Date : 20130221
Dossier : IMM-1982-12
Référence : 2013 CF 181
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 21 février 2013
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE :
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JOAQUINA ELIZABETH CANO PONCE
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Je ne suis pas convaincu qu’il était déraisonnable pour la Commission de conclure que le risque auquel la demanderesse est exposée au Salvador est un risque généralisé plutôt qu’un risque personnalisé, ce qui signifie que la demanderesse n’est pas une personne à protéger au sens du sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Pour ce motif, je rejette la présente demande.
[2] La Commission doit d’abord déterminer correctement la nature du risque auquel la demanderesse doit faire face. En l’espèce, la Commission l’a fait. Elle a conclu que la demanderesse était une « victime d’actes criminels » et que les menaces et les agressions qu’elle avait subies « découlaient des manœuvres d’extorsion ». À mon avis, il s’agit d’une appréciation et d’une description raisonnables du risque auquel la demanderesse est exposée, en fonction du dossier dont la Commission était saisie.
[3] La prochaine étape de l’analyse vise à comparer le risque auquel la demanderesse est exposée avec celui auquel est exposée une partie importante de la population de son pays pour déterminer si ces risques sont similaires de par leur nature et leur gravité. En l’espèce, la Commission l’a fait et a conclu que « le risque auquel est exposée la demandeure d’asile, du fait qu’elle a été victime d’extorsion, est un risque auquel sont généralement exposées les nombreuses personnes qui sont considérées comme nanties ou qui possèdent leur propre entreprise au Salvador ». Il s’agit là aussi d’une évaluation raisonnable fondée sur le dossier.
[4] Enfin, si la Commission conclut que le risque est personnalisé, alors elle doit examiner la nature prospective du risque. En l’espèce, comme elle a raisonnablement conclu que le risque était généralisé, la Commission n’avait pas à effectuer une telle analyse prospective.
[5] La demande doit être rejetée. Aucune question n’a été proposée à des fins de certification.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée et qu’aucune question n’est certifiée.
« Russel W. Zinn »
Juge
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice-conseil
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1982-12
INTITULÉ : JOAQUINA ELIZABETH CANO PONCE c
le ministre de la citoyenneté et de l’immigration
Lieu de l’audience : Toronto (Ontario)
Date de l’audience : Le 20 février 2013
Motifs du jugement
et jugement : Le juge Zinn
Date des motifs : Le 21 février 2013
Comparutions :
Diana S. Willard
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Pour la Demanderesse |
Nadine Silverman
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Pour le défendeur |
Avocats inscrits au dossier :
DIANA S. WILLARD Avocate Toronto (Ontario)
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Pour la demanderesse |
WILLIAM F. PENTNEY Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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Pour le défendeur |