Date : 20121205
Dossier : IMM-4927-12
Référence : 2012 CF 1421
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 décembre 2012
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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YUE LI ZHOA
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour confirme que l’obligation de franchise est d’une importance primordiale au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), et reconnaît que l’absence d’une telle franchise risque d’entraîner un manquement aux objets de la Loi qui y sont exposés à l’article 3.
[2] La Cour comprend que les autorités canadiennes de l’immigration se fondent, d’abord et avant tout, sur la franchise pour s’assurer que leurs décisions respectives reflètent les objectifs que le Canada s’est fixés, par le truchement des dispositions de la Loi, quant à la santé, à la famille, à la sécurité, à l’économie ainsi qu’à son tissu social et culturel, objectifs qui se dégagent du cadre global de la Loi qui est exposé à l’article 3.
[3] La Cour rejette la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse, en raison de préoccupations importantes quant à la crédibilité, lesquelles sont intrinsèquement évidentes, et de l’absence de preuve à l’appui de l’admissibilité de la demanderesse pour le poste de directrice financière, une profession figurant à la catégorie no 0111 de la Classification nationale des professions (CNP).
[4] La Cour prend acte de la décision Lam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 152 FTR 316, du juge Marshall Rothstein :
[4] […] C’est au demandeur qu’il incombe de déposer une demande claire avec à l’appui les pièces qu’il juge indiquées. Cette charge de la preuve ne se transfère pas à l’agent des visas, et le demandeur n’a aucun droit à l’entrevue pour cause de demande ambiguë ou d’insuffisance des pièces à l’appui.
[5] La Cour reconnaît que la demanderesse admet elle-même avoir commis une [traduction] « erreur »; voici ce qui faisait naître de sérieuses préoccupations quant à la crédibilité :
a) Une chronologie convenable de l’historique de travail pour les 10 dernières années n’avait pas été incluse.
b) Le manque de crédibilité de la demanderesse en ce qui concerne son expertise dans le domaine de la comptabilité : les antécédents de travail qu’elle avait fournis, et qui étaient censés être liés à ce domaine, ne l’étaient pas.
[6] Quant à l’examen relatif à l’équité procédurale, l’agent des visas n’a pas l’obligation de poser des questions par la suite, dans le cas où une demande est ambiguë et qu’il semble manquer, au vu du dossier, des documents appuyant adéquatement la demande.
[7] La Cour, ayant conclu sur le fondement du dossier que la décision de l’agent est raisonnable, selon les paramètres de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, rejettera la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse soit rejetée. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.
« Michel M.J. Shore »
Juge
Traduction certifiée conforme
Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4927-12
INTITULÉ : YUE LI ZHAO
c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 4 décembre 2012
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge Shore
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 5 décembre 2012
COMPARUTIONS :
Dean D. Pietrantonio
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POUR LA DEMANDERESSE
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Marjan Double |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dean D. Pietrantonio Avocat Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR LA DEMANDERESSE |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR LE DÉFENDEUR
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