Date : 20121221
Dossier : IMM-4390-12
Référence : 2012 CF 1542
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2012
En présence de monsieur le juge Boivin
ENTRE :
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MICHAEL OKWU OBETA
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], par laquelle le demandeur cherche à obtenir l’annulation de la décision rendue le 14 mars 2012 par un agent des visas (l’agent) concernant sa demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Dans cette décision, l’agent a refusé la demande de visa au motif que le demandeur avait omis de fournir une preuve suffisante de son expérience de travail. Pour les motifs suivants, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
Contexte factuel
[2] Monsieur Michael Okwu Obeta (le demandeur) est citoyen du Nigeria. Il est marié et père de deux enfants mineurs. Il a présenté une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Il a dix‑huit (18) années de scolarité et est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité et d’un certificat en perfectionnement professionnel pour la gestion des projets. L’épouse du demandeur a dix‑sept (17) années de scolarité et est également titulaire d’un baccalauréat ès sciences (dossier du tribunal, pages 25 à 26, 29, 34 et 62). Le demandeur soutient qu’il possède plus de quatre (4) années d’expérience comme directeur de la construction, emploi visé au code 0711 de la Classification nationale des professions (CNP), et deux (2) années d’expérience de travail comme directeur financier, emploi visé au code 0111 de la CNP (dossier du tribunal, page 39).
[3] La demande du demandeur a été reçue le 14 janvier 2010 et transmise au bureau des visas à Accra, au Ghana, après une évaluation initiale le 8 mars 2010 (dossier du tribunal, pages 3 et 4). On a à ce moment informé le demandeur qu’il avait un délai de cent vingt (120) jours pour présenter sa demande complète et l’envoyer à Accra (dossier du tribunal, page 4). D’autres documents ont été demandés au demandeur le 28 novembre 2011. Le demandeur a fourni plusieurs documents à l’appui de sa demande, notamment :
a. des lettres d’emploi de Cirico Technical Services Limited (Cirico) : une première lettre datée du 30 mars 2010 (dossier du tribunal, page 72) ainsi qu’une deuxième lettre présentée après la demande du 28 novembre 2011 et datée du 2 décembre 2011 (dossier du tribunal, page 85);
b. une lettre d’emploi d’Indepco Ltd (Indepco), datée du 30 mars 2010 (dossier du tribunal, page 73);
c. une lettre d’emploi de Nigeria Union of Local Government Employees (Nulge), datée du 26 avril 2010, laquelle ne fait mention d’aucun code de la CNP pour les travailleurs qualifiés (fédéral) (dossier du tribunal, page 74);
d. une offre d’emploi d’Indepco, datée du 6 août 2001 (dossier du tribunal, pages 79 à 81), signée le 9 août 2004;
e. une offre d’emploi de Cirico, datée du 6 février 2004 (dossier du tribunal, pages 75 à 78), signée le 10 février 2004.
[4] Les lettres de Cirico faisaient état du poste de gestionnaire de projet de construction occupé par le demandeur depuis février 2004 et énuméraient dix (10) fonctions principales (correspondant au code 0711 de la CNP). La lettre d’Indepco signalait que le demandeur avait travaillé pour cette société d’août 2001 à janvier 2004 à titre de directeur financier et elle énumérait neuf (9) fonctions principales (correspondant au code 0111 de la CNP).
[5] La demande du demandeur a été examinée et refusée par l’agent le 14 mars 2012 (dossier du tribunal, pages 7 à 10).
Décision visée par le contrôle judiciaire
[6] Selon le Système de traitement informatisé des dossiers de l’immigration (STIDI), le demandeur avait, à une étape préliminaire, suffisamment de points pour satisfaire aux exigences de la Loi puisqu’il avait accumulé un total de soixante‑neuf (69) points alors qu’il fallait n’en que soixante‑sept (67) au minimum. Sur les soixante‑neuf (69) points accumulés par le demandeur, vingt et un (21) avaient été accordés à titre provisoire pour l’expérience de travail sur le fondement des observations formulées par le demandeur (dossier du tribunal, page 7). Cependant, après examen par l’agent, les documents présentés à l’appui de l’expérience de travail du demandeur ont été rejetés et on a donc décidé que sa demande ne pouvait être traitée.
[7] L’agent a conclu que la lettre de Cirico présentée par le demandeur et précisant les fonctions de ce dernier à titre de gestionnaire de projet de construction depuis février 2004 n’était pas digne de foi et qu’il s’agissait vraisemblablement d’un faux document fabriqué à des fins d’immigration (dossier du tribunal, pages 7 et 72). La lettre énumérait des fonctions qui paraissaient avoir été copiées directement du code 0711 de la CNP puis légèrement modifiées. Le papier à en‑tête de la société et la carte professionnelle jointe à la lettre avaient été imprimés à l’aide d’une imprimante à jet d’encre. De plus, l’agent a estimé improbable que le demandeur ait été embauché comme gestionnaire de projet de construction alors qu’il ne possédait aucune expérience ou formation antérieure dans l’industrie de la construction.
[8] L’agent a également accordé peu de poids à une lettre d’Indepco Ltd. fournie par le demandeur pour corroborer son expérience comme directeur financier au titre du code 0111 de la CNP, après avoir conclu qu’il s’agissait aussi probablement d’un document fabriqué à des fins d’immigration (dossier du tribunal, pages 8 et 73). L’agent a signalé que la lettre était imprimée sur le même genre de papier, à l’aide de la même imprimante à jet d’encre de piètre qualité, et qu’elle ressemblait par ailleurs beaucoup à la lettre de recommandation de la société Cirico. Il a fait remarquer que les fonctions énumérées dans cette lettre semblaient également être une copie du libellé du code 0111 de la CNP.
[9] Compte tenu de l’absence d’une preuve satisfaisante de l’expérience de travail du demandeur au titre des emplois visés par le code 0711 et le code 0111 de la CNP, on a estimé que la demande ne pouvait être traitée et elle a été refusée. La lettre envoyée au demandeur le 14 mars 2012 informait ce dernier qu’il [traduction] « n’avait pas démontré de manière satisfaisante qu’il avait accompli les tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour ces professions » (dossier du tribunal, page 9). Le 23 mars 2012, le demandeur a demandé que le refus soit réexaminé. Il avait joint à cette demande une lettre d’emploi plus détaillée de Cirico (dossier du demandeur, affidavit du demandeur, pièces H et I, pages 37 à 43). Comme le demandeur n’avait reçu aucune réponse à sa demande de réexamen, son avocat a envoyé un rappel par courriel le 3 avril 2012, lequel serait également resté sans réponse (dossier du demandeur, affidavit du demandeur, pièce J, page 46). Le demandeur a donc déposé la présente demande de contrôle judiciaire.
Questions en litige
[10] Après avoir examiné les questions en litige proposées par les deux parties dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, la Cour estime que les questions en litige sont les suivantes :
a. L’agent a‑t‑il manqué à son obligation d’équité procédurale en n’offrant pas au demandeur la possibilité d’écarter ses doutes au sujet de la fabrication des éléments de preuve?
b. L’agent a‑t‑il commis une erreur en décidant que la demande de résidence permanente du demandeur ne pouvait être traitée?
Dispositions législatives applicables
[11] Les dispositions législatives applicables de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement], qui énoncent le cadre législatif que doivent respecter les demandeurs de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), figurent dans l’annexe jointe au présent jugement. Selon le Règlement, il est nécessaire d’avoir acquis, pendant la période de dix (10) ans précédant la demande, au moins une (1) année d’expérience dans l’un des emplois visés par les codes énumérés dans la CNP.
[12] En outre, l’article 87.3 de la Loi prévoit que le ministre de l’Immigration et de la Citoyenneté peut donner des instructions. Ces instructions, qui s’appliquaient aux travailleurs qualifiés (fédéral) lorsque le demandeur a présenté sa demande de résidence permanente, s’intitulent « IM1 » (Instructions ministérielles, (2008) Gazette du Canada, partie I, page 3043). Elles s’appliquaient aux demandes reçues entre le 27 février 2008 et le 26 juin 2010. Selon les IM1, les demandeurs devaient respecter les exigences énoncées dans les instructions pour que leur demande puisse être traitée. Plus précisément, les demandeurs devaient avoir obtenu une offre d’emploi réservé (OER) ou posséder au moins une (1) année d’expérience professionnelle continue à temps plein rémunéré au cours des dix (10) dernières années, dans l’une des professions prévues par la CNP et énumérées dans les Instructions ministérielles. Comme il n’avait reçu aucune OER, le demandeur dans la présente affaire devait établir qu’il possédait au moins une (1) année d’expérience professionnelle continue à temps plein rémunéré au titre de l’un des emplois visés par les codes énumérés dans la CNP au cours des dix (10) dernières années pour que sa demande puisse être traitée.
Norme de contrôle
[13] Les deux parties soutiennent que la question en litige intéresse l’équité procédurale. Lorsqu’elle examine une question de ce genre, la Cour doit se demander si le processus suivi par le décideur respectait le degré d’équité requis dans toutes les circonstances de l’affaire (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339).
[14] La question de savoir si l’agent aurait dû ou non faire part de ses préoccupations au demandeur et lui donner la possibilité d’y répondre est une question liée à l’équité procédurale commandant l’application de la norme de la décision correcte. Cependant, les préoccupations mêmes de l’agent, à savoir son appréciation de la preuve et la conclusion subséquente que la demande ne pouvait pas être traitée, doivent être contrôlées en fonction de la norme de la raisonnabilité (Kamchibekov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1411, au paragraphe 12, [2011] ACF no 1782 (QL) [Kamchibekov]). Comme elle doit faire preuve de déférence envers l’agent lorsqu’il apprécie la preuve, la Cour ne révisera les conclusions de ce dernier que si elles n’appartiennent pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).
Analyse
[15] D’entrée de jeu, il convient de rappeler que les demandeurs de visa bénéficient d’un degré d’équité procédurale qui se situe à l’extrémité inférieure du registre (Dash c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1255, au paragraphe 27, [2010] ACF no 1565 (QL) [Dash]). En effet, aucun droit substantiel n’est en litige puisque le demandeur n’a pas le droit d’entrer au Canada (Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1298, au paragraphe 20, 302 FTR 127). La décision rendue à l’égard de la demande n’a aucun caractère judiciaire ou quasi judiciaire.
[16] Dans la présente affaire, la principale question soulevée par le demandeur intéresse les allégations de manquement à l’obligation d’équité procédurale : l’agent a‑t‑il commis une erreur en n’informant pas le demandeur de ses préoccupations quant à l’authenticité des lettres produites au soutien de la demande?
[17] En particulier, le demandeur affirme que l’agent aurait dû lui donner une réelle possibilité de répondre à ses préoccupations et, qu’en agissant comme il l’a fait, l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale (Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1284, 337 FTR 100; Rahim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1252, au paragraphe 12, 152 ACWS (3d) 501). À cet égard, le demandeur invoque Torres c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 818, au paragraphe 38, 2 ImmLR (4th) 57 [Torres], pour affirmer que « lorsque l’agent a des doutes sur la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité des renseignements, il a l’obligation de donner au demandeur la possibilité de les dissiper » (voir aussi Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1283, [2007] 3 FCR 501 [Hassani]). Le demandeur soutient que sa demande était complète et que le problème n’a donc pas trait au caractère suffisant des documents fournis à l’appui de sa demande mais bien à leur authenticité. À son avis, il s’ensuit que l’agent avait envers lui une obligation d’équité procédurale.
[18] Le défendeur n’est pas d’accord et fait valoir que les documents présentés à l’agent comportaient de nombreuses lacunes et manquaient de crédibilité. Selon le défendeur, cette situation ne donne naissance à aucune obligation d’équité.
[19] Le demandeur convient en l’espèce qu’un agent n’a aucune obligation d’accorder à un demandeur donné la possibilité de présenter de plus amples observations si la préoccupation découle de dispositions législatives ou réglementaires. Le demandeur affirme toutefois que sa demande était complète puisqu’elle renfermait les renseignements requis. À ce titre, le demandeur soutient qu’il s’est conformé à la Loi et au Règlement et qu’il a fourni des renseignements suffisants. Comme il est mentionné plus haut, le demandeur allègue que la présente affaire ne soulève pas la question du caractère suffisant des renseignements – question à l’égard de laquelle l’agent n’a aucune obligation d’équité –, mais bien celle de l’authenticité des renseignements. Étant donné cette distinction, le demandeur s’appuie fortement sur le paragraphe 24 de la décision Hassani pour faire valoir que l’agent avait l’obligation de lui donner la possibilité de répondre à ses préoccupations quant à l’authenticité des documents présentés à l’appui de sa demande. Dans la décision Hassani, précitée, le juge Mosley fait les observations suivantes au paragraphe 24 :
[24] Il ressort clairement de l’examen du contexte factuel des décisions mentionnées ci‑dessus que, lorsque les réserves découlent directement des exigences de la loi ou d’un règlement connexe, l’agent des visas n’a pas l’obligation de donner au demandeur la possibilité d’y répondre. Lorsque, par contre, des réserves surgissent dans un autre contexte, une telle obligation peut exister. C’est souvent le cas lorsque l’agent des visas a des doutes sur la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité de renseignements fournis par le demandeur au soutien de sa demande, comme dans Rukmangathan, ainsi que dans John et Cornea, deux décisions citées par la Cour dans Rukmangathan, précitée.
[Non souligné dans l’original.]
[20] Pour les raisons qui suivent, la Cour ne peut souscrire à la thèse avancée par le demandeur ni à son interprétation de la décision Hassani.
[21] Premièrement, l’emploi du mot « peut » au paragraphe 24 de cette décision tend à indiquer que le juge Mosley n’a pas libellé en termes absolus l’obligation qui incombe à l’agent, contrairement à ce que laisse entendre le demandeur. En d’autres termes, le juge Mosley n’a pas décidé que l’agent a nécessairement l’obligation de donner la possibilité au demandeur de répondre à ses préoccupations lorsque celles‑ci découlent d’éléments autres que les exigences de la loi ou d’un règlement connexe.
[22] De même, l’emploi du terme « souvent » est un autre indice du fait qu’une obligation de cette nature n’est pas nécessairement engagée lorsque la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité des renseignements fournis par le demandeur est en cause. Selon la situation, une telle obligation pourrait tout simplement ne jamais exister. En l’espèce, l’agent a mentionné que les lettres de recommandation d’employeurs antérieurs avaient très vraisemblablement été fabriquées à des fins d’immigration.
[23] La Cour signale, par exemple, que l’agent a remarqué que les lettres figurant aux pages 72, 73 et 74 du dossier du tribunal présentent la même police de caractères. Il a également fait remarquer que les cartes professionnelles font mention d’adresses de courriel @yahoo.com et @gmail.com, mais non du courriel d’une société. Les deux (2) lettres des deux (2) différents employeurs ont été signées le même jour, sur la même sorte de papier portant un en‑tête imprimé au moyen d’une imprimante à jet d’encre de piètre qualité et elles sont par ailleurs très semblables (dossier du tribunal, pages 72 et 73). L’agent a en outre fait observer que les fonctions énumérées dans la lettre de Cirico sont à peu de choses près une copie de celles figurant dans la CNP. Le tableau comparatif entre la CNP et les lettres de recommandation qu’a produit le demandeur en l’espèce ne convainc pas la Cour (réponse du demandeur, paragraphe 6). De plus, l’agent a fait remarquer qu’il serait improbable qu’une entreprise embauche le demandeur et lui confie un poste (gestionnaire de projet de construction) pour lequel il ne semblait posséder aucune expérience (dossier du tribunal, page 8). Par conséquent, à la lumière de ces renseignements, la Cour estime que la décision de l’agent était raisonnable.
[24] À la suite de la décision selon laquelle la demande ne pouvait être traitée et, par conséquent, était refusée, le demandeur a tenté de mettre en état sa demande (dossier du tribunal, pages 41 et 42). Par exemple, il a précisé que les imprimantes à jet d’encre et la sorte de papier auxquelles les employeurs avaient eu recours étaient couramment utilisées par les entreprises au Nigeria (dossier du demandeur, affidavit du demandeur, page 16; affidavit d’Arinze Samuel Chukwudile, page 49) et que la police de caractères employée dans les lettres est celle qui se retrouve par défaut dans de nombreux ordinateurs au Nigeria (dossier du demandeur, affidavit du demandeur, paragraphes 31 et 32, pages 16 et 17). La Cour convient avec le défendeur que ces affirmations, formulées par le demandeur dans son propre affidavit, relatives à la pratique commerciale généralisée au Nigeria quant au papier, à l’imprimante et à la police de caractères utilisés constituent des déclarations intéressées (dossier du demandeur, affidavit du demandeur, paragraphes 28, 30 et 32, pages 16 et 17).
[25] Comme il est expliqué précédemment, l’obligation de fournir des renseignements suffisants incombe au demandeur et, lorsque les préoccupations de l’agent découlent directement des exigences de la Loi ou de son règlement d’application, l’agent n’est nullement tenu de faire part de ses doutes ou de ses préoccupations au demandeur (Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 442, au paragraphe 11, [2010] ACF no 587 (QL) [Kaur]; décision Hassani, précitée, au paragraphe 24). En outre, contrairement à ce qu’avance le demandeur, l’agent n’a aucune obligation absolue de cette nature lorsque la demande est à première vue dénuée de crédibilité. En ce qui concerne le caractère suffisant des renseignements, ce n’est pas simplement parce que la demande est « complète » que l’obligation sera transférée à l’agent. Le demandeur a l’obligation de présenter une demande qui non seulement est « complète », mais aussi pertinente, convaincante et sans ambiguïté (Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2012 CF 526, [2012] ACF no 548; décision Kamchibekov, précitée, au paragraphe 26). Malgré la distinction que tente d’établir le demandeur entre le caractère suffisant et l’authenticité des renseignements, il n’en demeure pas moins qu’une demande complète est, en réalité, insuffisante si les renseignements qu’elle renferme sont dénués de pertinence, non probants ou ambigus.
[26] De plus, la Cour renvoie aux observations formulées par le juge Zinn dans Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 620, au paragraphe 7, [2009] ACF no 797 :
[7] J’estime que l’observation selon laquelle l’agente aurait dû donner au demandeur la possibilité de répondre à ses doutes est sans fondement. Le juge Russell, dans la décision Ling c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1198, a passé en revue les circonstances où, selon la loi, l’agent des visas doit donner une telle possibilité. Se fondant sur l’arrêt Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 468, il a tout d’abord noté que la loi ne prévoyait pas le droit à une entrevue, ni à aucun dialogue du type proposé en l’espèce. Deuxièmement, il a ensuite mentionné que, en règle générale, la possibilité de réponse n’existe que lorsque l’agent possède des informations à l’insu du demandeur. À l’instar de Ling, ce n’est pas le cas en l’espèce, ce qui signifie qu’il n’était pas nécessaire de donner à M. Singh la possibilité de répondre aux doutes de l’agent. De plus, lorsque l’agent ne se fie qu’à des pièces présentées ou connues du demandeur, comme c’est le cas en l’espèce, l’entrevue n’est pas nécessaire.
[Non souligné dans l’original.]
[27] Enfin, le demandeur invoque Patel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 571, aux paragraphes 21 à 27, [2011] ACF no 714 (QL) [Patel]), pour étayer son argument selon lequel, lorsque la préoccupation touche à la véracité (authenticité) d’un document, par opposition à son caractère suffisant, l’agent a l’obligation d’informer le demandeur de ses réserves, quelles qu’elles soient. Dans la décision Patel, l’agente avait des doutes quant à la véracité d’une lettre parce que les fonctions paraissaient avoir été copiées directement de la description donnée dans la CNP. La Cour a conclu que le fait de ne pas informer le demandeur de ces réserves quant à la crédibilité des documents produits constituait une erreur et elle a annulé la décision de l’agente pour manquement à l’équité procédurale. On peut toutefois faire une distinction entre l’affaire Patel et la présente affaire. En effet, dans la décision Patel, la Cour a conclu que les motifs de l’agente étaient insuffisants (Patel, paragraphe 26). Compte tenu de la preuve dont elle est saisie, la Cour estime que les motifs de l’agent en l’espèce sont suffisants puisqu’ils font explicitement état de la question [traduction] « de la crédibilité et de la fabrication à des fins d’immigration ».
[28] En définitive, le demandeur n’a pas réussi à établir que l’agent a commis une erreur lorsqu’il a examiné les renseignements qui lui avaient été présentés ni qu’il avait l’obligation de lui donner la possibilité de répondre à ses préoccupations. À la lumière de l’ensemble du dossier, lequel est examiné plus haut, la Cour conclut donc que la décision de l’agent n’était pas déraisonnable (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708; Smith c Alliance Pipeline Ltd., 2011 CSC 7, [2011] 1 RCS 160; Construction Labour Relations c Driver Iron Inc., 2012 CSC 65, [2012] ACS no 65).
[29] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’est certifiée.
« Richard Boivin »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
Annexe
Les dispositions suivantes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés énoncent le cadre législatif applicable en l’espèce :
PARTIE 1
IMMIGRATION AU CANADA
Section 1
Formalités préalables à l'entrée et sélection
Formalités préalables à l’entrée
Visa et documents
11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.
[…]
Sélection des résidents permanents
Regroupement familial
12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.
Immigration économique
(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.
Réfugiés
(3) La sélection de l’étranger, qu’il soit au Canada ou non, s’effectue, conformément à la tradition humanitaire du Canada à l’égard des personnes déplacées ou persécutées, selon qu’il a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable. |
PART 1
IMMIGRATION TO CANADA
Division 1
Requirements Before Entering Canada and Selection
Requirements Before Entering Canada
Application before entering Canada
11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.
…
Selection of Permanent Residents
Family reunification
12. (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.
Economic immigration
(2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.
Refugees
(3) A foreign national, inside or outside Canada, may be selected as a person who under this Act is a Convention refugee or as a person in similar circumstances, taking into account Canada’s humanitarian tradition with respect to the displaced and the persecuted. |
En outre, l’article 87.3 de la Loi prévoit que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut donner des instructions ministérielles :
PARTIE 1
IMMIGRATION AU CANADA
[…]
Section 10
Dispositions générales
Instructions sur le traitement des demandes
Application
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées au paragraphe 11(1) – sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) –, aux demandes de parrainage faites par une personne visée au paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
Atteinte des objectifs d’immigration
(2) Le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral.
Instructions
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment des instructions :
a) prévoyant les groupes de demandes à l’égard desquels s’appliquent les instructions;
a.1) prévoyant des conditions, notamment par groupe, à remplir en vue du traitement des demandes ou lors de celui-ci;
b) prévoyant l’ordre de traitement des demandes, notamment par groupe;
c) précisant le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe;
d) régissant la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.
Application
(3.1) Les instructions peuvent, lorsqu’elles le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes pendantes faites avant la date où elles prennent effet.
Précision
(3.2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (3)c) peuvent préciser que le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe, est de zéro.
Respect des instructions
(4) L’agent – ou la personne habilitée à exercer les pouvoirs du ministre prévus à l’article 25 – est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande; s’il ne procède pas au traitement de la demande, il peut, conformément aux instructions du ministre, la retenir, la retourner ou en disposer.
Précision
(5) Le fait de retenir ou de retourner une demande ou d’en disposer ne constitue pas un refus de délivrer les visas ou autres documents, d’octroyer le statut ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables.
Publication
(6) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.
Précision
(7) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’assurer l’application de la loi. |
PART 1
IMMIGRATION TO CANADA
…
Division 10
General Provisions
Instructions on Processing Applications and Requests
Application
87.3 (1) This section applies to applications for visas or other documents made under subsection 11(1), other than those made by persons referred to in subsection 99(2), to sponsorship applications made by persons referred to in subsection 13(1), to applications for permanent resident status under subsection 21(1) or temporary resident status under subsection 22(1) made by foreign nationals in Canada, to applications for work or study permits and to requests under subsection 25(1) made by foreign nationals outside Canada.
Attainment of immigration goals
(2) The processing of applications and requests is to be conducted in a manner that, in the opinion of the Minister, will best support the attainment of the immigration goals established by the Government of Canada.
Instructions
(3) For the purposes of subsection (2), the Minister may give instructions with respect to the processing of applications and requests, including instructions
(a) establishing categories of applications or requests to which the instructions apply;
(a.1) establishing conditions, by category or otherwise, that must be met before or during the processing of an application or request;
(b) establishing an order, by category or otherwise, for the processing of applications or requests;
(c) setting the number of applications or requests, by category or otherwise, to be processed in any year; and
(d) providing for the disposition of applications and requests, including those made subsequent to the first application or request.
Application
(3.1) An instruction may, if it so provides, apply in respect of pending applications or requests that are made before the day on which the instruction takes effect.
Clarification
(3.2) For greater certainty, an instruction given under paragraph (3)(c) may provide that the number of applications or requests, by category or otherwise, to be processed in any year be set at zero.
Compliance with instructions
(4) Officers and persons authorized to exercise the powers of the Minister under section 25 shall comply with any instructions before processing an application or request or when processing one. If an application or request is not processed, it may be retained, returned or otherwise disposed of in accordance with the instructions of the Minister.
Clarification
(5) The fact that an application or request is retained, returned or otherwise disposed of does not constitute a decision not to issue the visa or other document, or grant the status or exemption, in relation to which the application or request is made.
Publication
(6) Instructions shall be published in the Canada Gazette.
Clarification
(7) Nothing in this section in any way limits the power of the Minister to otherwise determine the most efficient manner in which to administer this Act. |
Les dispositions suivantes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés énoncent les exigences applicables à la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :
PARTIE 6
IMMIGRATION ÉCONOMIQUE
Section 1
Travailleurs qualifies
[…]
Travailleurs qualifiés (fédéral)
Travailleurs qualifiés (fédéral)
Catégorie
75. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.
Qualité
(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;
b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;
c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.
Exigences
(3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.
Critères de sélection
76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :
a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :
(i) les études, aux termes de l’article 78,
(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,
(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,
(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,
(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,
(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;
b) le travailleur qualifié :
(i) soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,
(ii) soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).
Nombre de points
(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :
a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement;
b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;
c) les perspectives d’établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.
Substitution de l’appréciation de l’agent à la grille
(3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).
Confirmation
(4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent. |
PART 6
ECONOMIC CLASSES
Division 1
Skilled Workers
…
Federal Skilled Workers
Federal Skilled Worker Class
Class
75. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.
Skilled workers
(2) A foreign national is a skilled worker if
(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full-time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part-time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;
(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and
(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.
Minimal requirements
(3) If the foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the application for a permanent resident visa shall be refused and no further assessment is required.
Selection criteria
76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:
(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,
(i) education, in accordance with section 78,
(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,
(iii) experience, in accordance with section 80,
(iv) age, in accordance with section 81,
(v) arranged employment, in accordance with section 82, and
(vi) adaptability, in accordance with section 83; and
(b) the skilled worker must
(i) have in the form of transferable and available funds, unencumbered by debts or other obligations, an amount equal to half the minimum necessary income applicable in respect of the group of persons consisting of the skilled worker and their family members, or
(ii) be awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged employment in Canada within the meaning of subsection 82(1).
Number of points
(2) The Minister shall fix and make available to the public the minimum number of points required of a skilled worker, on the basis of
(a) the number of applications by skilled workers as members of the federal skilled worker class currently being processed;
(b) the number of skilled workers projected to become permanent residents according to the report to Parliament referred to in section 94 of the Act; and
(c) the potential, taking into account economic and other relevant factors, for the establishment of skilled workers in Canada.
Circumstances for officer's substituted evaluation
(3) Whether or not the skilled worker has been awarded the minimum number of required points referred to in subsection (2), an officer may substitute for the criteria set out in paragraph (1)(a) their evaluation of the likelihood of the ability of the skilled worker to become economically established in Canada if the number of points awarded is not a sufficient indicator of whether the skilled worker may become economically established in Canada.
Concurrence
(4) An evaluation made under subsection (3) requires the concurrence of a second officer.
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4390-12
INTITULÉ : MICHAEL OKWU OBETA c MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 5 décembre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE BOIVIN
DATE DES MOTIFS : Le 21 décembre 2012
COMPARUTIONS :
Gissa Rahme Melissa Paulmier
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POUR LE DEMANDEUR
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Pavol Janura |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet de Me Barbara J. Leiter Montréal (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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