Date: 20121113
Dossier : IMM-11456-12
Référence : 2012 CF 1315
Ottawa (Ontario), le 13 novembre 2012
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
|
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
|
|
|
demandeur
|
|
et
|
|
|
ABDI DAOUD DAOUD
|
|
|
|
défendeur
|
|
|
|
|
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Quand une décision d’une cour supérieure au Canada confirme spécifiquement dans un cas particulier « que le danger pour le public est réel » et que « les allégations de préjudice irréparable » demeurent et qu’ils « ne sont pas spéculatives », un décideur de première instance ne peut pas faire abstraction de la décision, la prendre à la légère et, par ceci, mettre « la sécurité du publique » en danger. (Le paragraphe 10 ci-dessous démontre les conséquences lourdes qui pèsent sur le décideur.)
[2] Le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a soumis encore une requête interlocutoire demandant à la Cour de surseoir à la mise en liberté de monsieur Abdi Daoud Daoud jusqu’à une détermination à l’égard d’une demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire soit déterminée.
[3] Suite à une très récente décision, rendue juste le 5 novembre 2012, dans ce cas-ci, où le juge Luc Martineau de la Cour fédérale a déjà accordé une requête en sursis du Ministre, ayant décidé que « le demandeur a une cause très forte à faire valoir à l’encontre de la raisonnabilité de la décision contestée, eu égard au droit applicable et à la preuve au dossier »; en suite, le juge Martineau a spécifié que « le risque de fuite du défendeur est élevée et que le danger pour le public est réel ». En plus, le juge Martineau a conclu que « les allégations de préjudice irréparable formulées par le demandeur ne sont pas spéculatives, compte tenu du fait que même après avoir subi une première cure de désintoxication, le défendeur a récidivé et commis des voies de faits ».
[4] Depuis, cette décision très récente du juge Martineau, la réalité de la situation démontre très clairement la nécessité de la détention de monsieur Daoud; le Ministre a même obtenu, à l’égard des charges criminelles avouées, une suspension pour fixer la date du renvoi au 6 décembre 2012. (Voir l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Thanabalinsingham, 2004 CAF 4, [2004] 3 RCF 572).
[5] La section d’immigration [SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a commis une erreur de droit grave. Cette erreur justifie l’intervention de cette Cour.
[6] L’article 244 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR] spécifie :
244. Pour l’application de la section 6 de la partie 1 de la Loi, les critères prévus à la présente partie doivent être pris en compte lors de l’appréciation :
a) du risque que l’intéressé se soustraie vraisemblablement au contrôle, à l’enquête, au renvoi ou à une procédure pouvant mener à la prise, par le ministre, d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi;
b) du danger que constitue l’intéressé pour la sécurité publique;
c) de la question de savoir si l’intéressé est un étranger dont l’identité n’a pas été prouvée. |
244. For the purposes of Division 6 of Part 1 of the Act, the factors set out in this Part shall be taken into consideration when assessing whether a person
(a) is unlikely to appear for examination, an admissibility hearing, removal from Canada, or at a proceeding that could lead to the making of a removal order by the Minister under subsection 44(2) of the Act;
(b) is a danger to the public; or
(c) is a foreign national whose identity has not been established. |
[7] En plus, les articles 245 et 246 du RIPR font partie des facteurs intégraux pour évaluer le danger pour le public et le risque de fuite.
[8] Suite à la détermination de la durée de la détention de monsieur Daoud jusqu’au 6 décembre 2012, la date de son renvoi prévu, cet élément devait faire partie des autres éléments pour maintenir la détention de monsieur Daoud jusqu’au 6 décembre 2012. (Voir alinéas 248b) et c) de la RIPR.).
[9] Le danger réel envers le public et le risque de fuite devaient être prise en compte selon les alinéas 245c) et d) et, également, 246a), d)ii et e)i de la RIPR.
[10] Le passé criminel avec des condamnations pour voies de faits qui ont causé des lésions, des menaces de mort, en plus de vol qualifié, trafic de stupéfiants et bris de conditions; le tout visé par un avis de danger selon les termes de l’alinéa 115(2)a) de la LIPR; et, également, confirmé par la Cour fédérale, mène dans son ensemble à une, et seule, conclusion auquel la Cour est arrivée.
[11] La Cour fait rappel du fait que l’article 3 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] spécifie :
3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :
[...]
h) de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne; |
3. (1) The objectives of this Act with respect to immigration are
…
(h) to protect public health and safety and to maintain the security of Canadian society; |
[12] L’arrêt Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c Chiarelli, [1992] 1 RCS 711, par la plume du juge John Sopinka de la Cour suprême du Canada a spécifié :
[24] [...] le principe le plus fondamental du droit de l'immigration veut que les non-citoyens n'aient pas un droit absolu d'entrer au pays ou d'y demeurer. [...]
[13] Comme le test conjonctif tripartite de RJR - MacDonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 a été satisfait, la requête de sursis de l’ordonnance de libération de monsieur Daoud est accordée pour la deuxième fois.
[14] La Cour accueille la requête en sursis de l’ordonnance de libération de monsieur Daoud jusqu’à la décision finale sur la demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire ou jusqu’à la prochaine révision de détention de monsieur Daoud, selon ce qui arrivera en premier.
ORDONNANCE
LA COUR ACCUEUILLE la requête du Ministre et, donc, le sursis à la mise en liberté de monsieur Daoud jusqu’à la décision finale sur la demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire ou jusqu’à la prochaine révision de la détention de monsieur Daoud, selon ce qui arrivera en premier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-11456-12
INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE c ABDI DAOUD DAOUD
REQUÊTE CONSIDÉRÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 13 NOVEMBRE 2012 ENTRE OTTAWA, ONTARIO ET MONTRÉAL, QUÉBEC
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONANCE : LE JUGE SHORE
DATE DES MOTIFS : le 13 novembre 2012
PRÉTENTIONS ORALES ET ÉCRITES PAR :
Suzon Létourneau Lynne Lazaroff
|
POUR LE DEMANDEUR
|
Vincent Desbiens |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
|
POUR LE DEMANDEUR
|
Monterosso, Giroux, S.E.N.C. Outremont (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |