Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2012
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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JAIME UBALDO MELGAR CARIAS NATHALIE G. MELGAR SHIRLEY D. MELGAR
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Ceci est une décision à l’égard d’une demande de sursis de renvoi soumise à la cour juste avant un renvoi prévu depuis le 19 septembre 2012; et, où les demandeurs, eux-mêmes ont été avisés depuis le 19 septembre 2012 qu’ils doivent quitter le Canada cette fin-de-semaine même.
[2] Suite à l’étude approfondie du dossier par la cour, la cour note que la date de départ a été choisie par les demandeurs. (C’est-à-dire, aujourd’hui même d’ici sept (7) heures à 3h00 du matin.) D’ailleurs les demandeurs ont également acheté des billets d’avion et devaient quitter le Canada au plus tard le 26 octobre 2012, autrement ils auraient été obligés de quitter le Canada avant cette date.
[3] Un sursis de renvoi est une mesure exceptionnelle octroyée que dans des cas exceptionnels. Ces mesures exceptionnelles sont reconnues comme des injonctions. Sans position des mains propres, c’est-à-dire des gestes intègres envers l’administration de la justice, les demandes des injonctions (ou des mesures exceptionnelles) ne sont pas même entendues par la cour.
[4] Les défis spécifiés par les demandeurs ont été connus depuis longtemps et néanmoins leur demande a été faite d’une façon stratégique «à la dernière minute» sans raison valable. Mettre la pression sur l’administration de la justice sans raison intègre n’est pas considéré comme acceptable par la cour (voir El Ouardi c. Canada (Solliciteur général), 2005, décision de monsieur le juge Marshall Rothstein).
[5] La cour ne va pas exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre la demande face aux agissements spécifiés. En plus, cette pratique injuste ne respecte pas les intérêts le plus significatifs de la justice; c’est-à-dire de ne pas prendre la partie adverse par surprise, ni la cour en situation de pression sans raison jugée comme valable par la cour.
[6] Cette décision, prise suite à l’étude des documents des deux parties émane de la responsabilité de la cour d’assurer le maintien du respect envers l’administration de la justice et de celui envers l’intégrité du système d’immigration.
[7] Donc, la demande de sursis de renvoi ne sera pas entendue dû au fait que la notion des mains propres n’a pas été respectée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de sursis de renvoi ne soit pas entendue.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-10876-12
INTITULÉ : ESTHER ALVAREZ MJIA
JAIME UBALDO MELGAR CARIAS
NATHALIE G. MELGAR
SHIRLEY D. MELGAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
REQUÊTE CONSIDÉRÉE PAR ÉCRIT LE 25 OCTOBRE 2012
DATE DES MOTIFS : le 25 octobre 2012
COMPARUTIONS :
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Yaël Levy |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |