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Date : 20121129

Dossier : IMM-4379-12

Référence : 2012 CF 1391

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 novembre 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

 

SUSANNA JULIA DE HOEDT DANIEL

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Aperçu

[1]               Lorsqu’on dépose une demande de résidence permanente, les intentions ne suffisent pas à elles seules à régler la question des soins médicaux et des services professionnels accessoires de guérison qui devront être fournis. En l’absence d’un plan concret et détaillé de paiement des soins médicaux et des services sociaux accessoires (par exemple, ceux fournis par une équipe médicale), on pourra conclure à l’existence d’un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

 

II. Introduction

[2]               La demanderesse, qui est citoyenne du Sri Lanka, sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’immigration du Haut-Commissariat du Canada (l’agent du HCC) qui a rejeté sa demande de résidence permanente. Elle soutient que l’agent du HCC a eu tort de conclure qu’elle-même et les membres de sa famille qui l’accompagnent étaient interdits de territoire pour motifs sanitaires, suivant le paragraphe 38(1) et l’article 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (la LIPR). Plus précisément, elle qualifie de déraisonnable la conclusion de l’agent selon laquelle elle-même et les membres de sa famille qui l’accompagnent étaient interdits de territoire pour motifs sanitaires parce que la paralysie cérébrale de son fils risquait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

 

III. Procédure judiciaire

[3]               La demanderesse a déposé, en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR, une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de l’agent du HCC datée du 8 mars 2012.

 

IV. Contexte

[4]               La demanderesse, Mme Susanna Julia De Hoedt Daniel, et son conjoint, M. Jeromie Daniel, sont tous deux citoyens du Sri Lanka.

 

[5]               Le fils de la demanderesse, Jordan Isaac Daniel, est né en Nouvelle-Zélande en 2009, alors que la demanderesse et son conjoint travaillaient dans ce pays.

 

[6]               Jordan est atteint de paralysie cérébrale, avec hypertonie spastique et retard de développement. Il connaît donc un retard dans sa croissance et dans sa prise de poids, en raison de plusieurs facteurs : piètre alimentation initiale, trouble moteur, difficultés d’apprentissage et développement neurologique ralenti.

 

[7]               Jordan a été inscrit dans un programme d’intervention précoce et reçoit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Ses médecins trouvaient qu’il était petit, mais qu’il présentait un rythme de croissance normal, qu’il mangeait bien, qu’il était apte à socialiser et qu’il gagnait en autonomie à l’aide d’un cadre de marche.

 

[8]               La demanderesse et son conjoint ont des amis et des proches qui vivent et travaillent au Canada. La sœur de son conjoint est une résidente permanente qui vit en Colombie-Britannique avec sa famille.

 

[9]               En août 2010, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente au Canada (la demande de RP) dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), dans l’espoir de procurer à Jordan un environnement où les enfants atteints de paralysie cérébrale puissent mener des vies autonomes et satisfaisantes.

 

[10]           Le 7 novembre 2011, l’agent du HCC a reçu pour Jordan un sommaire d’examen médical aux fins d’immigration (le sommaire d’EMI), où l’on concluait que sa paralysie cérébrale risquait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

 

[11]           Selon le sommaire d’EMI, Jordan nécessiterait une évaluation détaillée, menée par une équipe de développement multidisciplinaire, pour l’établissement et l’application d’un programme adapté à ses besoins. Dans le sommaire, il est expliqué que les services dont Jordan aurait besoin dépasseraient la moyenne des dépenses de santé par habitant au Canada.

 

[12]           Le sommaire d’EMI donnait les estimations suivantes pour les coûts des divers services dont Jordan aurait probablement besoin : (i) participation durant trois ans à un programme d’intervention précoce (20 250 $), (ii) coûts d’une éducation spécialisée lorsqu’il aura atteint l’âge scolaire (112 000 $), (iii) soins de relève sur une période de 10 ans (24 000 $), (iv) coût d’un fauteuil roulant (de 6 500 à 8 000 $) et (v) traitements de physiothérapie, d’ergothérapie et d’orthophonie.

 

[13]           Le 24 novembre 2011, l’agent du HCC a envoyé à la demanderesse une lettre (la lettre d’équité) l’informant que l’état de santé de Jordan risquait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. La lettre d’équité faisait état des conclusions du sommaire d’EMI décrites plus haut.

 

[14]           La lettre d’équité priait la demanderesse de présenter un plan raisonnable et réalisable (avec indication des moyens financiers de la demanderesse qui lui permettraient de l’appliquer et de sa volonté de l’appliquer) de nature à compenser le fardeau excessif que Jordan ferait peser sur les services sociaux du Canada. La lettre précisait qu’un fardeau excessif est une charge dont le coût prévisible dépasse la moyenne par habitant du Canada des dépenses pour les services de santé et pour les services sociaux, à savoir 4 806 $ par année.

 

[15]           La lettre d’équité contenait un paragraphe portant sur le coût d’une formation professionnelle et d’une aide à la vie autonome pour Jordan. L’affidavit de M. Sean Morency, présenté par le défendeur, précise que la lettre d’équité fut rédigée à partir d’une lettre précédente et que ce paragraphe avait été inséré dans la lettre par inadvertance.

 

[16]           Le 3 février 2012, la demanderesse a présenté un plan financier (le plan) concernant les coûts médicaux et sociaux de Jordan.

 

[17]           Le plan décrivait les coûts afférents aux besoins de Jordan, le régime d’assurance maladie et d’assurance-vie de la famille, les offres d’emplois faites à la demanderesse et à son conjoint, leur revenu net combiné projeté de 61 880 $ au Canada, et leur projet d’épargner une somme de 300 000 $ sur une période de 10 ans pour répondre aux besoins futurs de Jordan.

 

[18]           Conjointement avec le plan, la demanderesse a produit des lettres de soutien promettant une assistance financière de longue durée et des soins physiques gratuits (y compris services de garde d’enfant). Ces lettres venaient de membres de la collectivité de Maple Ridge (Colombie‑Britannique) et de la congrégation de l’Église anglicane St. George de Maple Ridge. Il y avait aussi des lettres de la famille de la belle-sœur de la demanderesse, qui offraient un soutien général et un hébergement gratuit durant cinq ans.

 

[19]           Le 8 mars 2012, l’agent du HCC a refusé la demande de résidence permanente, estimant que la famille était interdite de territoire parce que l’état de santé de Jordan risquait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé au Canada (la décision définitive).

V. La décision visée par le contrôle

[20]           L’agent du HCC a conclu que Jordan était interdit de territoire pour motifs sanitaires, en application du paragraphe 38(1) de la LIPR, parce que son état de santé risquait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. En application de l’article 42, la demanderesse et son conjoint étaient eux aussi interdits de territoire parce qu’ils étaient des membres de la famille de Jordan qui l’accompagnaient.

 

[21]           L’agent du HCC a estimé que le plan ne réfutait pas (i) la conclusion du sommaire d’EMI sur l’état de santé de Jordan, ni (ii) l’estimation du coût excessif des services sociaux ou de santé dont il aurait besoin au Canada. Plus précisément, il n’a pas été persuadé que, selon le plan, les services sociaux devant répondre aux besoins de Jordan pourraient être obtenus et fournis par des moyens privés ou autres. Le plan ne montrait pas non plus que la demanderesse avait les moyens financiers requis, ou l’intention requise, pour le mettre en œuvre sans imposer un fardeau excessif pour le système public.

 

[22]           D’après les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas (les notes du SMGC), le plan décrivait la capacité financière de la demanderesse d’assumer les coûts des services sociaux qui seraient prodigués à Jordan, mais, dans l’ensemble, il ne constituait pas un plan individuel crédible prévoyant la fourniture de services à titre privé.

 

[23]           L’agent du HCC a conclu que le plan dépendait d’hypothèses qui, si elles étaient exactes, montreraient qu’il serait sans doute possible de répondre aux besoins de Jordan à titre privé. Néanmoins, le plan n’expliquait pas la manière dont la demanderesse et son conjoint lui fourniraient les services. Puisque les offres de soutien décrites ci-après ne venaient pas de personnes ayant des compétences en matière de services médicaux ou sociaux, c’est-à-dire de compétences correspondant aux besoins de Jordan, elles n’avaient pas de valeur probante pour cet aspect.

 

[24]           L’agent du HCC a analysé la manière dont le plan comparait les chiffres financiers présentés par la demanderesse avec les coûts estimés dans le sommaire d’EMI pour les services sociaux. Les notes du SMGC résument le tableau décennal de chiffres présenté dans le plan décrivant les coûts projetés (programme d’intervention précoce et éducation spécialisée) et précisent que ce tableau ne disait rien des coûts des soins de relève, car les proches et les amis allaient fournir les soins en question, et prévoyait d’assumer les coûts d’un fauteuil roulant par une collecte de fonds. L’agent du HCC a relevé que le plan rapportait ces coûts à une série de chiffres : le revenu net anticipé des demandeurs au Canada (après déduction des frais de subsistance), une somme de 7 500 $ qu’ils apportaient du Sri Lanka, une donation annuelle faite par un proche, et une somme de 300 000 $ en épargnes escomptées devant être appliquée aux frais médicaux futurs.

 

[25]           S’agissant de l’offre de la belle-sœur d’héberger la famille gratuitement pour cinq années d’hébergement gratuit, l’agent du HCC a conclu que la belle-sœur n’avait pas expliqué comment elle entendait accueillir la famille de la demanderesse. S’agissant de sa capacité d’accueillir la famille de la demanderesse, l’agent du HCC a fait observer que la propre famille de la belle-sœur comprenait déjà cinq personnes.

 

[26]           Les notes du SMGC reconnaissaient que le plan contenait des offres de soutien financier et général (y compris services de garde d’enfant) faites par des membres de la collectivité et de la congrégation, une lettre du propriétaire d’une garderie de Maple Ridge qui offrait à accepter Jordan gratuitement, un affidavit de la demanderesse et de son conjoint dans lequel ils s’engageaient à financer les besoins de Jordan et qui faisait état de leur emploi confirmé et de leurs moyens financiers escomptés, des offres de proches et d’amis disposés à offrir des soins de relève en remplacement de soins semblables rémunérés et à collecter des fonds pour l’achat d’un fauteuil roulant motorisé et, enfin, une offre faite par un proche en Australie qui était disposé à verser une aide de 50 $ par mois.

 

[27]           L’agent du HCC a conclu que ces offres n’étaient pas assez détaillées et que le plan n’expliquait pas comment ces offres aideraient à payer les services sociaux qui seraient fournis à Jordan.

 

[28]           L’agent du HCC a affirmé que, même si l’assurance médicale souscrite pour la famille de la demanderesse offrait une certaine protection au titre des appareils médicaux et des soins à domicile, elle [traduction] « ne semblait pas être conçue pour une personne présentant des besoins chroniques comme Jordan » (Affidavit de Sean Morency (l’affidavit Morency), pièce « A » de la demande d’information SMGC : demande, page 57). L’agent du HCC a jugé que la limite de 10 visites par an chez un orthophoniste et la limite de 250 $ pour des traitements de physiothérapie ne permettraient probablement pas de répondre aux besoins chroniques permanents de Jordan pour des services spécialisés. Par ailleurs, l’agent du HCC a fait la distinction entre une assurance garantissant le paiement de services et un plan de fourniture effective des services.

 

[29]           Finalement, l’agent du HCC a conclu que le plan ne faisait pas état d’estimations ou d’évaluations professionnelles montrant que la demanderesse avait entrepris de mettre en place l’équipe de développement multidisciplinaire évoquée dans le sommaire d’EMI. En l’absence d’une telle information, le plan n’était pas crédible d’après l’agent du HCC : [traduction] « Sans un plan crédible qui désigne des fournisseurs de services qualifiés, disposés et aptes à fournir les services requis, et qui décrit les coûts qui seraient déboursés pour la fourniture des services, il est impossible de tirer une conclusion définitive sur la capacité financière de la demanderesse d’empêcher le fardeau excessif anticipé » (affidavit Morency, pièce « A » de la demande d’information SMGC : demande, page 58).

 

VI. Questions en litige

[30]           (1)  La conclusion de l’agent du HCC, selon laquelle Jordan était interdit de territoire en raison d’un état de santé qui risquait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé, était‑elle raisonnable?

(2)   L’agent du HCC a-t-il fait abstraction ou mal interprété la preuve qui lui avait été soumise?

 

VII. Dispositions applicables

[31]           Les dispositions suivantes de la LIPR sont pertinentes :

38.      (1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé de l’étranger constituant vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

 

 

 

 

[...]

 

42. Emportent, sauf pour le résident permanent ou une personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants :

 

a) l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas;

 

b) accompagner, pour un membre de sa famille, un interdit de territoire.

38.      (1) A foreign national is inadmissible on health grounds if their health condition

 

(a) is likely to be a danger to public health;

 

(b) is likely to be a danger to public safety; or

 

(c) might reasonably be expected to cause excessive demand on health or social services.

 

 

42. A foreign national, other than a protected person, is inadmissible on grounds of an inadmissible family member if

 

(a) their accompanying family member or, in prescribed circumstances, their non-accompanying family member is inadmissible; or

 

(b) they are an accompanying family member of an inadmissible person.

 

 

[32]           Les dispositions suivantes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), sont applicables :

1.      (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

 

[...]

 

« fardeau excessif » Se dit :

 

a) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé dont le coût prévisible dépasse la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses pour les services de santé et pour les services sociaux sur une période de cinq années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi ou, s’il y a lieu de croire que des dépenses importantes devront probablement être faites après cette période, sur une période d’au plus dix années consécutives;

 

b) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé qui viendrait allonger les listes d’attente actuelles et qui augmenterait le taux de mortalité et de morbidité au Canada vu l’impossibilité d’offrir en temps voulu ces services aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents.

 

[...]

 

20. L’agent chargé du contrôle conclut à l’interdiction de territoire de l’étranger pour motifs sanitaires si, à l’issue d’une évaluation, l’agent chargé de l’application des articles 29 à 34 a conclu que l’état de santé de l’étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risque d’entraîner un fardeau excessif.

 

1.      (1) The definitions in this subsection apply in the Act and in these Regulations.

 

 

“excessive demand” means

 

(a) a demand on health services or social services for which the anticipated costs would likely exceed average Canadian per capita health services and social services costs over a period of five consecutive years immediately following the most recent medical examination required under paragraph 16(2)(b) of the Act, unless there is evidence that significant costs are likely to be incurred beyond that period, in which case the period is no more than 10 consecutive years; or

 

(b) a demand on health services or social services that would add to existing waiting lists and would increase the rate of mortality and morbidity in Canada as a result of an inability to provide timely services to Canadian citizens or permanent residents.

 

 

 

20. An officer shall determine that a foreign national is inadmissible on health grounds if an assessment of their health condition has been made by an officer who is responsible for the application of sections 29 to 34 and the officer concluded that the foreign national’s health condition is likely to be a danger to public health or public safety or might reasonably be expected to cause excessive demand.

 

 

VIII. Positions des parties

[33]           Selon la demanderesse, l’agent du HCC avait l’obligation d’expliquer son analyse du plan et, n’ayant pas motivé suffisamment sa décision, il a commis une erreur susceptible de contrôle.

 

[34]           La demanderesse ajoute que l’agent du HCC a manqué à son obligation de motiver suffisamment sa décision parce qu’il n’a pas expliqué en quoi le plan ainsi que les éléments de preuve à l’appui ne suffisaient pas à montrer que l’état de santé de Jordan ne risquait pas d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé au Canada. Elle soutient que la décision de l’agent du HCC est insuffisamment motivée parce qu’il est difficile, au vu de la lettre d’équité et de la décision définitive, de voir en quoi le plan n’était pas apte à soustraire son cas au paragraphe 38(1) de la LIPR.

 

[35]           La demanderesse en déduit que l’agent d’immigration avait résolu de refuser sa demande, quelle qu’ait pu être la preuve contenue dans son plan.

 

[36]           La demanderesse soutient aussi que l’agent du HCC a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’il a tirée sans tenir compte des pièces qu’il avait devant lui.

 

[37]           La demanderesse affirme que le plan abordait : (i) tous les coûts évoqués dans la lettre d’équité et dans le sommaire d’EMI, (ii) l’objectif de la demanderesse et de son conjoint d’accumuler une somme de 300 000 $ sur une période de 10 ans, grâce à l’épargne et à une collecte de fonds, (iii) l’assurance médicale et l’assurance-vie complètes de sa famille, (iv) les offres d’emplois faites à elle-même et à son conjoint, (v) la manière dont la collectivité de Maple Ridge était disposée à aider Jordan, comme en témoignent des lettres de soutien promettant de l’aide relativement aux soins de relève, à des collectes de fonds, à du covoiturage et à d’autres besoins, (vi) la possibilité pour sa famille d’être hébergée gratuitement durant cinq ans chez sa belle-sœur, (vii) les services de garde d’enfant gratuits promis pour Jordan, (viii) la capacité de la demanderesse de commencer à travailler dès son arrivée au Canada et (ix) ses épargnes de 7 500 $ qui lui permettraient de répondre aux besoins immédiats de la famille.

 

[38]           Selon la demanderesse, si l’agent du HCC avait considéré les éléments du plan, évoqués plus haut, il aurait conclu que le paragraphe 38(1) ne s’appliquait pas à Jordan. Citant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Colaco, 2007 CAF 282, la demanderesse affirme que, lorsqu’un décideur se demande dans quelle mesure un candidat à la résidence permanente entraînera un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé au sens du paragraphe 38(1) de la LIPR, ce décideur ne peut faire abstraction de la preuve montrant que ce candidat a la capacité et la volonté de supporter le coût des services requis. Par extension, la demanderesse affirme que l’agent du HCC aurait dû tenir compte du soutien qui lui était offert par des membres de la collectivité et de la communauté.

 

[39]           La demanderesse voudrait que la Cour suive une décision rendue par le juge Luc Martineau, Sökmen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 47, où l’on peut lire qu’« […] un certain fardeau [pour les services sociaux ou de santé] est acceptable […] » pour l’application du paragraphe 38(1) de la LIPR, et que, « pour déterminer que le fardeau est “excessif”, une véritable analyse est donc requise » de la part de l’agent du HCC (paragraphe 34).

 

[40]           Le défendeur soutient que l’agent du HCC a procédé à une appréciation individualisée des circonstances de la demanderesse, comme l’exige l’arrêt Hilewitz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 57, [2005] 2 RCS 706. Puisque le plan présenté par la demanderesse n’était pas crédible, l’agent du HCC ne pouvait pas conclure qu’il permettrait effectivement de répondre aux besoins de Jordan.

 

[41]           Selon le défendeur, le plan n’était pas crédible parce qu’il ne disait rien des traitements de physiothérapie et d’orthophonie, de l’éducation spécialisée ou de l’équipe multidisciplinaire. Les déclarations de soutien n’attestaient pas la capacité de la demanderesse de répondre à ces besoins parce que ces bénévoles n’étaient pas désignés comme professionnels qualifiés. Finalement, le défendeur affirme que l’agent du HCC a pris acte de l’assurance médicale et de l’assurance-vie de la demanderesse, mais que, selon lui, elles n’étaient pas adaptées aux besoins de Jordan.

 

[42]           De l’avis du défendeur, la lettre d’équité montre que la demanderesse aurait dû être consciente de la nécessité de présenter un plan satisfaisant. Le défendeur invoque le Bulletin opérationnel 063 intitulé « Évaluation du fardeau excessif pour les services sociaux et de santé », où l’on peut lire qu’une déclaration de capacité et d’intention doit être appuyée par un plan crédible, que la qualité de ce plan est l’élément le plus important pour évaluer la capacité et l’intention et que le plan doit tenir compte des besoins de la personne concernée.

 

[43]           Le défendeur soutient que, puisque le plan n’était pas suffisamment précis pour permettre à l’agent du HCC d’analyser l’intention et la capacité de la demanderesse de payer, sa décision est raisonnable et conforme à la preuve. Le défendeur distingue la présente affaire de l’affaire en cause dans la décision Sökmen, précitée, au motif que le demandeur dans Sökmen avait présenté un plan précis où il était expliqué que son fils serait confié aux soins d’un médecin clairement identifié en France. La demanderesse, quant à elle, n’a pas présenté en l’espèce un plan aussi concret.

 

[44]           S’agissant de savoir si la décision de l’agent du HCC est suffisamment motivée, le défendeur affirme que cet argument ne tient pas compte des notes du SMGC, qui font partie intégrante de la décision de l’agent du HCC. Le défendeur souligne que la demanderesse a indiqué avoir reçu les motifs écrits de la décision, dans sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, et que la Cour n’a donc pas pris l’initiative d’une demande de production des motifs en vertu de l’article 9 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 (les Règles). Citant la décision Toma c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 779, 295 FTR 158, et la décision Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1298, 302 FTR 127, le défendeur affirme que le défaut de la demanderesse de présenter une demande de production des motifs en vertu de l’article 9 équivaut à une renonciation au droit de recevoir le rapport.

 

[45]           Le défendeur, invoquant la décision Ikhuiwu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 344, [2008] 4 RCF 432, et la décision Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 315, affirme que la demanderesse ne saurait prétendre que la décision de l’agent du HCC est insuffisamment motivée puisqu’elle n’a pas demandé la production d’autres motifs en vertu de l’article 9 des Règles.

 

[46]           Dans sa réponse, la demanderesse dit que le plan abordait bel et bien les traitements de physiothérapie et d’orthophonie, l’éducation spécialisée et la mise en place d’une équipe multidisciplinaire. Elle affirme que, même si son assurance ne couvrait pas totalement les coûts des traitements de physiothérapie et d’orthophonie, elle en couvrait une partie. Elle affirme que sa capacité et son intention générales de répondre aux besoins de Jordan démontrent qu’elle aurait augmenté sa prime d’assurance pour obtenir une couverture élargie. La demanderesse souligne aussi que le plan précisait bien que l’éducation spécialisée commencerait à l’année 4 du plan. Finalement, elle soutient qu’elle n’était pas tenue d’inclure un plan de mise en place d’une équipe multidisciplinaire parce que cet élément était soulevé dans le sommaire d’EMI, un document auquel elle n’avait pas eu accès.

 

[47]           Dans sa réponse, la demanderesse affirme aussi que l’agent du HCC a eu tort de conclure que les lettres de soutien ne venaient pas de personnes qui s’étaient déclarées qualifiées pour répondre aux besoins de Jordan. Elle fait observer qu’une directrice de garderie affirmait dans sa lettre de soutien s’être occupée « d’enfants présentant une diversité de besoins spéciaux » et qu’un autre couple s’était présenté respectivement comme une enseignante et un ingénieur en logiciel qui [traduction] « ont prodigué des soins professionnels de relève dans des logements communautaires […] et justifient d’une vaste expérience auprès d’enfants ayant des besoins spéciaux » (dossier de la demanderesse, pages 39 et 40). Selon la demanderesse, l’agent du HCC avait l’obligation de se renseigner davantage sur les compétences de ces personnes.

 

IX. Analyse

Norme de contrôle

[48]           La question de savoir si la demanderesse est interdite de territoire en raison d’un état de santé risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé est une question mixte de droit et de fait, qui doit être contrôlée d’après la norme de la décision raisonnable (voir la décision Ovalle c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 507). Les conclusions de fait de l’agent du HCC doivent elles aussi être contrôlées d’après la norme de la décision raisonnable (voir la décision Chauhdry c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 22, 382 FTR 145).

 

[49]           Puisque c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique, la Cour ne pourra intervenir que si les motifs de l’agent du HCC ne sont pas « justifiés, transparents ou intelligibles » Pour satisfaire à cette norme, la décision doit également appartenir « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

 

[50]           L’argument de la demanderesse selon lequel la décision définitive n’expliquait pas suffisamment en quoi le plan était lacunaire équivaut à prétendre que la décision de l’agent n’était pas suffisamment motivée. La Cour suprême a toutefois jugé que, si des motifs sont exposés, la contestation du raisonnement ou du résultat est étudiée dans l’analyse de la raisonnabilité. Selon l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, « les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles » (paragraphe 14). La Cour ne doit pas « substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen mais peut toutefois […] examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat » (paragraphe 15).

 

[51]           La Cour fait aussi observer que les notes du SMGC font partie des motifs de l’agent du HCC. Il a été jugé, dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, que des « notes au dossier » constituent des motifs suffisants dans les procédures administratives d’immigration (paragraphes 43 et 44). La demanderesse n’a pas présenté d’arguments sur l’application de l’article 9 des Règles, mais le défendeur a raison de dire que, en ne présentant pas de demande de production des motifs en vertu de l’article 9, la demanderesse a renoncé au droit de recevoir le rapport (voir la décision Toma, précitée, au paragraphe 13), et que la demanderesse ne peut alléguer l’insuffisance des motifs (voir la décision Ikhuiwu, précitée, au paragraphe 18).

 

(1)  La conclusion de l’agent du HCC, selon laquelle Jordan était interdit de territoire en raison d’un état de santé qui risquait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé, était‑elle raisonnable?

