Date : 20121016
Dossier : IMM-1119-12
Référence : 2012 CF 1208
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 16 octobre 2012
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE :
|
TAMAS TIBOR VARGA DOMINIK TAMAS VARGA
|
|
|
|
|
et
|
|
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Les demandeurs forment une famille, tous citoyens hongrois. La femme, soit la demanderesse principale, est une Rom. Son mari ne l’est pas et leur enfant est moitié Rom. Ils prétendent être victimes de persécution en Hongrie et ont demandé l’asile au Canada. Dans une décision du 16 janvier 2012, le commissaire de la Section de la protection des réfugiés a rejeté cette demande. La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de cette décision. Pour les motifs qui suivent, je rejette la demande.
[2] Dans son argumentation, l’avocat des demandeurs a soulevé trois questions :
a. Aucune décision n’a été rendue relativement à la persécution;
b. L’analyse de la protection de l’État est erronée;
c. Le commissaire a ignoré la preuve.
[3] S’agissant de la première question, le commissaire n’a rendu aucune décision explicite relativement à la persécution. Il s’est penché directement sur la question de la protection de l’État, en présumant que même s’il y avait persécution, il devrait tenir compte de la protection de l’État. De toute évidence, si le commissaire avait conclu qu’il n’y avait aucune persécution, l’affaire aurait pu être rejetée sur ce seul motif. Le commissaire n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en se penchant directement sur la protection de l’État.
[4] S’agissant de la troisième question, il appert que, après l’audience, l’avocat des demandeurs a demandé et reçu la permission de produire d’autres documents se rapportant à la protection de l’État en Hongrie. Dans ses motifs, le commissaire l’a reconnu et a fait mention des documents dans une note en bas de page. L’avocat des demandeurs n’a pas attiré l’attention sur un document critique ou déterminant contenu dans la preuve supplémentaire. Le commissaire avait manifestement connaissance des documents. Il n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en examinant la preuve de la manière dont il l’a fait.
[5] La deuxième question porte sur la protection de l’État et en particulier sur la protection de l’État offerte aux Roms en Hongrie.
[6] L’analyse de la protection de l’État est essentiellement factuelle et repose sur deux questions :
a. Les demandeurs ont‑ils réfuté la présomption selon laquelle l’État offrait une protection adéquate à l’époque aux personnes dans leur situation?
b. Les demandeurs ont-ils pris des mesures raisonnables pour se prévaloir de cette protection de l’État si l’on avait conclu qu’elle était offerte?
[7] Sur le fondement de la preuve, le commissaire a conclu que les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption selon laquelle l’État leur offrait une protection adéquate et qu’ils n’ont pris aucune mesure raisonnable pour se prévaloir de cette protection.
[8] J’ai examiné le dossier et les motifs du commissaire. Il a été minutieux et juste dans son raisonnement, qui révèle la précarité de la protection de l’État pour les Roms en Hongrie ainsi que ses points forts. Son raisonnement est valable et j’estime que la décision est raisonnable.
[9] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. La demande est rejetée;
2. Aucune question n’est certifiée;
3. Aucuns dépens ne sont adjugés.
Juge
Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau, B.A. en trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1119-12
INTITULÉ : RITA PALFI, TAMAS TABOR VARGA, DOMINIK TAMAS VARGA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 octobre 2012
Motifs de l’ordonnance
ET ORDONNANCE : LE JUGE HUGHES
DATE DES MOTIFS : Le 16 octobre 2012
COMPARUTIONS :
POUR LES DEMANDEURS
|
|
Brad Gotkin |
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat Toronto (Ontario)
|
POUR LES DEMANDEURS |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada
|
POUR LE DÉFENDEUR
|