Date : 20130129
Dossier: IMM-4432-12
Référence : 2013 CF 74
Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2013
En présence de madame la juge Gagné
ENTRE :
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ALAIN KINDEKI NZAU
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
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Défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’une agente d’immigration [agente] de Citoyenneté et Immigration Canada [CIC], rendue en date du 16 avril 2012, rejetant la demande de résidence permanente du demandeur présentée au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, suivant le paragraphe 12(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [Loi] et l’article 124 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [Règlement]. Aux termes de cette dernière disposition, pour être admis dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, le demandeur de résidence permanente doit démontrer : a) qu’il est l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et qu’il vit avec ce répondant au Canada; b) qu’il détient le statut de résident temporaire au Canada; et c) qu’une demande de parrainage le concernant a été déposée par le répondant.
Faits
[2] Le demandeur est citoyen de la République démocratique du Congo. Il est arrivé au Canada le 28 novembre 2004 et a fait une demande d’asile qui a été rejetée le 7 mars 2006.
[3] Il allègue qu’il a rencontré son épouse [répondante] le 24 décembre 2007, à l’occasion d’un réveillon organisé par des amis. La répondante est une réfugiée d’origine congolaise et le demandeur allègue que sa relation avec elle a débuté à ce moment. Suite à un mariage coutumier célébré en leur absence à Kinshasa le 18 juin 2008, ils ont commencé à cohabiter en septembre 2008. Leur mariage civil a été célébré à Toronto le 6 février 2010 et la répondante a présenté, en date du 24 mars 2010, une demande de parrainage et engagement pour le demandeur afin qu’il obtienne la résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait.
[4] Par lettre datée du 27 septembre 2011, CIC a requis du demandeur qu’il soumette certains documents à l’appui de sa demande de résidence permanente. Cette lettre précisait que le demandeur disposait d’un délai de 30 jours pour fournir les documents demandés, à défaut de quoi sa demande serait rejetée. La liste des documents exigés, annexée à la lettre, mentionne notamment : la preuve de quelque compte conjoint que ce soit au cours des six derniers mois; la preuve d’un bail signé conjointement ou d’une lettre du propriétaire d’un immeuble où habite le couple, attestant de ce fait; copie d’une hypothèque ou acte de vente conjoint, d’un contrat d’assurance habitation, assurance vie ou encore enregistrement et assurance automobile, le cas échéant; copie d’états de comptes de téléphone ou autres services publics au cours des six derniers mois; une preuve d’avantages sociaux fournis par l’employeur du demandeur ou de la répondante, le cas échéant; ainsi que toute autre information que le demandeur souhaiterait que CIC prenne en considération.
[5] Par lettre datée du 29 février 2012, l’agente a avisé le demandeur que l’information fournie ne démontrait pas qu’il répondait aux exigences de l’alinéa 124a) du Règlement, soit qu’il vivait avec la répondante au Canada. Elle ajoute que le demandeur et la répondante devaient démontrer que leur parrainage était valide au sens de l’article 127 du Règlement, en produisant i) une copie des avis de cotisation émis à leur égard par Revenu Canada pour les quatre dernières années et ii) la preuve qu’ils ne sont pas bénéficiaires de prestations d’aide sociale. Là encore, l’agente invitait explicitement le demandeur à fournir tous les renseignements qu’il souhaitait que CIC prenne en considération.
[6] Le 23 mars 2012, le demandeur a transmis une lettre à CIC l’informant que, puisque son épouse a fait trois avortements spontanés dus à ses conditions de travail, elle a effectivement bénéficié d’aide sociale depuis le dépôt de la demande de parrainage. Il annexe à cette lettre la preuve médicale en faisant foi, la preuve d’emploi à temps partiel et les bulletins de paie de la répondante (janvier à mars 2011 et octobre à décembre 2011), une copie des avis de cotisation du demandeur (années d’imposition 2007 à 2010) et de la répondante (années d’imposition 2007 et 2008), et la première page d’un bail d’habitation au nom du demandeur et de la répondante, ne portant ni date ni signature.
[7] Le 16 avril 2012, l’agente a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur essentiellement au motif qu’elle n’était pas convaincue de la cohabitation du demandeur et de la répondante. Les notes de l’agente consignées dans le Système de soutien des opérations des bureaux locaux [SSOBL] font état de plusieurs préoccupations par rapport à la preuve fournie, dont les suivantes :
a) le demandeur n’a produit que la première page d’un bail mensuel, dont le terme initial était du 1er au 30 avril 2012 (soit après la lettre du 29 février 2012 dans laquelle la CIC soulève ses préoccupations pour la première fois);
b) le demandeur et la répondante n’ont pas indiqué la même adresse dans leurs déclarations de revenus pour l’année 2008 (pages 132-136 du dossier du tribunal);
c) le demandeur déclare être célibataire dans ses déclarations de revenus pour les années 2007 à 2010, alors que la répondante déclare, pour la même période, être mariée (à noter qu’elle était précédemment mariée et que son précédent mari est décédé le 10 décembre 2007);
d) le demandeur et la répondante ont tous les deux demandé des crédits d’impôt, de montants différents, pour loyers payés en 2010;
e) une lettre de TD Canada Trust indiquait que le demandeur et la répondante y détenaient un compte conjoint depuis mars 2006, alors que selon la demande de parrainage, ils n’auraient fait connaissance qu’en décembre 2007; et
f) la répondante n’a pas démontré qu’elle ne bénéficiait plus d’aide sociale.
Questions en litige
Dans sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur soulève les questions suivantes :
1)
L’agente
a-t-elle contrevenu à son devoir d’agir avec équité en ne donnant pas au
demandeur l’occasion raisonnable de répondre à ses préoccupations, et plus
précisément en omettant de lui accorder une entrevue alors qu’elle a fondé sa
décision sur sa crédibilité?
2)
L’agente
a-t-elle contrevenu à son devoir d’agir avec équité en fournissant des motifs
insuffisants pour rejeter la demande de parrainage?
3) L’agente a-t-elle erré en omettant de tenir compte de la preuve étayant l’authenticité de la relation et en accordant davantage d’importance à des incohérences mineures?
Norme de contrôle applicable
[8] Les conclusions de faits relatives à la cohabitation, aux fins de l’application de l’alinéa 124a) du Règlement, doivent être révisées selon la norme de la décision raisonnable (Said c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1245 au para 18, [2011] ACF no 1527; Rakheja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 633 au para 16, [2009] ACF no 808; Mills c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1339 au para 18, [2008] ACF No 1475), alors que les questions d’équité procédurale sont soumises à la norme de la décision correcte (Ally c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 445 aux para 12-13, [2008] ACF no 526 [Ally]).
[9]
En
appliquant la norme de la raisonnabilité, l’analyse de la Cour tiendra « à
la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du
processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues
possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du
droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47, et Canada
(Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 59). Autrement
dit, la Cour devrait intervenir seulement si la décision est déraisonnable en
ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables
pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir,
précitée, au para 47).
[10] Enfin, en ce qui concerne l’argument du demandeur relatif à l’insuffisance des motifs de la décision contestée, je suis d’avis qu’il y a lieu d’appliquer les principes qui ressortent de l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 16 [NL Nurses’ Union], où la Cour suprême du Canada énonce que « les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables. »
Analyse
[11]
Pour
les motifs qui suivent, j’estime qu’il n’y a eu aucun
manquement à l’équité procédurale en l’espèce
et que, puisque la décision contestée est à tous égards raisonnable et
suffisamment appuyée par la preuve, l’intervention de la Cour n’est pas requise.
Arguments fondés sur le
manquement de l’agente à son devoir d’agir avec équité
[12]
Le
demandeur s’appuie essentiellement sur les principes établis dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la
Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, pour soutenir que l’agente
avait l’obligation de lui donner l’occasion de répondre à ses préoccupations
concernant sa cohabitation avec la répondante. À ce titre, le demandeur
s’appuie sur Hakrama c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration), 2007 CF 85, [2007] ACF no 105, citant Chitterman c
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 765,
[2004] ACF no 955, où la Cour a décidé que la tenue d’une entrevue peut être justifiée
dans les cas où l’authenticité d’un mariage est mise en doute, pour que le
demandeur ait la possibilité de dissiper les doutes
de l’agent d’immigration. Dans Hakrama, précitée, au para 25, le juge O’Keefe a toutefois
confirmé que la nécessité de tenir une entrevue n’est pas absolue et qu’elle dépend
essentiellement des circonstances de chaque cas.
[13] Avec égard, je suis d’avis que l’agente n’était pas tenue de tenir une entrevue avec le demandeur dans les circonstances du présent dossier. Premièrement, la jurisprudence relative aux demandes de parrainage établit qu’« il incombe au demandeur de traiter des circonstances qui sous-tendent sa demande et de satisfaire aux exigences de l’article 124 du Règlement » (Ally, précitée, au para 22). Deuxièmement, le demandeur a eu l’occasion de répondre aux préoccupations de l’agente. Par l’entremise des lettres du 27 septembre 2011 et du 29 février 2012, il était informé spécifiquement qu’il devait soumettre une preuve convaincante de cohabitation et a ainsi eu deux occasions de le faire. À la lumière de la décision de cette Cour dans Ally, précitée, le fait que toute la preuve ait été présentée par le demandeur, que ce dernier ait été explicitement avisé des lacunes de son dossier, qu’il ait amplement eu la possibilité de clarifier l’état de sa relation et qu’il n’ait manifestement pas été en mesure de produire les documents requis, sont, à mon sens, déterminants. La conclusion défavorable de l’agente est fondée sur cette absence de preuve.
[14] Le demandeur soutient qu’il aurait pu fournir des explications convaincantes s’il avait eu la possibilité de dissiper les doutes de l’agente quant à sa cohabitation avec la répondante. Dans un affidavit supplémentaire, daté du 23 novembre 2012, il réitère qu’il vit avec la répondante depuis septembre 2008. Cependant, il ajoute que pour des raisons culturelles, son épouse a préféré garder son ancienne résidence jusqu’à ce qu’ils soient officiellement mariés en février 2010.
[15] Le demandeur connaissait les exigences de la loi pour obtenir une résidence permanente à titre d’époux ou de conjoint de fait d’une résidente, de sorte que cette explication aurait pu simplement être soumise à l’agente en temps opportun. Il est bien établi qu’« une partie ne peut présenter de nouveaux éléments de preuve dont le décideur n’était pas saisi » (Rojas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1303 au para 9, [2012] ACF no 1407, citant Lemiecha (Tuteur d’instance) c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1993] ACF no 1333, 72 FTR 49). En conséquence, je ne tiendrai pas compte de l’affidavit supplémentaire du demandeur. Par ailleurs, même si je devais en tenir compte, je suis d’avis que le demandeur n’aurait pas adéquatement expliqué les anomalies qui émanent de la preuve documentaire soumise à l’agente. D’abord, le demandeur a fait défaut de présenter un bail d’habitation valide et d’établir que la répondante n’était plus prestataire d’aide sociale. En outre, un examen attentif des avis de cotisation déposés indique clairement que le demandeur et la répondante demeuraient toujours séparés en 2010. Pour l’année 2008, le dossier contient deux versions différentes des avis de cotisations émis à l’égard du demandeur et de la requérante, la première indiquant une adresse séparée et la seconde, une adresse commune. En transmettant cette documentation à l’agente, le demandeur ne pouvait penser dissiper ses préoccupations relatives à la cohabitation du couple.
