Date: 20120921
Dossier : IMM-7561-12
Référence : 2012 CF 1104
Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2012
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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NONA CEPEDA PEREZ
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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défendeurs
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour a devant elle une requête pour un sursis de la mesure de renvoi vers la République dominicaine émise contre la demanderesse. Ce renvoi est prévu pour vendredi le 21 septembre 2012 (le lendemain de l’audition de la demande). La demanderesse est au courant de cette mesure de renvoi depuis deux mois, le 19 juillet 2012; donc, ceci est une demande de dernière minute.
[2] Suite à une violence conjugale alléguée, la demanderesse a quitté son pays en 2005, pour se rendre aux États-Unis où elle a habité et travaillé illégalement jusqu’à 2008.
[3] La requête devant la Cour est accessoire à une demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision négative de l’Examen des risques avant renvoi [ERAR].
[4] Antérieurement, une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] a conclu à la non-crédibilité de la demande d’asile, suite aux omissions, contradictions et l’absence de preuve corroborante, couplée avec un comportement incompatible à une crainte subjective.
[5] La Cour n’oublie certainement pas qu’une nouvelle preuve a été soumise à la Cour par la demanderesse pour corroborer son récit, autrefois jugé non crédible par la SPR. Néanmoins, avec le passage de temps, sept ans, depuis les incidents de violence relatés à la SPR, le trajectoire de la vie de la revendicatrice situe la demanderesse devant une nouvelle réalité.
[6] Ses trois garçons, élevés dans son pays par son frère, ont, respectivement, 14 (deux jumeaux) et 15 ans. La Cour note également le fait que l’ex-mari abusif est dans une relation avec une autre femme, à l’intérieur d’un autre foyer avec d’autres enfants, qu’il a eus avec cette deuxième conjointe; et, tout cela depuis sept ans, transforme la situation de la demanderesse. Donc, même si cette nouvelle preuve serait prise en considération, la demanderesse ne satisfait aucun des trois critères conjonctifs du test de la décision Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF) pour qu’un sursis soit accordé.
[7] Pour toutes ces raisons, la Cour rejette la demande de sursis de la demanderesse.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE le rejet la demande de sursis de la demanderesse.
« Michel M.J. Shore »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7561-12
INTITULÉ : NONA CEPEDA PEREZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
REQUÊTE CONSIDÉRÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 20 SEPTEMBRE 2012 ENTRE OTTAWA, ONTARIO ET MONTRÉAL, QUÉBEC :
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE: LE JUGE SHORE
DATE DES MOTIFS : le 21 septembre 2012
PRÉTENTIONS ORALES ET ÉCRITES PAR :
Claude Brodeur
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POUR LA DEMANDERESSE
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Suzanne Trudel |
POUR LES DÉFENDEURS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Claude Brodeur Avocat Montréal (Québec)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LES DÉFENDEURS |