Cour fédérale |
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Federal Court |
Ottawa (Ontario), le 8 février 2013
En présence de monsieur le juge Simon Noël
ENTRE :
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ERIKA ALEJANDRA VAZQUEZ BIZARRO JESSICA PAULINA SANCHEZ VAZQUEZ JOSE ESAU SANCHEZ VAZQUEZ JOSUE HABACUC SANCHEZ VAZQUEZ
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et
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ET DE L'IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [« la SPR »] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, rendue le 9 mai 2012, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [« la LIPR »]. La SPR a conclu que les demandeurs n’ont ni la qualité de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 de la LIPR, ni la qualité de personne à protéger selon l’article 97 de la LIPR.
I. Faits
[2] Mme Erika Alejandra Vasquez Bizarro et ses trois enfants sont des citoyens du Mexique. La demanderesse principale aurait été la cible d’individus qui auraient tenté d’obtenir d’elle de l’argent que son défunt mari leur devait. De plus, elle aurait été aussi victime d’un avocat malhonnête, Vicente Garcia Gomez. Elle aurait reçu des menaces et aurait été cambriolée. Tous les événements se seraient déroulés entre le 16 janvier 2002 et le 26 août 2008, date à laquelle les demandeurs sont arrivés au Canada.
II. Décision révisée
[3] La SPR a considéré que la demanderesse principale n’est pas crédible à cause de nombreuses contradictions dans son témoignage ainsi que des omissions importantes qui touchent des éléments au cœur de sa demande. Elle a donc refusé la demande de la demanderesse principale, ainsi que celles de ses enfants qui sont basées sur la sienne.
[4] Premièrement, la demanderesse principale, lors de son témoignage devant la SPR, n’a pas été en mesure de fournir aucune date pour la plupart des événements allégués, prétendant ne pas se souvenir du moment précis auquel ceux-ci se sont produits.
[5] Deuxièmement, lors de son témoignage à l’audience, elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle craint l’avocat dénommé Vicente Garcia Gomez. Elle a relaté un événement en particulier dont aucune mention n’est faite dans son récit écrit. Selon son témoignage, cet avocat serait allé à l’école où se trouvent ses enfants et il aurait essayé des les emmener avec lui. La demanderesse a déclaré qu’elle en a fait mention durant son témoignage, car elle venait de se rappeler de cet événement. Cette explication n’a pas été jugée comme étant satisfaisante par la SPR.
[6] Troisièmement, la demanderesse a aussi mentionné lors de son témoignage que l’avocat dénommé Vicente Garcia Gomez l’aurait approchée et l’aurait intimidée, alors qu’elle se trouvait à Guadalajara. Cet événement n’est pas inclus dans son récit écrit. La SPR a rejeté l’explication de la demanderesse selon laquelle elle croyait que mention était faite de tel événement.
[7] En dernier lieu, en ce qui a trait au cambriolage qui aurait eu lieu en janvier 2008, et qui, selon la demanderesse principale, est en lien avec les menaces qui ont été proférées à son égard, celle-ci affirme qu’elle n’a pas fourni aucun nom aux policiers qui ont constaté les dégâts.
III. Position des demandeurs
[8] Les demandeurs allèguent que la décision de la SPR au sujet de la crédibilité de la demanderesse principale est déraisonnable étant donné que les problèmes relevés par le tribunal ne concernent pas des faits qui sont au cœur de sa demande.
[9] La demanderesse principale est d’avis que le fait que l’avocat dénommé Vicente Garcia Gomez ait tenté de prendre ses enfants à l’école n’aurait pas dû être considéré comme un élément important de sa demande d’asile.
[10] En deuxième lieu, la demanderesse principale allègue que la conclusion négative au sujet de sa crédibilité due au fait qu’elle n’a pas mentionné dans son récit que l’avocat l’a intimidée alors qu’elle se trouvait à Guadalajara n’est pas raisonnable, car c’est une omission qui touche un élément accessoire à sa demande.
[11] Quant à l’imprécision de la demanderesse principale au sujet des dates des événements, aucun argument n’est soumis.
IV. Position du défendeur
[12] Le défendeur suggère que les conclusions de la SPR au sujet de la demanderesse sont raisonnables, car il est bien établi que celle-ci peut considérer que la demanderesse principale n’est pas crédible à cause d’omissions importantes dans son récit écrit et des imprécisions importantes entachant son témoignage. De plus, il revient à la SPR de décider si les explications fournies par la demanderesse principale au sujet des omissions importantes dans son récit sont raisonnables.
V. Question en litige
[13] La SPR, a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse principale n’est pas crédible?
VI. Norme de contrôle
[14] La norme de la décision raisonnable est applicable à la décision de la SPR au sujet de la crédibilité de la demanderesse principale, car il s’agit d’une question de fait (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 160 NR 315 au para 4, 1993 CarswellNat 303 (CAF)).
VII. Analyse
[15] Les inférences négatives tirées par la SPR au sujet de la crédibilité de la demanderesse principale sont raisonnables pour les raisons qui suivent.
[16] Dans les circonstances, il était raisonnable pour la SPR de considérer que l’omission de la demanderesse principale dans son récit écrit au sujet de la tentative d’enlèvement de ses enfants par l’avocat dénommé Vicente Garcia Gomez affecte de manière négative sa crédibilité. En effet, un fait d’une telle importance pour une mère de trois enfants, qui se soucie de la sécurité de ses enfants, aurait certainement dû être mentionné dans son récit écrit.
[17] De plus, étant donné que la demanderesse a témoigné craindre l’avocat dénommé Vicente Garcia Gomez, il est raisonnable pour la SPR de considérer que le fait que celle-ci n’ait pas mentionné un épisode durant lequel celui-ci l’aurait menacée dans son récit écrit affecte de manière négative sa crédibilité.
[18] Il a été reconnu à maintes reprises par cette Cour que la SPR peut raisonnablement fonder ses conclusions négatives au sujet de la crédibilité sur les omissions et les contradictions qu’elle relève au sujet de faits importants allégués dans le Formulaire de renseignements personnels et le témoignage de vive voix (voir Basseghi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] ACF 1867 au para 33, 52 ACWS (3d) 165; Feradov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 101 au para 18, 154 ACWS (3d) 1183). De plus, il est loisible à la SPR de rejeter une explication fournie au sujet de telles omissions lorsqu’elle n’est pas raisonnable (Sinan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 87 au para 10). Ainsi, les conclusions de la SPR au sujet des omissions dans le récit écrit de la demanderesse ainsi que son refus des explications de la demanderesse au sujet de ces omissions sont bien fondées.
[19] Enfin, en ce qui a trait aux imprécisions au sujet des dates auxquelles se seraient produits les événements, cette Cour n’interféra pas avec les conclusions de la SPR, celles-ci étant raisonnables. En effet, une personne qui prétend craindre la persécution devrait être en mesure de fournir, du moins, certaines dates de faits importants. Aussi, une lecture des transcriptions de l’audience devant la SPR révèle de nombreuses imprécisions dans le témoignage de la demanderesse principale.
[20] Bien que le récit de la demanderesse principale et son témoignage révèlent que d’autres événements se sont produits, il était raisonnable dans les circonstances de constater que les omissions et l’imprécision quant aux événements étaient déterminantes et justifiaient le rejet de la demande d’asile.
[21] Les parties furent invitées à soumettre une question aux fins de certification, mais aucune question ne fut proposée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question ne sera certifiée.
« Simon Noël »
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5378-12
INTITULÉ : ERIKA ALEJANDRA VAZQUEZ BIZARRO et al c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 janvier 2013
ET JUGEMENT : LE JUGE SIMON NOËL
DATE DES MOTIFS : Le 8 février 2013
COMPARUTIONS :
Me Suzanne Trudel |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Stéphanie Valois Avocate Montréal (Québec) |
POUR LES DEMANDEURS |
Sous-procureur général du Canada |