Date : 20130312
Dossier : T-1099-11
Référence : 2013 CF 223
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 12 mars 2013
En présence de monsieur le juge O’Reilly
ENTRE :
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TINA ST. GERMAIN, CHEF ET CONSEIL DE LA NATION CRIE DE LITTLE RED RIVER, NATION CRIE DE LITTLE RED RIVER
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Aperçu
[1] M. Hubert D’Or conteste deux décisions qui découlent de l’élection du chef et du conseil de la Nation crie de Little Red River (la NCLRR) en 2011. La première décision en cause a été prise par l’agente électorale de la NCLRR : elle a décidé de ne pas publier de déclaration ou d’afficher les résultats du second dépouillement pour l’un des postes de conseiller. La deuxième décision contestée a été prise par le chef et le conseil, qui ont refusé de reconnaître le résultat de ce second dépouillement.
[2] M. D’Or croit que le second dépouillement aurait dû entraîner son élection comme conseiller. Il demande à la Cour de déclarer qu’il a été élu conseiller et d’ordonner que les résultats du second dépouillement soient affichés dans la collectivité, comme l’exige le Little Red River Cree Nation’s Custom Election Code 2003 (le Code électoral coutumier de la Nation crie de Little Red River (2003), ci-après le Code). À mon avis, aucune de ces décisions n’est déraisonnable. En conséquence, je dois rejeter la demande de contrôle judiciaire.
[3] Trois questions sont en litige dans la présente affaire :
1. M. D’Or peut-il contester deux décisions au moyen d’une seule demande de contrôle judiciaire?
2. L’agente électorale a-t-elle commis une erreur en ne publiant pas les résultats du second dépouillement?
3. Le chef et le conseil ont-ils commis une erreur en refusant de reconnaître les résultats du second dépouillement?
II. L’élection et le second dépouillement
[4] La NCLRR est composée de trois collectivités : Fox Lake, St John D’Or Prairie et Garden River. Le conseil est formé de quatre conseillers de Fox Lake, de quatre conseillers de St John D’Or Prairie et de deux conseillers de Garden River. M. D’Or était candidat pour l’un des postes de conseiller à Garden River.
[5] L’élection a eu lieu le 11 mai 2011. L’agente a annoncé les résultats le lendemain. Selon ces résultats, M. D’Or était au troisième rang et n’a donc pas été élu.
[6] Le 15 mai 2011, l’agente électorale a reçu une demande de nouveau dépouillement du scrutin pour le poste de chef. Le 16 mai 2011, on lui a demandé de faire un nouveau dépouillement des votes pour Fox Lake. Le jour même, le chef et le conseil ont approuvé officiellement les résultats de l’élection.
[7] Le 18 mai 2011, l’agente a annoncé qu’elle allait faire un second dépouillement des bulletins pour le poste de chef et pour les postes de conseillers pour Fox Lake. Elle n’a découvert aucune erreur quant au poste de chef, mais elle a découvert une erreur de calcul relativement à l’un des postes de conseiller. Elle a informé le chef et le conseil de cette erreur, puis elle a publié les résultats modifiés. Le chef et le conseil ont approuvé les résultats modifiés.
[8] Le 31 mai 2011, l’agente a reçu une demande de nouveau dépouillement pour Garden River. L’agente a procédé à un second dépouillement le 16 juin 2011 et elle a découvert une autre erreur de calcul. Si les bulletins avaient été comptabilisés correctement, M. D’Or aurait été élu au poste de conseiller. L’agente a informé le chef et le conseil de cette erreur, mais elle n’a pas affiché les résultats, laissant cette décision à la discrétion du chef et du Conseil.
[9] Le chef et le Conseil ont conclu qu’ils ne pouvaient pas approuver les résultats de ce second dépouillement, car le Code exige que tout appel soit interjeté dans les sept jours suivant l’élection. Ils avaient donc approuvé les résultats du second dépouillement pour Fox Lake parce qu’il avait eu lieu dans les délais. Par contre, ils ont rejeté les résultats du second dépouillement mené plus tard pour Garden River, au motif qu’il fallait avoir un résultat définitif.
III. Première question – M. D’Or peut-il contester les deux décisions au moyen d’une seule demande de contrôle judiciaire?
[10] Normalement, une demande de contrôle judiciaire ne doit viser qu’une seule décision. Cependant, la Cour peut en décider autrement, surtout lorsque les décisions faisaient partie d’une même série d’actes (voir l’article 302 des Règles des Cours fédérales (1998), DORS/98-106, et Khadr c Canada (Ministre des Affaires étrangères), 2004 CF 1145).
[11] À mon avis, les deux décisions en cause faisaient partie de la même série d’actes, c’est‑à‑dire la réponse de la NCLRR à la contestation des résultats électoraux pour Garden River. Par conséquent, je permets que la demande de contrôle judiciaire porte sur les deux décisions contestées.
IV. Deuxième question – L’agente électorale a-t-elle commis une erreur en ne publiant pas les résultats du second dépouillement?
1. La norme de contrôle
[12] M. D’Or soutient que je pourrais annuler la décision de l’agente si je concluais qu’elle avait interprété le Code de manière erronée.
[13] Selon moi, la bonne norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. Selon le Code, l’agent électoral a la responsabilité exclusive de mener les élections conformément au Code (article 3 du Code – toutes les dispositions du Code citées dans les présentes sont reproduites à l’annexe). L’agente est censée appliquer le Code d’une manière qui correspond aux coutumes de la NCLRR, sur lesquelles sont fondées les dispositions du Code. À titre de résidante de la collectivité, l’agente mieux placée que la Cour pour prendre des décisions qui influenceront le fonctionnement de la collectivité. La Cour doit faire preuve de déférence envers l’expertise de l’agente pour l’interprétation du Code et les conclusions de faits de cette dernière. Dans des affaires semblables, la Cour a appliqué la norme de la décision raisonnable aux décisions d’un comité d’appel et à celles d’un chef et d’un conseil (voir Linklater c Comité d’appels en matière d’élections de la Nation crie Peter Ballantyne, 2011 CF 1353, aux paragraphes 11 et 12, et Shotclose c Première Nation Stoney, 2011 CF 750, aux paragraphes 58 et 59). La même norme de contrôle s’applique en l’espèce, et ce, autant à la décision de l’agente qu’à celle du chef et du Conseil.
2. Les dispositions du Code
[14] Le Code exige que l’agent électoral ouvre toutes les boîtes de scrutin et, [traduction] « sous réserve d’un nouveau dépouillement ou d’un appel en matière d’élection », qu’il note toute objection soulevée à l’égard d’un bulletin de vote (article 17). Il s’agit là de la seule mention d’un nouveau dépouillement dans le Code.
[15] Après la fermeture des bureaux de scrutin, l’agent électoral doit mettre les bulletins de vote dans une enveloppe scellée et les conserver pendant 60 jours ou jusqu’à ce qu’un avis d’appel lui soit signifié, auquel cas il doit transmettre les bulletins sous pli scellé au comité d’appel (article 19). Tout appel doit être interjeté dans les 7 jours de l’élection. L’appel peut être fondé sur l’un des moyens suivants :
• un candidat était inéligible;
• un candidat avait été mis en candidature par une personne qui n’avait pas ce pouvoir;
• une personne qui n’avait pas le droit de vote a voté;
• une personne qui avait le droit de vote a été empêchée de voter;
• un candidat s’est livré à des manœuvres déloyales, inacceptables ou frauduleuses (article 21).
[16] Le Code ne prévoit pas qu’un nouveau dépouillement constitue un moyen d’appel.
[17] C’est un comité d’appel de trois personnes formé par l’agent électoral qui entend les appels en matière d’élection. Le comité d’appel a le pouvoir d’ordonner la tenue d’une nouvelle élection pour un bureau de scrutin donné ou encore de refuser d’ordonner la tenue d’une nouvelle élection au motif que les éléments de preuve présentés à l’appui de l’appel sont insuffisants ou que la conduite alléguée n’a eu aucune incidence sur les résultats de l’élection (article 21).
3. La décision de l’agente était-elle déraisonnable?
[18] M. D’Or soutient que l’agente a pris une décision déraisonnable en refusant de publier les résultats du second dépouillement pour Garden River. Il soutient que le Code obligeait l’agente à le faire.
[19]
Comme
je l’ai mentionné ci-dessus, le Code ne prévoit à peu près rien au sujet des nouveaux
dépouillements. Il ne fait aucun doute que cette question est mentionnée dans
le Code (à l’article 17), mais aucune procédure n’est établie à cet égard
et l’agente n’a aucune obligation expresse de procéder à un nouveau dépouillement
sur demande ou d’en publier les résultats.
[20] Le Code exige que l’agent électoral rédige et signe une déclaration faisant état du nombre de votes obtenu par chaque candidat. Il doit ensuite annoncer publiquement le nom des candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes (article 17). Là encore, ces obligations ne s’appliquent pas expressément aux nouveaux dépouillements. La question est donc de savoir si l’agente a agi raisonnablement, compte tenu de l’absence d’indications expresses dans le Code.
[21] À mon avis, la conduite de l’agente était raisonnable. Au lieu de prendre une mesure précise relativement au second dépouillement, elle a renvoyé la question au chef et au Conseil. Rien dans le Code n’empêchait l’agente d’agir de la sorte et, en l’absence de règles précises, sa décision était prudente et respectait l’autorité supérieure du chef et du Conseil. L’agente n’a pas violé les dispositions du Code.
[22] Des préoccupations ont été soulevées quant au fait que l’agente ait affiché les résultats du second dépouillement qu’elle avait fait précédemment (relativement à Fox Lake), mais qu’elle n’ait pas affichés les résultats du second dépouillement pour Grand River. Cependant, en l’absence de règles précises en matière de nouveau dépouillement, un certain manque d’uniformité est inévitable. Puisque la validité du second dépouillement précédent n’est pas en litige, je n’ai pas à décider si l’agente avait agi raisonnablement dans ce cas-là.
V. Le chef et le Conseil ont-ils commis une erreur en refusant de reconnaître les résultats du second dépouillement?
[23] M. D’Or soutient que le chef et le Conseil ont pris une décision déraisonnable en concluant que la demande de second dépouillement avait été déposée tardivement. Le Code ne prévoit aucun délai pour la tenue de nouveaux dépouillements. Le seul délai prévu est la période de 60 jours durant laquelle l’agent électoral doit conserver les bulletins de vote. M. D’Or soutient que l’interprétation raisonnable du Code est qu’une demande de nouveau dépouillement est recevable tout au long de cette période de 60 jours. Selon lui, la décision du chef et du Conseil a eu pour effet de bafouer les droits des électeurs qui l’avaient choisi comme conseiller.
[24] À mon avis, le chef et le Conseil pouvaient raisonnablement conclure que le délai d’appel de 7 jours devait aussi s’appliquer aux nouveaux dépouillements. Bien que les nouveaux dépouillements ne figurent pas parmi les moyens d’appel énoncés dans le Code, la disposition applicable (l’article 21) n’est manifestement pas exhaustive, mais plutôt facultative.
[25] Le Code vise à ce que les contestations des résultats d’élections soient tranchées rapidement, afin que le gouvernement de la collectivité ne soit pas mis en doute pour une longue période. Il est conforme à cet objectif d’interpréter la disposition relative aux appels de manière à ce qu’elle inclue les nouveaux dépouillements, qui constituent manifestement une forme précise de contestation des résultats électoraux. Rien ne démontre l’existence d’une quelconque coutume relative aux nouveaux dépouillements qui comblerait cette lacune du Code en prévoyant une procédure distincte ou un délai différent. En l’absence de règles portant expressément sur les nouveaux dépouillements, le recours approprié pour contester des résultats électoraux est l’appel (voir, p. ex., Thunderchild First Nation Appeal Tribunal c Awasis, 2007 CF 705).
[26] M. D’Or invoque l’article 17 du Code, qui mentionne [traduction] « un nouveau dépouillement ou [un] appel en matière d’élection ». Il soutient que cette disposition fait une distinction claire entre les nouveaux dépouillements et les appels en matière d’élection, et qu’il ne faut donc pas appliquer aux nouveaux dépouillements les règles relatives aux appels.
[27] À mon avis, l’article 17 du Code permet qu’un appel soit fondé sur un comptage erroné des scrutins ou sur d’autres motifs, à savoir ceux qui sont énoncés à l’article 21. La mention du nouveau dépouillement à l’article 17 ne permet pas de conclure, à lui seul, que le Code prévoit un traitement différent pour les nouveaux dépouillements que pour les autres types d’appel.
[28] M. D’Or affirme aussi qu’il ne pouvait pas porter la décision de l’agente électorale en appel, car il aurait seulement pu le faire si elle avait affiché les résultats du second dépouillement. Puisqu’elle ne l’a pas fait, il était impossible d’interjeter appel. Manifestement, M. D’Or aurait pu interjeter appel des résultats électoraux initiaux pour Garden River dans un délai de 7 jours. S’il avait agi de la sorte, les dispositions du Code relatives aux appels se seraient appliquées, un comité d’appel aurait été formé et ce dernier se serait prononcé sur la réparation appropriée.
[29] Par conséquent, je ne peux pas conclure que le chef et le Conseil ont commis une erreur en refusant de reconnaître les résultats du second dépouillement pour Garden River.
VI. Conclusion et décision
[30] En l’absence de toute règle explicite portant sur les nouveaux dépouillements, il m’est impossible de conclure que l’agente a commis une erreur en ne publiant pas les résultats du second dépouillement pour l’élection au poste de conseiller pour Garden River. Dans le même ordre d’idées, je ne peux pas conclure que le chef et le Conseil ont agi déraisonnablement en refusant d’approuver les résultats de ce second dépouillement. Je dois donc rejeter la demande de contrôle judiciaire, avec dépens.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.
Annexe
[traduction]
Code électoral coutumier de la Nation crie de Little Red River (2003)
Dépouillement du scrutin
17. Dans les plus brefs délais après la fermeture des bureaux de scrutin, l’agent électoral ou son adjoint doit ouvrir toutes les boîtes de scrutin en présence de tout candidat, ou du représentant de celui-ci, qui veut être présent, et :
a) examiner chaque bulletin de vote et rejeter tout bulletin : • qui n’a pas été fourni par lui, • sur lequel plus des votes ont été inscris que le nombre de candidats à élire, • qui comporte tout élément permettant d’identifier l’électeur; b) pour tout bulletin sur lequel plus de votes ont été inscrits que le nombre de candidats à élire pour un poste, déclarer ce bulletin nul pour ce qui est des candidats à ce poste, mais valide pour tout autre poste pour lequel l’électeur n’a pas voté pour plus de candidats que le nombre de candidats à élire; c) sous réserve d’un nouveau dépouillement ou d’un appel en matière d’élection, prendre note de toute objection soulevée par un candidat ou le représentant d’un candidat à l’égard de tout bulletin de vote qui se trouve dans la boîte de scrutin, et trancher toute question liée à cette objection […] [Non souligné dans l’original.]
Conservation des bulletins de vote
19. Après la fermeture des bureaux de scrutin, l’agent électoral dépose tous les bulletins de vote dans une enveloppe scellée et conserve les bulletins pendant soixante (60) jours, ou jusqu’à ce qu’un avis d’appel lui soit signifié, auquel cas il transmet au comité d’appel l’enveloppe scellée contenant les bulletins, la liste électorale et tout autre document pertinent.
Appels en matière d’élection
21.
Dans
les sept (7) jours suivant l’élection et l’affichage de la déclaration écrite
de l’agent électoral, tout candidat peut interjeter appel des résultats de l’élection.
L’appel doit être présenté par écrit à l’agent électoral et énoncer en détail les moyens d’appel.
L’appel peut être fondé sur les moyens suivants :
Lorsqu’il reçoit un avis d’appel, l’agent électoral forme un comité d’appel composé de trois personnes qui :
Dans les sept (7) jours de la réception d’un avis d’appel, l’agent électoral organise une audience lors de laquelle les preuves relatives à l’appel sont présentées au comité d’appel.
Le comité d’appel n’est pas lié par les règles relatives à la présentation de la preuve.
L’agent électoral avise tous les candidats qui pourraient être touchés de la tenue de l’audience.
L’agent électoral préside l’audience, mais il ne peut pas voter dans la prise de décision du comité d’appel.
Dans les cinq (5) jours de l’audience lors de laquelle les preuves relatives à l’appel sont présentées, le comité d’appel en matière d’élections rend une décision écrite et peut :
(1) refuser d’ordonner la tenue d’une nouvelle élection en raison de l’insuffisance des éléments de preuve présentés par le candidat qui interjette appel des résultats de l’élection; (2) refuser d’ordonner la tenue d’une nouvelle élection au motif que la conduite en question n’a eu aucune incidence sur les résultats de l’élection; (3) ordonner la tenue d’une nouvelle élection, mais uniquement pour le bureau de scrutin dont les résultats font l’objet de l’appel.
L’agent électoral informe le Conseil, tous les candidats qui pourraient être touchés et toute autre personne intéressée de la décision du comité d’appel en matière d’élections.
La décision du comité d’appel est définitive et exécutoire pour toutes les parties. Seule une question de droit peut faire l’objet d’un appel devant un tribunal judiciaire.
Si le comité d’appel ordonne la tenue d’une nouvelle élection, l’agent électoral organise l’élection et la tient dans les quatorze (14) jours de la décision écrite du comité d’appel.
Seules les personnes qui avaient été mises en candidature dans la première élection peuvent être candidats dans la nouvelle élection.
En plus des dispositions du présent article, toutes les règles et procédures d’élection prévues au Code s’appliquent à la nouvelle élection |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1099-11
INTITULÉ : HUBERT D’OR
c
TINA ST. GERMAIN ET AL
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 octobre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : Le juge O’Reilly
DATE DES MOTIFS : Le 12 mars 2013
COMPARUTIONS :
Terence P. Glancy |
POUR LE DEMANDEUR
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Janet L. Hutchison |
POUR LES DÉFENDEURS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Terence P. Glancy Avocat Edmonton (Alberta)
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POUR LE DEMANDEUR |
Chamberlain, Hutchison Avocats Edmonton (Alberta) |
POUR LES DÉFENDEURS |