Cour fédérale |
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Federal Court |
Référence : 2012 CF 1246
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2012
En présence de monsieur le juge Pinard
ENTRE :
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And
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SYNDICAT DES EMPLOYÉ(E)S DE L’IMPÔT-AFPC
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VU la requête écrite au nom du défendeur sollicitant une ordonnance, en application de l’alinéa 221(1)a) des Règles des Cours fédérales, portant que la déclaration du demandeur est radiée sans autorisation de la modifier parce qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La déclaration du demandeur est radiée dans son intégralité, sans autorisation de la modifier, parce qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable (alinéa 221(1)a) des Règles des Cours fédérales, 1998, DORS/98-106).
[2] Le demandeur, dans son action, demande réparation de la part du défendeur, un élément de l’agent négociateur accrédité, l’Alliance de la fonction publique du Canada (l’AFPC), parce qu’il aurait mal traité un grief concernant une évaluation de rendement insatisfaisante faite par son employeur, l’Agence du revenu du Canada. Le demandeur sollicite ce qui suit : le paiement de dommages‑intérêts généraux de 800 000 $ et de dommages-intérêts punitifs de 700,000 $, une ordonnance enjoignant au défendeur de renvoyer le dossier à un arbitre indépendant, et les dépens de la présente action.
[3] La Cour suprême du Canada, dans Gendron c Syndicat des approvisionnements et services de l'alliance de la fonction publique du canada, section locale 5005, [1990] 1 RCS 1298 [Gendron] a statué, aux paragraphes 42 et 50, que les tribunaux n’ont pas compétence pour les demandes fondées sur la présumée violation par un agent négociateur de son devoir de juste représentation. Comme l’a souligné le défendeur, cette affaire avait trait au Code canadien du travail, LRC 1985, c L-2, qui prévoit expressément qu’il est interdit à un agent négociateur « d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi » à l’égard des employés qu’il représente (article 37). La Cour a conclu que, en codifiant ce devoir dans l’économie générale des relations de travail, le législateur voulait conférer à un conseil des relations de travail spécialisé la compétence exclusive de réparer une violation d’un devoir. La Cour suprême a déclaré ce qui suit au paragraphe 50 de sa décision :
[…] le Parlement a prescrit le devoir, la procédure d'arbitrage d'un manquement reproché, un large éventail de redressements et une clause privative qui protège le Conseil. On peut donc présumer qu'il a voulu que les tribunaux ordinaires ne jouent qu'un rôle limité, le cas échéant, dans le règlement des différends visés par la Loi. Une analyse du régime législatif ne semblerait pas permettre d'autres solutions puisque toute autre interprétation compromettrait le rôle particulier du Conseil des relations du travail et la politique qui sous‑tend le Code […]
[4] La Cour suprême a finalement conclu que, lorsqu’un agent négociateur est assujetti à un devoir de juste représentation, un membre de l’unité de négociation qui allègue un manquement à ce devoir doit s’adresser à la structure décisionnelle prévue par la loi afin d’obtenir un redressement. Selon la Cour, « [l]es tribunaux ordinaires n'ont aucune compétence de première instance pour trancher l'affaire, ils n'ont que le pouvoir de contrôler les décisions du Conseil à l'intérieur des paramètres très étroits de la clause privative » (voir Gendron, précité, aux paragraphes 60 et 61).
[5] À l’instar du Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, LC 2003, c 22 (la LRTFP) confère une compétence exclusive à la Commission des relations de travail dans la fonction publique. Par l’effet combiné des articles 185, 187, 190 et 192 de la LRTF, le législateur voulait manifestement que la Commission ait compétence exclusive pour déterminer si un agent négociateur s’est livré à une pratique déloyale de travail, y compris le manquement à son devoir de juste représentation. Comme la Cour suprême du Canada l’a conclu dans Gendron, précité, le devoir prévu par la loi écarte le devoir de common law dans la plupart des cas où la loi s'applique. Par conséquent, je souscris à l’opinion du défendeur voulant que si le demandeur a des réserves quant à la qualité de la représentation qu’il a reçue de la part de l’agent négociateur relativement à un grief portant sur les modalités de son emploi à l’Agence du revenu du Canada, c’est à la Commission, et non pas à la Cour, qu’il incombe de traiter lui accorder un redressement.
[6] Éventuellement, le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission en vertu du paragraphe 192(1) de la LRTF pourrait, selon les circonstances, être sollicité auprès de la Cour et être obtenu.
ORDONNANCE
Par conséquent, la déclaration du demandeur est radiée dans son intégralité, sans autorisation de la modifier. Le demandeur est condamné aux dépens.
« Yvon Pinard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1572-12
INTITULÉ : MOHAMMED TIBILLA c SYNDICAT DES EMPLOYÉ(E)S DE L’IMPÔT-AFPC
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 25 octobre 2012
OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR :
Mohammed Tibilla LE DEMANDEUR
Michael Fisher POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mohammed Tibilla LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
Raven, Cameron, Ballantyne & POUR LE DÉFENDEUR
Yazbeck LLP/s.r.l.
Ottawa (Ontario)