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Date : 20130128

Dossier : IMM-3814-12

Référence : 2013 CF 84

Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2013

En présence de monsieur le juge Martineau 

 

ENTRE :

 

GEA MUBENGAIE MALABA

RENA PRISCILLE MUBENGAIE NSULA

KENAYA CHANAYA MUBENGAIE MALABA

CHRISTELLE MILC MUBENGAIE LUFIKA

OBED DLI GEORGE MUBENGAIE KABAATSUSUIL

GLORY MUBENGAIE KANDOPO

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’examiner la légalité d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [le tribunal] rejetant la demande d’asile des demandeurs en raison principalement de l’absence de crainte subjective de la demanderesse principale.

 

[2]               La demanderesse principale [demanderesse] est une citoyenne de la République démocratique du Congo [RDC], originaire de la province orientale. Elle est mariée et mère de cinq enfants dont deux jumelles [collectivement appelés les demandeurs]. Le fondement principal de la demande d’asile repose sur leur appartenance à un groupe social, la famille, et les opinions religieuses et politiques de la demanderesse qui s’est impliquée activement dans l’Église Armée de la Victoire [l’Église] et son mouvement politique « Sauvons le Congo ».

 

[3]               Après ses études, la demanderesse s’installe à Kinshasa; elle devient membre et choriste de l’Église en 1989. À la même époque, elle est très active dans la section la « Jeunesse pour Christ », et en 1999, elle se marie à un homme qu’elle décrit dans son Formulaire de renseignements personnels [FRP] comme étant un « homme de confiance » de l’archevêque Kutino. Rappelons que ce dernier est le fondateur de l’Église et de son mouvement politique. C’est un activiste et opposant du régime très en vue en RDC et connu mondialement. Le fait qu’il ait été persécuté par les autorités n’est pas contesté par le défendeur.

 

[4]               À partir de 2002, la demanderesse est présentatrice d’une émission de télévision qui est diffusée hebdomadairement sur la chaîne Canal Radio et Télévision Message de Vie [Canal RTMV]. Les studios de la chaîne sont installés dans l’enceinte de l’Église. De fait, Canal RTMV est une chaîne privée étroitement associée à l’archevêque Kutino et à son mouvement politique. La chaîne de télévision est axée sur « l’encadrement de la jeunesse selon la pensée de Dieu ».

 

[5]               Au début de juin 2003, la demanderesse est chargée de la mobilisation provinciale de Kinshasa pour des activités organisées par l’Église au stade Tata Raphaël de Kinchasa. L’archevêque Kutino dénonce alors publiquement la situation politique dans son pays et le ministre de l’Intérieur l’accuse de soulever les masses. Le 10 juin 2003, lors de l’Assemblée générale de Sauvons le Congo, deux hommes surgissent de la foule et intiment un des archevêques de l’Église, en plein discours, de leur remettre le micro. Ensuite, la foule est dispersée par la police avec brutalité. De nombreux participants sont arrêtés, battus et amenés vers des destinations inconnues. Une panique générale s’en suit au cours de laquelle la demanderesse tente de s’enfuir en escaladant un mur, mais elle tombe sur des briques et se blesse gravement.

 

[6]               Dans la foulée de cet incident, les agents de l’ordre font main basse sur les biens de la Mission Mondiale Message de Vie de l’Église et saccagent les studios du Canal RTMV. Quelque temps après, la police arrête la demanderesse et d’autres « membres et serviteurs de Dieu » de l’Église pour les amener au poste de police de Kasa-Vubu. Par chance, en détention, la demanderesse reçoit de l’aide du frère d’une amie de la famille qu’elle connaît et qui est major dans la police. Vers la fin de l’après-midi, elle est évacuée du poste de police, sous prétexte d’être soignée à l’extérieur. Deux agents, désignés par le major connu par la demanderesse, conduisent la demanderesse chez son oncle maternel à Kinsuka. Le soir même, la demanderesse et son mari traversent le fleuve pour arriver à Brazzaville, la capitale de la République du Congo [Congo-Brazzaville].

 

[7]               Pendant quelques six ans, les demandeurs vivront en sécurité au Congo-Brazzaville et ne seront pas importunés par les autorités en place. Malheureusement, le climat change drastiquement après une visite du nouveau président Kabila au Congo-Brazzaville. Vers la fin d’août et le début de septembre 2009, les ressortissants de la RDC qui se trouvent à Brazzaville sont recherchés et persécutés par les autorités en place, car on veut maintenant les expulser en RDC. Le refoulement des ressortissants illégaux de la RDC au Congo-Brazzaville n’est pas contesté. La crainte de refoulement des demandeurs est réelle. De fait, la demanderesse relate qu’au cours d’une attaque, des policiers pénètrent dans sa résidence pour l’arrêter alors qu’elle est seule avec ses enfants; elle trouve refuge dans le plafond.

 

[8]               Suite à cet incident, les demandeurs iront se cacher au nord de Brazzaville, en attendant d’obtenir des visas pour les États-Unis. La demanderesse a l’intention ferme de se rendre au Canada, car plusieurs membres de la famille de son mari vivent déjà à Montréal, alors qu’on y parle français, une langue que la demanderesse peut comprendre. Le 21 février 2010, la demanderesse et les deux jumelles arrivent aux États-Unis avec leurs passeports congolais, et le 22 mai 2010, ils traversent la frontière avec l’aide d’un passeur qui a repris tous leurs documents de voyage.

 

[9]               La demanderesse craint d’être emprisonnée à son arrivée au Canada et elle tient à demeurer avec ses jeunes enfants. C’est ainsi qu’elle explique son retard d’un mois à revendiquer le statut de réfugiée au Canada. Le 28 juin 2010, la demanderesse demande toutefois l’asile après avoir obtenu de nouveaux documents d’identité pour elle et les jumelles. Pour la rejoindre et afin d’échapper la situation au RDC et au Congo-Brazzaville, les trois autres enfants de la demanderesse arrivent au Canada deux mois plus tard, soit le 16 août 2010. Le mari de la demanderesse décide cependant de demeurer au Congo-Brazzaville à cause de son engagement auprès de l’archevêque Kutino.

 

[10]           La demande d’asile est rejetée. En bref, si je résume l’essence du raisonnement du tribunal, ce dernier reproche tout d’abord à la demanderesse d’avoir passé environ sept ans au Congo-Brazzaville, sans jamais réclamer la protection étatique. Le tribunal reproche à la demanderesse de ne pas non plus avoir réclamé la protection des autorités américaines au cours des trois mois où elle est demeurée aux États-Unis et d’avoir attendu un mois additionnel avant de demander l’asile au Canada. Le tribunal conclut que la demanderesse « n’est pas crédible quant à sa crainte subjective », alors que « [son] comportement annihile la crainte de la demanderesse à l’égard de son pays d’origine ». Au passage, le tribunal ne trouve pas crédible l’incident du 10 juin 2003, où la demanderesse dit avoir été arrêtée, retenue et ensuite conduite chez son oncle. Le tribunal souligne également l’ambigüité de la version des faits donnée par la demanderesse en ce qui concerne ses documents de voyage et son long parcours entre New York et Montréal.

 

[11]           Bien que je sois d’accord avec le défendeur que le tribunal est généralement mieux placé que la Cour pour déterminer si le comportement d’un demandeur d’asile est compatible avec l’existence d’une crainte bien fondée de persécution, encore faut-il que la Cour soit également satisfaite que le tribunal a considéré l’ensemble de la preuve au dossier (Touré c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 773 au para 55). Ainsi, le long délai à réclamer ne doit pas servir de prétexte et ne permet pas à lui seul de rejeter une demande d’asile sans un examen des autres faits au dossier. Faut-il le rappeler, l’examen de la crainte de persécution est toujours prospectif et il peut y avoir un nouveau risque ou un risque personnalisé même si le demandeur d’asile n’a pas réclamé plus tôt la protection étatique.

 

[12]           Je me répète peut-être, mais il m’apparaît dangereux de faire reposer le rejet d’une revendication sur le fait que le demandeur d’asile n’a pas réclamé la protection dès qu’il en eu la possibilité. Encore récemment, on retrouve l’avertissement suivant dans la décision Ramos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 15 au para 28, [2011] ACF no 24 :

En outre, la conclusion de la SPR selon laquelle l'omission des demandeurs de demander l'asile dès qu'ils en ont eu la possibilité (c.-à-d. aux États-Unis) dénotait l'absence de crainte subjective, elle va à l'encontre de la jurisprudence de la Cour d'appel fédérale, qui a affirmé qu'un tribunal peut tenir compte de ce facteur dans l'évaluation de la crainte subjective, à la condition que ce ne soit pas la seule preuve sur laquelle il s'appuie. Voir Hue c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1988] A.C.F. no 283 (C.A.F.) [Hue].

 

                                                                        [nos soulignés]

 

 

[13]           Rappelons que dans l’affaire Hue, citée plus haut par la Cour, suite à la tentative d’un coup d’état aux îles Seychelles en 1981, le demandeur d’asile, qui avait milité pour un parti politique pendant des années, avait été arrêté et battu par la police. Il avait réussi à s’enfuir après qu’on l’ait transporté à l’hôpital. Il avait alors quitté son pays en 1981 pour se rendre en Grèce, où il avait été embauché comme marin à bord d’un navire. Cinq ans plus tard, il avait présenté une demande d’asile au Canada, invoquant son appartenance à un parti politique. Sa demande avait été rejetée parce qu’il n’avait pas présenté sa revendication en Grèce en 1981 : « Aux yeux de la Commission, cela montrerait que la crainte de l’appelant n’était pas réelle et que ses prétentions à cet égard, étant donné le temps qu’il a mis à faire sa demande, n’étaient pas crédibles » (au para 3).

 

[14]           La demande de contrôle judiciaire a été accueillie. Au paragraphe 4 du jugement de la Cour d’appel fédérale rendu par le juge Marceau, on peut lire :

Bien que nous ne contestions pas que le retard dans le dépôt d'une demande de statut de réfugié puisse être un facteur important à prendre en considération lorsqu'il s'agit d'établir le sérieux des prétentions d'un requérant, nous ne sommes pas du tout d'accord avec le raisonnement de la Commission en l'espèce. Il nous semble évident que les craintes du requérant visent la perspective d'avoir à retourner aux Seychelles, et que tant qu'il avait ses papiers de matelot et un navire sur lequel il pouvait naviguer, il n'avait pas à chercher une protection.

 

                                                                        [nos soulignés]

 

 

[15]           D’autre part, avant de conclure à l’absence de crainte subjective, le tribunal doit considérer toute explication fournie par le demandeur d’asile au sujet des causes du retard à solliciter la protection étatique, et il ne peut, du même coup, écarter arbitrairement toute explication raisonnable en l’espèce (Pulido Ruiz c Canada (Ministre de la Citoyenneté & de l'Immigration), 2012 CF 258 au para 57, 217 ACWS (3d) 674; Correira c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1060 au para 28, 2005 ACF no 1310; Hue au para 4).

 

[16]           L’ensemble du raisonnement du tribunal porte essentiellement sur un survol, au demeurant très superficiel, de certains événements périphériques qui sont postérieurs à l’incident du 10 juin 2003, c’est-à-dire après que la demanderesse et sa famille ont fui la RDC pour se rendre au Congo-Brazzaville. Je trouve que cette approche n’est pas raisonnable dans les circonstances, alors que le tribunal a accordé une importance démesurée aux détails du voyage de la demanderesse au Canada et au fait qu’elle n’a pas réclamé la protection plus tôt.

 

[17]           Or, le tribunal ne tient manifestement pas compte de la crainte personnalisée de la demanderesse, alors que le départ du Congo-Brazzaville en 2009, a justement été précipité parce que la demanderesse, qui s’y était toujours sentie en sécurité, ne voulait pas être expulsée en RDC. Il est malheureux que sous le couvert du long délai à réclamer la protection, le tribunal ne soit pas adressé aux véritables éléments qui constituent le fondement de la crainte de persécution et le retour en RDC, ni sur les évènements contemporains en RDC ayant trait aux ressortissants qui peuvent avoir le profil de la demanderesse.

 

[18]           De fait, les événements particuliers ayant causé le départ de la demanderesse de la RDC en 2003 – la brutalité de la répression dirigée contre les sympathisants de l’Église et de son mouvement politique – ne sont évoqués qu’une seule fois, et seulement pour souligner le scepticisme du tribunal par rapport à son arrestation : « Le tribunal trouve pour le moins curieux le fait que la demanderesse ait été arrêtée par les autorités de son pays et que ces mêmes autorités s’emploient à aller la reconduire chez un membre de la famille ». Pourtant, lorsqu’on examine le témoignage de la demanderesse sur cette question de fait, les explications fournies, avec force de détails, sont beaucoup plus nuancées, ce qui méritait que le tribunal s’y attarde, s’il désirait tirer une inférence négative. Aussi, le questionnement gratuit du tribunal m’apparaît déplacé, d’autant plus que le tribunal n’a pas explicitement contesté la crédibilité de la preuve qui lui avait été soumise (Kika c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1039 au para 14).

 

[19]           D’un autre côté, le tribunal ne prend pas la peine de commenter les nombreuses preuves corroborant pourtant le récit de persécution et la crainte de retour au pays de la demanderesse, ce qui constitue ici une erreur révisable (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1998) 157 FTR 35 (CF 1re inst), 157 FTR 35; Miranda Ramos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 298, [2011] ACF no 422; et Nyota c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 675, 391 FTR 108).

 

[20]           Par exemple, le tribunal ne mentionne pas la lettre en date du 9 mars 2011, d’un proche collaborateur de l’archevêque Kutino, qui explique que les services de sécurité de la RDC poursuivent la demanderesse et son mari. Cette même lettre précise que les membres de l’Église sont encore victimes de menaces.

 

[21]           Je note aussi que le tribunal n’a pas pris compte d’une autre lettre, celle-là datée du 11 mars 2011, provenant de la Coordonnatrice générale du Canal RTMV, et qui traite du rôle actif de la demanderesse dans le mouvement « Sauvons le Congo » comme animatrice de l’émission « Carrefour des jeunes ». Cette lettre fournit également des précisions au sujet des poursuites extrajudiciaires entreprises par les services de renseignements du régime de la RDC. Cette lettre corrobore le fait qu’il fallait que la demanderesse quitte la RDC pour Congo-Brazzaville afin d’échapper à ce genre de persécution.

 

[22]           Une autre lettre du 6 mars 2011 décrit la chasse à l’homme des ressortissants de la RDC au Congo-Brazzaville précédant le départ de la demanderesse aux États-Unis. L’auteur de cette lettre affirme également qu’il était responsable des trois enfants de la demanderesse jusqu’à leur départ pour rejoindre leur mère.

 

[23]           Un autre exemple d’omission se trouve dans la non-considération de cette lettre datée du 5 avril 2011, qui souligne les rôles plus visibles de la demanderesse par rapport à ses engagements avec « Sauvons le Congo ». La demanderesse fait valoir que cette lettre est particulièrement importante pour confirmer les dangers qui existent toujours en RDC pour elle, ainsi que pour sa famille.

 

[24]           Dans son mémoire écrit, le défendeur soumet essentiellement que le long délai à revendiquer était suffisant en soi pour rejeter la demande d’asile, et que, de toute façon, il existe une présomption voulant que « le tribunal ait prêté une oreille attentive à toute la preuve avant de tirer ses conclusions et que le fait qu’il n’ait pas mentionné un élément n’est pas indicatif du fait qu’il ne l’a pas considéré ».

 

[25]           À l’audition devant cette Cour, la savante procureure du défendeur a repris cette argumentation plutôt générique. Je dis « générique » parce que le défendeur ne répond pas spécifiquement aux reproches formulés par la demanderesse. Cela dit, le défendeur reconnaît qu’il faut distinguer entre un comportement incompatible avec une crainte bien fondée de persécution (que peut laisser présumer l’écoulement d’un long délai à revendiquer) et la question de savoir si le récit de persécution d’un demandeur est crédible ou non.

 

[26]           En l’espèce, sur la question de la crédibilité de la demanderesse, il semble bien que le tribunal a accordé le bénéfice du doute à la demanderesse. C’est bien là où le bât blesse, car faute d’une analyse sérieuse de la preuve de persécution personnalisée de la demanderesse et des risques de retour que peut encourir une personne ayant le profil de la demanderesse, le rejet de la demande d’asile ne m’apparaît pas comme une issue acceptable en regard des faits et du droit.

 

[27]           Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La décision sera cassée et l’affaire sera renvoyée afin d’être réexaminée devant un tribunal différemment constitué. Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier.


JUGEMENT

            LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accordée. La décision du tribunal est cassée et l’affaire est renvoyée devant la Commission de l’immigration et du statut du réfugié afin qu’une redétermination de la demande d’asile de la partie demanderesse soit entreprise devant un autre membre de la Section de la protection des réfugiés. Il n’y a aucune question à certifier.

 

« Luc Martineau »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3814-12

 

INTITULÉ :                                      GEA MUBENGAIE MALABA

                                                            RENA PRISCILLE MUBENGAIE NSULA

                                                            KENAYA CHANAYA MUBENGAIE MALABA

                                                            CHRISTELLE MILC MUBENGAIE LUFIKA

                                                            OBED DLI GEORGE MUBENGAIE KABAATSUSUIL

                                                            GLORY MUBENGAIE KANDOPO c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             16 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :                     28 janvier 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Stewart Istvanffy

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Me Emilie Tremblay

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Étude Légale Stewart Istvanffy

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

 

 

William F. Pentney,

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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