Date : 20121204
Dossier : IMM-1389-12
Référence : 2012 CF 1414
Ottawa (Ontario), le 4 décembre 2012
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE :
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OLUWASEUN COMFORT OLORUNTOBA
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE l’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La décision, datée du 3 décembre 2011, prise par un agent des visas du Haut‑commissariat du Canada à Lagos, au Nigéria, par laquelle la demande de permis d’études au Canada faite par Mme Oloruntoba a été refusée, était déraisonnable et est annulée.
[2] Mme Oloruntoba, citoyenne du Nigéria, est la fille d’un officier haut gradé de l’Armée du Salut. Au début de l’année 2010, Mme Oloruntoba a posé sa candidature au programme du baccalauréat ès arts en anglais et en cinématographie offert par le Collège universitaire William et Catherine Booth de l’Armée du Salut à Winnipeg, au Manitoba (« le Collège universitaire Booth »). Elle a été acceptée et, en conséquence, a fait la demande d’un permis d’études au bureau canadien des visas à Lagos, au Nigéria.
[3] En janvier 2011, sa demande a été rejetée. Dans la décision, l’agent des visas a motivé ce refus en expliquant qu’il n’était pas convaincu que Mme Oloruntoba était une véritable étudiante.
[4] En avril 2011, le bureau juridique de l’Armée du Salut pour le territoire du Canada et des Bermudes a déposé une deuxième demande auprès du bureau canadien des visas à Lagos, au Nigéria, au nom de Mme Oloruntoba. Cette demande était appuyée, entre autres, par des lettres du président du Collège universitaire Booth, M. Donald Burke, et du chef de territoire pour l’Armée du Salut au Canada et aux Bermudes, M. William Francis.
[5] M. Burke a confirmé que Mme Oloruntoba avait été admise au Collège universitaire Booth et que cet établissement avait évalué, chez Mme Oloruntoba, le rendement scolaire (lequel, a-t-il dit, n’a suscité aucune inquiétude de la part du bureau des admissions), l’expérience de la vie, les antécédents culturels, les compétences linguistiques et l’intérêt dans le domaine d’étude choisi. M. Burke n’a pas hésité à affirmer que Mme Oloruntoba était une candidate véritable à l’inscription au programme universitaire choisi.
[6] M. Francis a affirmé par écrit que, entre autres, Mme Oloruntoba recevait une bourse d’études de 16 000 $ ainsi qu’un billet d’avion pour retourner au Nigéria chaque année, tout en précisant que [TRADUCTION] « pour continuer à recevoir la bourse, [Mme Oloruntoba] doit demeurer une étudiante en règle au Collège universitaire Booth ». En outre, M. Francis a affirmé qu’il était conscient que la demande de permis précédente de Mme Oloruntoba avait été refusée, et qu’il [TRADUCTION] « avait encouragé [cette dernière] à faire une autre demande de permis ». Il a aussi déclaré croire qu’elle [TRADUCTION] « serait un atout au sein de la population étudiante ».
[7] Cette deuxième demande a elle aussi été rejetée. La lettre de rejet transmise à Mme Oloruntoba était une lettre type. Les motifs fournis dans la lettre pour expliquer le rejet de sa demande sont les suivants :
[TRADUCTION]
[x] Vous ne m’avez pas convaincu du fait que vous quitteriez le Canada à la fin de votre séjour. J’ai pris cette décision après avoir examiné plusieurs facteurs énoncés ci-dessous :
…
[x] But de la visite
[Pas d’autres éléments cochés]
[…]
[x] Autres motifs :
JE NE SUIS PAS CONVAINCU QUE VOUS ÊTES UNE VÉRITABLE ÉTUDIANTE. AUCUNE PREUVE DE SCOLARITÉ DEPUIS 2006.
[8] À la suite du dépôt de cette demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, le défendeur a divulgué un document d’une page qui comporte les notes de plusieurs agents de révision au cours de la période allant du 30 juin 2011 au 3 décembre 2011. L’agent qui a fait le premier examen approfondi, le 20 octobre 2011, a recommandé un examen interne du bien-fondé du dossier parce que Mme Oloruntoba avait été inactive sur le plan universitaire depuis 5 ans. Le 3 décembre 2011 correspond à la date de la dernière note ci-dessous consignée par l’agent :
[TRADUCTION]
L’Armée du Salut a fourni une lettre à la demandeuse à l’appui de sa scolarité en raison de la mutation de son père dans un autre pays. Que se passera-t-il donc lorsque le poste de ce dernier prendra fin avant que les études de sa fille ne soient achevées? Je crois que le soutien [financier] cessera également. Quoique la demandeuse ne soit pas interdite de territoire pour des motifs sanitaires, il est aussi évident que si son état de santé s’aggrave, elle restera probablement au Canada, surtout si son état nuit au bon déroulement de ses études. Le programme choisi ne semble pas être un sujet auquel la demandeuse se soit intéressée de longue date. En fait, il n’existe aucune preuve de sa scolarité postérieure aux résultats de WEAC de 2006. Elle affirme que depuis 2006, elle étudie par elle‑même. Aucune preuve de cours à distance ou par correspondance. L’authenticité de son statut d’étudiante est en doute. Si la demandeuse était autorisée à entrer au Canada, je doute du fait qu’elle partirait à la fin de son séjour autorisé. Refusé.
[Non souligné dans l’original.]
L’agent n’a pas tenu compte d’éléments de preuve convaincants au sujet des sources de financement de la demanderesse, ce qui rend la décision déraisonnable. Comme il semble s’agir du motif principal du rejet de la demande de permis d’études, peu importe la case cochée dans la lettre type, la décision doit être annulée. La « conclusion » de l’agent selon laquelle le soutien financier – sous forme de bourse – prendrait fin en même temps que l’affectation professionnelle du père de la demanderesse est tout à fait contraire à ce qu’a affirmé M. Francis dans sa lettre. Soit l’agent n’a pas lu la lettre, soit il l’a lu mais n’en a pas tenu compte. Dans les deux cas, la décision est déraisonnable à la lumière des éléments de preuve dont l’agent disposait.
[9] Aucune question à certifier n’a été proposée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande est accueillie, la décision contestée est annulée et la demande de permis d’études doit être examinée par un autre agent.
« Russel W. Zinn »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1389-12
INTITULÉ : OLUWASEUN COMFORT OLORUNTOBA c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 30 octobre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : Le juge Zinn
DATE DES MOTIFS : Le 4 décembre 2012
COMPARUTIONS :
Hart A. Kaminker
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POUR LA DEMANDERESSE |
Margherita Braccio
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
HART A. KAMINKER Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE |
WILLIAM F. PENTNEY Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR |