Date: 20121025
Dossier : IMM-3729-12
Référence : 2012 CF 1244
Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2012
En présence de monsieur le juge O’Reilly
ENTRE :
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GUL ANDAM RASULI
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Aperçu
[1]
Madame
Gul Andam Rasuli, une citoyenne de l’Afghanistan, a présenté une demande de résidence
permanente au Haut-Commissariat canadien au Pakistan, affirmant être membre de
la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et de celle des personnes de pays d’accueil. Après avoir interrogé Mme Rasuli et son
mari, un agent d’immigration a conclu qu’elle n’appartenait à aucune de ces
catégories. Il a estimé que les préoccupations de Mme Rasuli étaient
consécutives à une dispute concernant des biens en Afghanistan et il a donc
rejeté sa demande.
[2] Mme Rasuli soulève divers moyens pour faire casser la décision de l’agent, mais, pour l’essentiel, elle soutient que l’agent a ignoré des éléments de preuve étayant sa demande et qu’il a rendu une décision déraisonnable. Elle me demande d’infirmer cette décision et d’en ordonner le réexamen par un autre agent. Je suis d’accord pour dire que l’agent a négligé de prendre en compte des éléments de preuve pertinents, ce qui l’a conduit à tirer une conclusion déraisonnable, à savoir que la revendication de Mme Rasuli reposait uniquement sur une dispute concernant des biens.
[3] L'unique question en litige consiste à savoir si la décision de l'agent était déraisonnable.
II. Contexte factuel
[4] Mme Rasuli et son mari appartiennent au groupe ethnique des Hazaras de confession chiite, originellement de Kaboul. En 1994, ils ont fui Kaboul avec leurs enfants pour échapper aux talibans. Alors qu’ils vivaient dans un camp de réfugiés dans la province de Baghlan, d’anciens voisins, qui avaient tenté de forcer M. Rasuli à leur vendre sa maison, ont attaqué celui-ci et tué son frère.
[5] En 1998, les talibans ont envahi la région et menacé la population hazara. À ce moment, la famille Rasuli s’est enfuie au Pakistan. En 2006, la soeur de Mme Rasuli, qui vit seule au Canada avec son père et son frère, a parrainé sa demande de résidence permanente. En 2011, un agent d’immigration a interrogé Mme Rasuli et son mari au Pakistan.
III. La décision de l'agent
[6] L’agent a estimé que Mme Rasuli et sa famille étaient exposées à un risque en Afghanistan, qui découlait d’une dispute concernant des biens. À ce titre, le risque auquel elles faisaient face n’était lié à aucun des motifs reconnus dans la Convention sur les réfugiés. Il n’était pas non plus lié à une guerre civile, à un conflit armé ou à des violations massives des droits de la personne. De plus, l’agent a estimé que les conditions s’étaient améliorées en Afghanistan depuis le départ de la famille Rasuli. Par conséquent, Mme Rasuli n’entrait pas dans la catégorie des réfugiés, ni dans celle des personnes de pays d’accueil.
IV. La décision de l'agente était-elle raisonnable?
[7] À mon avis, la décision ne l’était pas.
[8] Mme Rasuli a présenté des éléments de preuve établissant :
• qu’elle craignait la discrimination fondée sur la race et le sexe, ainsi que la persécution religieuse en Afghanistan;
• que les talibans menaçaient, torturaient et tuaient des Hazaras;
• que les talibans persécutaient les musulmans chiites.
[9] L’agent ne s’est pas reporté à ces éléments de preuve et n’en a apparemment pas tenu compte pour décider du sort de la demande de Mme Rasuli. Or ces éléments de preuve établissaient les motifs sur le fondement desquels Mme Rasuli aurait pu être reconnue à titre de réfugiée ou de membre de la catégorie des personnes de pays d’accueil.
[10] À mon avis, l’omission de l’agent de prendre ces éléments en considération et sa décision de se concentrer uniquement sur les preuves relatives à la dispute concernant des biens ont conduit au rejet déraisonnable de la demande de Mme Rasuli. Il y avait d’importants éléments de preuve étayant sa revendication que l’agent a apparemment refusé de prendre en considération. En conséquence, son rejet de la demande de Mme Rasuli ne constituait pas un résultat admissible fondé sur les faits et le droit.
V. Conclusion et dispositif
[11] L’agent a rendu sa décision sans prendre en considération d’importants éléments de preuve qui étayaient la revendication de Mme Rasuli. La conclusion de l’agent ne peut donc être justifiée dans les circonstances; elle était déraisonnable. Je dois, par conséquent, accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner le réexamen de la demande de Mme Rasuli par un autre agent.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour réexamen.
2. Aucune question de portée générale n’est énoncée.
« James W. O’Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3729-12
INTITULÉ DE LA CAUSE : GUL ANDAM RASULI
c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 octobre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE O’REILLY
EN DATE DU : 25 octobre 2012
COMPARUTIONS :
Emma Andrews |
POUR LA DEMANDERESSE
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Jennifer Dagsvik |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Emma Andrews Law Firm Avocats Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR LA DEMANDERESSE |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR LE DÉFENDEUR
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