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Date : 20121102

Dossier : T-1228-11

Référence : 2012 CF 1289

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2012

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

 

ENTRE :

SHAUN ROOTENBERG

 

demandeur

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la confirmation, par la Section d’appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Section d’appel), d’une décision dans laquelle la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) a révoqué sa libération conditionnelle, en application de l’alinéa 107(1)b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [la LSCMLC]. Il soutient essentiellement que la Commission et la Section d’appel ont toutes deux mal interprété la condition dont sa libération conditionnelle était assortie ainsi que la preuve, et qu’elles ont omis de motiver convenablement la décision de révoquer sa semi-liberté. Pour les motifs qui suivent, je suis arrivé à la conclusion qu’il y a lieu de rejeter la demande.

 

CONTEXTE

[2]               Le 29 mai 2005, le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 6 mois pour trois chefs de fraude d’un montant de plus de 5 000 $ et deux chefs de défaut de se conformer à un engagement. Il a été placé sous garde à l’établissement à sécurité minimale de Beaver Creek, à Gravenhurst (Ontario).

 

[3]               Le 20 octobre 2009, la Commission a examiné le dossier du demandeur, à titre de délinquant ayant commis une première infraction et purgeant une peine pour un crime sans violence, en vue d’une libération conditionnelle accélérée aux termes de ce qui était à l’époque l’article 126 (aujourd’hui abrogé) de la LSCMLC. Elle a décidé que le demandeur était admissible à la semi-liberté, sous réserve de la condition suivante (la condition d’emploi) :

[traduction] Il vous est interdit d’exercer un emploi, rémunéré ou non, à un poste qui vous donne accès aux dossiers financiers d’autres personnes ou qui vous permet d’avoir connaissance de la gestion des finances de toute autre personne, entreprise ou œuvre de bienfaisance, ou d’en être responsable.

 

Dossier de demande du demandeur, onglet 3, pièce « A », page 15.

 

 

[4]               De ce fait, le demandeur a été mis en semi-liberté le 13 décembre 2009 et confié aux soins de la Maison St-Léonard (Peel).

 

[5]               En février 2010, le demandeur a accepté une offre d’emploi auprès d’une entreprise nommée D‑Bor, sans l’autorisation de son agente de libération conditionnelle. Cette entreprise avait pour activité de recruter des athlètes, de les mettre en contact avec des agents en sports, de leur offrir des contrats d’appui lucratifs et de faire de la publicité. Après une discussion avec l’employeur, l’équipe de surveillance du demandeur a permis à ce dernier de conserver son emploi, étant entendu qu’il s’agissait d’un poste en infotechnologie. Lors du premier rendez‑vous de surveillance, le demandeur a informé son agente de libération conditionnelle qu’il se pouvait qu’il ait à voyager pour affaires. Au second rendez-vous de surveillance, il a révélé qu’il avait entrepris des négociations avec la société Apple en vue de la fourniture d’ordinateurs, d’iPods et d’iPads, mais il a assuré à son agente de libération conditionnelle qu’il ne s’occupait pas d’opérations financières. L’agente s’est tout de même souciée du fait que le demandeur risquait de s’occuper de questions financières, ce qui allait à l’encontre de sa condition d’emploi.

 

[6]               Par la suite, l’agente de libération conditionnelle a donné son accord à un voyage d’affaires à London, dans le cadre duquel le demandeur allait rencontrer un jeune golfeur. Ce voyage a été approuvé à la condition que le demandeur soit la seule personne disponible pour ce rendez-vous et que, en tant que fervent golfeur, il soit capable d’évaluer les qualités du jeune golfeur et ses perspectives futures auprès de l’entreprise.

 

[7]               Peu de temps après, le demandeur a demandé un autre permis, cette fois-ci pour se rendre à Vancouver. Au départ, il prévoyait partir le 12 avril 2010 et revenir le 14 avril 2010. Ces préparatifs de voyage ont changé un certain nombre de fois. En fin de compte, son agente de libération conditionnelle a cru que le demandeur avait décidé d’écourter son voyage à Vancouver et de partir le 13 avril 2010, mais il lui restait encore à approuver le plan établi. Alors que les dates de voyage n’étaient toujours pas réglées, le demandeur s’est rendu à la 21e division de la Police régionale de Peel pour essayer de faire repousser au 15 avril 2010 l’heure et la date auxquelles il était tenu de s’y présenter, soit le 14 avril 2010, de façon à pouvoir mettre ses plans de voyage à exécution. Lors de la conversation, l’agent de police en est venu à croire que le demandeur avait enfreint sa condition d’emploi et avait eu accès aux informations financières d’une autre personne et en avait pris connaissance, c’est-à-dire des informations concernant le golfeur et son père. Il a de plus soupçonné que l’employeur du demandeur, M. Wells Davis, avait peut-être été victime d’une fraude. La police a ouvert une enquête.

 

[8]               L’enquête n’a pas été concluante car la police n’a pas pu entrer en contact avec le golfeur ou son père. Après un entretien avec l’employeur du demandeur, l’agent enquêteur s’est également dit convaincu que l’employeur n’avait pas été victime d’une fraude et, de ce fait, aucune accusation n’a été portée contre le demandeur. Néanmoins, la police a conclu que M. Davies n’était pas tout à fait au courant des antécédents criminels du demandeur et avait confié à ce dernier la responsabilité exclusive d’exploiter l’entreprise – à l’exception de toute opération financière proprement dite – car M. Davis avait un sens des affaires relativement restreint et travaillait ailleurs à plein temps. Le 10 mai 2010, se fondant sur l’enquête policière, l’agente sectorielle de libération conditionnelle qui était chargée du demandeur a recommandé que l’on révoque sa libération conditionnelle.

 

[9]               Le 28 juillet 2010, la Commission a tenu une audience et a décidé le même jour de révoquer la libération conditionnelle du demandeur. Elle a conclu :

[traduction] […] [I]l y a de nettes différences entre votre version des faits [celle du demandeur] et les renseignements émanant de votre équipe de surveillance. Après avoir examiné avoir soin tous les renseignements au dossier et les résultats de l’entretien d’aujourd’hui, la Commission est convaincue, d’une part, que vous avez enfreint la condition d’emploi qui vous était imposée, comme il a été indiqué plus tôt, et, d’autre part, que vous avez agi de façon mensongère et manipulatrice en faisant à votre équipe de surveillance une description moins que véridique de l’étendue de vos fonctions professionnelles et de vos activités. La Commission souscrit à ce qu’a déclaré votre équipe de gestion de cas au sujet de la permission qui vous a été donnée d’accepter uniquement un poste en infotechnologie au sein de l’entreprise. Votre affirmation selon laquelle votre équipe de gestion de cas était parfaitement au courant de vos activités professionnelles ne cadre pas avec les doutes qu’a exprimés votre agente de libération conditionnelle à propos de vos négociations avec la société Apple, ni avec ses réserves quant au fait de vous autoriser à vous rendre à London pour jouer au golf avec un éventuel client de l’entreprise. Vos antécédents criminels comportent des déclarations de culpabilité pour fraude et pour défaut de vous conformer à des conditions de mise en liberté. L’attitude trompeuse dont vous avez fait preuve dans vos rapports avec votre équipe de gestion de cas est semblable au comportement que vous avez manifesté dans le cadre de vos activités criminelles. Ayant conclu que vous avez enfreint votre condition d’emploi et avez fait preuve d’une attitude mensongère et manipulatrice envers votre équipe de gestion de cas, la Commission a conclu que le risque est impossible à gérer dans le cas d’une mise en liberté dans la collectivité. Votre semi-liberté est donc révoquée. […]

 

Dossier de demande du demandeur, onglet 3, pièce « D », Feuille de décision : processus postcarcéral, page 130.

 

 

[10]           Le 27 septembre 2010, le demandeur a porté en appel la décision de la Commission. Le 4 mars 2011, la Section d’appel a examiné l’appel et a confirmé la décision de révocation.

DÉCISION CONTESTÉE

[11]           La Section d’appel a tout d’abord traité de l’argument du demandeur selon lequel la Commission avait agi de manière inéquitable car elle n’avait communiqué qu’un jour seulement avant l’audience une copie du sommaire établi par la police de la déclaration enregistrée sur bande vidéo le 12 avril 2010, et refusé ensuite de reporter l’audience afin de lui donner une possibilité suffisante de se préparer, ce qui est contraire au paragraphe 141(3) de la LSCMLC. La Section d’appel a fait remarquer que la Commission elle-même avait reçu le sommaire de la police le matin de l’audience et en avait informé le demandeur à ce moment-là. Dans ces circonstances, le document avait été communiqué au demandeur « le plus rapidement possible », comme l’exige le paragraphe 141(2) de la LSCMLC. Quant à l’argument selon lequel le demandeur n’avait pas renoncé à son droit de recevoir les informations pertinentes 15 jours avant la tenue de son audience, la Section d’appel l’a rejeté car le paragraphe 141(3) renvoie au paragraphe 141(1) et se limite aux cas où un délinquant a renoncé au délai de transmission, ce qui n’était pas le cas du demandeur.

 

[12]           Se fondant sur l’enregistrement audio de l’audience, la Section d’appel a fait remarquer de plus que ni le demandeur ni son avocate n’avaient demandé un report de l’audience. En fait, l’assistante juridique du demandeur avait expressément déclaré qu’il n’était pas dans l’intérêt de son client que l’on reporte l’audience. Elle avait simplement suggéré que la Commission envisage de prononcer un ajournement à la fin de l’audience en vue d’obtenir le texte intégral de la déclaration enregistrée sur bande vidéo que le demandeur avait faite à la police, ce que la Commission avait refusé de faire.

 

[13]           La Section d’appel a résumé dans le paragraphe qui suit, extrait de ses motifs, sa décision relative à l’équité de l’audience tenue devant la Commission :

À la lumière des faits susmentionnés, la Section d’appel est persuadée que la Commission a agi équitablement. Vous n’avez pas demandé de report d’audience. De fait, votre assistante juridique a affirmé que vous souhaitiez que l’audience soit tenue. Elle a également proposé que la Commission accorde un ajournement à la fin de l’audience, si cette dernière le jugeait nécessaire afin d’obtenir plus d’information. L’enregistrement audio révèle que vous avez eu pleinement la possibilité de vous expliquer au sujet de l’information contenue dans le résumé de la police. Vous connaissiez très bien l’information et étiez en mesure de situer en contexte vos déclarations enregistrées sur bande vidéo. De plus, quand la Commission a eu fini de vous interroger sur le résumé de la police, elle a confirmé avec vous que vous avez eu pleinement la possibilité de répondre aux questions que ce document soulevait. Nous sommes d’avis que la Commission a respecté son devoir d’agir équitablement.

 

Dossier de demande du demandeur, onglet 3, pièce « F », décision de la Section d’appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles, pages 144 et 145.

 

 

[14]           La Section d’appel a ensuite traité de la prétention du demandeur selon laquelle la Commission avait mal compris et mal interprété la nature exacte de la condition d’emploi, en fondant sa décision sur des informations erronées et incomplètes. Dans sa décision, la Commission avait reformulé cette condition comme suit : [traduction] « Il vous est interdit d’exercer un emploi, rémunéré ou non, à un poste qui vous permet d’avoir connaissance des finances de toute autre personne. » Selon le demandeur, cette condition était d’une portée nettement plus large que celle de la condition qu’on lui avait imposée au moment de sa mise en liberté, à savoir qu’il ne devait pas être employé à un poste qui lui permettrait d’avoir connaissance de la gestion des finances de toute autre personne, entreprise ou œuvre de bienfaisance, ou d’en être responsable. La Section d’appel a rejeté cet argument et exprimé l’avis que la Commission était parfaitement au courant de la nature de la condition imposée à la mise en liberté du demandeur. De l’avis de la Section d’appel, le renvoi incomplet de la Commission à la condition spéciale liée à l’emploi devait être lu dans le contexte de sa conclusion antérieure selon laquelle le demandeur avait enfreint sa condition de mise en liberté en prenant connaissance des finances du golfeur et de son père.

 

[15]           Enfin, la Section d’appel n’a pas convenu que la Commission avait fondé sa décision sur des informations dont l’exactitude et la fiabilité étaient douteuses. Elle a conclu que la Commission avait posé des questions justes et pertinentes sur le comportement du demandeur depuis l’obtention de sa semi-liberté, avait obtenu davantage de précisions sur les informations figurant dans le dossier auprès de ses deux agentes de libération conditionnelle et avait donné au demandeur l’entière possibilité de répondre aux informations au dossier qu’il croyait inexactes ou erronées et de les réfuter. En évaluant les informations obtenues à l’audience, la Commission a décidé de privilégier les informations figurant dans le dossier du demandeur plutôt que la version des faits de ce dernier. D’après la Section d’appel, il était loisible à la Commission de tirer cette conclusion, et elle s’est dite finalement convaincue que la décision de la Commission était juste et raisonnable.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[16]           L’avocate du demandeur et celle du défendeur ne s’entendent pas sur les questions pertinentes que soulève la présente demande de contrôle judiciaire. Après avoir analysé avec soin le dossier et les observations des parties, je suis d’avis qu’il y a lieu de trancher les questions suivantes :

a) La demande de contrôle judiciaire est-elle théorique et, dans l’affirmative, la Cour doit-elle exercer son pouvoir discrétionnaire et l’instruire quand même?

b) Quelle est la norme de contrôle applicable?

c) La décision de la Section d’appel est-elle raisonnable?

d) Les motifs que la Section d’appel a fournis sont-ils suffisants?

 

CADRE LÉGISLATIF APPLICABLE

[17]           Il est bien établi qu’une libération conditionnelle n’est pas un droit mais un privilège : voir, par exemple, Woodhouse c William Head Institution, 2010 BCSC 754, aux paragraphes 44 à 47, inf. pour d’autres motifs par 2012 BCCA 45; Aney c Canada (Procureur général), 2005 CF 182, au paragraphe 31; et Coscia c Canada (Procureur général), 2005 CAF 132, au paragraphe 44. Aux termes de l’alinéa 107(1)b) de la LSCMLC, la Commission a « toute compétence et latitude » pour mettre fin à la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant, ou pour la révoquer.

 

[18]           L’article 100 de la LSCMLC énonce l’objet de la mise en liberté sous condition, qui vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois. Le nouvel article 100.1 précise que la protection de la société est le critère prépondérant qu’applique la Commission. En revanche, l’article 101 énumère les principes dont la Commission doit tenir compte au moment de rendre ses décisions :

La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes suivants :

 

a) elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente dont elles disposent, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine et ceux qui ont été obtenus des victimes, des délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, y compris les évaluations fournies par les autorités correctionnelles;

 

b) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale et par la communication de leurs directives d’orientation générale et programmes tant aux victimes et aux délinquants qu’au grand public;

 

c) elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la mise en liberté sous condition;

 

d) elles s’inspirent des directives d’orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en œuvre de ces directives;

 

e) de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.

 

 

[19]           Conformément au paragraphe 135(1) de la LSCMLC, la libération conditionnelle d’un délinquant peut être suspendue « [e]n cas d’inobservation des conditions de la libération conditionnelle » ou lorsque la personne désignée « est convaincu[e] qu’il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure […] pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société […] »

 

[20]           La Commission examine ensuite le dossier et, au cours de la période prévue par règlement, annule la suspension ou, sinon, met fin à la libération conditionnelle ou la révoque. Le paragraphe 135(5) de la LSCMLC énonce les options dont dispose la Commission, de même que les critères applicables :

Une fois saisie du dossier du délinquant qui purge une peine de deux ans ou plus, la Commission examine le dossier et, au cours de la période prévue par règlement, sauf si, à la demande du délinquant, elle lui accorde un ajournement ou un membre de la Commission ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste reporte l’examen :

 

a) si elle est convaincue qu’une récidive de la part du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge présentera un risque inacceptable pour la société :

(i) elle met fin à la libération lorsque le risque dépend de facteurs qui sont indépendants de la volonté du délinquant,

(ii) elle la révoque dans le cas contraire;

b) si elle n’a pas cette conviction, elle annule la suspension;

c) si le délinquant n’est plus admissible à la libération conditionnelle ou n’a plus droit à la libération d’office, elle annule la suspension ou révoque la libération ou y met fin.

 

 

ANALYSE

[21]           À titre de question préliminaire, le défendeur, c’est-à-dire le procureur général du Canada, conteste le fait que la Commission nationale des libérations conditionnelles soit désignée à titre de défenderesse dans le dossier de demande. Je conviens avec lui qu’il faudrait que la Commission soit mise hors de cause à titre de défenderesse, conformément à l’article 303 des Règles des Cours fédérales. L’alinéa 303(1)a), en particulier, indique que « le demandeur désigne à titre de défendeur […] toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral visé par la demande ». [Non souligné dans l’original.] Comme la Commission est l’office fédéral qui a rendu les décisions à l’égard desquelles le demandeur sollicite un contrôle judiciaire, c’est de façon irrégulière qu’elle a été désignée à titre de défenderesse : Gravel c Canada (Procureur général), 2011 CF 832, au paragraphe 5. Je signale que l’avis de demande ne mentionne pas la Commission à titre de défenderesse, mais, pour plus de certitude, l’intitulé sera modifié de façon à en retirer la Commission, ce qui précisera donc que le procureur général est l’unique défendeur en l’espèce.

 

a) La demande de contrôle judiciaire est-elle théorique et, dans l’affirmative, la Cour doit-elle exercer son pouvoir discrétionnaire et l’instruire quand même?

[22]           Le défendeur soutient que la Cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher la présente demande car le demandeur a été mis en semi-liberté le 19 août 2011 et, ensuite, en liberté d’office le 3 janvier 2012, ce qui rend l’affaire théorique. Je conviens avec lui qu’il ne reste plus de questions encore en litige, car le demandeur a eu la réparation qu’il souhaitait obtenir dans la présente demande, après avoir recouvré sa liberté.

 

[23]           Selon la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, au paragraphe 15, 57 DLR (4th) 231, une instance devient théorique quand l’affaire ne soulève qu’une question abstraite ou hypothétique; autrement dit « quand les circonstances ont tellement changé qu’il n’existe plus entre les parties de litige actuel qui puisse être réglé par une décision » (Shoulders c Canada (Procureur général), [1999] ACF no 490, au paragraphe 6, 165 FTR 125).

 

[24]           Cela dit, je suis également d’avis que la Cour se doit d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour juger du bien-fondé de l’affaire, malgré l’absence d’un litige actuel. Le moyen qu’invoque le demandeur pour solliciter un contrôle judiciaire va au-delà de la question d’avoir obtenu sa libération et d’être en mesure d’exercer un emploi rémunéré. Il soutient que la Commission et la Section d’appel ont mal interprété sa condition d’emploi, ce qui s’est soldé par une révocation illégale de sa libération conditionnelle.

 

[25]           Selon le demandeur, cette transgression alléguée de la condition imposée à sa libération conditionnelle fera toujours partie de son casier judiciaire et pourrait avoir pour lui des conséquences négatives dans l’avenir. La Cour a admis, dans la décision Cowdrey c Procureur général du Canada, 2010 CF 171, que le Service correctionnel du Canada pourrait recourir à une déclaration de culpabilité institutionnelle si jamais le demandeur était réincarcéré dans un établissement fédéral. La Cour a donc reconnu que, pour un demandeur, le préjudice d’une déclaration de culpabilité institutionnelle ne se limite pas à la peine qu’il purge à ce moment. De plus, elle a reconnu aussi que cette information pouvait être communiquée à la police provinciale, à la requête de cette dernière. Compte tenu de ces conclusions, la Cour se doit d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour contrôler la décision selon laquelle le demandeur ne s’était pas conformé à sa condition de mise en liberté et constituait un risque impossible à gérer pour la collectivité, même si cette décision est de nature théorique. Je signale en passant que mon collègue, le juge Zinn, est arrivé à la même conclusion dans une situation semblable : voir Cotterell c Procureur général du Canada, 2012 CF 302, aux paragraphes 20 et 21.

 

b) Quelle est la norme de contrôle applicable?

[26]           Le paragraphe 147(1) de la LSCMLC énonce les moyens d’appel qui s’appliquent à une décision de la Commission. Aux termes de cette disposition, la Section d’appel doit être convaincue que :

a) la Commission a violé un principe de justice fondamentale;

b) elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision;

c) elle a contrevenu aux directives établies aux termes du paragraphe 151(2) ou ne les a pas appliquées;

d) elle a fondé sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets;

e) elle a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou omis de l’exercer.

 

 

[27]           Lors de la révision de la décision de la Commission, la Section d’appel peut, à sa discrétion, rendre l’une des décisions suivantes (paragraphe 147(4) de la LSCMLC) :

a) confirmer la décision visée par l’appel;

b) confirmer la décision visée par l’appel, mais ordonner un réexamen du cas avant la date normalement prévue pour le prochain examen;

c) ordonner un réexamen du cas et ordonner que la décision reste en vigueur malgré la tenue du nouvel examen;

d) infirmer ou modifier la décision visée par l’appel.

 

 

[28]           Dans l’arrêt Cartier c Canada (Procureur général Canada), 2002 CAF 384 [Cartier], la Cour d’appel fédérale a qualifié la Section d’appel de créature hybride présentant à la fois les caractéristiques d’un tribunal d’appel et d’un tribunal de contrôle. Bien que les pouvoirs qu’exerce la Section d’appel soient étroitement associés à ceux d’un tribunal d’appel, les moyens d’appel ressemblent davantage à ceux d’un contrôle judiciaire. La Cour a également signalé qu’il ressort clairement de l’alinéa 147(5)a) de la LSCMLC que le législateur entendait limiter toute ingérence dans la décision de la Commission. Le texte de cette disposition est le suivant :

Si sa décision entraîne la libération immédiate du délinquant, la Section d’appel doit être convaincue, à la fois, que :

 

a) la décision visée par l’appel ne pouvait raisonnablement être fondée en droit, en vertu d’une politique de la Commission ou sur les renseignements dont celle-ci disposait au moment de l’examen du cas;

 

b) le retard apporté à la libération du délinquant serait inéquitable.

 

 

[29]           Dans la mesure où la Section d’appel a le pouvoir de confirmer la décision de la Commission ainsi que de l’annuler, le degré de déférence devrait être le même dans les deux cas. Comme l’a décrété la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Cartier :

[9] Si la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité lorsque la Section d’appel infirme la décision de la Commission, il me paraît improbable que le législateur ait voulu que la norme soit différente lorsque la Section d’appel confirme. Je crois que le législateur, encore que maladroitement, n’a fait que s’assurer à l’alinéa 147(5)a) que la Section d’appel soit en tout temps guidée par la norme de raisonnabilité.

 

[10] La situation inusitée dans laquelle se trouve la Section d’appel rend nécessaire une certaine prudence dans l’application des règles habituelles du droit administratif. Le juge est théoriquement saisi d’une demande de contrôle judiciaire relative à la décision de la Section d’appel, mais lorsque celle-ci confirme la décision de la Commission, il est en réalité appelé à s’assurer, ultimement, de la légalité de cette dernière.

 

 

[30]           Quant aux questions liées à l’équité procédurale, il est à présent bien établi qu’elles doivent être contrôlées selon la norme de la décision correcte. Dans les affaires de cette nature, il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence à l’égard du décideur, et la seule question à trancher est celle de savoir si la procédure suivie a été équitable : Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 53; Syndicat canadien de la fonction publique c Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 RCS 539, 2003 CSC 29, aux paragraphes 100 à 103.

 

c) La décision de la Section d’appel est-elle raisonnable?

[31]           Le demandeur soutient que la décision de la Section d’appel est déraisonnable car elle repose sur des informations erronées et non fiables. En fait, cette allégation présuppose que la Section d’appel aurait dû accorder plus de poids à la version des faits du demandeur qu’aux informations contenues dans son dossier, ce qui inclut les déclarations faites par son agente de libération conditionnelle. Il convient toutefois de signaler que le demandeur a depuis toujours agi de manière trompeuse et manipulatrice en vue d’obtenir des fonds de sa famille, d’amis et de connaissances. Cela n’est pas négligeable, compte tenu du fait que le demandeur conteste les conclusions de la Commission et de la Section d’appel, qui, selon lui, reposent sur des informations erronées et non fiables que des agents de libération conditionnelle et de police ont versées dans son dossier, tout en prétendant que sa version des faits, bien que non corroborée par une preuve documentaire, aurait dû prévaloir et que sa semi-liberté aurait dû être maintenue.

 

[32]           Il ressort d’une simple lecture de la décision de la Commission que cette dernière a pris en compte tous les éléments de preuve pertinents, fiables et convaincants dont elle disposait. Elle énonce un certain nombre de conclusions factuelles sur lesquelles la révocation a été établie :

•     le demandeur a accepté une offre d’emploi sans l’autorisation de l’agente de libération conditionnelle;

•     l’équipe de surveillance lui a permis de conserver cet emploi, à la condition que ce soit à un poste en infotechnologie;

•     au second rendez-vous de surveillance, après avoir appris que le demandeur négociait l’achat d’ordinateurs dans le cadre de son emploi, l’équipe de surveillance s’est dite inquiète que le demandeur [traduction] « franchissait la ligne qui le séparait des questions financières » et celui‑ci avait été [traduction] « prévenu de l’obligation de se conformer de manière stricte à la condition relative à l’emploi »;

•     le demandeur a reconnu qu’il avait discuté des [traduction] « perspectives futures du golfeur et que, lors de cette conversation […] ils avaient discuté un peu de questions financières »;

•     l’agente de libération conditionnelle n’avait [traduction] « aucune idée que l’entreprise [pour laquelle le demandeur] travaillait était formée de [lui et de M. Davis], qui exerce ailleurs un emploi à temps plein ».

Dossier de demande du demandeur, onglet 3, pièce « D », Feuille de décision : processus postcarcéral, pages 129 et 130.

 

 

[33]           S’appuyant sur ces faits, la Commission a jugé qu’il était inconcevable que le demandeur exploite une entreprise sans être au courant des finances des clients, et elle est arrivée aux conclusions suivantes :

•     le demandeur s’est mis dans une situation où il avait connaissance des finances d’une autre personne;

•     il y avait de nettes différences entre la version des faits du demandeur et les informations versées dans son dossier, et la Commission a décidé d’accorder plus de poids à ces dernières;

•     le demandeur n’a pas seulement enfreint les conditions d’emploi; il a aussi agi de manière trompeuse et manipulatrice en décrivant de façon moins que véridique l’étendue de ses fonctions et de ses activités professionnelles à son équipe de surveillance;

•     l’affirmation du demandeur selon laquelle son équipe de gestion de cas était parfaitement au courant de ses activités professionnelles ne cadre pas avec les doutes que son agente de libération conditionnelle a exprimés à propos des négociations menées avec la société Apple, ni avec ses réserves quant au fait de l’autoriser à se rendre à London pour jouer au golf avec un éventuel client de l’entreprise;

•     le comportement du demandeur en semi-liberté est semblable à ses antécédents criminels frauduleux ainsi qu’à son piètre dossier de surveillance.

 

[34]           C’est en se fondant sur toutes ces informations et sur toutes ces réserves que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de révocation de la libération conditionnelle du demandeur. Examinant le sommaire des faits et les conclusions de la Commission, la Section d’appel a rappelé au demandeur que son rôle « n’est pas de réévaluer le risque ni de substituer son jugement à celui des commissaires, à moins que la décision de la Commission soit déraisonnable et sans fondement ». La Section d’appel a donc refusé de modifier la décision de la Commission car les motifs de cette dernière étaient plus que suffisants pour étayer ses conclusions.

 

[35]           Il m’est impossible de conclure que les décisions de la Commission et de la Section d’appel n’appartiennent pas aux issues possibles, acceptables et justifiables. Les deux ont décidé d’accorder plus de poids aux renseignements émanant de l’équipe de surveillance du demandeur qu’à la propre version des faits de ce dernier, et elles étaient en droit de le faire. La Cour doit faire preuve d’un degré élevé de déférence envers la Section d’appel et s’assurer, ultimement, de la légalité de la décision de la Commission. L’avocate du demandeur n’est pas parvenue à démontrer que ce n’est pas le cas en l’espèce.

 

[36]           Le demandeur a également contesté les décisions de la Commission et de la Section d’appel au motif que les deux avaient mal interprété sa condition d’emploi, et il a tenté de présenter la question en litige comme une question d’équité procédurale. Selon lui, il était inéquitable sur le plan procédural d’interpréter erronément la condition d’emploi et de conclure par la suite qu’il avait enfreint la condition mal interprétée.

 

[37]           Cet argument est sans fondement. Tout d’abord, l’interprétation de la condition d’emploi est une question mixte de fait et de droit, et il ne convient pas de la présenter sous la forme d’une question d’équité procédurale dans le but de profiter d’une norme de contrôle plus stricte. Pour savoir si le demandeur a enfreint cette condition, il est nécessaire de déterminer le sens qu’a cette clause dans le certificat de semi-liberté et d’évaluer les faits qui se rapportent à cette condition une fois qu’elle est convenablement interprétée; un tel exercice n’a rien à voir avec l’équité d’un processus.

 

[38]           L’argument est également sans fondement du point de vue du fond. Selon le demandeur, la condition d’emploi comportait deux éléments : un premier interdisant tout accès à des dossiers financiers et un second interdisant toute connaissance de la gestion des finances ou toute responsabilité à l’égard de cette dernière. La Section d’appel, soutient-il, a commis la même erreur que la Commission en déclarant que la condition interdisait au demandeur de se mettre dans la situation où il prendrait connaissance des finances d’une personne. À son avis, les deux décisions combinent la double condition en une seule, et elles l’interprètent comme une interdiction visant la prise de connaissance d’informations financières ou l’accès à ces dernières.

 

[39]           Je suis d’accord avec le défendeur que la Commission et la Section d’appel pouvaient raisonnablement considérer la condition d’emploi comme un tout et l’interpréter comme une interdiction d’avoir accès aux finances d’autres personnes ou de les gérer, plutôt que de la segmenter artificiellement, ainsi que le sous-entend le demandeur. Il ne faudrait pas perdre de vue l’article 100.1 de la LSCMLC, selon lequel l’un des principes directeurs qui guident la Commission dans les décisions qu’elle rend au sujet d’une libération conditionnelle est la protection de la société. La Commission était donc justifiée de tenir compte du risque imminent que l’on faisait courir à la collectivité au moment d’évaluer les activités du demandeur dans le contexte de sa condition de mise en liberté. L’intention et l’objet de la condition d’emploi étaient manifestement d’empêcher que le demandeur se trouve dans une situation où il pouvait tirer profit des informations financières d’une personne en vue de commettre une fraude. Dans ce contexte, la Commission pouvait raisonnablement s’inquiéter du fait que le demandeur occupait un poste où il dirigeait essentiellement une entreprise destinée à recruter de jeunes athlètes, à les mettre en contact avec des agents en sports et à leur offrir des contrats et des activités publicitaires de nature lucrative. Compte tenu des ramifications financières évidentes du poste qu’occupait le demandeur, tant en ce qui concerne l’entreprise que les clients de cette dernière, la Commission était justifiée de ne pas souscrire à la déclaration du demandeur selon laquelle son poste ne lui permettait pas d’avoir connaissance des finances des clients. Au vu de cette preuve, la Section d’appel a confirmé de manière raisonnable la décision de la Commission.

 

d) Les motifs que la Section d’appel a fournis sont-ils suffisants?

[40]           Enfin, l’avocate du demandeur a fait valoir que les motifs de la Section d’appel sont insuffisants car ils n’exposent pas les constatations de fait qui étayent la conclusion selon laquelle le demandeur avait accès à des dossiers financiers ou qu’il avait connaissance ou était responsable de la gestion des finances. Là encore, il m’est impossible de souscrire à cet argument.

 

[41]           Tout d’abord, comme j’espère l’avoir exprimé clairement dans la section précédente des présents motifs, les motifs de la Commission et de la Section d’appel sont intelligibles et font convenablement part au demandeur de la raison pour laquelle sa semi-liberté a été révoquée. Ces motifs sont suffisamment détaillés pour que le demandeur puisse déterminer s’il y a lieu d’interjeter appel ou de demander la tenue d’un réexamen, et ils comportent des renseignements plus que suffisants pour permettre à une cour de contrôle d’exécuter sa fonction.

 

[42]           Plus important encore, la Cour suprême du Canada a maintenant clairement dit que le caractère suffisant des motifs n’est pas un motif de contrôle indépendant : voir Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland Nurses]. Les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat. Comme l’a déclaré la Cour suprême dans l’arrêt Newfoundland Nurses, ces motifs « doivent permettre de savoir si [le résultat] fait partie des issues possibles » (au paragraphe 14). Ayant déjà conclu que la décision de la Commission et celle de la Section d’appel sont raisonnables quant à leur issue, je suis également d’avis qu’elles sont raisonnables quant au processus suivi pour exposer les motifs qui sous-tendent le résultat. En fait, il est impossible de dissocier la conclusion du raisonnement suivi pour y arriver. Les motifs permettent à la Cour de comprendre pourquoi la Commission et la Section d’appel se sont prononcées ainsi et ils suffisent pour juger que la conclusion appartient aux issues acceptables. Dans ce contexte, les critères établis dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, (au paragraphe 47) sont respectés.

 

CONCLUSION

[43]           En définitive, je suis convaincu que la décision de la Section d’appel de confirmer celle de la Commission est raisonnable et que le demandeur n’a pas été privé de son droit à l’équité procédurale. La présente demande est donc rejetée. Comme le demandeur bénéficie de l’aide juridique et que l’affaire découle d’une décision relative à une détention, je n’adjugerai pas de dépens en l’espèce.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande est rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge


 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1228-11

 

INTITULÉ :                                      SHAUN ROOTENBERG c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 28 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE de MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 2 novembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Diane Van de Valk

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Susan Jane Bennett

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Diane Van de Valk

Avocate

Bracebridge (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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