[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2013
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE :
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ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Richardo Mario Wilson (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) et datée du 13 mars 2012, par laquelle la Commission a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger (la décision). La demande est présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).
[2] Le demandeur craint de retourner dans son pays de citoyenneté, la Jamaïque, en raison des menaces constantes proférées par les membres d’une bande, qui demandaient des [traduction] « paiements de protection » mensuels. Les tentatives d’extorsion avaient commencé au cours de l’été 2008. Les demandeurs avaient tiré des coups de feu sur le demandeur, après que ce dernier avait refusé de satisfaire à leurs exigences. Les menaces avaient continué, jusqu’à ce que le demandeur quitte la Jamaïque en avril 2010. Lors de l’audience relative à sa demande d’asile, le demandeur a déclaré dans son témoignage qu’il était exposé à un risque, parce que la bande le percevait comme un riche homme d’affaires. Il a aussi relaté que les bandes prenaient pour cible tous les propriétaires d’entreprises jamaïcains qu’ils percevaient comme étant riches.
[3] La Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur, laquelle était fondée autant sur l’article 96 que sur l’article 97 de la Loi. Cependant, le demandeur ne conteste que la conclusion de la Commission selon laquelle il n’était pas une personne à protéger au titre de l’article 97. La Commission a conclu que le demandeur craignait les activités criminelles et la violence, qui sont généralisées en Jamaïque, plutôt qu’un risque personnel de préjudice, et qu’il était par conséquent exclu de la protection conférée par le sous‑alinéa 97(1)b)ii) de la Loi. Elle a aussi établi que, dans le cas du demandeur, les coups de feu qu’il avait reçus et les menaces qu’on lui avait proférées faisaient « partie » des activités d’extorsion du gang, plutôt que d’une vengeance personnelle contre le demandeur.
[4] Le demandeur prétend que les conclusions de la Commission sont déraisonnables, parce que la Commission n’a pas reconnu que le demandeur avait spécifiquement et individuellement été pris pour cible lorsqu’il avait refusé de se conformer aux exigences de la bande. Le demandeur soutient, en invoquant les décisions Martinez Pineda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 365, Munoz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 238, et Barrios Pineda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 403, que les précédents de la Cour permettent de conclure qu’il avait été pris pour cible.
[5] En revanche, le défendeur soutient, et j’accepte sa prétention, que le refus du demandeur de payer les membres de la bande ainsi que les actes de violence qu’ils avaient commis par la suite faisait partie d’un acte criminel continu d’extorsion, puisque toute personne qui refusait de payer était assujettie à des représailles. Je souscris aussi à l’observation du défendeur portant qu’il est possible d’établir une distinction entre la présente affaire et celles invoquées par le demandeur, parce que, dans ces dernières, les risques auxquels s’exposait chacun des demandeurs découlaient de circonstances et d’attributs qui leur étaient propres, et que la population en générale n’était pas exposée à ces risques.
[6] Je suis d’avis que la décision Paz Guifarro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 182, rendue par le juge en chef Crampton, est applicable. Dans cette affaire, le demandeur d’asile était un propriétaire d’entreprise qui avait fui le Honduras parce que des membres d’une bande criminelle lui avaient proféré des menaces et l’avaient battu, en raison du fait qu’il avait refusé, à maintes reprises, de payer un « impôt de guerre ». La Commission avait conclu que le demandeur ne répondait pas aux exigences énoncées au sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la Loi, parce que le risque d’extorsion auquel il était exposé était répandu à tous les citoyens du Honduras qui avaient un emploi. Le juge en chef Crampton, lorsqu’il a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission présentée par le demandeur d’asile, a énoncé que les demandes d’asiles fondées sur le fait que le demandeur d’asile avait été ciblé ou était susceptible de l’être à l’avenir ne répondaient pas aux exigences du sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la Loi lorsque le demandeur d’asile avait été ciblé ou était susceptible d’être ciblé en raison de son appartenance à un sous‑groupe de personnes rentrées de l’étranger ou considérées comme nanties pour d’autres raisons, et que ce sous‑groupe était suffisamment important pour que ce risque puisse raisonnablement être qualifié de répandu ou de courant dans ce pays.
Conclusions
[7] Dans la présente affaire, le demandeur est un homme d’affaires prospère de la Jamaïque qui a admis que tous les Jamaïcains dans sa situation étaient exposés à un risque d’extorsion aux mains de bandes criminelles. De plus, la preuve documentaire dont la Commission était saisie mentionnait que la Jamaïque avait l’un des taux de criminalité les plus élevés au monde et que l’extorsion y était répandue. La prétention du demandeur, selon laquelle le risque auquel il était exposé était devenu personnel lorsqu’il avait refusé de se soumettre aux exigences de la bande criminelle, ne m’a pas convaincue. Je suis d’avis que les personnes qui refusent de satisfaire aux demandes d’extorsion criminelle s’exposent à un risque de préjudice, parce que les bandes essaient de faire d’eux des exemples, pour dissuader les autres de refuser de payer.
[8] Pour ces motifs, je conclus que l’analyse de la Commission quant au risque auquel s’exposait le demandeur était raisonnable.
[9] Les parties n’ont pas proposé de question à certifier au titre de l’article 74 de la Loi.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La demande de contrôle judiciaire de la décision est par les présentes rejetée.
Traduction certifiée conforme
Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3251-12
INTITULÉ : Richardo Mario Wilson c MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 12 décembre 2012
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : La juge Simpson
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 30 janvier 2013
COMPARUTIONS :
Alesha A. Green
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POUR LE DEMANDEUR
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Sybil Thompson
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Green Willard 360, rue Bloor ouest, Bureau 312 Toronto (ON) M5S 1X1
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POUR LE DEMANDEUR |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |