle avait subi du harcèlement en raison de son identité de lesbienne. La demanderesse soutient que ses parents réprouvent son homosexualité et veulent qu’elle retourne auprès de son ancien conjoint malgré la violence conjugale.

 

La décision faisant l’objet du contrôle

[11]           Le tribunal a fait une analyse complète et approfondie des diverses allégations de la demanderesse, puis il a conclu que cette dernière n’avait ni une crainte subjective ni une crainte objective de persécution. Selon le tribunal, les questions déterminantes avaient trait au manque de crédibilité de certaines des allégations de la demanderesse, à l’existence d’une protection suffisante de l’État, à l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) au Mexique et au fait que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle avait une crainte subjective de persécution. Comme je suis d’avis que les motifs du tribunal sont exhaustifs et raisonnables en tous points, je les résumerai de manière assez détaillée ci-après.

 

Les conclusions défavorables quant à la crédibilité

[12]           Le tribunal a conclu que la demanderesse était crédible quant à son homosexualité et à la violence conjugale dont elle avait été victime aux mains de son ancien conjoint de fait au Mexique. Cependant, le tribunal a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse avait embelli ses allégations en ajoutant, dans l’exposé circonstancié joint à son FRP modifié, l’allégation selon laquelle son ancien conjoint et la famille de celui-ci étaient membres du cartel de la drogue Los Aztecas et avaient des liens avec des policiers. Selon le tribunal, aucun élément de preuve ne démontrait que l’ancien conjoint de la demanderesse était affilié officiellement à l’un des cartels de la drogue du Mexique et, si tel avait été le cas, la demanderesse l’aurait certainement mentionné dans son exposé circonstancié initial.

 

[13]           Le tribunal a estimé que les explications données par la demanderesse pour justifier l’absence de ces faits dans son FRP initial n’étaient ni raisonnables ni crédibles. La demanderesse a notamment affirmé qu’elle ne savait pas combien de renseignements elle devait fournir, car elle avait rempli son FRP sans aucune aide. Elle a aussi expliqué que sa connaissance rudimentaire de l’anglais lui avait permis de comprendre le FRP, mais pas l’exposé circonstancié, et qu’un traducteur de l’organisme communautaire lui avait dit de se concentrer sur les renseignements relatifs à la violence conjugale. Plus tard, elle a affirmé que lorsqu’elle avait rempli son FRP initial, elle ne se souvenait pas des détails sur les liens de son ancien conjoint avec Los Aztecas, car elle avait essayé de tout oublier. Le tribunal a conclu que la demanderesse avait fourni des explications contradictoires quant à cette omission importante et que le témoignage oral de la demanderesse n’était pas spontané ou digne de foi.

 

L’analyse de la protection de l’État

[14]           En outre, le tribunal a estimé que l’absence d’effort réfléchi de la demanderesse en vue d’obtenir la moindre protection de la police ou des tribunaux, et ce, tout au long de la période durant laquelle elle vivait avec son ancien conjoint ou après son retour des États-Unis, portait un coup fatal à la demande d’asile de la demanderesse. D’après le témoignage oral de la demanderesse, l’ancien conjoint de cette dernière a été emprisonné en janvier 2009 – avant le départ de la demanderesse pour le Canada – et il a été libéré en novembre 2011. Le Tribunal a conclu que, puisque l’ancien conjoint de la demanderesse avait été arrêté puis relâché par la police à de multiples reprises et que la police et les tribunaux mexicains avaient démontré qu’ils n’hésitaient pas à mettre en accusation et à poursuivre l’ancien conjoint de la demanderesse pour les crimes qu’il avait commis, la demanderesse aurait dû chercher à obtenir leur protection pour elle et ses enfants.

 

[15]           La demanderesse a témoigné qu’elle ne s’était pas adressée à la police parce qu’elle avait vu des policiers participer au trafic de la drogue et qu’elle croyait que les policiers étaient corrompus. Elle a aussi affirmé qu’elle n’avait demandé l’aide d’aucun organisme gouvernemental – par exemple, des refuges pour femmes battues ou des conseillers juridiques –, parce qu’elle avait honte d’être une victime de violence conjugale. Le tribunal a conclu que la demanderesse n’avait pas présenté des éléments de preuve suffisants pour réfuter la présomption de l’existence d’une protection de l’État ou démontrer qu’une telle protection était insuffisante compte tenu de ses circonstances.

 

[16]           Compte tenu de la preuve documentaire, y compris le rapport Hellman (Rapport sur les droits de la personne au Mexique, Judith Adler Hellman), le tribunal a conclu que malgré certaines contradictions entre les sources, « la prépondérance de la preuve objective concernant la situation actuelle dans le pays donne à penser que, bien qu’imparfaite, la protection de l’État offerte au Mexique est efficace et adéquate, que le pays fait de sérieux efforts pour régler le problème lié à la violence familiale et que les policiers sont disposés et aptes à protéger les victimes de ce type de violence ». Le tribunal a conclu que, selon la jurisprudence, la réticence subjective de la demanderesse à demander de l’aide et ses doutes sur l’efficacité de la protection fournie par l’État n’étaient pas suffisants pour réfuter la présomption de l’existence d’une protection de l’État.

 

[17]           Le tribunal a noté que la demanderesse n’avait pris aucune précaution juridique pour s’assurer de conserver la garde légale de ses enfants, malgré qu’elle ait dit craindre que son ancien conjoint enlève les enfants. Le tribunal a aussi souligné que, durant la période où il n’avait pas la garde, l’ancien conjoint n’a jamais refusé de ramener les enfants à leur mère après des visites et ne les a jamais agressés ou blessés. L’ancien conjoint de la demanderesse avait aussi accepté de fournir sa signature et les autorisations connexes qui étaient nécessaires pour obtenir des passeports afin que les enfants puissent se rendre à l’extérieur du Mexique en 2009. Selon le tribunal, aucun élément de preuve convaincant ne lui permettait de conclure que l’ancien conjoint ou sa famille avaient la moindre intention de faire du mal aux enfants à l’avenir ou qu’ils leur en avaient déjà fait. En fin de compte, le tribunal a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les demandeurs mineurs ne courraient aucun risque aux mains de leur père ou de la famille élargie de ce dernier au Mexique.

 

La discrimination et la persécution

[18]           La demanderesse a soutenu que son homosexualité l’exposait à un risque élevé au Mexique. Elle a témoigné au sujet des commentaires et des gestes discriminatoires faits par son ancien conjoint, par sa propre famille et par d’autres membres de la collectivité au Mexique. Le tribunal a conclu que, malgré la gravité incontestable de tels incidents, ils n’atteignent pas le niveau de la persécution au sens de l’article 54 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (Genève, 1992). Selon ce document, des différences de traitement alléguées équivalent à des persécutions « lorsque les mesures discriminatoires auront des conséquences gravement préjudiciables pour la personne affectée, par exemple de sérieuses restrictions du droit d’exercer un métier, de pratiquer sa religion ou d’avoir accès aux établissements d’enseignement normalement ouverts à tous ».

 

[19]           En outre, le tribunal a noté que la demanderesse n’avait fourni aucun élément de preuve démontrant qu’elle avait été victime de persécution au jour le jour et il a conclu que les droits de la demanderesse n’avaient pas été brimés d’une manière qui pourrait être qualifiée de persécution.

 

La possibilité de refuge intérieur

[20]           Le tribunal a affirmé que, puisque la demanderesse vivait à Juárez avec son ancien conjoint et que, selon la preuve documentaire, les attitudes homophobes perdurent au Mexique, surtout dans les petits centres urbains, la demanderesse et ses enfants disposaient d’une PRI raisonnable et accessible à Guadalajara ou à Mexico. Selon le tribunal, la demanderesse a reconnu qu’elle et ses enfants pourraient vivre en sécurité dans l’une de ces villes, mais que sa conjointe ne pourrait pas y vivre avec eux, car elle n’a aucun statut juridique au Mexique. Le tribunal a ajouté que la demanderesse et sa conjointe pourraient retourner en Californie, là où la conjointe de la demanderesse résidait auparavant et où, contrairement à ce que pense la demanderesse, le mariage entre conjoints de même sexe est reconnu.

 

[21]           Le critère à deux volets qui permet de décider s’il existe une PRI a été énoncé par la Cour d’appel fédérale dans les arrêts Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA), et Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CA). Il appartenait aux demandeurs de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que : (i) ils risquaient sérieusement d’être persécutés dans tout le pays, y compris aux endroits qui offraient prétendument une possibilité de refuge intérieur, c’est-à-dire Guadalajara et Mexico, et (ii) il serait trop exigeant de demander aux demandeurs de déménager à Guadalajara ou à Mexico. Le tribunal a examiné les deux volets du critère.

 

[22]           En appliquant le premier volet du critère de la PRI, le tribunal a examiné la déclaration de la demanderesse selon laquelle elle craignait que son ancien conjoint la retrouve n’importe où au Mexique, avec l’aide de sa famille ou de ses associés, au moyen des bases de données du gouvernement grâce à leurs relations dans la police et au gouvernement. Le tribunal s’est demandé si des criminels pourraient retrouver la demanderesse au moyen des banques de données du gouvernement, en utilisant, par exemple, la banque de données des cartes d’électeur délivrées par l’Institut fédéral électoral du Mexique. Sur le fondement de la preuve documentaire objective, le tribunal a conclu que l’information recueillie pour délivrer les cartes d’électeur est confidentielle et protégée par la loi. D’ailleurs, la Direction des recherches de la Commission n’a pu trouver d’exemples concrets d’une telle utilisation illégale par des personnes non autorisées parmi les sources d’information consultées (Cartable national de documentation, 20 avril 2011 : point 3.4, MEX101353.EF, 2 juin 2006; Carte d’électeur (Credencial para votar), point 3.6, MEX41642.EF; 24 juin 2003, Information sur le Clave Unica de Registro de Poblacion (CURP); point 14.1, Canada, octobre 2005, Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Mexique : Questions choisies sur la possibilité de refuge intérieur (juillet 2003 – juillet 2005)). Le tribunal a affirmé que, même si la base de données était vulnérable et insuffisamment protégée, rien ne donnait à penser que, compte tenu des limites actuelles des technologies de traitement des données, cette base permettrait de retrouver des personnes précises dans un délai raisonnable. Le tribunal a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, l’ancien conjoint de la demanderesse ne pourrait pas la retracer au Mexique au moyen du registre des électeurs.

 

[23]           Pour ce qui est de l’homosexualité de la demanderesse, le tribunal a conclu que, même si la discrimination à l’égard des homosexuels demeure un problème majeur au Mexique, le gouvernement s’est fermement engagé à protéger ses citoyens homosexuels et a démontré qu’il peut leur fournir une protection adéquate. De plus, le tribunal a souligné que des lois antidiscrimination sont en vigueur à Mexico et qu’il y existe des mécanismes auxquels la demanderesse peut avoir recours pour veiller à ce que, en tant que lesbienne, ses droits soient protégés (Cartable national de documentation, 20 avril 2011 : point 6.1, Andrew Reding, décembre 2003, World Policy Institute, « Mexique », Sexual Orientation and Human Rights in the Americas; point 6.3, Global Rights, International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC), International Human Rights Clinic (IHRC) (Harvard Law School) et Colectivo Binni Laanu A.C., mars 2010, Virginia Corrigan, The Violations of the Rights of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Persons in Mexico: A Shadow Report; point 6.4, MEX102682.EF, 9 janvier 2008, Cas signalés d’agression sexuelle commise par des agents de police à l’endroit de personnes homosexuelles et d’autres personnes vulnérables (2006 – novembre 2007); point 6.5, MEX103460.FE, 21 avril 2010). Le tribunal a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse ne serait pas exposée à une possibilité sérieuse de persécution en raison de son orientation sexuelle à Mexico ou, subsidiairement, à Guadalajara.

 

[24]           En appliquant le deuxième volet du critère de la PRI, le tribunal a noté que la demanderesse n’avait exprimé aucune inquiétude quant à la possibilité de trouver un emploi et un logement, ou tout autre problème lié à un déménagement, si elle retournait au Mexique avec ses enfants. Il a donc conclu, selon la prépondérance de la preuve, que la demanderesse pourrait trouver du travail dans les villes populeuses que sont Mexico et Guadalajara.

 

L’analyse relative à la crainte subjective

[25]           Finalement, le tribunal a conclu que le choix de la demanderesse de ne pas demander l’asile aux États-Unis était incompatible avec l’existence d’une crainte subjective de persécution et que cette décision minait la crédibilité des diverses allégations selon lesquelles elle craignait de subir un préjudice grave au Mexique.

 

[26]           La demanderesse a donné deux raisons pour expliquer le fait qu’elle n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis. Elle a affirmé qu’elle ne voulait pas être liée juridiquement à un autre pays pendant que ses enfants se trouvaient au Mexique et elle a aussi dit ignorer qu’elle pouvait déposer une demande d’asile aux États-Unis. Le tribunal a rejeté ces deux explications, affirmant que la demanderesse avait une conjointe de fait américaine, que des membres de sa famille vivaient et travaillaient dans cette région et qu’elle aurait pu raisonnablement demander des conseils sur la possibilité d’obtenir un statut juridique aux États-Unis.

 

[27]           Le tribunal a aussi souligné que la demanderesse avait quitté le Mexique en 2007 en ayant l’assurance que ses parents prendraient bien soin de ses enfants. Dans son témoignage, la demanderesse a dit être retournée au Mexique en février 2009, lorsque son ancien conjoint avait dit être prêt à prendre la garde des enfants. Toutefois, selon la preuve documentaire, l’ancien conjoint de la demanderesse avait été emprisonné à compter du 2 janvier 2009. Le tribunal a donc conclu que les raisons du retour de la demanderesse au Mexique étaient floues, mais que sa décision de ne pas demander l’asile aux États-Unis n’aurait pas pu être fondée sur le fait que ses enfants étaient au Mexique. Le tribunal a aussi affirmé que la preuve ne permettait pas de conclure à l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution pour un motif prévu à la Convention ou d’un risque de torture ou de peines ou traitements cruels et inusités dans les PRI proposées.

 

Questions en litige et norme de contrôle

[28]           La demanderesse a soulevé les questions suivantes dans sa demande de contrôle judiciaire :

a.       Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit en tirant ses conclusions sur la crédibilité au sujet :

                                                              i.      des liens entre, d’une part, l’agresseur de la demanderesse et la famille de ce dernier et, d’autre part, un groupe criminel lié au trafic de la drogue?

                                                            ii.      des raisons pour lesquelles la demanderesse était retournée au Mexique en 2009?

b.      Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit en tirant une conclusion déguisée en matière de crédibilité quant à la crainte des enfants d’être enlevés par leur père et, par le fait même, en faisant abstraction de la preuve dont il disposait?

c.       Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit en évaluant le fardeau qu’avait la demanderesse de demander la protection de l’État et, ce faisant, en interprétant erronément et en faisant abstraction des éléments de preuve pertinents et des Directives 4 : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les Directives)?

d.      La commissaire a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de certains éléments de preuve lorsqu’elle a appliqué le critère de la PRI?

e.       La commissaire a-t-elle commis une erreur en appliquant erronément le critère de la crainte subjective relativement au fait que la demanderesse n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis?

 

[29]           Bien que la demanderesse ne se soit pas prononcée expressément sur la question de la norme de contrôle applicable, il est de jurisprudence constante que les questions de crédibilité et celle de savoir si la demanderesse a réfuté la présomption de l’existence d’une protection de l’État sont des questions mixtes de fait et de droit, et doivent donc être contrôlées suivant la norme de la décision raisonnable (voir Villegas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 699, aux paragraphes 11 et 12, Lopez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1349, au paragraphe 14, et Soto c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 360, aux paragraphes 17 à 19). Lorsque la Cour examine la décision du tribunal selon la norme de la décision raisonnable, elle doit s’attacher « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

 

Analyse

Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit en tirant ses conclusions sur la crédibilité?

 

[30]           La demanderesse conteste plusieurs des conclusions tirées par le tribunal en matière de crédibilité.

 

[31]           L’examen attentif du FRP initial de la demanderesse révèle clairement qu’elle a seulement mentionné la consommation de drogue de son ancien conjoint et décrit un incident où sa belle‑sœur était venue chez eux avec une valise et y avait vraisemblablement laissé deux sacs de cocaïne. Aucun élément de l’exposé circonstancié de la demanderesse n’indique sans équivoque que l’ancien conjoint ou la famille de celui-ci participaient au trafic de stupéfiants, et l’exposé ne comporte aucune affirmation selon laquelle ils auraient le moindre lien avec des cartels de la drogue ou le crime organisé. Le tribunal pouvait raisonnablement conclure que l’omission de la demanderesse était plus importante que le simple défaut d’indiquer le nom du groupe en cause. Il était loisible au tribunal de conclure que, si l’ancien conjoint de la demanderesse était membre d’un cartel de la drogue notoire, la demanderesse l’aurait mentionné plus explicitement – même sans indiquer le nom du groupe ou d’autres détails –, et ce, à plus forte raison que la demanderesse avait donné assez de détails sur la consommation de drogue de son ancien conjoint. Le tribunal pouvait raisonnablement tirer une conclusion défavorable globale quant à la crédibilité en se fondant sur le fait que la demanderesse n’avait pas inclus un élément fondamental de sa demande d’asile dans son exposé circonstancié initial. Par conséquent, le tribunal pouvait raisonnablement rejeter les explications de la demanderesse, à savoir qu’on lui avait conseillé de se concentrer sur les allégations de violence conjugale et que sa connaissance rudimentaire de l’anglais l’avait empêchée de comprendre la version traduite de son exposé circonstancié avant de le signer.

 

[32]           La demanderesse conteste la conclusion du tribunal selon laquelle les raisons de son retour au Mexique en janvier 2009 étaient floues puisque son ancien conjoint était alors emprisonné et ne pouvait donc pas demander la garde des enfants ou tenter de les enlever. La demanderesse soutient qu’elle a seulement appris que son ancien conjoint était emprisonné après qu’elle eut entendu dire qu’il avait l’intention d’enlever les enfants. D’ailleurs, elle avait décidé de retourner au Mexique parce que son ancien conjoint était emprisonné et elle a quitté le pays peu après avoir appris qu’il allait être libéré.

 

[33]           Là encore, je ne suis pas d’accord avec la demanderesse pour dire que le tribunal a commis une erreur en exposant la preuve de manière erronée. Premièrement, la demanderesse n’avait pas inclus ces détails dans l’exposé circonstancié figurant à son FRP modifié ou dans son témoignage oral. Ainsi, au vu de la preuve, il était loisible au tribunal de tirer cette conclusion. Deuxièmement, le tribunal n’a pas fondé sa conclusion défavorable en matière de crédibilité sur l’invraisemblance de la raison invoquée par la demanderesse pour expliquer son retour au Mexique; il a seulement soulevé cette invraisemblance lorsqu’il a conclu à l’absence d’une crainte subjective chez la demanderesse. Par conséquent, même si le tribunal avait interprété la preuve erronément, une telle erreur n’aurait pas été déterminante pour le présent contrôle judiciaire (voir Hernandez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 197, aux paragraphes 25 à 32).

 

[34]           La demanderesse conteste la conclusion du tribunal quant au risque que courraient les demandeurs mineurs aux mains de leur père ou de la famille élargie de ce dernier au Mexique. Selon elle, le tribunal n’a pas tenu compte des éléments de preuve relatifs au dossier criminel et au comportement violent du père des enfants, et le tribunal a tiré une conclusion déguisée en matière de crédibilité, à savoir que les enfants ne craignaient pas d’être enlevés par leur père. De plus, la demanderesse soutient qu’en rejetant les demandes des enfants sans motif valable, le tribunal les a aussi privés d’une analyse de la protection de l’État qui tiendrait compte de leur situation personnelle à titre de mineurs.

 

[35]           Pour démontrer qu’elle a la qualité de réfugié aux termes de la Loi, une personne doit établir qu’elle a une crainte subjective d’être persécutée ou exposée à un risque de préjudice et démontrer que cette crainte est justifiée objectivement (voir Flores c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 503, aux paragraphes 26 et 27). Seuls les risques allégués par le demandeur sont examinés.

 

[36]           En l’espèce, il n’a pas été prétendu que les demandeurs mineurs couraient des risques distincts de ceux auxquels serait exposée leur mère. Puisque la demanderesse a la garde des enfants et que leur père a des droits de visite limités depuis la séparation des conjoints en 2005, il était raisonnable de conclure, comme l’a fait le tribunal, que les craintes subjective et objective des enfants seraient étroitement liées à celles de leur mère. Le tribunal n’a donc pas commis d’erreur en examinant toutes les demandes en même temps et en rendant une décision – que la Cour juge raisonnable – au sujet de l’absence de crainte objective de la demanderesse. En outre, pour arriver à cette conclusion, le tribunal pouvait raisonnablement se fonder sur les éléments de preuve selon lesquels la présence de l’ancien conjoint dans la vie de ses enfants ne leur avait jamais été néfaste. Par ailleurs, le fait que la demanderesse soupçonne ses parents de garder contact avec son ancien conjoint n’est pas déterminant quant au risque auquel les enfants sont exposés, car la demanderesse est le parent qui a la garde et elle peut prendre les mesures nécessaires pour protéger ses enfants des dangers allégués.

[37]           Dans le même ordre d’idées, je suis d’avis que, pour évaluer la crainte subjective des enfants, le tribunal pouvait raisonnablement se fonder sur le témoignage de la demanderesse, en sa qualité de représentante désignée des enfants. Comme l’a dit le juge Lagacé dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Patel, 2008 CF 747, aux paragraphes 21 à 38, lorsque le demandeur est frappé d’incapacité, en raison de l’âge ou d’une déficience, et lorsque la preuve établit que sa crainte a un fondement objectif, le tribunal doit se demander si le représentant désigné a établi l’existence d’une crainte subjective, en sa qualité de représentant désigné, et si la crainte subjective peut être inférée de la preuve. Le juge Lagacé a donc conclu qu’il n’est pas déraisonnable ou incorrect de ne pas aborder explicitement la crainte subjective de l’enfant mineur, car il est loisible au tribunal « de déduire que l’enfant mineur avait une crainte subjective à partir de la preuve présentée, y compris le témoignage du représentant désigné de l’enfant, qui s’exprimait au nom de ce dernier ».

 

Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit en évaluant le fardeau qu’avait la demanderesse de demander la protection de l’État et, ce faisant, en interprétant erronément et en faisant abstraction des éléments de preuve pertinents et des Directives?

 

[38]           La demanderesse soutient que le tribunal a commis une erreur en ne tenant pas compte des éléments de preuve selon lesquels il y a une absence de protection de l’État à Ciudad Juárez et dans l’État de Chihuahua, là où la demanderesse vivait et où la persécution a eu lieu, alors qu’une foule d’éléments de preuve démontrent qu’il s’agit d’une région très dangereuse pour les femmes.

 

[39]           Je conviens avec la demanderesse que, conformément aux principes énoncés dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, « [l]a conclusion du tribunal selon laquelle le demandeur d’asile n’a pas pris de mesures pour obtenir la protection de l’État, ne porte un coup fatal à la demande que dans le cas où celui-ci conclut également que la protection pouvait raisonnablement être offerte. Pour tirer une conclusion à cet égard, le tribunal est tenu d’examiner le caractère unique du pouvoir et de l’influence du persécuteur allégué sur la capacité et la volonté de l’État de protéger » [souligné dans l’original] (voir Mendoza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 119, au paragraphe 33(6)).

 

[40]           Par contre, les éléments de preuve invoqués par la demanderesse sont essentiellement statistiques et ils manquent de contexte. Je ne peux donc pas conclure que, compte tenu de la situation personnelle de la demandresse, il s’agit d’une preuve « pertinente, digne de foi et convaincante qui démontre au juge des faits, selon la prépondérance des probabilités, que la protection accordée par l’État en question est insuffisante » (voir Carrillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, au paragraphe 30). Il faut garder à l’esprit que la Cour doit présumer, jusqu’à preuve du contraire, que le tribunal a examiné et apprécié tous les éléments de preuve (voir Florea c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (CAF)). En l’espèce, le tribunal a reconnu que la situation n’est pas parfaite au Mexique et qu’il existe des rapports contradictoires quant à l’efficacité de la législation en vigueur, mais il est arrivé à une conclusion justifiable au regard du droit et des faits en cause.

 

[41]            Le juge Russell est arrivé à une conclusion semblable au sujet d’une méthode statistique similaire que les demandeurs avaient utilisée pour démontrer l’absence de protection de l’État, aux paragraphes 33 à 35 de la décision Jimenez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1523 :

[33]      L’asile est accordé à ceux qui peuvent établir qu’ils sont exposés à des risques ayant un lien avec un des motifs de la Convention. Une protection est également accordée à ceux qui sont personnellement exposés à un risque de préjudice dans leur pays d’origine. Dans les deux cas, l’État du pays d’origine doit ne pas vouloir ou ne pas pouvoir protéger ses propres citoyens pour que la protection internationale puisse être sollicitée. Dans le cas présent, l’État n’est pas l’agent de persécution et les demandeurs, qui ont vécu pendant longtemps aux États‑Unis, n’ont pas véritablement demandé aux autorités salvadoriennes de les protéger contre ceux qui voulaient leur faire du mal.

 

[34]      Le taux élevé d’homicides au Salvador ne nous apprend rien sur ce que l’État pourrait ou voudrait faire si les demandeurs sollicitaient sa protection. Selon moi, pour qu’elles soient pertinentes de quelque manière, les données statistiques devraient démontrer ce qui arrive à ceux dont les vies sont menacées et qui s’adressent à l’État pour obtenir sa protection. Le taux général d’homicide – qui tient compte des personnes assassinées pour des motifs autres que ceux prévus par la Convention, ainsi que de celles qui n’ont jamais demandé de protection – ne nous en apprend guère sur la présente affaire. Il se peut qu’il y ait une épidémie d’homicides au Salvador et que les autorités estiment difficile de redresser les chiffres, mais cela ne veut pas dire qu’elles ne peuvent ou ne veulent pas protéger les réfugiés qui pourraient demander à être protégés.

 

[35]      Après avoir examiné la preuve, la SPR a conclu que les autorités salvadoriennes pourraient assurer et assureraient une protection suffisante à ceux qui solliciteraient leur protection au Salvador. Invoquer les données statistiques générales relatives aux homicides n’a véritablement aucune incidence sur la question en litige et le fait que la SPR n’ait pas expressément traité de ces données ne rend pas sa décision déraisonnable. Le taux d’homicide varie considérablement d’un pays à l’autre. Il ne saurait en soi être une mesure de la volonté ou de la capacité d’un État à protéger ceux qui demandent à être protégés contre la persécution en vertu de l’article 96 de la Loi, ou ceux qui sont exposés à l’un des risques prévus à l’article 97 de la Loi, lorsqu’il en a l’occasion. La protection passe par la communication et la collaboration de la personne qui s’estime en danger. En l’espèce, les demandeurs n’ont pas fait preuve de collaboration.

 

[42]           De plus, j’estime que la conclusion du tribunal quant au fait que la demanderesse n’avait aucunement cherché à obtenir la protection de l’État au Mexique ne témoigne pas d’un manquement aux exigences de sensibilité et de mise en contexte énoncées dans les Directives ou dans l’arrêt R c Lavallee, [1990] 1 RCS 852, de la Cour suprême du Canada.

 

[43]           La Cour est consciente de l’importance d’appliquer clairement les Directives et de la nécessité pour le tribunal de faire une analyse soigneuse, éclairée et empreinte de compassion de la conduite à laquelle on peut raisonnablement s’attendre d’une femme qui a été victime de violence (voir Debora De Araujo Garcia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 79, aux paragraphes 24 à 28, et Yoon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1017). Cependant, la demanderesse n’a soulevé aucune question ou conclusion de fait qui démontrerait un tel manque de sensibilité ou de compassion de la part du tribunal, et j’estime qu’il n’y en a aucune. Comme l’a fait remarquer la juge Layden-Stevenson au paragraphe 10 de la décision Canseco c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] ACF no 115 : « les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe ne délient pas nécessairement les demandeurs de leur obligation de rechercher la protection de l’État ». En l’absence de toute allégation précise démontrant que les Directives ont été mal appliquées, je suis d’avis que la conclusion du tribunal est raisonnable et suffisamment étayée par les éléments de preuve selon lesquels la demanderesse n’a jamais cherché à obtenir la protection de l’État au Mexique. D’ailleurs, la demanderesse n’a pas pris la moindre mesure juridique pour être certaine de conserver la garde des enfants, et ce, même si elle craignait prétendument que son ancien conjoint les enlève.

 

[44]           Il est bien établi qu’une conclusion raisonnable selon laquelle il existe une protection suffisante de l’État est fatale aux demandes fondées sur les articles 96 et 97 de la Loi. Par conséquent, je dois confirmer la décision contestée (voir Macias c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 598, au paragraphe 14).

 

[45]           Les avocats n’ont proposé aucune question grave de portée générale et aucune question ne sera certifiée.


 

JUGMENT

LA COUR STATUTE que :

a.       La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

b.      Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

« Jocelyne Gagné »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2716-12

 

INTITULÉ :                                      MARTHA DELIA SANDOVAL MARES ET AL c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 12 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 25 mars 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Eugenia Cappellaro

 

POUR LES DEMANDEURS

Sophia Karantonis

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Eugenia Cappellaro

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Sophia Karantonis

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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