Date : 20121207
Dossier : IMM-8457-11
Référence : 2012 CF 1446
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2012
En présence de monsieur le juge Barnes
ENTRE :
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DMYTRO AFANASYEV
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Dans la décision que j’ai rendue le 31 octobre 2012, j’ai demandé à l’avocat du demandeur de proposer une question à certifier. Il a proposé la question suivante :
Les agents d’immigration engagés sur place satisfont-ils à l’exigence d’être un tribunal administratif spécialisé au sens de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada? Dans la négative, la cour de révision doit-elle appliquer une norme de contrôle plus sévère, compte tenu de l’absence d’une telle compétence spécialisée?
[2] L’avocat du défendeur s’oppose à la certification de cette question au motif qu’aucun fondement juridique ne justifie d’appliquer la norme de la décision correcte à une décision administrative mixte de droit et de fait. Il affirme aussi que la question proposée ne serait pas déterminante, car la décision en cause était non seulement raisonnable, mais aussi correcte. Je souscris à cet argument. La norme de contrôle qui s’applique à ce genre de décision est bien établie en droit. Dans une jurisprudence abondante, la Cour suprême du Canada a conclu systématiquement que les cours de révision doivent faire preuve de déférence à l’égard des décideurs administratifs, peu importe leur degré de spécialisation, en ce qui a trait aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit. Cette déférence se concrétise par l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable. Dans ma décision, j’ai aussi approuvé la composante juridique de la décision de l’agent. Je conviens avec le défendeur que la question proposée, peu importe la réponse qu’elle recevrait, ne modifierait pas l’issue de l’affaire et ne serait donc pas déterminante.
[3] Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE qu’aucune question n’est certifiée relativement à la décision rendue le 31 octobre 2012.
« R.L. Barnes »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-8457-11
INTITULÉ : AFANASYEV v MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 1er octobre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Barnes
DATE DES MOTIFS : Le 7 décembre 2012
COMPARUTIONS :
Gary Segal
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POUR LE DEMANDEUR
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Gregory George
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Rekai LLP Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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