Date : 20130225
Dossier : IMM-6600-12
Référence : 2013 CF 190
[traduction FRANÇAISE certifiée, non révisée]
Ottawa (Ontario), le 25 février 2013
En présence de monsieur le juge Harrington
ENTRE :
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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demandeur
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et
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B323
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défendeur
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE HARRINGTON
[1] Par une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR), M. B323 un jeune Tamoul du Sri Lanka a été déclaré réfugié sur place au sens de la Convention des Nations Unies et de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), parce qu’il « craigna[it] avec raison d’être persécuté […] du fait de son appartenance à un groupe social ». Il était l’un des quelque 500 passagers à bord du « Sun Sea ». Comme suite à la demande du ministre, la Cour est saisie du contrôle judiciaire de cette décision.
[2] La présente affaire est très semblable à celle de Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c B472, 2013 CF 151. Comme M. B472, il a été déclaré que M. B323 n’était pas crédible, et que lorsqu’il a quitté le Sri Lanka, il n’était pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution pour l’un des motifs de la Convention. Toutefois, il a été déclaré réfugié sur place au sens de la Convention en raison de son « appartenance à un groupe social », ce groupe étant les passagers tamouls du « Sun Sea ».
[3] La conclusion selon laquelle M. B323 est un réfugié au sens de la Convention est cruciale parce que la commissaire de la SPR de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, la même commissaire qui a rendu la décision dans l’affaire relative à M. B472, a décidé que, selon la prépondérance des probabilités, lorsque M. B323 a quitté le Sri Lanka, il n’était pas lui non plus exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au sens de l’article 97 de la LIPR.
[4] Mon raisonnement dans l’affaire de M. B472 s’applique à la présente affaire avec les adaptations nécessaires.
[5] En ce qui a trait à la certification d’une question relativement à la norme de contrôle, aucune des parties n’a estimé que je doive certifier une question grave de portée générale afin que l’affaire soit renvoyée à la Cour d’appel fédérale. Il en est ainsi malgré le fait que le ministre soutienne que la norme de contrôle relative à l’interprétation de l’article 96 est celle de la décision raisonnable, tandis que M. B323 avance que la norme de contrôle est celle de la décision correcte. Le ministre prétend que la décision est déraisonnable. Selon M. B323 la décision est correcte; il ajoute que la commissaire de la SPR a aussi fait référence à d’autres motifs de la Convention. Toutefois, comme dans l’affaire de M. B472, je ne suis pas prêt à réécrire la décision.
[6] Comme position de repli, le ministre a proposé la même question que dans l’affaire de M. B472. Pour les motifs que j’ai exposés en l’espèce, je certifierai la question suivante :
Lors du contrôle d’une décision par laquelle un membre de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié définit la notion d’« appartenance à un groupe social » visée à l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Cour doit‑elle appliquer la norme de décision correcte ou la norme de raisonnabilité?
ORDONNANCE
POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS, LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
2. L’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada pour nouvel examen.
3. La question grave de portée générale suivante est certifiée :
Lors du contrôle d’une décision par laquelle un membre de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié définit la notion d’« appartenance à un groupe social » visée à l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Cour doit‑elle appliquer la norme de décision correcte ou la norme de raisonnabilité?
« Sean Harrington »
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale, LLM., M.A.Trad.jur.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6600-12
INTITULÉ : MCI
c
B323
LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 22 JANVIER 2013
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE HARRINGTON
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : LE 25 FÉVRIER 2013
COMPARUTIONS :
Hilla Aharon |
POUR LE DEMANDEUR
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Gabriel Chand |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Vancouver (C.‑B.)
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POUR LE DEMANDEUR
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Chand & Company Law Corporation Avocats Vancouver (C.‑B.) |
POUR LE DÉFENDEUR
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