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Date : 20121116

Dossier : IMM-2403-12

Référence : 2012 CF 1332

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), 16 novembre 2012

En présence de monsieur le juge Barnes

 

 

ENTRE :

 

RAMDIAL BANGA

PARBATIE BANGA ET

ANDY BANGA

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs se sont vu accorder un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi suite à une ordonnance de la Cour le 15 mars 2012. Le sursis a été accordé eu égard à l’opération au genou imminente de Parbatie Banga, en avril 2012. Entre-temps, la demande fondée sur des motifs humanitaires des demandeurs a été rejetée, et Mme Banga s’est remise de l’opération. Par conséquent, les événements qui justifiaient le sursis relèvent du passé, et  la demande est maintenant théorique. Cet argument a été reconnu par la Cour d’appel fédérale dans Baron c Canada, 2009 CAF 81, au paragraphe 37, [2009] ACF n314: 

37        Si j’ai bien compris les motifs du juge Strayer, c’est la survenance des faits au sujet desquels le demandeur réclamait le report de son renvoi, en l’occurrence l’audience du Tribunal de la famille et son rendez-vous chez le médecin, qui rendait la demande de contrôle judiciaire théorique. Dans ces conditions, comme l’affirme le juge Strayer dans l’extrait précité, « un contrôle judiciaire ne peut avoir aucun effet concret ». À la lumière des faits dont disposait le juge, je ne puis qu’abonder dans le même sens que lui. Il est toutefois évident que le juge Strayer n’a pas conclu que la demande dont il était saisi était théorique du simple fait que la date prévue pour le renvoi était passée, ce qui est la position adoptée par la juge de première instance.

 

 

[2]               Dans les circonstances, il ne servirait à rien de rendre un jugement final au sujet de la décision visée par le contrôle, et la demande est rejetée. Aucune question de portée générale n’est soulevée, et aucune question ne sera certifiée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée.

 

 

« R.L. Barnes »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Line Niquet

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2403-12

 

INTITULÉ :                                      BANGA ET AL c MCI ET AL

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 15 novembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           Le juge Barnes

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 16 novembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Munyonzwe Hamalengwa

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Meva Motwani

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Munyonzwe Hamalengwa

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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