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Date : 20130111


Dossier : IMM-9800-11

Référence : 2013 CF 25

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 janvier 2013

En présence de monsieur le juge Scott

 

 

ENTRE :

 

CATHERINE CINDY CHARLES

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], de la décision rendue oralement le 7 novembre 2011 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié (la Commission) a conclu que Mme Catherine Cindy Charles (Mme Charles) n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR.

 

[2]               Pour les motifs suivants, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

II.        Faits

 

[3]               Mme Charles est citoyenne de la Grenade.

 

[4]               Elle est entrée au Canada en 1999, munie d’un visa temporaire. Elle a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en 2005. Sa demande a été rejetée en 2010 par un agent d’immigration, qui lui a dit qu’elle aurait dû demander l’asile à son arrivée au Canada.

 

[5]               Mme Charles a par la suite présenté une demande d’asile en décembre 2010 au motif qu’elle avait subi de la violence physique et psychologique pendant 11 ans à la Grenade aux mains de son ex‑conjoint de fait, M. Roger Jeremiah.

 

[6]               La Commission a rejeté la demande d’asile de Mme Charles parce que la demanderesse manquait de crédibilité et pouvait obtenir la protection de l’État à la Grenade. Plus précisément, la Commission a déterminé que Mme Charles avait omis de produire une preuve à l’appui de sa demande d’asile et de présenter sa demande en temps opportun, ce qui avait miné sa crédibilité. La Commission a finalement conclu que la demanderesse pouvait obtenir une protection adéquate de l’État à la Grenade.

 

III.       Législation

 

[7]               Les articles 96 et 97 de la LIPR sont ainsi rédigés :

Définition de « réfugié »

 

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Personne à protéger

 

Person in need of protection

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

Personne à protéger

 

Person in need of protection

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

IV. Questions en litige et norme de contrôle

 

A.        Questions en litige

 

1.                  La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que Mme Charles n’était pas crédible?

 

2.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en déterminant que Mme Charles n’avait pas réfuté la présomption de disponibilité de la protection de l’État à la Grenade?

 

B. Norme de contrôle

 

[8]               Les conclusions touchant la crédibilité sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir Khatun c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 159, au paragraphe 45; et Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732 [Aguebor]). En ce qui concerne la deuxième question en litige, dans Carillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, au paragraphe 36 [Carillo], la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle applicable aux conclusions touchant la disponibilité de la protection de l’État est celle de la décision raisonnable.

 

[9]               Lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la raisonnabilité, la Cour s’intéresse « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59.

 

V.        Observations des parties

 

A.        Observations de Mme Charles

 

[10]           Mme Charles affirme avoir subi de la violence physique et psychologique aux mains de M. Jeremiah pendant plus de 11 ans avant d’arriver au Canada. Elle soutient également que l’État de la Grenade ne lui a jamais offert d’assistance alors qu’elle était battue et agressée régulièrement par son conjoint de fait. Elle ajoute que la violence conjugale constitue toujours un énorme problème et affirme qu’elle serait mise en danger par suite de son renvoi à la Grenade.

 

[11]           Mme Charles a produit des éléments de preuve devant la Commission pour appuyer ses affirmations. Elle a fourni une lettre du bureau des casiers judiciaires du service de police de la Grenade, dans laquelle l’agent Cleveland Clement explique que la demanderesse avait porté plainte contre M. Jeremiah au poste de police à plusieurs reprises, sans jamais engager de poursuites. L’agent Clement écrit aussi que Mme Charles avait obtenu des formulaires médicaux pour que des accusations puissent être portées contre M. Jeremiah.

 

[12]           Elle a également produit une lettre rédigée par Morgan Llewellyn, infirmière, montrant qu’elle avait bel et bien subi les sévices allégués.

 

[13]           Mme Charles a déposé une lettre de M. Josh Colle, conseiller de la Ville de Toronto, qui témoigne de la contribution apportée par la demanderesse à sa communauté de Lawrence Heights.

 

[14]           Mme Charles soutient que la décision de la Commission est déraisonnable, et demande à la Cour de l’annuler et de renvoyer l’affaire à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

[15]           Pour expliquer le temps qu’elle a mis à présenter sa demande d’asile, Mme Charles affirme avoir reçu des conseils juridiques inappropriés de la part de deux avocats qu’elle avait consultés en Ontario. Les deux lui auraient dit qu’elle devait attendre cinq ans avant de présenter une demande d’asile.

 

B.        Observations du défendeur

 

[16]           Selon le défendeur, le fait de ne pas avoir demandé l’asile à la première occasion mine la crainte subjective de persécution de Mme Charles. Il affirme également que le fait de ne pas avoir demandé l’asile à la première occasion est un important facteur à prendre en considération lorsqu’il s’agit d’apprécier la crédibilité d’un demandeur et de déterminer s’il craint avec raison d’être persécuté (Antrobus c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 3, au paragraphe 10 [Antrobus]).

 

[17]           En l’espèce, de l’avis du défendeur, la Commission a conclu de manière raisonnable que Mme Charles avait attendu plus de 11 ans avant de demander l’asile au Canada. Dans Aslam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 189, au paragraphe 25, la Cour a statué que la Commission n’est pas tenue d’accepter l’explication qu’un demandeur donne pour ne pas avoir présenté sa demande en temps opportun. Dans sa décision, la Commission a rejeté les raisons que Mme Charles avait données pour expliquer pourquoi elle n’avait pas présenté une demande d’asile à la première occasion, considérant que l’explication n’était pas crédible. De l’avis du défendeur, étant donné que Mme Charles avait eu des liens avec un certain nombre de services communautaires au Canada et étant donné le temps qu’elle avait passé au Canada avant de présenter sa demande d’asile, il était loisible à la Commission de tirer une telle conclusion.

 

[18]           Selon la Commission, Mme Charles n’a pas réfuté la présomption de protection de l’État à la Grenade. Le défendeur affirme qu’en l’absence d’un effondrement complet de l’appareil étatique, il est présumé que l’État est capable de protéger ses citoyens (voir Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689; Carillo, précité, et Hinzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171).

 

[19]           Le défendeur ajoute que Mme Charles avait demandé la protection de la police à la Grenade et que la police avait répondu adéquatement et détenu M. Jeremiah, et il souligne que Mme Charles n’avait pas intenté de poursuites. Le fait de ne pas chercher à obtenir la protection de l’État dans une démocratie qui fonctionne portera habituellement un coup fatal à une demande d’asile, selon le défendeur (voir Martinez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 13, au paragraphe 84).

 

[20]           En ce qui concerne la crainte prospective de persécution aux mains de M. Jeremiah, le défendeur affirme que la Commission a déterminé raisonnablement, d’après la preuve documentaire sur les conditions existant au pays, que la situation des femmes victimes de violence à la Grenade était différente aujourd’hui parce qu’une importante nouvelle loi criminalisant la violence conjugale était maintenant en vigueur.

 

VI.       Analyse

 

1.         La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que Mme Charles n’était pas crédible?

 

[21]           Lorsqu’il s’agit d’apprécier la crédibilité d’un demandeur, le principe suivant est bien établi en droit :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu’est la [S]ection du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d’un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d’un récit et de tirer les inférences qui s’imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d’attirer notre intervention, ses conclusions sont à l’abri du contrôle judiciaire [...] (Voir Aguebor, précité, au paragraphe 4.)

 

[22]           La Commission a déterminé que Mme Charles avait produit des éléments de preuve démontrant qu’elle avait été victime de violence dans le passé de la part de M. Jeremiah. Toutefois, la Commission a également déterminé que Mme Charles n’était pas crédible. Bien que Mme Charles ait appris par ses fils habitant à la Grenade que M. Jeremiah avait menacé de la tuer si jamais elle rentrait au pays, la Commission a conclu que la demanderesse n’avait produit aucun élément de preuve pour corroborer cette affirmation. Elle a souligné l’absence de lettre de la grand‑mère, avec qui les enfants demeurent actuellement, qui aurait confirmé les allégations de Mme Charles. Étant donné que M. Jeremiah vit avec ses enfants et sa mère à la Grenade, la Cour estime qu’il aurait été pratiquement impossible pour Mme Charles d’obtenir une telle lettre de sa belle‑mère. Cette partie de la conclusion de la Commission est déraisonnable.

 

[23]           Toutefois, la Commission a souligné que Mme Charles avait attendu au moins 11 ans avant de demander l’asile au Canada et de présenter une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Mme Charles a expliqué qu’elle avait consulté deux avocats, qui lui avaient tous les deux dit qu’elle devait attendre cinq ans avant de présenter une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. De l’avis de la Commission, cette explication n’était pas crédible.

 

[24]           Bien que le fait d’avoir attendu avant de présenter une demande d’asile ne soit pas un facteur déterminant dans l’évaluation de la demande, il s’agit d’un facteur pertinent lorsque la Commission apprécie la crédibilité du demandeur (Huerta c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 271 (CAF)). La Commission peut aussi tenir compte du comportement du demandeur quand elle apprécie sa crédibilité, et ce comportement peut justifier à lui seul le rejet de la demande d’asile (El Balazi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 38, au paragraphe 6). En l’espèce, il était loisible à la Commission de tirer une telle conclusion sur la crédibilité.

 

[25]           Dans Antrobus, précitée, le demandeur ne savait pas que l’homosexualité était un motif prévu par la Convention et croyait qu’il devait attendre cinq ans avant de soumettre une demande d’asile fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. La Commission avait déterminé que le demandeur manquait de crédibilité en raison de ce retard, et le juge Pinard a estimé que cette conclusion de la Commission était raisonnable.

 

[26]           De l’avis de la Cour, la conclusion de la Commission est raisonnable en l’espèce, car « [i]l est bien établi que l’ignorance de la loi n’est pas une excuse » (voir Taylor c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 349, au paragraphe 93). De même, rien ne corroborait les allégations de Mme Charles selon lesquelles elle avait reçu des conseils juridiques erronés de la part de deux avocats. Mme Charles aurait dû produire des éléments de preuve pour appuyer cet aspect de sa demande (voir Rueda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 984, au paragraphe 56).

 

2.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en déterminant que Mme Charles n’avait pas réfuté la présomption de disponibilité de la protection de l’État à la Grenade?

 

[27]           La Commission n’a pas commis d’erreur en déterminant que Mme Charles n’avait pas réfuté la présomption de disponibilité de la protection de l’État à la Grenade.

 

[28]           Dans Ward, précité, la Cour suprême du Canada a statué que, pour réfuter la présomption de protection de l’État, « il faut confirmer d’une façon claire et convaincante l’incapacité de l’État d’assurer la protection » (Ward, à la page 724). La Commission souligne, entre autres choses, que « la Grenade est [...] une démocratie parlementaire représentée par une assemblée législative bicamérale [...] [l]a Police royale de la Grenade (RGPF) [...] est dirigée par le commissaire de police et comprend la garde côtière, l’unité des services spéciaux, l’unité de lutte contre l’incendie et d’autres unités spécialisées. La RGPF compte 260 agents de police ruraux. De façon générale, la RGPF répond de façon satisfaisante aux plaintes et exploite un programme de police communautaire » (voir les paragraphes 49 et 50 de la décision de la Commission). Par ailleurs, ajoute la Commission, « [...] la demandeure d’asile a mentionné que la police a traité sa plainte, mais les documents qu’elle a présentés démontrent qu’elle n’a pas donné suite à sa plainte auprès de la police », (voir le paragraphe 51 de la décision de la Commission).

 

[29]           Selon la Commission, Mme Charles a quitté la Grenade il y a 11 ans, et la situation des femmes victimes de violence conjugale est différente aujourd’hui. Elle écrit ceci : « La loi criminalise le viol, y compris le viol entre époux, et prévoit une peine de flagellation ou d’un emprisonnement maximal de 15 ans par suite d’une déclaration de culpabilité pour toute forme de contact sexuel sans consentement [...] Un autre élément de preuve documentaire renvoie à la Domestic Violence Act [loi sur la violence familiale]. Cette nouvelle loi est entrée en vigueur en 2001 » (voir les paragraphes 54 et 55 de la décision de la Commission). La Commission a aussi constaté que les autorités rendaient les recours juridiques accessibles aux victimes de violence conjugale en réduisant ou en annulant les frais juridiques (voir le paragraphe 56 de la décision de la Commission).

 

[30]           Ces conclusions étaient raisonnables, étant donné que la preuve documentaire objective appuie la thèse voulant qu’il est possible d’obtenir la protection de l’État à la Grenade. Il convient également de souligner que la police était intervenue dans le dossier de Mme Charles avant que celle-ci ne quitte la Grenade en 1999. Toutefois, la demanderesse n’a jamais intenté de poursuites contre M. Jeremiah, par crainte de représailles.

 

[31]           En outre, « la Commission a tiré une conclusion raisonnable au sujet du temps depuis lequel la demanderesse a demandé la dernière fois d’être protégée », (voir Williams c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1412, au paragraphe 20). Cette conclusion ne signifie pas que Mme Charles aurait dû demander régulièrement la protection de l’État. La Commission a plutôt conclu que la situation des victimes de violence conjugale avait beaucoup évolué au fil du temps et que l’État serait en mesure de protéger Mme Charles si elle rentrait à la Grenade.

 

[32]           La conclusion de la Commission quant à la protection de l’État est raisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

VII.     Conclusion

 

[33]           La Commission a déterminé de manière raisonnable que le fait de ne pas avoir présenté une demande d’asile en temps opportun révélait l’absence de crainte subjective de persécution chez Mme Charles. La Commission a également conclu de manière raisonnable que Mme Charles n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État à la Grenade et que la situation au pays avait considérablement changé depuis 1999.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  Il n’y a pas de question de portée générale à certifier.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-9800-11

 

INTITULÉ :                                      CATHERINE CINDY CHARLES

                                                            c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

REQUÊTE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 3 DÉCEMBRE 2012 DEPUIS OTTAWA (ONTARIO) ET TORONTO (ONTARIO)

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 11 janvier 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Rashid Khandaker

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

M. Lucan Gregory

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rashid Khandaker

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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