Date : 20130121
Dossier: IMM-4582-12
Référence : 2013 CF 52
Montréal (Québec), le 21 janvier 2013
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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MARTIN TORRES VILLANUEVA BLANCA INES ARELLANO ROJAS
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Quand un récit dans son ensemble manque une logique inhérente et ne possède aucune harmonie en soi, le démorcèlement du nœud de l’histoire même, mène vers une conclusion du manque de crédibilité; et, l’espoir de rassemblage du récit devient qu’une illusion du demandeur accompagnée par une cacophonie des refrains prononcés par le demandeur lui-même. D’ailleurs, le demandeur, par son propre récit, non crédible, devient l’auteur de l’histoire incohérente au cœur même de la décision rendue dans son cas. (Voir Bernal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), au paragraphe 23 : « La SPR pouvait s’appuyer sur le comportement de madame Ramirez Bernal pour en tirer des conclusions quant à la sincérité de sa crainte (Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 648, 149 A.C.W.S. (3d) 307 au par. 11) ».)
[2] Cette décision est en réponse à la demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR], rendue le 23 avril 2012.
[3] Le demandeur principal allègue une crainte d’un homme et d’une femme, deux membres d’une organisation criminelle, suite à un refus de collaborer avec eux. Ceci a été suivi d’une extorsion, des menaces de mort et de fausses accusations criminelles. Comme vendeur d’autos usagées, le demandeur principal a été confronté par des acheteurs qui voulaient se procurer d’une auto par chèque. Suite au fait que cette transaction par chèque n’a pas été acceptée par le demandeur principal, les deux membres de l’organisation criminelle l’ont menacé et ont éventuellement fait de fausses déclarations auprès de la police accusant le demandeur principal d’attouchements à l’égard de la femme « persécuteur » et de voie de fait envers l’homme persécuteur.
[4] Malgré des erreurs évidentes à l’égard du début du récit, en plus d’erreurs cléricales en lisant la décision de la CISR dans son ensemble, l’analyse du récit du demandeur principal a fait preuve de compréhension par la SPR.
[5] En plus de lacunes importantes, l’histoire du demandeur principal manque une logique inhérente et possède plusieurs contradictions irrémédiables.
[6] La Cour, en analysant le dossier, a réalisé que les erreurs de la CISR ne sont pas déterminantes, compte tenu des invraisemblances et contradictions graves relevées par la SPR à l’égard des demandeurs (Ibis c MCI, IMM-788-00).
[7] De plus, le comportement des demandeurs contredit d’une façon marquante les faits principaux de leur propre récit :
a. Ne pas vouloir se plaindre aux autorités, en premier lieu, à cause d’un manque de confiance envers les autorités; mais, néanmoins, d’avoir éventuellement soumis une plainte;
b. Ne pas vouloir être vu en public à cause de leur crainte; mais, néanmoins, célébrer leur mariage d’une façon ouverte;
c. Les circonstances du mariage des demandeurs et les raisons pour lesquelles ils sont venus au Canada, en obtenant un visa touristique en premier lieu, comprennent des contradictions importantes menant à un manque de logique inhérente à leur récit principal.
[8] Malgré les erreurs superficielles de la CISR, des contradictions et des lacunes importantes des demandeurs demeurent toujours; et, même si le résumé du récit était corrigé par la SPR, suite à une nouvelle audition, cela ne changerait pas le fait que le récit des demandeurs, tel qu’examiné par la Cour, manque un fondement d’authenticité et de vraisemblance de base. En conclusion, la Cour constate que, même si le dossier était retourné à la CISR pour une étude à nouveau, aucun espoir n’existe par lequel la décision pourrait être différente, compte tenu du manque de cohérence et des contradictions flagrantes; donc, un manque de crédibilité sous-jacent des demandeurs (Mobil Oil Canada Ltd. c Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202 au para 53).
[9] Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire des demandeurs. Aucune question d’importance générale à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4582-12
INTITULÉ : MARTIN TORRES VILLANUEVA
BLANCA INES ARELLANO ROJAS c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 21 janvier 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT: LE JUGE SHORE
DATE DES MOTIFS : le 21 janvier 2013
COMPARUTIONS :
Angelica Pantiru
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POUR LES DEMANDEURS
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Mario Blanchard |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Angelica Pantiru Avocate Montréal (Québec) |
POUR LES DEMANDEURS
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |