Date : 20121130
Dossier : IMM-3269-12
Référence : 2012 CF 1402
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Vancouver (Colombie‑Britannique), le 30 novembre 2012
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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VARINDER KUMAR
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La présente décision fait suite à la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le demandeur s’est vu refuser un visa de résident permanent dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).
[2] Le premier secrétaire du bureau des visas de New Delhi a refusé la demande de visa du demandeur au motif que celui‑ci n’avait pas suffisamment d’expérience au regard de la description pertinente de la classification nationale des professions (CNP).
Voici la description qui apparaît sous le code de la CNP en cause, CNP 4131 :
4131 - Enseignants/ enseignantes au niveau collégial et dans les écoles de formation professionnelle Textes de la profession
Nature du travail
Les enseignants au niveau collégial et les autres instructeurs de programmes de perfectionnement de ce groupe enseignent les matières scolaires, les arts appliqués, les matières de formation professionnelle et les techniques dans des cégeps, des collèges communautaires, des collèges d'agriculture, des instituts techniques et professionnels, des écoles de langue et d'autres établissements de niveau collégial. [...] |
4131 - College and Other Vocational Instructors Analytical text
Type of work
This unit group includes instructors who teach applied arts, academic, technical and vocational subjects to students at community colleges, CEGEPs, agricultural colleges, technical and vocational institutes, language schools and other college level schools. … |
[3] Le premier secrétaire a établi que le demandeur était enseignant pour le compte d’un organisme commercial du secteur privé, et que, par conséquent, il ne s’agissait pas d’un établissement d’enseignement qui permettrait au demandeur d’acquérir les compétences requises pour être considéré comme un enseignant au sens de la CNP 4131. Les normes d’enseignement de l’établissement en cause n’étaient pas celles d’un établissement susceptible de relever de la catégorie des établissements de niveau collégial.
[4] La CNP 4131 vise l’expérience professionnelle obtenue auprès d’organismes des secteurs privé et public, d’établissements d’enseignement privés et d’établissements de formation professionnelle, par un instructeur en informatique en l’occurrence.
[5] Z’Net Informatics est un établissement de formation professionnelle privé, enregistré et approuvé par les autorités scolaires du Punjab. Les éléments de preuve non contestés qui figurent au dossier, en plus du terme [traduction] « enregistré », montrent que l’établissement est de niveau secondaire et postsecondaire et qu’il décerne des diplômes et des certificats. Il faut accorder à la preuve un peu plus de considération, à tout le moins, et il revient au tribunal spécialisé d’examiner la question en fonction des documents qui figurent au dossier. La Cour reconnaît qu’il faut que le tribunal spécialisé soit convaincu que l’établissement est un organisme dûment enregistré qui se consacre aux objectifs énoncés par le demandeur. Par conséquent, il revient au décideur de première instance, qui se prononce sur les faits, de trancher la question qui se pose en l’espèce, et non à la Cour; cependant, compte tenu des documents qui figurent au dossier, lesquels semblent ne pas avoir été contestés, il est nécessaire de fournir davantage de précisions, sans toutefois sacrifier à la concision (il peut s’agir d’une ou deux phrases additionnelles), afin que la décision finale soit bien comprise au regard du dossier (Rodrigues c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 111, aux paragraphes 7 et 10).
[6] L’exercice par la Cour d’une certaine retenue dépend de ce qui est raisonnable, comme il a été établi dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve et Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, dans lequel il a été énoncé ce qui suit :
[14] Je ne suis pas d’avis que, considéré dans son ensemble, l’arrêt Dunsmuir signifie que l’« insuffisance » des motifs permet à elle seule de casser une décision, ou que les cours de révision doivent effectuer deux analyses distinctes, l’une portant sur les motifs et l’autre, sur le résultat (Donald J. M. Brown et John M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), §§12:5330 et 12:5510). Il s’agit d’un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles. Il me semble que c’est ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir en invitant les cours de révision à se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » (par. 47).
[7] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est accordée et l’affaire est renvoyée pour nouvelle décision (de novo).
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire du demandeur est accordée et l’affaire est renvoyée pour nouvelle décision (de novo). Aucune question n’est certifiée.
« Michel M. J. Shore »
Juge
Traduction certifiée conforme
Alya Kaddour‑Lord, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3269-12
INTITULÉ : VARINDER KUMAR
c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 29 novembre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : Le juge Shore
DATE DES MOTIFS : Le 30 novembre 2012
COMPARUTIONS :
Puneet Khaira
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POUR LE DEMANDEUR
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Edward Burnet |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lindsay Kenney LLP Langley (Colombie‑Britannique)
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POUR LE DEMANDEUR |
Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada Vancouver (Colombie‑Britannique) |
POUR LE DÉFENDEUR
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