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                                                                                                                               Date : 20130125

Dossier : IMM-6594-12

Référence : 2013 CF 78

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2013

En présence de madame la juge Snider

 

 

ENTRE :

 

S.K.

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.                   Introduction

 

[1]               Le demandeur est un agriculteur du Sri Lanka, d’origine tamoule, qui est arrivé au Canada en 2010 parmi les 492 passagers du MS Sun Sea. Il nie toute implication avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET), qui sont désignés comme une organisation terroriste au Canada. Néanmoins, il demande l’asile en qualité de réfugié au Canada au motif qu’il risque d’être persécuté parce qu’il sera perçu comme ayant des liens avec les TLET puisqu’il est arrivé à bord du MS Sun Sea. En outre, il soutient que les autorités sri-lankaises ne manqueront pas de le persécuter en tant que demandeur d’asile revenant au pays après avoir voyagé à bord du MS Sun Sea.

 

[2]               Aux termes d’une décision datée du 14 juin 2012, un tribunal de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande de protection du demandeur en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). Les conclusions clés de la Commission étaient les suivantes :

 

                     Le gouvernement sri-lankais ne soupçonnait pas le demandeur d’avoir eu des liens avec les TLET alors qu’il vivait au Sri Lanka;

 

                     Le demandeur ne risquerait pas d’être persécuté en tant que demandeur d’asile tamoul revenant au pays après que sa demande eut été rejetée;

 

                     Le demandeur n’est pas susceptible d’être exposé à un risque au motif qu’il serait perçu comme ayant des liens avec les TLET parce qu’il est venu au Canada à bord du MS Sun Sea (la demande d’asile sur place).

 

II.                Les questions en litige

 

[3]               Le demandeur cherche à faire infirmer cette décision en soulevant les questions suivantes :

 

1.                  La Commission a-t-elle commis une erreur en omettant de tenir compte d’éléments de preuve essentiels, pertinents et probants reliés à la demande d’asile sur place du demandeur?

 

2.                  La conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n’était pas perçu comme ayant des liens avec les TLET avant de partir du Sri Lanka était-elle déraisonnable?

 

3.                  L’analyse que la Commission a faite de la demande d’asile sur place était-elle déraisonnable en ce qu’elle se fondait sur des renseignements inexacts, des hypothèses non vérifiées et de la spéculation?

 

[4]               Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que la décision devrait être maintenue.

 

III.             La norme de contrôle

 

[5]               La décision est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité. Lorsque la norme de la raisonnabilité s’applique, le rôle de la Cour est de décider de « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47 (Dunsmuir)). Elle doit aussi examiner « […] la justification de la décision [ainsi que] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

IV.             La question préliminaire

 

[6]               Au soutien de ses prétentions devant la Commission, le demandeur a présenté une preuve par affidavit concernant le retour au Sri Lanka d’un des passagers du MS Sun Sea. Le ministre s’est objecté à l’admission de cette preuve à l’audience. Néanmoins, la Commission a admis les documents en tant que pièce au motif qu’ils [TRADUCTION] « sont susceptibles d’avoir une valeur probante dans le cadre de la présente audience » (dossier certifié du tribunal (DCT), volume 8 à la page 1441). Devant moi, le ministre réitère cette objection.

 

[7]               Il fait peu de doute dans mon esprit qu’en vertu des règles de preuve, ces documents n’auraient pas été admis dans une instance judiciaire. Les renseignements sont non fiables et sont fondés presqu’exclusivement sur du ouï-dire. Cependant, les règles strictes de preuve ne s’appliquent habituellement pas aux instances d’un tribunal administratif comme la Commission. Je ne vois aucune raison de statuer que la Commission a commis une erreur en admettant ces documents. En fin de compte, il ressort clairement du texte de la décision que les documents en question se sont vu accorder le poids qu’ils méritaient.

 

V.                Analyse

 

A.                Première question : Défaut de tenir compte d’un élément de preuve

 

[8]               La première question soulevée par le demandeur est celle de savoir si la Commission a commis une erreur en omettant de tenir compte d’un document précis directement pertinent au regard de sa demande d’asile sur place. Ce document est un discours prononcé par le ministre sri-lankais de la Défense nationale. Le texte du discours est affiché sur le site Web du ministère de la Défense, et une copie en été communiquée à la Commission. Dans le discours, les remarques suivantes sont formulées :

[TRADUCTION]

 

[N]ous devons prendre conscience que, bien que les TLET aient été défaits militairement au Sri Lanka, leur réseau international demeure largement intact. En mai de cette année, un navire nommé MS SUN SEA a été signalé au large des côtes de la Thaïlande. Le MS SUN SEA est un transporteur de marchandises générales que l’on croit transporter plus de 200 immigrants dont un nombre considérable de militants des TLET, et il se dirige vers les eaux canadiennes. Ce voyage s’inscrit dans le cadre de l’opération de passage de clandestins de militants des TLET qui a commencé après la défaite militaire des TLET au Sri Lanka.

 

Cette opération de passage de clandestins, de qui l’on exige entre 15 000 et 40 000 $US, constitue une menace importante parce qu’elle permet à des militants terroristes entraînés d’entrer dans d’autres pays en se faisant passer pour des civils ou des réfugiés.

 

 

[9]               Le demandeur soutient que le défaut de la Commission de traiter expressément de cet élément de preuve important et pertinent constitue une erreur susceptible de révision.

 

[10]           La Cour peut présumer que la SPR a tenu compte de tous les éléments de preuve, et la Commission n’est pas tenue de mentionner expressément chacun des éléments de preuve présentés (Yu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1157, au paragraphe 8, 66 Imm LR (3d) 153; Sing c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2005 CAF 125, 253 DLR (4th) 606). Cependant, la SPR peut commettre une erreur susceptible de contrôle en omettant de mentionner des éléments de preuve essentiels à la demande d’asile du demandeur qui contredisent le raisonnement ou la conclusion de la SPR (Iordanov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1998), 145 FTR 289, au paragraphe 11, [1998] ACF no 367 (1re inst.); Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35, aux paragraphes 15 à 17 et 27, [1998] ACF no 1425 (1re inst.)).

 

[11]           Dans le contexte d’un dossier qui comporte plusieurs éléments de preuve documentaire concernant la situation dans le pays, la Commission n’est pas tenue de mentionner tous et chacun des documents. Néanmoins, si elle omet de mentionner le contenu essentiel d’un élément de preuve crucial qui contredit ses conclusions, elle commet alors une erreur (Osorio c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 37, au paragraphe 41, [2012] ACF n36).

 

[12]           Je conviens que la décision ne comporte aucun renvoi direct au discours du ministre de la Défense. Cependant, l’argument du demandeur selon lequel cela constitue une erreur n’est pas persuasif.

 

[13]           Nous devons examiner pourquoi le discours et d’autres documents de cette nature ont été présentés en premier lieu. Ces documents ont été présentés de toute évidence pour démontrer qu’il y avait plus qu’une simple possibilité que le gouvernement sri-lankais perçoive tous les passagers du MS Sun Sea comme ayant des liens avec les TLET.

 

[14]           La Commission a traité de documents d’une nature similaire au paragraphe 74 de ses motifs :

Il ne fait aucun doute que l’arrivée du MS Sun Sea a suscité un grand intérêt de la part du public et des autorités gouvernementales, tant au Sri Lanka qu’au Canada. Une déclaration selon laquelle la plupart des passagers à bord du MS Sun Sea étaient des partisans radicaux des TLET a été faite par un représentant sri‑lankais du haut‑commissariat à Ottawa. Cette déclaration a été faite avant l’arrivée du bateau au Canada et avant la tenue d’enquêtes de l’ASFC concernant les passagers. Je ne dispose pas de suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour conclure que cette intervention représente la position actuelle du gouvernement sri‑lankais en ce moment.

[Non souligné dans l’original.]

 

[15]           L’argument du demandeur est problématique tout d’abord parce que le discours en question a été prononcé avant que le MS Sun Sea arrive au Canada. Il n’a pas été prononcé après que le navire soit arrivé ou après que les autorités canadiennes eurent mené des enquêtes approfondies au sujet des passagers, avec l’aide des autorités sri-lankaises. Le fait que le discours demeure sur le site Web ne constitue certainement pas une preuve persuasive du point de vue actuel du gouvernement sri-lankais.

 

[16]           Deuxièmement, je rejette cet argument parce que je suis convaincue que la Commission a traité du contenu général du document et, chose plus importante, de la raison pour laquelle ce document avait été présenté.

 

[17]           La déclaration mentionnée au paragraphe 74, qui date de la même époque que le document en question, va encore plus loin que le discours du ministre. Tandis que le ministre de la Défense note qu’[TRADUCTION] « un nombre considérable de militants des TLET » étaient à bord du MS Sun Sea, les remarques citées étaient à l’effet que « la plupart des passagers à bord du MS Sun Sea étaient des partisans radicaux des TLET ». La Commission a manifestement reconnu que la question en litige était de savoir si tous les passagers qui se trouvaient à bord du navire seraient soupçonnés d’appartenir aux TLET. Que ce document précis ait été cité ou non, la dernière phrase du paragraphe 74 est exacte; la Commission ne disposait d’aucun élément de preuve qui démontrait qu’au moment où elle rendait sa décision, le gouvernement considérait que la plupart des passagers du MS Sun Sea avaient des liens avec les TLET.

 

B.                 Deuxième question : conclusion déraisonnable au sujet des liens perçus avec les TLET au Sri Lanka

 

[18]           Pour ce qui concerne les prétentions du demandeur selon lesquelles celui-ci était perçu comme ayant des liens avec les TLET alors qu’il était au Sri Lanka, la Commission a conclu que « le gouvernement sri-lankais n’a pas soupçonné le demandeur d’avoir des liens avec les TLET de quelque manière que ce soit après qu’il eut été remis en liberté en 1987 et alors qu’il vivait au Sri Lanka » (décision, au paragraphe 39). Le demandeur soutient que cette conclusion est déraisonnable étant donné que le demandeur a été contraint d’entrer dans la clandestinité pendant une longue période. Je ne souscris pas à cette affirmation.

 

[19]           La Commission a reconnu les faits de la détention antérieure du demandeur et de son entrée dans la clandestinité; elle l’a cru. Cependant, la Commission a apprécié ces éléments de preuve et les a pondérés en regard d’autres éléments de preuve. Par exemple, malgré le fait que le demandeur a été soupçonné d’avoir des liens avec les TLET, il a pu obtenir un passeport sri‑lankais en toute légalité en 2010 et partir pour la Thaïlande avec son propre passeport. En outre, les autorités n’ont pas déployé d’efforts importants pour trouver le demandeur, et il lui a été permis de se rapporter volontairement, même après avoir disparu pendant des mois. La conclusion de la Commission selon laquelle le gouvernement sri-lankais ne s’intéressait plus au demandeur est étayée par la preuve; elle n’est pas déraisonnable.

 

C.                 Troisième question : décision déraisonnable concernant la demande d’asile sur place

 

[20]           Le demandeur a présenté le raisonnement suivant à la Commission (et à la Cour) au soutien de sa prétention selon laquelle il y aurait plus qu’une simple possibilité qu’il soit persécuté à son retour au Sri Lanka :

 

1.                  Les éléments de preuve dont disposait la Commission démontrent clairement que des agents du gouvernement sri-lankais recourent de façon systémique à la torture d’hommes tamouls pour soutirer des renseignements ou des aveux à des détenus.

 

2.                  Tous les hommes tamouls ayant voyagé à bord du MS Sun Sea qui retourneront au Sri Lanka seront interrogés pour déterminer s’ils pourraient avoir des liens avec les TLET ou s’ils possèdent des renseignements concernant les membres des TLET qui ont orchestré cette opération de passage de clandestins.

 

3.                  Il s’ensuit qu’il y a plus qu’une simple possibilité que le demandeur soit soumis à la torture de façon systémique à son retour.

 

[21]           L’argument du demandeur achoppe sur le troisième point. La Commission a reconnu les violations des droits de la personne commises par le gouvernement sri-lankais, et elle a admis que le demandeur serait placé en détention et interrogé à son retour. Cependant, elle a refusé de conclure qu’il y avait une possibilité sérieuse que ce demandeur en particulier soit soumis à la torture à son retour. La Commission a estimé que, compte tenu de la situation particulière du demandeur, les autorités sri-lankaises n’étaient pas susceptibles de conclure qu’il était lié aux TLET. Ainsi, il n’y avait pas plus qu’une simple possibilité qu’il soit détenu pendant une longue période au cours de laquelle il risquait d’être soumis à la torture.

 

[22]           La question qui se pose est celle de savoir si la Commission disposait d’éléments de preuve étayant ce raisonnement. Je suis d’avis que oui. Par exemple, des éléments de preuve ont été présentés à la Commission au sujet du sort d’autres demandeurs d’asile renvoyés au Sri Lanka après que leur demande d’asile eut été rejetée – et la Commission en fait mention. La Commission a également mentionné le fait non réfuté que les autorités canadiennes avaient conclu que le demandeur n’avait pas de liens avec les TLET au terme d’une « enquête approfondie », dont la Commission a présumé en toute logique que les autorités sri‑lankaises devaient en avoir connaissance. De même, la Commission a expliqué que même des personnes ayant des liens de faible intensité avec les TLET avaient été relâchées, ce qui portait à croire qu’une personne se trouvant dans une situation comme celle du demandeur ne retiendrait pas beaucoup d’attention.

 

[23]           Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a formulé l’hypothèse que sa décision constituerait une preuve persuasive aux yeux des autorités sri-lankaises que le demandeur n’est pas membre des TLET. Cet argument du demandeur ne tient pas compte de l’ensemble du contexte dans lequel la décision canadienne est évoquée. Il n’était pas déraisonnable que la Commission suggère au demandeur de présenter la décision de la Commission aux autorités sri-lankaises dans le contexte de la décision prise dans son ensemble. Comme la Commission et le demandeur l’ont présumé, les autorités sri-lankaises sauraient que le demandeur était venu au Canada à bord du MS Sun Sea, et elles en concluraient en toute logique que le demandeur avait demandé l’asile en qualité de réfugié. Par conséquent, théoriquement, la décision de la Commission ne pourrait pas exposer le demandeur à un danger plus grand et elle pourrait l’aider à démontrer pourquoi les autorités canadiennes croyaient qu’il n’était pas membre des TLET. Bien qu’il n’y ait aucun élément de preuve démontrant que la décision de la Commission serait probante aux yeux des autorités sri-lankaises, la Commission reconnaît que le gouvernement sri-lankais procédera à sa propre évaluation indépendante, et la Commission ne fait qu’évoquer une possibilité.

 

[24]           Au soutien de son argument, le demandeur m’a présenté plusieurs décisions de la Commission dans lesquelles différents membres de la Commission ont reconnu à des demandeurs d’asile venus à bord du MS Sun Sea la qualité de réfugié au sens de la Convention, et ce, – aux dires du demandeur – suivant le raisonnement que celui-ci proposait. Cependant, ces décisions de la Commission n’ont pas valeur de précédents, et ce, pour une très bonne raison. Les faits et les documents précis dans chacune de ces affaires doivent être appréciés au cas par cas. Par exemple, dans une des affaires citées, le tribunal a conclu que le demandeur d’asile avait un profil faisant soupçonner l’existence de liens avec les TLET, ce qui augmentait le risque en cas de renvoi.

 

[25]           En outre, et chose plus importante, la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité. Il est possible de tirer des conclusions différentes de faits similaires. Je reconnais que le demandeur a exposé un raisonnement rationnel susceptible d’étayer la conclusion qu’il serait exposé à un risque parce qu’il avait été passager du MS Sun Sea. Cela ne signifie toutefois pas que le raisonnement suivi par la Commission est déraisonnable. L’existence d’un éventail d’issues possibles constitue la marque de la norme de la raisonnabilité et la raison pour laquelle il y a lieu de faire preuve de déférence envers les décideurs. La question de savoir s’il y aurait plus qu’une simple possibilité que ce demandeur soit persécuté est une question factuelle qu’il appartient à la Commission de trancher. Moi ou un autre membre de la Commission aurions pu en arriver à une conclusion différente, mais il était raisonnablement loisible à la Commission de rendre la décision qu’elle a rendue compte tenu des éléments de preuve au dossier en l’espèce. La Cour ne devrait pas intervenir.

 

VI.             Conclusion

 

[26]           La décision n’est pas déraisonnable et ne devrait pas être infirmée.

 

[27]           Ni l’une ni l’autre des parties ne propose de question à certifier.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.                  la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

 

2.                  aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6594-12

 

INTITULÉ :                                      S.K. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 17 JANVIER 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 25 JANVIER 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gabriel Chand

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Helen Park

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Chand & Company Law Corporation

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

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