Date : 20121011
Dossier: IMM-3074-12
Référence : 2012 CF 1188
Montréal (Québec), le 11 octobre 2012
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
|
KARIMA YAKOUB
|
|
|
demanderesse
|
|
et
|
|
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
|
|
|
|
défendeur
|
|
|
|
|
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
Introduction
La Section de la protection des réfugiés [SPR] peut rejeter une preuve non-contredite si la preuve ne s’accorde pas avec la plausibilité concernant l’ensemble du dossier (Toora c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) 2006 CF 828).
[1] Cette décision est suite à une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la SPR de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée le 15 février 2012.
[2] La SPR a conclu que la demanderesse n’est pas crédible à l’égard de son récit, selon lequel elle a allégué qu’elle aurait été victime de l’autorité mâle de ses frères qui l’ont obligé de se marier avec un homme violent, déjà marié.
[3] Des contradictions importantes ont été soulignées par la SPR à l’égard du témoignage et son Formulaire de renseignements personnels [FRP] et, également, entre son récit oral et écrit.
[4] Parmi ces contradictions, la SPR, dans sa décision, soulève des divergences significatives concernant son mariage, son lieu de résidence suite au mariage, la date de la demande d’asile, le désir d’officialiser son mariage avec un homme qu’elle a voulu fuir (malgré qu’elle a voulu faire comprendre que c’était pour avoir la possibilité de se divorcer d’une façon formelle malgré que sa ligne de conduite mène à une logique inhérente qui est très différente); en plus, de changer l’appellation de l’homme avec lequel elle allègue qu’elle avait épousé.
[5] La compréhension de la demanderesse n’est pas en doute, comme femme d’affaires, la demanderesse est éduquée et parle également français avec une compréhension des autres cultures, pays et de sa propre situation. Donc les divergences à l’intérieure de son propre récit et témoignage personnel sont étonnantes.
[6] Pour toutes ces raisons du manque de crédibilité soulevé par la SPR, dans le contexte analysé par la SPR, le décideur de la première instance qui est décideur de faits a rendu une décision raisonnable (avec une logique inhérente).
[7] Donc, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse (Dunsmir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, aux paragraphes 54, 57 et 62).
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse. Aucune question d’importance générale à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3074-12
INTITULÉ : KARIMA YAKOUB c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 11 octobre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT: LE JUGE SHORE
DATE DES MOTIFS : le 11 octobre 2012
COMPARUTIONS :
Perla Abou-Jaoudé
|
POUR LA DEMANDERESSE
|
Simone Truong |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Perla Abou Jaoudé Avocate Montréal (Québec)
|
POUR LA DEMANDERESSE
|
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |