Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20130228

Dossier : IMM-4254-12

Référence : 2013 CF 205

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 février 2013

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

 

HABIB ABDULLAHI AHMED

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), qui vise la décision d’un agent d’immigration (l’agent) du haut-commissariat du Canada à Nairobi, par laquelle il a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention au titre de l’article 96 de la Loi.

 

[2]               Le demandeur prie la Cour d’annuler la décision de l’agent et de renvoyer l’affaire à un autre agent pour nouvelle décision.

 

Le contexte

 

[3]               Le demandeur et son frère, M. Abdi Abdullahi Ahmed (qui a présenté une demande de contrôle judiciaire parallèle dans le dossier de la Cour IMM-4253-12) sont des citoyens de la Somalie qui vivent actuellement au Kenya. Ils ont fui la Somalie en 2007, après que leur père avait été tué par un groupe de miliciens.

 

[4]               Les frères ont chacun passé une entrevue en février 2012 au sujet de leur demande de résidence permanente au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières et de celle des personnes de pays d’accueil.

 

La décision de l’agent

 

[5]               Le demandeur a été informé du rejet de sa demande par une lettre datée du 18 février 2012. L’agent a décrit ainsi les motifs du rejet de la demande :

[traduction]

Pendant votre entrevue, vous avez fourni des renseignements à propos des incidents vous ayant amené, vous et votre frère, à quitter la Somalie. Ces renseignements contredisaient ceux que votre frère m’a fournis lors de son entrevue. Vous semblez avoir mémorisé le récit que vous m’avez relaté lors de l’entrevue et vous étiez incapable de répondre aux questions de manière authentique. Vous n’avez pas demandé la protection auprès du UNHCR et vous ne vous êtes pas procuré quelque forme de document d’identité que ce soit depuis votre arrivée au Kenya. J’ai conclu que l’explication que vous m’avez donnée n’était pas crédible. Il s’ensuit que j’ai été incapable de confirmer votre identité.

 

[6]               Un enregistrement de l’entrevue du demandeur était aussi fourni avec les notes de l’agent.

 

Les questions en litige

 

[7]               Le demandeur soumet les points suivants à l’examen de la Cour :

            1.         Le rejet de la demande constituait-il un manquement au devoir d’agir équitablement envers le demandeur, du fait que l’agent avait tenu compte d’éléments de preuve extrinsèques sans les communiquer au demandeur et sans lui donner la possibilité de présenter une réponse à cet égard?

            2.         L’agent a-t-il manqué à son devoir d’agir équitablement en omettant d’aviser le demandeur de produire une affirmation solennelle rédigée par son oncle, laquelle confirmait son identité?

 

[8]               Je reformulerais ainsi les questions en litige :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         L’agent a-t-il manqué aux principes d’équité procédurale?

 

Les observations écrites du demandeur

 

[9]               Le demandeur prétend que la norme de contrôle applicable aux questions relatives au devoir d’agir équitablement est la décision correcte. Le Guide opérationnel de traitement des demandes à l’étranger OP1 informe les agents que le demandeur doit connaître l’affaire et que l’information doit lui être révélée. Cela crée une attente légitime.

 

[10]           La description du témoignage du demandeur contenue dans les notes relatives à la demande de son frère ne correspond pas aux notes dans le présent dossier. Le demandeur n’a pas affirmé qu’il était allé dans la boutique, mais plutôt qu’il avait vu le corps de son père dans la boutique. Cette description est compatible avec le fait de regarder dans la boutique à partir de l’extérieur.

 

[11]           Le demandeur souligne que, pendant son entrevue, l’agent a affirmé qu’il y avait des différences entre les deux récits, mais qu’il ne lui a pas dit quelles étaient ces différences, ce qui lui aurait donné la possibilité de répondre à cette affirmation. Les deux frères ont témoigné par l’intermédiaire d’un interprète, et la légère différence entre [traduction] « en avant de la boutique » et [traduction] « à l’avant de la boutique » pouvait uniquement être clarifiée au moyen de questions précises, qui n’ont pas été posées en l’espèce. Les deux affirmations concernant la milice pouvaient être vraies : les miliciens pouvaient être répartis entre l’intérieur et l’extérieur de la boutique.

 

[12]           Le demandeur prétend que la lettre de rejet était mal fondée, puisqu’on ne lui avait pas donné la possibilité de répondre aux préoccupations concernant les éléments de preuve contradictoires. Il s’agissait d’un élément extrinsèque, et l’omission de le communiquer constituait un manquement au devoir d’agir équitablement.

 

[13]           Le demandeur prétend que, bien que l’agent ait relevé dans ses notes qu’il n’avait pas de documents d’identité, l’article 178 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), permet à un demandeur de joindre à sa demande une affirmation solennelle. L’oncle du demandeur aurait pu en fournir une; cependant, elle ne figurait pas sur la liste des documents demandés par l’agent. Cette disposition s’applique aux personnes protégées au Canada, mais il n’existe en principe aucun motif pour lequel les documents d’identité acceptés à l’intérieur du Canada ne pourraient être acceptés à l’étranger. Il s’agissait d’un manquement à l’obligation de l’aviser de ce fait.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[14]           Le défendeur convient que la norme de contrôle applicable est la décision correcte. La Cour a déjà jugé que faire passer des entrevues séparées à des membres d’une même famille relativement à des demandes au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ne constitue pas une violation à l’équité procédurale. L’agent n’a pas à fournir de transcriptions complètes, et il lui suffit de soulever la question pertinente découlant de l’entrevue séparée, ce qu’il a fait en l’espèce. Le demandeur n’a pas produit un affidavit qui donnait à penser qu’il n’avait pas connaissance du témoignage de son frère ou qu’il était incapable de répondre aux préoccupations de l’agent, ou qui laissait entendre la réponse qu’il aurait produite si on lui en avait donné l’occasion. Même si le témoignage de son frère était un élément de preuve extrinsèque, on a donné au demandeur la possibilité de présenter une réponse.

 

[15]           En ce qui a trait à l’identité, le défendeur souligne que le demandeur n’a pas fourni de documents à cet égard et qu’il a prétendu qu’il n’avait pas de documents d’identité après avoir passé cinq années au Kenya. La liste de documents qui était contenue dans la lettre de l’agent était générique, et ce dernier n’avait pas l’obligation d’inclure l’affirmation solennelle dans cette liste. L’article 178 du Règlement ne s’applique pas, puisqu’il ne s’agit pas d’une demande présentée depuis le Canada. Il n’est pas clair qu’une affirmation solennelle aurait dissipé les préoccupations de l’agent quant à l’identité du demandeur et il incombait au demandeur de prouver ce fait.

 

Les observations écrites supplémentaires du demandeur

 

[16]           Le demandeur prétend que les précédents relevés par le défendeur concernent des affaires dans lesquelles l’agent avait avisé les personnes interrogées des différences entre les éléments de preuve découlant des entrevues. Ce ne fut pas le cas en l’espèce, puisque l’agent a uniquement fait mention des différences, sans fournir de précisions. On a empêché le demandeur de répondre aux préoccupations de l’agent, puisqu’il ignorait quels détails préoccupaient l’agent. On invitait le demandeur à deviner l’élément du témoignage de son frère qui contredisait son propre témoignage. Cette décision commande un degré élevé d’équité procédurale, en raison de son importance.

 

[17]           La raison de principe qui sous-tend l’article 178 du Règlement est l’impossibilité d’obtenir des documents d’identité dans certains pays. Cela s’applique aussi aux personnes qui demandent l’asile depuis l’étranger. Toute personne lisant la lettre de l’agent ne croirait pas qu’une affirmation solennelle l’aurait convaincu.

 

Les observations écrites supplémentaires du défendeur

 

[18]           Le défendeur prétend que la teneur du devoir d’agir équitablement est variable. La Cour a conclu qu’un agent n’a pas l’obligation de décrire en détail ses préoccupations relatives aux contradictions entre des entrevues. En ce qui concerne les documents d’identité, le demandeur avait été avisé de fournir une preuve quant à son identité et il a omis de ce faire.

 

Analyse et décision

 

[19]           La première question en litige

      Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Lorsque la jurisprudence a déterminé la norme de contrôle applicable à une question particulière portée devant la cour de révision, celle-ci peut l’adopter (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).

 

[20]           Il est bien établi en droit que la norme de contrôle qui s’applique aux questions d’équité procédurale est la décision correcte (voir Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 798, au paragraphe 13, [2008] ACF no 995, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43). Il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence envers le décideur à l’égard de ces questions (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 50).

 

 

[21]           La deuxième question en litige

      L’agent a-t-il manqué aux principes d’équité procédurale?

            Les notes de l’agent décrivent la discussion au cours de laquelle le demandeur a été informé de la contradiction entre les deux entrevues :

[traduction]

JE NOTE QUE LE RÉCIT À PROPOS DE LA MORT DE SON PÈRE DIFFÈRE DE CELUI QUE SON FRÈRE M’A RELATÉ. LE PI AFFIRME QUE SON PÈRE EST MORT LE 17 JUILLET 2007. IL SE POURRAIT QU’IL N’AIT PAS CORRIGÉ L’ERREUR SUR LE FORMULAIRE PERSONNEL. LA PERSONNE QUI L’ASSISTAIT A ÉCRIT LA MAUVAISE DATE.

 

JE NOTE QUE LE PROBLÈME N’ÉTAIT PAS LA DATE, MAIS PLUTÔT LES DÉTAILS ET LA DESCRIPTION DE CE QUI S’ÉTAIT PASSÉ CETTE JOURNÉE-LÀ. LE PI AFFIRME QU’ILS ÉTAIENT AU MARCHÉ ET QU’ILS N’AVAIENT PAS VU CE QUI S’ÉTAIT PASSÉ. LORSQU’ILS SONT REVENUS, ILS ONT VU QUE LA MILICE ÉTAIT TOUJOURS LÀ. CET INCIDENT REMONTE À LONGTEMPS, ET ILS ESSAIENT DE SE RAPPELER CE QUI S’ÉTAIT ALORS PRODUIT, MAIS C’EST DIFFICILE.

 

 

[22]           Il est clair que, selon cette description, le demandeur ignorait à quelle contradiction l’agent renvoyait. L’agent a indiqué dans ses notes qu’il avait à l’esprit une contradiction très précise :  

[traduction]

LE PI A DIT QUE SON PÈRE ÉTAIT MORT À L’INTÉRIEUR DE LA BOUTIQUE ET QUE LES MILICIENS PILLAIENT L’ENDROIT, ALORS QUE SON FRÈRE A AFFIRMÉ QU’ILS NE POUVAIENT PAS ALLER À L’INTÉRIEUR DE LA BOUTIQUE, PARCE QUE LES MILICIENS ÉTAIENT EN TRAIN DE LA PILLER.  

 

 

[23]           Je ferais remarquer qu’il n’y a pas nécessairement une contradiction entre ces deux déclarations, en raison de la simple possibilité que les frères aient pu voir l’intérieur de la boutique sans y entrer. S’il y a une contradiction, celle‑ci est tout à fait mineure, compte tenu du fait que les frères décrivaient, par l’intermédiaire d’une interprète, un incident traumatisant s’étant produit cinq années auparavant.  

 

[24]           Cependant, sous l’angle de l’équité procédurale, la question est de savoir si l’agent a informé le demandeur de l’apparente contradiction dans les témoignages de manière assez précise pour que l’on puisse affirmer que ce dernier a eu une possibilité raisonnable de connaître l’affaire.

 

[25]           Le défendeur invoque trois décisions rendues par la Cour : Osman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 906, [2012] ACF no 1006; Ali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 710, [2012] ACF no 886, et Musse c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 883, [2012] ACF no 1056. Le défendeur prétend que, dans ces décisions, la Cour a jugé que des descriptions des préoccupations en matière de crédibilité qui étaient aussi vagues que celle dans la présente affaire ne contrevenaient pas à l’équité procédurale.

 

[26]           Dans la décision Ali, précitée, le demandeur a été informé des doutes quant à sa crédibilité, mais rien n’indique que l’agent était préoccupé par l’existence d’éléments de preuve contradictoires (aux paragraphes 19 et 20).

 

[27]           Dans la décision Osman, précitée, l’agent a posé des questions spécifiques concernant les disparités dans les éléments de preuve tirés de l’entrevue en ce qui avait trait à la durée de la détention des membres de la famille et à trois autres domaines (au paragraphe 15). La Cour a conclu que l’agent avait donné à la demanderesse une occasion valable de présenter sa version des faits. Il ne s’agit pas d’une situation analogue à celle en l’espèce, dans laquelle le demandeur a simplement été informé de l’existence de disparités dans la « description des incidents », sans autres détails.

 

[28]           Dans la décision Musse, précitée, monsieur le juge James O’Reilly a convenu que l’agente n’avait pas indiqué clairement en quoi consistaient les incohérences et il a conclu qu’il aurait été préférable qu’elle fournisse cette précision (au paragraphe 28). Cependant, il a jugé que l’incohérence n’était qu’un élément parmi une série de préoccupations concernant la crédibilité et que la demanderesse avait eu la possibilité de présenter une réponse à l’égard de toutes les autres préoccupations.

 

[29]           En l’espèce, je ne crois pas qu’on puisse affirmer que l’incohérence concernant la mort du père n’était « qu’un élément parmi une série de préoccupations » concernant le demandeur. Bien que l’agent ait également été préoccupé par le fait que le demandeur n’avait pas de documents d’identité, les notes de l’agent et la lettre de rejet invoquaient la contradiction dans la preuve comme le motif principal du rejet de la demande.

 

[30]           L’agent n’avait aucune raison de s’enquérir davantage; en effet, il pouvait simplement demander au demandeur de répéter sa description des incidents, ce qui aurait pu donner un résultat plus harmonisé avec le récit de son frère, compte tenu des incohérences liées au fait de s’exprimer avec l’intermédiaire d’un interprète et de la contradiction microscopique décelée par l’agent. Ne pas donner au demandeur cette simple occasion constituait un manquement au devoir d’agir équitablement.

 

[31]           La crédibilité était le motif principal qui a été fourni pour justifier le rejet de la demande en l’espèce, et on n’a pas donné au demandeur la possibilité de répondre à la principale allégation qui était formulée quant à sa crédibilité. Par conséquent, il n’est pas évident de savoir quelle décision l’agent aurait rendue dans l’éventualité où l’équité procédurale aurait été respectée.

 

[32]           Par conséquent, la présente demande est accueillie, et l’affaire est renvoyée à Citoyenneté et Immigration Canada pour nouvelle décision.

 

[33]           Le demandeur m’a soumis quatre questions en vue de la certification, parce qu’il les considère comme des questions graves de portée générale :

[traduction]

1.         Dans le contexte d’une demande de résidence permanente présentée depuis un bureau des visas du Canada à l’étranger, le bureau des visas manque-t-il à son devoir d’agir équitablement envers le demandeur lorsqu’il fonde en partie sa décision sur une entrevue passée par une personne apparentée au demandeur, qui fait elle aussi une demande, et qu’il ne communique pas au demandeur l’élément de cette entrevue qui contredit son témoignage et ne lui donne pas une possibilité de présenter une réponse à cet égard?

 

2.         Le bureau des visas manque-t-il à son devoir d’agir équitablement envers une personne qui lui présente une demande d’immigration depuis l’étranger, lorsqu’il :

 

a)         fait passer des entrevues séparées à des demandeurs apparentés;

 

b)         rejette la demande du demandeur en se fondant sur les incompatibilités de son entrevue avec celle du demandeur apparenté;

 

c)         ne communique pas ces incompatibilités au demandeur et ne lui donne pas la possibilité de présenter une réponse?

 

3.         Le bureau des visas manque-t-il à son devoir d’agir équitablement lorsqu’il omet d’aviser une personne qui demande la résidence permanente depuis l’étranger à titre de membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou de celle des personnes à protéger à titre humanitaire outre-frontières qu’il examinera les affirmations solennelles relatives à l’identité, dans le cas où l’incapacité du demandeur à obtenir un document d’identité est justifiée par une explication raisonnable et objectivement vérifiable liée aux circonstances de son pays de nationalité ou de résidence?

 

4.         Une décision peut-elle être confirmée en dépit d’un manquement au devoir d’agir équitablement, du seul fait qu’elle n’est pas uniquement fondée sur la conclusion tirée en violation de ce devoir?

 

 

 

[34]           Le défendeur n’a pas souhaité me soumettre une question grave de portée générale à des fins de certification, mais il s’est opposé à la certification des questions proposées par le demandeur.

 

[35]           Je ne suis pas disposé à certifier les questions graves proposées, car elles ne transcendent pas les intérêts des parties au litige et qu’elles n’abordent pas des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Liyanagamage, (1994) 176 NR 4 (CAF), [1994] ACF no 1637, au paragraphe 4). Le degré d’équité procédurale applicable à chaque affaire dépend des faits qui lui sont propres.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE QUE la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


ANNEXE

 

Les dispositions législatives applicables

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 

 


 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4254-12

 

INTITULÉ :                                      HABIB ABDULLAHI AHMED

 

                                                            - et -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 20 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 28 février 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Matas

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nalini Reddy

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Mattas

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.