Date : 20130124
Dossier: IMM-5898-12
Référence : 2013 CF 57
Montréal (Québec), le 24 janvier 2013
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
|
RODNEY HERON CANTE HERNANDEZ
|
|
|
demandeur
|
|
et
|
|
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
|
|
|
|
défendeur
|
|
|
|
|
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Quand l’ensemble d’une revendication d’asile n’a aucun sens et le nœud même ne possède aucun fondement, l’histoire d’un revendicateur en soi coule.
[2] En réponse à la demande de contrôle judiciaire, cette Cour constate, après une analyse approfondie, que les contradictions, les invraisemblances et le comportement du demandeur sont entièrement incompatibles avec son récit des évènements. La revendication du demandeur échappe toute logique inhérente et, donc, confirme un manque de crédibilité.
[3] Le demandeur, un étudiant à l’Université technologique de Tlaxcala, Mexique, allègue avoir travaillé en recherche avec un de ses collègues étudiants qui lui a proposé d’entrer en affaires avec lui se servant du « cactus nopal » dans des produits alimentaires, suite au prix que les deux ont gagné à plusieurs expositions des épreuves expos-sciences.
[4] Le demandeur allègue que l’étudiant persécuteur voulait le forcer de se servir de cette propriété intellectuelle, d’une façon abusive, pour créer une entreprise.
[5] Selon le procès-verbal de l’audition à la Section de la protection des réfugiés [SPR], le demandeur était incohérent concernant le propriétaire de la recherche en elle-même, suggérant, en premier lieu, l’université comme propriétaire, pour ensuite changer sa version. Les dates qui entouraient les allégations de ces évènements, décrits par le demandeur, ont été, pour la plupart, oubliées; mais, le demandeur, néanmoins, se souvenait très bien des dates concernant le tout qui entourait la périphérie de son récit sans se souvenir du nœud même du récit. Les contradictions ont été soulignées par la SPR. Elles concernent la plainte du demandeur aux autorités; le propriétaire de la propriété intellectuelle de cette recherche en soi même et, également, les détails à l’égard de l’université concernant le nœud de ses propres revendications d’asile.
[6] Pour toutes les raisons ci-dessus, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire du demandeur.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire du demandeur. Aucune question d’importance générale à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5898-12
INTITULÉ : RODNEY HERON CANTE HERNANDEZ c MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 23 janvier 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT: LE JUGE SHORE
DATE DES MOTIFS : le 24 janvier 2013
COMPARUTIONS :
Stewart Istvanffy |
POUR LE DEMANDEUR
|
Thomas Cormie |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stewart Istvanffy Montréal (Québec)
|
POUR LE DEMANDEUR
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |