Date : 20121219
Dossier : IMM‑3769‑12
Référence : 2012 CF 1507
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 19 décembre 2012
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE :
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MIRYAM PUENTES PERDOMO ELIANA PENA PUENTES LIDA PENA PUENTES SEBASTIAN PENA PUENTES
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 8 mars 2012, par laquelle un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a conclu que les demandeurs ne seraient pas exposés à un danger s’ils retournaient en Colombie.
[2] Les demandeurs comprennent une mère – la demanderesse principale –, ses enfants et un petit‑fils. La demanderesse principale habitait en Colombie avec son mari et sa famille. Elle a déclaré qu’elle a longtemps été maltraitée par son mari pendant qu’ils étaient en Colombie, mais qu’elle n’avait jamais rapporté ce fait aux autorités. Le mari, la femme et la famille sont venus au Canada. Il semble que la violence matrimoniale se soit poursuivie, et le mari a été expulsé de leur résidence canadienne et est retourné de son propre gré en Colombie. La demanderesse principale affirme craindre, si elle retourne avec le reste de sa famille en Colombie, que le mari en question dont elle est séparée les recherche et essaie de s’en prendre à eux pour se venger. Cette crainte est apparue depuis le rejet de la demande d’asile.
[3] La question essentielle à trancher dans la présente affaire porte sur le fait que la demanderesse principale n’a jamais demandé l’aide de l’État colombien pendant la période au cours de laquelle elle était victime de violence conjugale. Cette omission de demander de l’aide a‑t‑elle pour effet de rendre théorique la question du caractère adéquat de la protection de l’État?
[4] L’avocat des demandeurs soutient qu’en l’espèce, l’omission de demander la protection de l’État ne rend pas l’argument théorique parce qu’il était évident qu’il aurait été inutile de demander cette protection.
[5] L’avocat du défendeur soutient qu’il incombe aux demandeurs de fournir une preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État de leur fournir une protection (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] RCS 689). L’appréciation de cette preuve est une question de fait ou, au mieux, une question mixte de fait et de droit, de sorte que, compte tenu des principes juridiques énoncés dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, il appartient à la Cour de décider si les conclusions auxquelles est arrivé l’agent faisaient partie des issues acceptables susceptibles d’être qualifiées de raisonnables.
[6] La Cour n’est pas une cour d’appel, ni une cour siégeant de novo. La Cour est simplement une cour de contrôle judiciaire. Il ne lui appartient pas de statuer à nouveau sur l’affaire; elle doit plutôt établir si la décision, en l’espèce, la décision de l’agent d’ERAR, se situe dans les limites acceptables de la raisonnabilité.
[7] J’ai examiné et étudié la décision ainsi que les arguments soulevés par les avocats. La décision sur la question de savoir s’il aurait été inutile de demander la protection de l’État dans les circonstances de la présente affaire se situe très près de la limite des décisions que l’on peut qualifier de raisonnables, mais j’ai néanmoins jugé qu’elle était raisonnable. La demande sera rejetée. Aucune des parties n’a demandé qu’une question soit certifiée.
JUGEMENT
POUR LES MOTIFS EXPOSÉS,
LA COUR STATUE :
1. La requête est rejetée.
2. Aucune question n’est certifiée.
3. Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Roger T. Hughes »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
Cour fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM‑3769‑12
INTITULÉ : MIRYAM PUENTES PERDOMO
ELIANA PENA PUENTES
LIDA PENA PUENTES
SEBASTIAN
PENA PUENTES c
MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 décembre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE HUGHES
DATE DES MOTIFS : Le 19 décembre 2012
COMPARUTIONS :
Clifford Luyt
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POUR LES DEMANDEURS
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Kevin Doyle
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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