La décision de l’agente est raisonnable
et suffisamment motivée au regard de l’ensemble de la preuve présentée devant
elle
[16]
Le
demandeur prétend qu’en concluant qu’il ne cohabitait pas avec la répondante,
l’agente a mené une analyse microscopique de la preuve, qu’elle s’est
concentrée sur des détails mineurs et a omis de prendre en compte des éléments
de preuve importants qui démontraient l’authenticité de la relation. Le
demandeur fait valoir l’interdépendance financière, sociale, émotive et
physique du couple, faisant notamment référence aux photos de leur mariage
civil, à leur compte conjoint auprès de la Banque TD, et à la preuve médicale
des trois fausses-couches que la requérante aurait subies depuis le début de
leur vie commune, soit en 2008, 2009 et 2010. À ce sujet, il invoque la
décision récente de la Cour dans Nijjar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration),
2012 CF 903 au para 31, [2012] ACF no 1099, où la juge Simpson conclut que la
Section d’appel de l’immigration a erré en confirmant une conclusion
défavorable concernant l’authenticité du mariage de la demanderesse, sans
tenir compte de la preuve d’une récente fausse-couche.
[17] Il est vrai que la naissance ou la conception d’un enfant est une preuve à laquelle il faut accorder un grand poids lorsqu’il s’agit de déterminer l’authenticité d’une relation conjugale ou d’un mariage (voir aussi Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 12 au para 8, [2010] ACF no 15). Toutefois, en l’espèce, la décision de l’agente n’est basée ni sur le manque d’authenticité de la relation, ni sur l’absence de crédibilité du demandeur, mais plutôt sur l’absence de preuve de cohabitation au sens de l’alinéa 124(1)a) du Règlement.
[18] Dans Cao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1408 aux para 24-30, [2006] ACF no 1784, la Cour a précisé que pour bénéficier du parrainage d’un époux ou d’un conjoint de fait, un demandeur doit, en plus des conditions énumérées à l’article 124 du Règlement, faire la preuve d’une relation ou d’un mariage authentique.
[19] La liste annexée à la lettre de CIC du 27 septembre 2011 énumère les documents requis pour établir la cohabitation. Le demandeur n’a pas été en mesure de respecter cette exigence. Par conséquent et ayant pris connaissance de l’ensemble de la preuve produite par le demandeur et sa répondante, je suis d’avis que la décision de l’agente en est une qui appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[20]
Finalement,
je suis également d’avis que les motifs de l’agente, combinés avec les notes consignées
dans le SSOBL et les lettres de demande de preuves additionnelles communiquées
au demandeur, comportent suffisamment de
renseignements pour permettre à la Cour et au demandeur d’évaluer si la décision satisfait aux normes de la
légalité (Ralph c Canada (Procureur général), 2010 CAF 256 aux para
17-19), et ils sont suffisamment motivés à la lumière des dispositions
réglementaires applicables et des avis précédemment adressés au demandeur (NL Nurses’ Union, précitée, aux para 16-21). Il n’y a donc pas eu manquement à l’obligation d’équité
à cet égard (voir également Xu
c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 418 aux para 12-15
et Dev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration), 2011 CF 1077 au para 11).
[21] Compte tenu de tout ce qui précède, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune question ne m’a été proposée aux fins de certification et aucune ne sera certifiée.
[22] À la demande du défendeur, l’intitulé de la cause est modifié de façon à exclure le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de l’instance et à désigner le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme seul défendeur.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question n’est certifiée.
3. L’intitulé de la cause est modifié de façon à ce que le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration y soit désigné comme seul défendeur.
"Jocelyne Gagné"
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER: IMM-4432-12
INTITULÉ: ALAIN KINDEKI NZAU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE: Toronto, Ontario
DATE DE L’AUDIENCE: Le 21 janvier 2013
MOTIFS DU JUGEMENT &
JUGEMENT : L’HONORABLE JUGE GAGNÉ
DATE DES MOTIFS : Le 29 janvier 2013
COMPARUTIONS:
Azadeh Tamjeedi (agent pour Aissa Nauthoo)
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POUR LA PARTIE DEMANDERESSE |
Me Leila Jawando
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POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Azadeh Tamjeedi (agent pour Aissa Nauthoo) Toronto (Ontario)
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POUR LA PARTIE DEMANDERESSE |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE |