Date : 20130207
Dossier : IMM-7805-11
Référence : 2013 CF 126
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 7 février 2013
En présence de monsieur le juge Mosley
ENTRE :
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JOZSEF MOLNAR, JOZSEFNE MOLNAR (alias JOZSEFNE MARIA MOLNAR), KATALIN MOLNAR, GEZA MOLNAR, JOZSEF MOLNAR (alias JOZSEF MOLNAR) RAMONA MOLNAR, ILONA BERKI |
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demandeurs |
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur |
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Les sept demandeurs sont une famille d’origine ethnique rome de Hongrie. Ils sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié selon laquelle ils ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger. Cette demande a été déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].
[2] En conséquence de l’acte de procédure initial des demandeurs relativement à la présente affaire, leur ancien avocat a demandé le statut d’intervenant, ce qui lui a été accordé. Avant l’audition de la demande, les demandeurs ont informé la Cour qu’ils n’invoqueraient aucune des allégations ayant trait à la conduite de l’ancien avocat. En conséquence, l’ancien avocat n’a plus pris participé à la présente instance.
LE CONTEXTE
[3] Le demandeur principal, M. Jozsef Molnar, est né en 1966, à Sajószentpéter, en Hongrie. Son formulaire de renseignements personnels mis à jour (FRP) fait état de cinq frères et une sœur; deux frères vivent à Toronto, un frère est décédé et les autres frères et la sœur demeurent à Sajószentpéter. En 1983, il s’est marié avec Jozsefne Maria Molnar, également une Rome de Sajószentpéter, la fille de Geza Molnar. Le couple a trois enfants, dont Jozsef Molnar fils (né au mois de mars 1988) et Katalin Molnar (né au mois de février 1996). Le troisième enfant, Maria Molnar (née au mois de mars 1984), à la date de l’audience, le 15 septembre 1996, vivait aussi au Canada, mais elle n’est pas visée par la présente demande.
[4] La conjointe de fait de Jozsef Molnar fils est Ilona Berki (née en 1987), au mois de mars 2007. Le FRP mis à jour de Mme Berki fait état de cinq frères et deux sœurs, qui vivent tous à Sajószentpéter. Le couple a une fille, Ramona Molnar (née en décembre 2009), et une note manuscrite ajoutée au FRP initial de Jozsef fait état d’un fils, Jozsef Roberto Molnar, lequel est né à Toronto en 2011.
[5] Selon le témoignage de M. Molnar, les Roms sont contraints de vivre dans un ghetto dans la ville de Sajószentpéter et sa famille est en butte au harcèlement et à la discrimination, en particulier de la part du mouvement Magyar Gárda, composé de nationalistes hongrois extrémistes. Le demandeur prétend que les Molnar font constamment l’objet de contrôles d’identité de la part de la police et qu’ils ont vécu plusieurs incidents graves de persécution infligée par des membres de Magyar Gárda. Leurs efforts pour obtenir la protection de la police ont été infructueux. La police leur a dit que, à défaut de savoir les noms de leurs assaillants, elle ne donnerait pas suite à leur plainte. Leurs chevaux ont été volés, leur maison, incendiée au moyen d’une bombe, et le chien, tué. Leurs parents et leurs filles sont venus au Canada pour y obtenir protection en avril 2009. Après leur départ, Geza Molnar aurait été, selon ses allégations, agressé par le Magyar Gárda, qui exigeait de savoir où la famille était allée. Il s’est enfui à Budapest où il est demeuré avec des gens de sa famille, tout en prenant des dispositions pour venir au Canada, ce qu’il a fait en octobre 2009. Josef Molnar fils, sa conjointe et sa fille se sont d’abord réfugiés dans la ville de Miscolc auprès de la famille de la conjointe, puis ils sont venus au Canada au mois de février 2010 après une autre agression infligée par le Magyar Gárda.
[6] À la date de la première audience devant la SPR, la Commission a été informée de l’existence de certains problèmes ayant trait aux FRP des demandeurs, qui résultaient de la façon dont les FRP avaient été préparés, avec l’assistance d’un consultant en immigration et d’un traducteur. En conséquence, les demandeurs n’ont pas pu jurer que leurs FRP étaient véridiques, exacts et complets. L’audition a été ajournée et la possibilité a été donnée aux demandeurs de préparer des FRP révisés et de déposer une plainte contre le consultant, ce qu’ils n’ont nullement fait avant la deuxième audience. À la date de deuxième audience, les demandeurs ont choisi de procéder à leur déposition orale. À la suite de la décision de la Commission, les demandeurs ont déposé une plainte contre l’avocat qui les avait assistés lors des audiences devant la SPR. Comme les allégations à l’encontre de cet avocat devant la Cour ont été retirées, je ne vois aucune raison de les commenter dans les présents motifs.
LA DÉCISION CONTRÔLÉE
[7] Le commissaire a souligné que la question déterminante consistait à savoir si les craintes de persécution des demandeurs d’asile étaient objectivement raisonnables. Il a conclu que les demandeurs n’avaient pas valablement expliqué pourquoi ils n’avaient pas mis à jour leurs récits figurant dans leurs FRP et que leur crédibilité en était amoindrie. Il a ensuite analysé la question de la protection de l’État en Hongrie. Le commissaire a fait une remarque sur la situation discriminatoire et préjudiciable qui est celle des Roms dans ce pays.
[8] Le commissaire écrit que, pour plusieurs raisons, il ne pouvait pas conclure à une absence de protection de l’État. Il était impossible à la police hongroise de faire enquête sur l’agression mentionnée par M. Molnar, car ce dernier avait déclaré à la police ne pas savoir s’il pourrait reconnaître ses agresseurs. Lorsque ses chevaux ont été volés en 2009, le demandeur d’asile a fui le pays avant que la police ne pût conclure son enquête. Le commissaire a souligné que le demandeur d’asile avait donné apparemment deux versions différentes de l’histoire du harcèlement sexuel de sa fille Maria : une version selon laquelle il n’avait pas rapporté l’incident parce que la police ne ferait rien et une autre version selon laquelle sa fille avait rapporté l’incident, mais que la police l’avait renvoyée. Le commissaire en a tiré une inférence défavorable quant à la crédibilité. Il a ensuite fait remarquer que chaque demandeur d’asile adulte avait fait état d’incidents particuliers différents vécus par lui, mais que, en ce qui avait trait au demandeur principal, la présomption de la protection adéquate de l’État en Hongrie n’avait pas été réfutée.
[9] Le commissaire a préféré la preuve documentaire aux témoignages des demandeurs d’asile. L’avocat a présenté des documents qui étaient critiques des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la situation des Roms et le commissaire les a jugé justifiés, mais sans conclure que ces documents démontraient que la protection de l’État était à ce point inadéquate qu’il aurait été déraisonnable de la part des demandeurs de la réclamer. Tout en se disant inquiet de la montée des parties d’extrême droite en Hongrie, le commissaire a cependant mis ces inquiétudes en balance avec la preuve convaincante selon laquelle la Hongrie faisait des efforts sérieux pour corriger le traitement des minorités et pour combattre les abus policiers. Il a cité des recours possibles comme l’Autorité pour l’égalité de traitement, les commissaires parlementaires et l’Association des agents de police roms. Il a également fait remarquer que la Hongrie, à titre de pays membre de l’Union européenne, prenait des mesures pour mettre en application les normes européennes. Dans l’ensemble, il n’était pas convaincu que la protection de l’État n’aurait pas été accordée au demandeur d’asile si celui-ci l’avait réclamée.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[10] À titre de question préliminaire, le défendeur demande que la demande soit rejetée pour le motif que les demandeurs ne se sont pas présentés à la Cour les mains propres, qu’ils n’ont pas déposé leur demande d’autorisation dans le délai prescrit et qu’ils n’ont présenté aucune demande de prorogation. Bien qu’il soit manifeste que les demandeurs n’ont pas porté toute l’attention voulue à leur demande, je ne peux conclure sur la foi du dossier qui m’a été présenté qu’ils ont délibérément tenté de tromper la Cour. En conséquence, je ne rejetterai pas la demande pour ce motif.
[11] Il existe une explication crédible du retard (une erreur de la Commission sur la bonne adresse), des arguments défendables pour l’autorisation, une preuve de l’intention de poursuivre la demande et aucune preuve d’un préjudice pour le défendeur. Dans les circonstances, j’accorde une prorogation rétroactive.
[12] Comme les demandeurs ont fait savoir à la Cour qu’ils n’invoqueraient aucune des allégations ayant trait à la conduite de leur ancien avocat, les questions en litige sont les suivantes :
1. Le commissaire a-t-il commis une erreur en ne considérant pas le témoignage de vive voix des demandeurs, sauf celui du demandeur principal?
2. Le commissaire a-t-il commis une erreur en parvenant à des conclusions déraisonnables non étayées par la preuve?
3. Le commissaire a-t-il commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve pertinente?
4. Le commissaire a-t-il commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère relativement à la protection de l’État?
[13] La norme de contrôle applicable à chacune de ces questions est établie de manière satisfaisante dans la jurisprudence. Pour les trois premières questions, la norme applicable est celle de la décision raisonnable : Nour c Canada (MCI), 2012 CF 805 aux paragraphes 13 et 43; Kazondunge c Canada (MCI), 2012 CF 1310, aux paragraphes 11 et 12. Quant à la quatrième question, la norme applicable est celle de la décision correcte : CRPP c Canada (MCI), 2012 CF 181, aux paragraphes 24 à 29.
ANALYSE
1. Le commissaire a-t-il commis une erreur en ne tenant pas compte du témoignage de vive voix des demandeurs, sauf celui du demandeur principal?
[14] Les demandeurs soutiennent que, bien que le commissaire ait souligné, au paragraphe 13 de la décision, que chaque demandeur d’asile adulte avait fait état d’incidents de persécution, le commissaire n’a pas traité de ces témoignages. Même si on les considère seulement comme un ensemble de prétentions accessoires, les témoignages des autres demandeurs étaient pertinents quant à la protection de l’État et ne pouvaient pas être rejetés sans explication, soutiennent-ils.
[15] Le défendeur souligne que la preuve des trois autres demandeurs qui ont témoigné à l’audience ne remplissait pas plus d’une page pour chacun d’eux dans la transcription et n’ajoutait rien qui exigeât une analyse supplémentaire.
[16] Le critère consiste à savoir si les demandes accessoires soulevaient des questions différentes de celles soulevées par la demande principale, et non à savoir si elles comportaient des détails factuels différents ayant trait aux mêmes questions (Ramnauth c Canada (MCI), 2004 CF 233, au paragraphe 9). Selon moi, les incidents narrés par les trois demandeurs secondaires n’ont pas trait à une question distincte de celle de la persécution des Roms. Ils ne font qu’ajouter des détails à la question principale. Le commissaire a tenu compte de ces incidents, mais séparément, sans l’exposé principal de M. Molnar, et ils ne suffisent pas à fonder les demandes. Le commissaire a fait expressément référence aux témoignages des autres demandeurs, quoique de manière plutôt laconique.
[17] Je crois que l’utilisation par le commissaire de ce témoignage était raisonnable.
2. Le commissaire a-t-il commis une erreur en parvenant à des conclusions déraisonnables non étayées par la preuve?
[18] Les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable de la part du commissaire de conclure que la crédibilité de M. Molnar était minée relativement à la question de savoir si le harcèlement sexuel de sa fille Maria avait été dénoncé ou non. Il avait une expérience plus longue des autorités et ne voyait pas l’utilité de dénoncer l’incident; cela ne contredisait nullement le fait que sa fille l’avait bien dénoncé.
[19] Le défendeur soutient que la Commission a le droit de parvenir à de telles conclusions défavorables sur la crédibilité et que, même si cette conclusion particulière était déraisonnable, elle était sans importance relativement à l’issue. (Aguebor c Canada (MEI), [1993] ACF no 732, au paragraphe 4; Do c Canada (MCI), 2002 CFPI 464, au paragraphe 4).
[20] Le commissaire avait déjà accepté que les Roms étaient victimes de discrimination en Hongrie, que M. Molnar avait été agressé dans un restaurant en 2009 et que son ou ses chevaux avaient été volés en 2009 et il a ensuite accepté les trois incidents racontés par Jozsefne, Geza et Jozsef fils. Quoique je ne fusse peut-être pas parvenu à la même conclusion sur ce point, je suis d’accord pour affirmer qu’il ne s’agissait pas d’un point important relativement à l’issue.
3. Le commissaire a-t-il commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve pertinente?
[21] Les demandeurs soutiennent que le commissaire aurait dû démontrer plus clairement qu’il avait tenu compte de leur preuve documentaire. Le commissaire s’est appuyé fortement sur le cartable de documentation national de la Section de la protection des réfugiés, mais il n’a pas tenu compte de la preuve qui corroborait le témoignage des demandeurs, comme la documentation sur les blessures de Katalin Molnar et Jozsef Molnar. Il n’a pas expliqué pourquoi il préférait une autre preuve à leur preuve sur leur pays, laquelle contredisait sa conclusion selon laquelle la Hongrie dispensait une protection adéquate aux Roms. Il n’a souligné que sommairement la preuve qui contredisait ses conclusions, sans préciser exactement en quoi consistaient les contradictions.
[22] En ce qui a trait à la preuve documentaire relative aux blessures de Jozsef Molnar et de Katalin Molnar, le défendeur soutient que le commissaire n’avait pas mis en doute le fait que ces incidents avaient eu lieu. En ce qui a trait à la documentation sur la protection de l’État, sur le Magyar Gárda et sur le traitement des Roms hongrois, le commissaire a reconnu qu’il subsistait des problèmes, mais il relevait de son pouvoir discrétionnaire d’évaluer cette preuve. Il est bien établi en droit que la SPR est présumée avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve, sauf si le contraire est démontré. De plus, le défendeur soutient que cette conclusion était également sans importance quant à l’issue de l’affaire.
[23] Une conclusion explicite sur chaque élément de preuve n’est pas requise (Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor) 2011 CSC 62, au paragraphe 16). Il relevait du pouvoir discrétionnaire de la Commission d’évaluer la preuve factuelle (Canada (MCI) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 64). Selon mon interprétation du dossier dans son ensemble, je ne crois pas que, de manière déraisonnable, le commissaire n’a pas pris en compte toute information pertinente.
4. Le commissaire a-t-il commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère relativement à la protection de l’État?
[24] Il est bien établi dans la jurisprudence qu’un demandeur d’asile n’est pas tenu de réclamer la protection de l’État si elle n’est pas raisonnablement possible de l’obtenir : Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 [Ward], aux paragraphes 48 à 50. Le critère applicable à la question de savoir si la protection de l’État est adéquate est énoncé dans Zhuravlvev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 507, au paragraphe 31 : « l'absence de protection étatique doit être appréciée au point de vue de la capacité de l'État d'assurer une protection plutôt qu'au point de vue de la question de savoir si l'appareil local a fourni une protection dans un cas donné ».
[25] Les demandeurs soutiennent que, lorsque des victimes n’ont pas la possibilité d’obtenir la protection de la police, ce fait suffit à justifier l’examen de la question de l’incapacité de la protection de l’État (Myle c Canada (MCI), 2006 CF 87, au paragraphe 32). La Cour a tracé une ligne entre la volonté d’un gouvernement de combattre la violence et les résultats véritables (TMC c Canada (MCI), 2004 CF 1670, au paragraphe 8). La conclusion du tribunal selon laquelle les défendeurs n’ont pas réfuté la présomption de la protection de l’État du fait qu’ils ne se sont pas adressés aux autorités constituait une incompréhension du critère et une erreur susceptible de révision.
[26] Le défendeur fait valoir que la jurisprudence démontre aussi que les États sont présumés être capables de protéger leurs ressortissants, sauf preuve claire et convaincante, et particulièrement lorsqu’ils sont démocratiques. Un demandeur doit démontrer qu’il a épuisé tous les recours à sa disposition (Flores Carrillo c Canada (MCI), 2008 CAF 94 au paragraphe 38; Park c Canada (MCI), 2010 CF 1269, au paragraphe 51; Canada (MEI) c Villafranca, [1992] ACF no 1189 (QL), au paragraphe 7). Par ailleurs, la Section du statut de réfugié peut tirer des conclusions sur l’existence de la protection de l’État dispensée par d’autres organisations que la police (Hinzman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171, au paragraphe 57). Le critère applicable à la protection de l’État n’est pas le caractère efficace mais le caractère adéquat et le tribunal a conclu avec raison qu’elle n’avait pas été réfutée (Samuel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 762 au paragraphe 13; Cosgun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 400, aux paragraphes 42 et 43).
[27] À mon avis, le commissaire a appliqué le bon critère et est parvenu à une conclusion raisonnable. Il a traité des problèmes de discrimination en Hongrie ainsi que de la question de savoir si l’État avait néanmoins la volonté et la capacité de protéger ses citoyens. Il a traité de la preuve contraire d’Amnistie International, de même que d’autres preuves contraires, et les a évaluées. Il a toutefois souligné que, bien qu’ils se fussent initialement adressés à la police, les demandeurs n’ont pas tenté de faire un suivi auprès de la police après avoir déposé leur plainte concernant le vol du cheval. Le commissaire a conclu qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption selon laquelle la police aurait fourni une protection adéquate s’ils l’avaient demandée.
[28] Dans l’ensemble, les conclusions de fait du commissaire étaient transparentes, intelligibles et justifiées et elles appartenaient aux issues acceptables. Le commissaire a appliqué le bon critère à la question de la protection de l’État. Je conclus qu’il n’a commis aucune erreur susceptible de révision.
[29] Il n’a été proposé aucune question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
« Richard G. Mosley »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7805-11
INTITULÉ : JOZSEF MOLNAR,
JOZSEFNE MOLNAR
(alias JOZSEFNE MARIA MOLNAR),
KATALIN MOLNAR, GEZA MOLNAR,
JOZSEF MOLNAR (alias JOZSEF MOLNAR)
RAMONA MOLNAR,
ILONA BERKI
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 29 janvier 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE MOSLEY
DATE DES MOTIFS : Le 7 février 2013
COMPARUTIONS :
Tara McElroy
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POUR LES DEMANDEURS
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David Cranton |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
TARA MCELROY Waldman & Associates Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS |
WILLIAM F. PENTNEY Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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