 

[52]           Dans l’arrêt Hilewitz, précité, la Cour suprême du Canada a déclaré qu’un décideur qui se demande si un candidat risque de faire peser un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé doit procéder à des « appréciations individualisées », qui l’obligent à « tenir compte de critères médicaux et non médicaux – comme la disponibilité, la rareté ou le coût des services financés par l’État, ainsi que la volonté et la capacité du demandeur ou de sa famille de payer pour les services concernés » (paragraphes 55 et 56). C’est là la pierre de touche du paragraphe 38(1) de la LIPR. Sa raison d’être, comme l’expliquait la juge Rosalie Abella, est que le décideur qui « s’interroge sur les services susceptibles d’être requis en se fondant uniquement sur la classification de la maladie ou de l’invalidité, et non sur la façon précise dont elle se manifeste » adopte ainsi une approche « générique plutôt qu’individuelle ». « L’évaluation des coûts est alors faite en fonction de la déficience plutôt qu’en fonction de l’individu. Toutes les personnes atteintes d’une déficience donnée sont alors automatiquement exclues, même celles dont l’admission n’entraînerait pas, ou ne risquerait pas d’entraîner, un fardeau excessif pour les fonds publics » (paragraphe 56).

 

[53]           Pour évaluer la raisonnabilité de décision de l’agent du HCC quant à la demanderesse, il faut se poser la question suivante : l’agent du HCC a-t-il évalué Jordan en tant qu’individu, en prenant en compte sa situation personnelle, ou en tant que membre d’une catégorie de personnes, c’est-à-dire en tant que personne atteinte de paralysie cérébrale?

 

[54]           Pour mener cette analyse, la Cour doit examiner le plan et se demander s’il constitue un plan crédible qui montre que la situation personnelle de Jordan n’entraînera pas un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Dans la décision Zhang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1093, le juge Martineau écrivait qu’un demandeur qui prétend que le paragraphe 38(1) de la LIPR ne s’applique pas doit « présenter un plan crédible visant à alléger le fardeau excessif pour les services sociaux au Canada » (paragraphe 21).

 

[55]           La Cour n’est pas persuadée que le plan est un plan crédible et réalisable démontrant que la situation personnelle de Jordan n’est telle qu’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’il entraîne un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

 

[56]           Le régime d’assurance de la demanderesse ne semble pas offrir une protection étendue pour quelqu’un dans la situation particulière de Jordan, un petit garçon qui en est aux premiers stades de son développement et qui est atteint de paralysie cérébrale. Il est vrai qu’un « certain fardeau » est acceptable aux termes du paragraphe 38(1) de la LIPR (décision Sökmen, précitée) et que le régime d’assurance apporte une certaine aide en assumant une partie du coût des traitements de physiothérapie et d’orthophonie dont Jordan a besoin, mais ce régime ne suffit pas à répondre à bon nombre des autres besoins chroniques et durables de Jordan en matière de services très spécialisés.

 

[57]           Le plan n’abordait aucunement une équipe de développement multidisciplinaire qui évaluerait Jordan, puis établirait et mettrait en œuvre un programme pouvant assurer à Jordan les soins médicaux nécessaires à son développement. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, la nécessité d’une telle équipe était évoquée dans la lettre d’équité (affidavit Morency, pièce « C », pages 1 et 2).

 

[58]           Des lettres offrant un soutien financier, matériel ou autre n’attestent pas un niveau ou une qualité de soutien qui puisse répondre aux besoins très complexes de Jordan. L’aspect sans doute le plus troublant de cette demande de résidence permanente est l’évaluation de l’agent du HCC (et le contrôle judiciaire de cette évaluation) portant sur les offres de membres de la collectivité de Maple Ridge et de la famille élargie de la demanderesse. Affirmer que de telles expressions de soutien ne constituent pas un plan crédible et réalisable appartient aux issues raisonnables et acceptables. L’agent du HCC a fait une observation raisonnable en soulignant que ces personnes ne sont pas nécessairement qualifiées pour fournir les soins professionnels dont Jordan a besoin. Certaines des lettres venaient de personnes ayant l’expérience des enfants à besoins spéciaux, ainsi que des soins de relève, mais rien n’indique que leurs auteurs étaient spécialisés dans le travail se rapportant aux personnes atteintes de paralysie cérébrale. J’insiste sur le fait que la question qui devrait orienter (et qui a effectivement orienté) la décision de l’agent du HCC en application du paragraphe 38(1) de la LIPR était de savoir si le plan suffisait à répondre aux besoins individuels de Jordan. Dans le cas de Jordan, il était raisonnable de conclure que des offres générales de soutien (même si les auteurs de telles offres avaient une expérience générale des soins de relève pour les personnes à besoins spéciaux) ne permettraient pas de répondre aux besoins médicaux très spéciaux d’un tout jeune garçon atteint de paralysie cérébrale.

 

[59]           Même si cela peut sembler sentencieux, l’agent du HCC a également agi raisonnablement en se demandant comment la belle-sœur de la demanderesse allait être en mesure d’héberger la famille de cette dernière, vu la taille de sa propre famille.

 

[60]           En concluant que les offres de soutien faites par des membres de la collectivité et par la famille ne constituaient pas une preuve suffisante au sens de la décision Zhang, précitée, la Cour rappelle les propos suivants, tenus par le juge Frank Iacobucci dans l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c Southam Inc., [1997] 1 RCS 748 :

[80]      En guise de conclusion de mon analyse de cette question, je tiens à faire observer que le décideur chargé du contrôle de la décision, et même un décideur appliquant la norme de la décision raisonnable simpliciter, sera souvent tenté de trouver un moyen d’intervenir dans les cas où il aurait lui-même tiré la conclusion contraire. Les cours d’appel doivent résister à cette tentation. Mon affirmation selon laquelle je ne serais peut‑être pas arrivé à la même conclusion que le Tribunal ne devrait pas être considérée comme une invitation aux cours d’appel à intervenir dans les cas comme celui qui nous intéresse, mais plutôt comme une mise en garde contre pareille intervention et comme un appel à la retenue. La retenue judiciaire s’impose si l’on veut façonner un système de contrôle judiciaire cohérent, rationnel et, à mon sens, judicieux.

 

Les offres de soutien présentées dans le plan, faites par les membres de la collectivité et par la famille, montrent un côté tout à fait admirable de la condition humaine. Malheureusement, elles ne suffisent pas à répondre véritablement aux exigences de la LIPR ni à celles d’une analyse portant sur le caractère raisonnable ou non de la décision, tel que les examinait le juge Iacobucci dans l’arrêt Southam, précité.

 

[61]           Il est raisonnable de conclure que le plan n’était pas crédible ni réalisable au vu des hypothèses suivantes énoncées par la demanderesse : elle-même et son époux pourraient accumuler une somme de 300 000 $ sur 10 ans après s’être installés dans un nouveau pays, une collecte de fonds pourrait combler les besoins complexes et importants de Jordan et, enfin, les membres de la collectivité de Maple Ridge pourraient combler bon nombre des besoins considérables de Jordan. La valeur d’un plan, c’est-à-dire de sa crédibilité, dépend souvent de l’étendue et de la solidité des hypothèses sur lesquelles il repose. Ces hypothèses, malheureusement, n’étaient pas particulièrement convaincantes en l’absence de détails supplémentaires réalistes.

 

(2) L’agent du HCC a-t-il fait abstraction ou mal interprété la preuve qui lui avait été soumise?

[62]           La lecture de la décision définitive et des notes du SMGC donne à penser que l’agent du HCC n’a pas fait abstraction ou mal interprété la preuve. Cette conclusion est confirmée par l’analyse de la raisonnabilité de la décision de l’agent, selon laquelle Jordan était interdit de territoire en raison d’un état de santé qui risquait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. La demanderesse n’a fait ressortir aucun élément de preuve qui n’a pas été examiné dans la décision définitive ou dans les notes du SMGC.

 

X. Conclusion

[63]           Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


JUGEMENT

LA COUR statue que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

REMARQUE INCIDENTE

            Le soussigné recommande que les diverses personnes, organisations et entités bien intentionnées qui se sont offertes à aider la demanderesse à obtenir les soins dont son enfant a besoin reprennent le processus et que les autorités canadiennes donnent priorité à ce processus, compte tenu du temps et de l’effort que tous les intéressés, y compris les particuliers et les entités de Maple Ridge (Colombie-Britannique), ont déjà consacrés aux volumineux documents accompagnant la demande de résidence permanente.

 

            Le soussigné estime qu’un plan viable requiert la rédaction sur papier d’un engagement concret de sorte qu’il soit reconnu et compris par les autorités, qui en tiendraient alors compte pour prendre une décision.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4379-12

 

 

INTITULÉ :                                      SUSANNA JULIA DE HOEDT DANIEL

c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 28 novembre 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SHORE

 

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 29 novembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Malvin J. Harding

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Kim Sutcliffe

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Malvin J. Harding

Avocat

Surrey (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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