Date : 20130308
Dossier : IMM-3950-12
Référence : 2013 CF 251
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 8 mars 2013
En présence de monsieur le juge Russell
ENTRE :
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MILLIE ITUMELENG MOTHUDI
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
INTRODUCTION
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (Loi), de la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 22 mars 2012 (la décision), qui a rejeté la demande de la demanderesse visant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié au sens de la Convention ou la qualité de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi.
LE CONTEXTE
[2] La demanderesse est une citoyenne du Botswana âgée de 32 ans. Elle demande protection au Canada contre son ex-conjoint.
[3] La demanderesse a rencontré son ex-conjoint à l’université en 2004. En juin 2005, elle a appris qu’elle était enceinte. Sa mère n’approuvait pas cette relation, de sorte que la demanderesse et son conjoint ne se sont jamais mariés, mais ils ont emménagé ensemble. Le fils de la demanderesse est né le 22 février 2006, et la demanderesse a abandonné ses études universitaires pour prendre soin de lui.
[4] L’ex-conjoint de la demanderesse a commencé à la maltraiter alors qu’elle était enceinte. Il buvait beaucoup, l’insultait, et l’agressait. Le 12 décembre 2006, il est rentré à la maison très saoul et l’a blessée de coups de couteau. Celle-ci a cherché de l’aide, et elle a signalé l’incident à la police.
[5] Environ deux mois plus tard, l’ex-conjoint de la demanderesse l’a de nouveau agressée, et elle a dénoncé l’incident à la police. Elle s’est aperçue qu’aucun rapport de l’incident d’agression au couteau n’avait été consigné et que son ex-conjoint devait avoir un complice qui l’aidait au sein du corps policier.
[6] À une autre occasion, l’ex-conjoint a vu la demanderesse en compagnie d’un homme dans un restaurant. La demanderesse savait que son ex-conjoint serait très en colère lorsqu’elle rentrerait à la maison. Le fils de la demanderesse demeurait chez la mère de la demanderesse à l’époque, et cette dernière est donc passée y prendre son fils pour ensuite aller demeurer chez un parent dans un autre village.
[7] La mère de la demanderesse lui a donné de l’argent pour qu’elle puisse fuir le pays. Elle est arrivée au Canada le 1er février 2011 et a demandé l’asile en qualité de réfugiée le 8 février 2011. Une audience a eu lieu le 21 février 2012. La SPR a rejeté la demande de protection de la demanderesse le 22 mars 2012.
LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE
[8] La question déterminante dans la décision est l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (PRI), mais la SPR a également remis en question la crédibilité et la crainte subjective de persécution de la demanderesse. Dans le cadre de la décision, la SPR a suivi les directives du président intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe.
La crédibilité
[9] La SPR a trouvé que la demanderesse avait témoigné de manière relativement franche, mais elle avait deux réserves précises quant à sa crédibilité.
[10] Dans l’exposé circonstancié de son formulaire de renseignements personnels (FRP), la demanderesse a dit qu’elle avait signalé l’incident de l’agression au couteau à la police en 2006, mais elle n’a pas mentionné avoir cherché à obtenir des soins médicaux. Dans son FRP, elle déclare : [traduction] « [A]lors je me suis rendu compte que je devais aller demander de l’aide, je l’ai dénoncé à la police. » Au cours de l’audience, la demanderesse a affirmé qu’elle avait reçu des soins médicaux dans un hôpital. La SPR a demandé à la demanderesse pourquoi celle-ci n’avait pas mentionné dans son FRP qu’elle avait reçu des soins médicaux. Elle a répondu qu’elle ne savait pas pourquoi elle ne l’avait pas mentionné. La SPR n’a pas trouvé qu’il s’agissait d’une explication raisonnable; la demanderesse est une femme instruite et elle parle couramment l’anglais. Les instructions sur le Formulaire de renseignements personnels énoncent clairement que les demandeurs d’asile doivent indiquer s’ils ont reçu des soins médicaux. La SPR a estimé que cette omission diminuait la crédibilité de la demanderesse.
[11] Au cours de l’audience, la demanderesse a affirmé qu’alors qu’elle était à Gaborone, elle s’était rendue au poste de police local pour tenter de dénoncer les mauvais traitements qu’elle avait subis. La police de Gaborone lui a dit qu’elle devait faire sa dénonciation dans le district où l’incident avait eu lieu. À la question de savoir pourquoi elle n’avait pas mentionné cela dans son FRP, la demanderesse a dit qu’elle avait oublié. Là encore, la SPR n’a pas trouvé qu’il s’agissait d’une explication raisonnable, étant donné que les instructions sur le FRP demandent des détails au sujet de toute mesure prise pour obtenir la protection d’autorités dans le pays d’origine. La SPR a estimé qu’il s’agissait là d’une tentative de la demanderesse d’embellir sa demande et que cela diminuait d’autant plus sa crédibilité.
La crainte subjective de persécution
[12] Pour venir au Canada, la demanderesse a dû passer par les États-Unis. La SPR lui a demandé pourquoi elle n’avait pas revendiqué le statut de réfugié à son arrivée aux États-Unis. Elle a répondu que c’était parce qu’elle n’avait pas planifié de faire une demande d’asile aux États-Unis, parce que la vie y est rude et les gens y sont racistes, et elle voulait venir au Canada parce qu’elle avait entendu dire qu’il y faisait bon vivre. La SPR n’a pas trouvé cette explication raisonnable, estimant que si la demanderesse avait vraiment craint pour sa vie au Botswana, elle aurait demandé l’asile en qualité de réfugiée à la première occasion. La SPR a estimé que cela minait la crainte subjective de persécution de la demanderesse, mais l’élément déterminant dans la décision a finalement été l’existence d’une PRI.
Possibilité de refuge intérieur
[13] La SPR a estimé que la demanderesse avait une PRI à Francistown ou à Serowe. La SPR a énoncé le critère à deux volets quant à l’existence d’une PRI viable : il doit n’y avoir aucune possibilité sérieuse que l’intéressé soit persécuté au lieu de la PRI; et il doit être raisonnable que l’intéressé cherche à y trouver refuge.
[14] La SPR a noté que la demanderesse n’était plus au Botswana depuis plus d’un an et qu’il n’y avait aucune raison de penser qu’elle devrait informer son ex-conjoint de son retour. La demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve indiquant que ce dernier la cherchait toujours. Son enfant est demeuré en sécurité avec une amie à 20 kilomètres de là où vit son ex‑conjoint, et pourtant, ce dernier n’a pas trouvé l’enfant. La demanderesse dit que le Botswana est petit et qu’étant donné qu’elle a fréquenté l’université, elle serait reconnaissable, mais la SPR n’a relevé aucun élément de preuve indiquant que son ex-conjoint voulait encore lui faire du mal. Dans tous les cas, la SPR a conclu que la demanderesse pourrait se prévaloir de la protection de l’État.
[15] La SPR n’a relevé aucun élément de preuve convaincant indiquant que l’influence que son ex-conjoint pourrait avoir auprès de la police s’étendrait au-delà de sa collectivité locale. Les éléments de preuve documentaire indiquaient que la police au Botswana avait besoin de plus de formation en matière de violence fondée sur le sexe, mais que le gouvernement travaillait sérieusement à corriger ce problème. Par exemple, les policiers reçoivent maintenant une formation en matière de droits de la personne, et le service de police du Botswana a produit un guide en matière de droits de la personne qui est diffusé partout au pays.
[16] Le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés indique qu’une mauvaise diffusion de l’information au sujet des lois et des programmes destinés à aider les victimes de violence familiale constitue une partie du problème. Le rapport indique que les victimes peuvent s’adresser aux tribunaux pour obtenir des ordonnances de non-communication, mais les frais juridiques constituent le principal obstacle. La SPR a souligné que la mère de la demanderesse lui avait fourni une aide financière pour venir au Canada, et il n’y avait rien qui indiquait que sa mère ne serait pas en mesure de l’aider à défrayer ses frais juridiques si nécessaire. Aussi, lorsque la demanderesse trouverait un emploi, elle serait en mesure d’assumer elle-même ses frais juridiques.
[17] Le conseil de la demanderesse a soutenu que, selon le droit coutumier, les époux peuvent traiter leur épouse comme une mineure en droit. Cependant, la demanderesse n’a jamais été mariée à son ex-conjoint. Par conséquent, la SPR ne pensait pas que la demanderesse serait assujettie au droit coutumier évoqué par le conseil. Les éléments de preuve documentaire indiquent également que les victimes de violence fondée sur le sexe peuvent faire appel à des services de soutien non gouvernementaux.
[18] La SPR a noté qu’elle devait se montrer sensible au fait que la demanderesse serait une femme voyageant seule. Or, la demanderesse était déjà venue jusqu’au Canada, où elle ne connaissait personne, de sorte que la SPR a estimé qu’il serait raisonnable de présumer que la demanderesse parviendrait à s’intégrer dans une PRI. La demanderesse a produit des lettres de sa mère et d’amis proches, de sorte que la SPR a présumé que la demanderesse continuerait à bénéficier du soutien de ces personnes. La demanderesse est bien plus instruite que le Botswanais moyen, et elle parle couramment l’anglais. Les éléments de preuve démontraient qu’elle avait de l’expérience comme associée aux ventes et que les femmes au Botswana ont de plus en plus accès au crédit et à une rémunération égale à celle des hommes. Compte tenu de ce qui précède, la SPR a conclu qu’il n’y avait aucun obstacle social ou économique majeur à l’installation de la demanderesse ailleurs.
[19] La SPR a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, une PRI existait soit à Francistown, soit à Serowe. Par conséquent, la demande d’asile de la demanderesse a été rejetée.
LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
[20] Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables dans la présente instance :
Définition de « réfugié »
96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :
a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;
[…]
Personne à protéger
97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :
a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;
b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :
(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,
(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,
(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,
(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.
[...]
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Convention refugee
96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,
(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or
[…]
Person in Need of Protection
97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally
(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or
(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if
(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,
(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,
(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and
(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care
[…] |
LES QUESTIONS EN LITIGE
[21] La demanderesse soulève les questions suivantes dans la présente demande :
a) La SPR a-t-elle commis une erreur de droit ou de fait?
b) La SPR s’est-elle fondée sur de mauvais principes, a-t-elle fondé sa décision sur des considérations non pertinentes, ou a-t-elle fait abstraction d’éléments de preuve essentiels?
c) La SPR a-t-elle fait une appréciation erronée de la PRI?
LA NORME DE CONTRÔLE
[22] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a affirmé qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse relative à la norme de contrôle. Lorsque la norme de contrôle applicable à la question que la Cour doit examiner est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme. Ce n’est que lorsque cette quête se révèle infructueuse que la cour de révision procédera à l’examen des quatre facteurs qui constituent l’analyse relative à la norme de contrôle.
[23] Dans l’arrêt Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732 (CAF), la Cour d’appel fédérale a jugé que la norme de contrôle à appliquer aux conclusions touchant la crédibilité est la raisonnabilité. Dans la décision Elmi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 773, au paragraphe 21, le juge Max Teitelbaum a jugé que les conclusions concernant la crédibilité se situent au cœur même des conclusions de fait auxquelles peut parvenir la SPR et qu’elles sont donc assujetties à la norme de la raisonnabilité. Enfin, dans Negash c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1164, le juge David Near a jugé, au paragraphe 15 de sa décision, que la norme de contrôle applicable aux conclusions en matière de crédibilité est la raisonnabilité. En ce qui concerne la première question, la norme de contrôle applicable est donc la raisonnabilité.
[24] Dans l’arrêt Carillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, la Cour d’appel fédérale a jugé, au paragraphe 36 de son arrêt, que les conclusions concernant la protection de l’État sont assujetties à la norme de la raisonnabilité. C’est l’approche retenue par le juge Luc Martineau dans Bibby-Jacobs c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1176, au paragraphe 2. En outre, dans Chaves c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193, la juge Danièle Tremblay-Lamer a jugé, au paragraphe 11 de sa décision, qu’en matière de conclusion concernant la protection de l’État, la norme de contrôle applicable est la raisonnabilité. En ce qui concerne la seconde question, la norme de contrôle applicable est donc la raisonnabilité.
[25] La question de l’existence d’une PRI est une question mixte de droit et de fait, qui doit être contrôlée d’après la norme de la décision raisonnable (voir la décision Davila c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1116, au paragraphe 26; Nzayisenga c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1103, au paragraphe 25; MACP c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 81, au paragraphe 29). La norme de contrôle applicable à la troisième question en litige est la décision raisonnable.
[26] Lors du contrôle d’une décision suivant la norme de la raisonnabilité, l’analyse tiendra à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. En d’autres mots, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».
LES ARGUMENTS
La demanderesse
La crédibilité
[27] La demanderesse soutient que la SPR s’est montrée déraisonnable dans l’appréciation de sa crédibilité. La demanderesse a affirmé dans son témoignage qu’elle était allée à l’hôpital après l’agression au couteau en 2006 et, bien qu’elle n’ait pas mentionné ce fait précis dans son FRP, elle a présenté un rapport médical de l’hôpital ainsi qu’un affidavit d’un ami, Otto C. Kablay, qui y affirme que la demanderesse a été traitée à l’hôpital pour ses blessures.
[28] La demanderesse soutient que, sur la foi de son témoignage et des éléments de preuve documentaire à l’appui, il est clair qu’elle est allée à l’hôpital après avoir été blessée de coups de couteau. Dans son FRP, elle a écrit que [TRADUCTION] « elle savait qu’elle devait solliciter de l’aide », ce qui aurait facilement pu inclure un traitement à l’hôpital. La demanderesse affirme que le simple fait qu’elle n’ait pas dit précisément qu’elle était allée à l’hôpital n’invalide pas son témoignage ni sa crédibilité.
[29] Dans MM c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] ACF no 1110 (CAF), la Cour d’appel fédérale a statué que la SPR commet une erreur lorsqu’elle ne tient pas compte d’éléments de preuve documentaire et d’aspects importants du témoignage du demandeur d’asile tout en centrant son attention sur des contradictions touchant des points qui ne sont pas essentiels à la demande d’asile. En outre, la conclusion selon laquelle le récit de la demanderesse comporte des contradictions mineures ou certaines exagérations n’est pas suffisante pour rejeter l’ensemble de son témoignage (Armson c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] ACF no 800 (CAF)).
[30] La SPR n’a pas indiqué qu’elle avait pris en compte le rapport du médecin ni l’affidavit de M. Kablay. Elle n’a exprimé aucune réserve au sujet de ces documents, et elle a donc commis une erreur en ne tenant pas compte de ces éléments de preuve (Owusu-Ansah c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 8 Imm LR (2d) 106 (CAF); (Banque Canadienne Impériale de Commerce c Rifou, [1986] 3 CF 486 (CA); Padilla c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 13 Imm LR (2d) 1 (CAF)).
[31] La SPR a également estimé que l’affirmation de la demanderesse selon laquelle celle-ci était allée au poste de police à Gaborone constituait une tentative d’embellir sa demande. Cependant, la demanderesse a expliqué dans son FRP ses démarches auprès de la police et comment elle s’était rendu compte que sa dénonciation de l’agression au couteau n’était pas au dossier. La demanderesse soutient que le fait qu’elle n’ait pas dit que cela avait eu lieu à Gaborone et que les policiers lui avaient dit de retourner au poste de police du district où l’agression avait eu lieu n’équivaut pas à une omission de sa part d’expliquer ses tentatives d’obtenir une protection dans son propre pays. Elle soutient également que cela ne devrait pas miner sa crédibilité, puisqu’il ne s’agit pas d’un élément essentiel de sa demande d’asile.
[32] La demanderesse soutient en outre que la SPR a fait une appréciation déraisonnable de son voyage au Canada. La demanderesse est partie pour le Canada le jour même où elle est arrivée aux États-Unis; elle a simplement transité aux États-Unis en chemin pour Toronto. Si elle était restée quelque temps aux États-Unis, il pourrait être soutenu qu’elle aurait dû y faire sa demande d’asile. Cependant, la demanderesse a expliqué dans son témoignage que sa destination était le Canada, et qu’elle préférait le Canada aux États-Unis. Dès son arrivée aux États-Unis, elle est montée à bord d’un autocar pour le Canada. Il était déraisonnable que la SPR ne tienne tout simplement pas compte de ce fait.
La possibilité de refuge intérieur
[33] Pour tirer ses conclusions au sujet de la PRI, la SPR a affirmé que « [s]i [la demandeure d’asile] ne souhaite pas informer d’autres personnes de sa présence dans l’une ou l’autre de ces villes, rien ne permet de croire qu’elle pourrait être retrouvée ». Ainsi, la SPR s’attendait essentiellement à ce que la demanderesse vive dans la clandestinité, ce qui est déraisonnable. Dans la décision Zamora Huerta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 586, la Cour a affirmé ce qui suit à ce sujet, au paragraphe 29 :
La demanderesse a déclaré qu’elle s’était effectivement rendue à Querétaro en 2004, mais qu’elle avait été retrouvée par son ex‑conjoint de fait, un policier formé en tant qu’enquêteur, qui avait agressé sa mère et qui avait forcé celle‑ci à révéler la nouvelle adresse de sa fille. La Commission n’a pas expressément abordé ces allégations lorsqu’elle a analysé dans ses motifs la PRI. Cependant, la Commission a effectivement apporté des réserves à sa conclusion en déclarant que la demanderesse disposerait d’une PRI au Mexique, pourvu qu’elle prenne des précautions raisonnables et ne révèle pas sa nouvelle adresse à ses parents et à ses amis. Devoir dissimuler l’endroit où elle se trouve à sa famille et à ses amis revient à exiger de la demanderesse qu’elle se tienne cachée. Il est également reconnu de manière implicite que, même dans ces grandes villes, la demanderesse n’est pas hors de la portée de son ex‑conjoint de fait. Dans ces circonstances particulières, il ne peut exister une PRI pour la demanderesse. La conclusion de la Commission selon laquelle il existe une PRI n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit dans les circonstances. Ainsi, la décision relative à l’existence d’une PRI est déraisonnable et doit être annulée.
[34] La demanderesse soutient également que la SPR a commis une erreur dans son analyse de la protection de l’État. Elle a expliqué que sa dénonciation initiale à la police n’était pas documentée et qu’elle avait tenté de faire un suivi, mais que la police lui disait toujours de revenir plus tard. La demanderesse a également affirmé dans son FRP qu’elle ne savait pas si son ex-conjoint avait [TRADUCTION] « une ou plusieurs » personnes qui travaillaient pour lui au sein de la police. La demanderesse soutient que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte de cette partie de son FRP. La demanderesse a également affirmé dans son témoignage de vive voix qu’elle s’était adressée à la police à Gaborone et que celle-ci l’avait éconduite.
[35] La SPR disposait également d’éléments de preuve documentaire indiquant que la violence familiale n’était pas considérée comme un crime grave au Botswana et que les recours juridiques en cas de violence familiale demeuraient inadéquats. Les éléments de preuve indiquent également que les policiers ont besoin d’une formation plus ciblée en matière de violence familiale. Comme la Cour l’a affirmé dans la décision Owusu-Ansah, précitée, la SPR commet une erreur lorsqu’elle ne tient pas compte d’éléments de preuve importants.
[36] La SPR n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve relatifs à la protection de l’État dont elle disposait. Elle a mentionné les éléments de preuve documentaire, mas elle a fait abstraction des renseignements sur la manière dont la police traitait la violence familiale au Botswana. La SPR a traité des efforts que déployait le gouvernement pour s’attaquer à la violence familiale, mais elle n’a pas évoqué la preuve documentaire qui indiquait que, même après l’adoption du Domestic Violence Act (la Loi sur la violence familiale) en 2008, la violence familiale n’est toujours pas considérée comme un crime grave, et les services de soutien sont surtout disponibles seulement dans les régions urbaines. Le fait que le gouvernement du Botswana prenne des mesures pour améliorer la protection des victimes de violence familiale ne suffit pas pour établir l’existence d’une protection de l’État, puisque ces services sont seulement disponibles dans les centres urbains. La SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte de parties des éléments de preuve qui étaient directement pertinents au regard de la demande d’asile de la demanderesse et dont on pourrait dire qu’ils avaient une incidence importante sur sa demande d’asile (Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), [1999] ACF no 1015). En outre, lorsqu’elle a analysé la question de la protection de l’État, la SPR n’a pas tenu compte du fait qu’il y avait quelqu’un au sein du corps policier qui persécutait la demanderesse.
[37] La demanderesse soutient également qu’il était déraisonnable que la SPR conclue que la demanderesse n’avait jamais été mariée et qu’elle ne serait donc pas visée par le droit coutumier relatif au mariage. La demanderesse a affirmé qu’elle et son ex-conjoint avaient vécu ensemble, et qu’elle était engagée dans une union de fait. La SPR ne s’est pas interrogée sur les tenants et aboutissants d’une union de fait, et, si elle l’avait fait, elle en serait peut-être arrivée à une conclusion différente.
Le défendeur
La crédibilité
[38] Le défendeur soutient qu’il était raisonnable que la SPR conclue que le défaut de la demanderesse de revendiquer le statut de réfugié aux États-Unis minait le bien-fondé de sa crainte. Le défaut de revendiquer le statut de réfugié est un facteur important dont la SPR peut tenir compte lorsqu’elle apprécie une demande de statut de réfugié (Espinosa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2003 CF 1324, au paragraphe 16). Il était raisonnable que la SPR note que, si la demanderesse avait véritablement craint pour sa vie, elle aurait demandé l’asile à la première occasion qu’elle aurait eue, et son défaut de le faire est incompatible avec une crainte subjective de persécution.
[39] La demanderesse a affirmé qu’elle n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis parce que la vie y est un peu rude et qu’il y a du racisme et de la xénophobie dans ce pays. La SPR n’a tout simplement pas trouvé cette explication persuasive; la SPR peut utiliser le bon sens pour déterminer si une explication est vraisemblable, et les inférences négatives évoquées plus haut sont raisonnables (Nnawuihe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 775, au paragraphe 33).
[40] La demanderesse a également affirmé dans son témoignage de vive voix qu’elle était allée à l’hôpital pour recevoir des soins médicaux et qu’elle avait tenté de dénoncer l’agent de sa persécution à la police à Gaborone, mais que celle-ci avait refusé de recevoir sa plainte. Le défendeur soutient que la SPR a conclu à juste titre qu’il s’agissait là d’omissions importantes et que la dernière de ces omissions était pertinente au regard de la protection de l’État. La SPR a également noté que la demanderesse avait produit un FRP modifié avec l’aide d’un conseil, mais qu’elle n’y avait toujours pas inclus ces renseignements. Lorsqu’un demandeur d’asile omet de mentionner des faits importants et décrit plus tard les événements dans un témoignage de vive voix, la SPR peut légitimement considérer cela comme une contradiction indiquant un manque de crédibilité (Kaleja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 668, au paragraphe 18; Nyayieka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 690, au paragraphe 11; Zupko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1319, au paragraphe 32).
La possibilité de refuge intérieur et la protection de l’État
[41] La conclusion de la SPR selon laquelle il existe une PRI est déterminante quant à la demande d’asile de la demanderesse (Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CAF), au paragraphe 2).
[42] Le défendeur souligne qu’un État est présumé être capable de protéger ses citoyens (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, au paragraphe 89). Il incombe au demandeur d’asile de présenter des éléments de preuve pour convaincre la SPR que, selon la prépondérance des probabilités, la protection de l’État est inadéquate (Carillo, précité, au paragraphe 28). La SPR a noté que la violence fondée sur le sexe était un problème au Botswana, mais que les éléments de preuve documentaire indiquaient que l’État avait entrepris des efforts sérieux pour régler le problème et offrir une protection et des services adéquats aux victimes.
[43] La SPR a statué que, compte tenu de la situation personnelle de la demanderesse, il ne serait pas déraisonnable qu’elle se réfugie à Francistown ou à Serowe et qu’il n’y avait aucune possibilité sérieuse qu’elle y soit persécutée. La demanderesse a affirmé dans son témoignage que son ex-conjoint était allé une fois chez la mère de la demanderesse à la recherche de cette dernière, et que des voisins avaient dit avoir vu une voiture qui pourrait être celle de son ex‑conjoint. La demanderesse a également affirmé dans son témoignage que son enfant était demeuré en sécurité chez un ami à seulement deux kilomètres d’où vit son ex-conjoint. Il était raisonnable que la SPR conclue qu’il n’y avait aucun élément de preuve qui indiquait que l’auteur du préjudice allégué voulait encore lui faire du mal ou qu’il voyagerait pour le faire.
[44] La SPR a noté que la demanderesse était bien plus instruite que le Botswanais moyen, et qu’elle n’avait présenté aucun élément de preuve indiquant qu’elle ne pourrait pas recevoir d’aide de ses amis et de membres de sa famille, dont sa mère, qui l’avait aidée à venir au Canada. Compte tenu de son âge, de son instruction, de son expérience professionnelle, de ses compétences linguistiques et de son réseau de soutien, la SPR a conclu raisonnablement qu’il n’y avait aucun obstacle social ou économique sérieux à l’installation de la demanderesse ailleurs, dans une PRI.
[45] Le défendeur soutient que la SPR est présumée avoir lu les éléments de preuve documentaire, et le fait qu’elle n’ait pas cité tous et chacun des documents n’est pas suffisant pour réfuter la présomption selon laquelle la SPR a soupesé et pris en compte tous les éléments de preuve (Florea c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1993] ACF no 598, au paragraphe 1). Il n’y a aucune indication que la SPR a fait abstraction d’éléments de preuve contradictoire; elle a reconnu que la violence fondée sur le sexe était un problème au Botswana, et qu’il existait des préoccupations, par exemple, quant aux frais juridiques qui pouvaient constituer, pour les femmes, un obstacle à l’accès à la justice. La SPR a également reconnu les problèmes liés à la diffusion de l’information ainsi que le fait que les mesures de protection de l’État n’étaient pas toujours parfaites.
[46] Le défendeur soutient que la SPR a clairement tenu compte des éléments de preuve contradictoires importants. La position de la demanderesse revient à un désaccord quant à la pondération des éléments de preuve documentaire. Cela ne justifie pas l’intervention de la Cour (Giannaros c Canada (Ministre du Développement social), 2005 CAF 187, au paragraphe 12).
ANALYSE
[47] La décision est un peu singulière à deux égards. Tout d’abord, la SPR exprime plusieurs réserves au sujet de la crédibilité et de la crainte subjective, mais elle affirme ensuite que « [q]uelles que soient mes préoccupations en ce qui a trait à la crédibilité de la demandeure d’asile, j’estime que la demande d’asile est axée sur une PRI viable. » Une lecture de la décision prise dans son ensemble porte à croire que les conclusions quant à la crédibilité et à l’absence de crainte subjective n’ont eu aucune incidence sur la décision définitive.
[48] Deuxièmement, dans son analyse relative à l’existence d’une PRI, la SPR formule une conclusion subsidiaire concernant la protection de l’État :
[…] Je ne dispose d’aucun élément de preuve objectif selon lequel l’auteur présumé du préjudice, M. Mathe, désire toujours s’en prendre à la demandeure d’asile ou qu’il se rendrait jusqu’à Francistown ou Serowe pour le faire. Quoi qu’il en soit, je juge que la demandeure d’asile pourrait bénéficier de la protection de l’État.
[49] Compte tenu de cet arrière-plan général, je ne crois pas devoir traiter des préoccupations de la demanderesse concernant la crédibilité et la crainte subjective, parce que la décision n’est pas fondée sur ces éléments.
[50] En ce qui concerne la PRI, il n’y a rien qui porte à croire que la SPR veut que la demanderesse vive dans la clandestinité. Francistown et Serowe sont de grands centres urbains, tous deux situés à une distance considérable de Moshupa, où la demanderesse a résidé avec son ex-conjoint. Celui-ci ne saurait pas du tout où se trouverait la demanderesse à Francistown ou Serowe, et il n’y a aucun élément de preuve qui indique qu’il continue à la chercher. En outre, il n’y avait aucun élément de preuve objective indiquant que l’ex-conjoint voulait encore s’en prendre à la demanderesse ou qu’il irait à Francistown ou à Serowe à cette fin. Ainsi, il a été satisfait au critère à deux volets de Rasaratnam, et la demanderesse n’a soulevé aucun argument véritable quant à la déraisonnabilité à cet égard. La demanderesse invoque la décision du juge Edmond Blanchard dans Zamora Huerta, précitée, mais je dois convenir avec le défendeur que les faits de cette affaire – où la demanderesse avait déménagé auparavant dans la PRI, mais où son conjoint de fait, un policier formé en tant qu’enquêteur, qui avait agressé la mère de la demanderesse, l’y avait retrouvée – sont très différents de ceux de la présente espèce. En l’espèce, l’ex-conjoint n’a rien fait de plus que d’aller chez la mère de la demanderesse après le départ de cette dernière, et il n’y a absolument aucun élément de preuve concernant la question de savoir s’il serait même intéressé à retrouver la demanderesse, sans parler de la question de savoir s’il en a les moyens.
[51] L’appréciation par la SPR du deuxième volet du critère de Rasaratnam est également raisonnable. La SPR a clairement affirmé que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il ne serait pas déraisonnable de s’attendre à ce que la demanderesse s’établisse à Francistown ou à Serowe, et la demanderesse ne conteste pas vraiment les conclusions de la SPR à cet égard.
[52] Il s’ensuit que la conclusion de la SPR au sujet de la question déterminante de la PRI est raisonnable, et la décision ne peut pas être annulée.
[53] La demanderesse conteste certaines des conclusions de la SPR au sujet de la protection de l’État, mais, même s’il y avait un problème à cet égard, la décision repose entièrement sur la conclusion relative à la PRI. La demanderesse n’a pas besoin de se réclamer de la protection de l’État, puisqu’il n’y a aucun élément de preuve objective indiquant que l’agent prétendu du préjudice veut encore s’en prendre à la demanderesse, ou qu’il se rendrait à Francistown ou Serowe à cette fin.
[54] Les avocats conviennent qu’il n’y a aucune question à certifier, et la Cour souscrit à ce point de vue.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. La demande est rejetée.
2. Il n’y a aucune question à certifier.
« James Russell »
Juge
Traduction certifiée conforme
C. Laroche, traducteur
COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3950-12
INTITULÉ : MILLIE ITUMELENG MOTHUDI
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 février 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE RUSSELL
DATE DES MOTIFS : Le 8 mars 2013
COMPARUTIONS :
Kingsley I. Jesuorobo POUR LA DEMANDERESSE
Charles J. Jubenville POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kingsley I. Jesuorobo POUR LA DEMANDERESSE
Avocat
Toronto (Ontario)
William F. Pentney POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada