Référence : 2012 CF 1252
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 30 octobre 2012
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE :
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] M. Zhou soutient que la décision de la Section de la protection des réfugiés de rejeter sa demande d’asile est déraisonnable sous deux aspects – ses conclusions défavorables quant à la crédibilité et sa conclusion voulant qu’il est exposé à un risque de poursuite judiciaire et non pas à un risque de persécution. Je suis d’accord avec M. Zhou pour les motifs suivants.
[2] M. Zhou est un ressortissant de la Chine. Entre 1994 et 2002, son épouse et lui ont conçu quatre enfants en Chine, ce qui contrevient aux dispositions législatives de ce pays sur la planification familiale. Quand il a déclaré ces enfants aux responsables de la planification familiale, en 2002, M. Zhou a reçu une amende de 150 000 yuans, et son épouse a été stérilisée. Dans les années qui ont suivi, M. Zhou, qui gagne autour de 20 000 yuans par année, a été incapable d’acquitter l’amende intégralement.
[3] Le 7 août 2009, M. Zhou s’est rendu à un bureau du gouvernement local afin d’obtenir l’autorisation d’inscrire son aîné, une fille, à l’école intermédiaire même s’il n’avait pas acquitté l’amende intégralement. Les responsables gouvernementaux ont refusé. M. Zhou est devenu frustré et fâché et a commencé à tenir des propos injurieux sur le gouvernement et le Parti communiste. Quand il a appris que le Bureau de la sécurité publique (le BSP) avait été appelé et que des agents étaient en route, M. Zhou a rapidement quitté les lieux et s’est caché. Près de deux mois plus tard, avec l’aide d’un passeur à qui il avait versé 150 000 yuans, M. Zhou s’est enfui au Canada, où il a demandé l’asile.
[4] La Commission a rejeté la demande d’asile de M. Zhou parce qu’elle ne l’a pas jugé crédible ou, subsidiairement, parce que M. Zhou était exposé à un risque de poursuite judiciaire et non pas à un risque de persécution.
Crédibilité
[5] La Commission a conclu que, même si M. Zhou « a témoigné de façon crédible à l’audience », trois aspects de son récit faisaient planer des doutes sur sa crédibilité.
1. Emprunt
[6] Premièrement, M. Zhou a affirmé qu’il avait versé 150 000 yuans au passeur pour s’enfuir au Canada et qu’il avait réuni la somme avec l’aide de membres de sa famille. La Commission a estimé que, si M. Zhou avait pu réunir les fonds voulus pour s’enfuir, il aurait pu essayer de trouver le même montant pour permettre à ses enfants de fréquenter l’école, objectif important pour lui à ses dires. La Commission a questionné M. Zhou sur cet aspect de son récit. À la faveur de plusieurs réponses, M. Zhou a expliqué que les situations étaient différentes, mais la Commission n’a pas trouvé ses réponses crédibles.
[7] L’échange entre la Commission et M. Zhou à l’audience sur cette question n’est pas facile à saisir. M. Zhou soutient qu’il n’avait pas prévu ses démêlés avec le BSP, laissant entendre qu’il savait que le fait d’avoir eu quatre enfants en toute connaissance de cause pouvait lui attirer des ennuis. Il a aussi déclaré que [traduction] « parce que je voulais me sauver et essayer de sauver ma peau, ma famille, mes parents ont eu de la compassion pour moi… Donc, me sauver et puis le BSP a essayé […] de m’arrêter, et je ne l’avais pas prévu ».
[8] La Commission a jugé que les deux situations étaient les mêmes :
Le demandeur d’asile a affirmé avoir emprunté cette somme d’argent à des membres de sa famille pour s’enfuir de la Chine. À la question de savoir pourquoi il n’avait pas emprunté l’argent pour rembourser l’amende qu’il devait payer aux responsables de la planification familiale, ce qui lui aurait permis de faire inscrire le nom de sa fille et de ses autres enfants sur son hukou, il a répondu que ce n’était pas la même chose. Le tribunal n’est pas du même avis.
Le demandeur d’asile a affirmé qu’il était important que sa fille fréquente l’école et qu’il avait, pour cette raison, supplié les responsables de la planification familiale d’être indulgents. Si c’était si important, il serait raisonnable de présumer qu’il aurait demandé aux membres de sa famille d’emprunter de l’argent pour que tous ses enfants puissent être inscrits légalement dans le hukou et que sa fille puisse fréquenter l’école. Il a témoigné qu’il avait agi sur un coup de tête et que les membres de la famille l’avaient appuyé, compte tenu de la situation. Le tribunal conclut que cette explication n’est pas raisonnable ni crédible et en tire une conclusion défavorable.
[9] L’évaluation de la Commission me semble problématique. D’abord, il s’agit de deux situations différentes, sauf si l’on suppose que les membres de sa famille lui auraient prêté l’argent dans les deux cas. La Commission n’a pas demandé à M. Zhou s’il avait cherché à emprunter de l’argent aux membres de sa famille pour acquitter l’amende; la Commission a plutôt supposé qu’il ne l’avait pas fait. Il n’est pas possible d’établir à partir du dossier si M. Zhou a cherché à emprunter de l’argent parmi les membres de sa famille pour acquitter l’amende étant donné que la Commission ne l’a pas demandé directement avant de se lancer dans ce genre de questions. Si M. Zhou n’a pas cherché à emprunter l’argent aux membres de sa famille à cette fin, la Commission aurait alors pu lui demander pourquoi il ne l’a pas fait vu l’importance que revêt à ses yeux l’instruction de ses enfants. S’il l’a fait et que les membres de sa famille ont refusé de lui prêter de l’argent à cette fin, la Commission aurait alors dû aborder la question de savoir s’il était plausible que les membres de sa famille lui prêtent de l’argent pour telle fin, mais pas pour telle autre.
[10] Deuxièmement, une lecture impartiale de la transcription montre que, pour M. Zhou, la question de la Commission concernant les raisons pour lesquelles il n’avait pas cherché à emprunter de l’argent aux membres de sa famille pour acquitter l’amende constituait une question relative aux raisons pour lesquelles il n’avait pas cherché à emprunter de l’argent à cette fin au lieu de s’enfuir de la Chine, et non pas concernant les raisons pour lesquelles il ne l’avait pas fait avant la confrontation au bureau du gouvernement local. L’échange suivant est probant à cet égard :
[traduction]
COMMISSION Cependant, vous avez emprunté de l’argent à vos proches. Pourquoi n’auriez-vous pas pu leur emprunter de l’argent avant?
M. ZHOU Parce que maintenant je me sauve. [Non souligné dans l’original.]
Même si la Commission a tenté d’attirer l’attention de M. Zhou sur la période précédant la confrontation au bureau du gouvernement local, il est clair que M. Zhou n’a pas compris ce que la Commission voulait savoir, et la Commission n’a pas allée plus loin; la Commission n’a pas axé ses questions sur cet aspect particulier.
[11] Je suis convaincu, à la lumière des deux éléments mentionnés, que la Commission et M. Zhou ne se sont pas compris en ce qui concerne les questions posées et les réponses fournies. Par conséquent, il était déraisonnable de conclure que les deux situations sont identiques.
2. Absence d’assignation et absence de préjudices pour la famille
[12] La Commission a conclu qu’« il est raisonnable de penser qu’un mandat d’arrestation ou une sommation à comparaître aurait été délivré en l’espèce, compte tenu du fait que les autorités auraient continué de se renseigner au sujet [de M. Zhou] ». Ça n’a pas été le cas. La conseil de M. Zhou à l’audience a attiré l’attention de la Commission sur la décision de la Cour dans Liang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 65 [Liang], mais la Commission, reconnaissant que la preuve au sujet des mandats d’arrestation est « partagée », a estimé que « si des agents du PBS, une force policière compétente, ont pris la peine de se rendre plusieurs fois au domicile du demandeur d’asile, environ 12 fois en tout selon le demandeur d’asile, il est raisonnable de penser qu’ils auraient, à un moment donné, délivré une sommation à comparaître ou un mandat d’arrestation étant donné que le demandeur d’asile ne rentrait pas chez lui ».
[13] M. Zhou soutient que la Cour [traduction] « a conclu dans [Liang] que la Commission commet une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle conclut selon la prépondérance des probabilités qu’il serait raisonnable de supposer qu’une assignation aurait été laissée chez le demandeur », signalant que la Commission avait devant elle les mêmes éléments de preuve documentaires en l’espèce que dans Liang. Le défendeur soutient qu’il [traduction] « était raisonnable que la Section de la protection des réfugiés conclue que [l’absence d’assignation] était incompatible avec l’affirmation de M. Zhou selon laquelle les autorités cherchaient à le poursuivre ».
[14] Les extraits pertinents de Liang sont les suivants :
[11] Selon la prépondérance de la preuve, la Commission a conclu que le BSP ne recherchait pas la demanderesse parce qu’aucun mandat ou aucune sommation n’avait été laissé chez elle.
[12] Compte tenu de la preuve documentaire, le témoignage de la demanderesse selon lequel aucun mandat ou aucune sommation n’a été laissé chez elle est très plausible. Des conclusions défavorables concernant la crédibilité peuvent manquer de raisonnabilité lorsque la preuve documentaire montre clairement que les faits relatés par le demandeur ont pu véritablement arriver.
[13] La preuve documentaire a établi que de laisser une sommation ou un mandat à une personne autre que celle à qui le document est adressé ne fait pas partie de la procédure habituelle. Dans le présent cas, le BSP semble avoir suivi la procédure habituelle.
[14] La preuve documentaire a également montré que les procédures suivies par le BSP varient d’une région à une autre et que dans la plupart des cas, les procédures habituelles ou les règles sont mises de côté au profit des normes régionales. Par conséquent, si la norme de la région où la demanderesse habite veut que le BSP ne laisse aucun mandat ou aucune sommation à une personne autre que celle à qui le document est adressé, cette norme est vraisemblablement suivie, peu importe le nombre de visites des agents du BSP chez la demanderesse ou le nombre de personnes qui auraient pu être arrêtées et condamnées si elles avaient été trouvées dans la maison-église. [Non souligné dans l’original.]
[15] La preuve sur laquelle se fonde la décision Liang, ainsi que la Commission et M. Zhou en l’espèce, est un document extrait du Cartable national de documentation sur la Chine de la Commission intitulé Réponse aux demandes d’information CHN42444.EF. Ce document décrit la procédure relative aux assignations en Chine et présente en annexe des exemples d’assignations. En ce qui concerne la demande en l’espèce, sous la rubrique « Information indiquant si les assignations sont remises à des personnes ou à des ménages », le document CHN42444.EF indique :
Selon des informations fournies à la Direction des recherches le 10 décembre 1998 par un attaché supérieur de recherches de l’Institut pour une société ouverte (Open Society Institute), une assignation serait presque toujours délivrée à la personne concernée au lieu du ménage ou d’un membre de la famille. Le professeur de droit de l’université de Washington a corroboré cette information dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, soulignant qu’il n’était pas au courant de modifications apportées à cette pratique en date d’avril 2004 (22 avr. 2004).
Cependant, selon le représentant de HRIC à New York,
[traduction]
[…] en Chine, les policiers laissent très souvent les assignations auprès de membres de la famille (ou même, d’amis proches, mais cette pratique est moins courante) en les avisant de remettre l’assignation à la personne dont le nom est inscrit sur cette dernière. La personne acceptant l’assignation doit signer un accusé de réception. Il ne s’agit pas de la procédure adéquate, mais cela se produit tout le temps, notamment lorsque la personne visée par l’assignation est difficile à trouver. […] [C]ertains policiers connaissent mal les procédures adéquates et estiment probablement qu’il s’agit d’une pratique totalement acceptable (tandis que d’autres peuvent être trop paresseux pour trouver la personne et se fient sur le sentiment d’intimidation qu’ils inspirent à la population afin qu’elle accomplisse le travail à leur place (23 avr. 2004). [Non souligné dans l’original.]
[16] En l’espèce, M. Zhou indique qu’il s’est immédiatement caché après l’incident au bureau du gouvernement et qu’il n’a jamais été confronté par le BSP. Selon la preuve documentaire reproduite plus haut, si la « procédure adéquate » a été suivie, la seule conclusion qui puisse être tirée est que ni lui ni sa famille n’étaient en possession d’une assignation. Cela correspond exactement au témoignage de M. Zhou. Cependant, la Commission souligne que « [s]i des agents du [BSP], une force policière compétente, ont pris la peine de se rendre plusieurs fois au domicile du demandeur d’asile, […] il est raisonnable de penser qu’ils auraient, à un moment donné, délivré une sommation à comparaître ou un mandat d’arrestation étant donné que le demandeur d’asile ne rentrait pas chez lui ». [Non souligné dans l’original.] C’est complètement faux; si le BSP est bien « une force policière compétente », il faut au contraire supposer que ses agents ont suivi la procédure adéquate et qu’ils n’ont pas laissé d’assignation. La conclusion de la Commission à cet égard constitue une interprétation tout à fait erronée de la preuve, elle manque par le fait même d’intelligibilité et elle est par conséquent déraisonnable.
[17] M. Zhou soutient aussi que l’inférence défavorable sur la crédibilité tirée par la Commission, découlant de l’absence de préjudice pour sa famille depuis son départ malgré les menaces du BSP, est aussi déraisonnable étant donné qu’elle repose sur une simple supposition non étayée par quelque élément de preuve que ce soit. Le défendeur prétend que l’inférence de la Commission est raisonnable.
[18] Je suis d’accord avec M. Zhou. La Commission ne fait état d’aucun élément de preuve dans le dossier pour appuyer sa conclusion. En fait, on ne peut pas supposer que la conclusion de la Commission repose sur le sens commun parce que celle-ci affirme qu’il est « raisonnable de penser [que le BSP] aurait mis sa menace à exécution à un moment donné au cours des deux dernières années ». La Commission peut certes se fonder sur le sens commun, mais le sens commun ne dit pas que les gens qui profèrent des menaces joignent toujours le geste à la parole. Parfois, les menaces se concrétisent, parfois elles restent lettre morte. La Commission n’a mentionné aucun élément de preuve au dossier qui indique que le BSP est autorisé ou s’autorise à punir les familles des personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes. Au contraire, selon le sens commun, il est fort possible que le BSP ou tout autre service de police profère des menaces qu’il ne met pas à exécution.
[19] Faute d’autres justifications, cet aspect du témoignage de M. Zhou était neutre par rapport à sa crédibilité globale, et il n’était pas raisonnable que la Commission tire une conclusion différente à cet égard. La Commission n’a tout simplement fourni aucun motif valable pour expliquer pourquoi les faits relatés par M. Zhou ne seraient pas vraisemblablement pas arrivés.
Risque de persécution ou de poursuite judiciaire
[20] La Commission a conclu que si des agents du BSP recherchaient M. Zhou, « il est raisonnable de présumer que ce serait parce qu’il a eu un comportement perturbateur au bureau de la planification familiale et qu’ils voudraient intenter des poursuites contre lui à cet égard ». La Commission ne « croit pas que [l]e comportement [de M. Zhou] constitue une opinion politique qui justifierait que le demandeur d’asile soit considéré être un réfugié à protéger ». La Commission a également rejeté l’idée voulant que le fait de devoir acquitter une amende aux responsables de la planification familiale relève de la persécution.
[21] Je suis d’accord avec l’observation du défendeur voulant que la seule amende ne milite pas en faveur d’une conclusion de persécution. Cependant, l’amende, le refus d’enregistrer les enfants et le refus d’autoriser qu’un enfant fréquente l’école, mis ensemble, peuvent constituer de la persécution, et la Commission n’a pas tenu compte de cet aspect comme il se devait.
[22] J’estime aussi qu’il est déraisonnable pour la Commission d’affirmer que si les agents du BSP « avaient eu l’intention de le trouver, il est raisonnable de présumer que ce serait parce qu’il a eu un comportement perturbateur au bureau de la planification familiale et qu’ils voudraient intenter des poursuites contre lui à cet égard ».
[23] Dans ses motifs, la Commission écrit que M. Zhou a « seulement injurié les responsables de la planification familiale ». Plus loin, la Commission a indiqué qu’elle « ne croit pas que ce comportement constitue une opinion politique qui justifierait que le demandeur d’asile soit considéré être un réfugié à protéger ». Cependant, le fait que la Commission considère les éléments de preuve comme des injures lancées aux responsables ne tient pas compte du contenu des déclarations.
[24] Dans la partie applicable de son FRP, que la Commission n’a pas remise en cause, M. Zhou a indiqué qu’il avait crié à la porte du bureau gouvernemental :
[traduction]
Ne faites pas confiance au gouvernement, il joue avec les gens comme si nous sommes des moins que rien. … Vous, les responsables du Parti communiste, êtes pires que des chiens, vous êtes tous dans les mêmes combines, et vous traitez les gens comme des déchets.
[25] Donc, M. Zhou n’a pas fait qu’injurier les responsables. Qui plus est, la Commission semble avoir dénaturé le droit. En effet, la Commission semble affirmer qu’il est possible d’évaluer objectivement les opinions politiques : elle ne croit pas que son comportement « constitue une opinion politique qui justifierait [un examen] ». Cependant, la question à se poser est subjective : l’État chinois – l’agent de persécution en l’espèce – pourrait‑il voir les déclarations de M. Zhou comme étant politiques et le poursuivre pour cette raison.
[26] Lorne Waldman dans Canadian Immigration & Refugee Law Practice, 2012 (Markham, Ontario, LexisNexis, 2011), à la page 448, offre un sommaire utile du droit à cet égard :
[traduction]
L’arrêt Ward a aussi abordé la notion d’opinions politiques et conclu que c’est l’opinion politique attribuée à la personne par les agents de persécution qui compte […] La question de savoir si le geste est « politique » doit être examinée du point de vue des persécuteurs parce que les gestes pouvant ne pas être considérés comme « politiques » au Canada pourraient l’être dans un autre pays (voir, par exemple, Aranguiz c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] ACF no 1027, 139 NR 79, à la page 80 (CAF)).
[27] La Commission n’effectue nulle part cette analyse, ni même ne signale la nécessité de l’effectuer. Pour cette raison, la conclusion de la Commission est incorrecte et déraisonnable parce que celle-ci néglige d’évaluer les déclarations de M. Zhou du point de vue de ses persécuteurs.
Conclusion
[28] La décision de la Commission relative à la crédibilité était déraisonnable pour les motifs exposés ci-dessus. De plus, la Commission a commis une erreur dans son évaluation de la question de savoir s’il s’agissait d’un risque de persécution ou de poursuite judiciaire parce qu’elle n’a pas évalué les déclarations du point de vue de l’agent de persécution allégué. Qui plus est, le fait qu’elle conclut que les déclarations n’étaient que des injures proférées à l’égard des responsables gouvernementaux sans examiner le contenu de ces « injures » rend cette conclusion déraisonnable.
[29] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande est accueillie, que la décision de la Section de la protection des réfugiés est annulée et que la demande d’asile du demandeur est renvoyée à un tribunal différemment pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire conformément aux présents motifs.
« Russel W. Zinn »
Traduction certifiée conforme
Line Niquet
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-385-12
INTITULÉ : ZHI TIAN ZHOU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 23 octobre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Zinn
DATE DES MOTIFS : Le 30 octobre 2012
COMPARUTIONS :
Lindsay Weppler
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Amy King
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Blanshay & Lewis Avocats Toronto (Ontario)
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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