Date : 20120918
Dossier : IMM‑1526‑12
Référence : 2012 CF 1093
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 18 septembre 2012
En présence de monsieur le juge Martineau
ENTRE :
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ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le demandeur, Xiong Lin Zhang, un citoyen de la Chine, a été sélectionné pour immigrer dans le cadre du programme Investisseurs du Québec. Sa famille est composée de sa femme et de trois enfants à charge, dont Xia Di Zhang (le fils atteint d’un retard) qui est né en 1986 et qui est atteint d’un [traduction] « retard mental moyen ».
[2] Malgré le fait que le fils atteint d’un retard est un membre de la famille qui n’accompagne pas le demandeur, ce dernier et les autres membres de la famille l’accompagnant ont été jugés interdits de territoire conformément au paragraphe 38(1) et à l’article 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], au motif que l’état du fils atteint d’un retard risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.
[3] Le demandeur n’a pas donné, à la satisfaction de l’agent des visas, les détails d’un plan personnalisé visant à garantir qu’aucun fardeau excessif ne serait imposé aux services sociaux canadiens au cours des cinq prochaines années. Le demandeur admet volontiers que, si son fils atteint d’un retard accompagnait le reste de la famille au Canada, les services sociaux – éducation spéciale, ergothérapie et ateliers protégés – seraient mis à contribution. Le coût de ces services au Canada n’est pas contesté par le demandeur.
[4] Les faits pertinents ne sont pas contestés par les parties. Le 17 mars 2010, le médecin agréé a rédigé un avis médical indiquant que le fils atteint d’un retard était interdit de territoire. Le 13 avril 2010, une lettre relative à l’équité a été envoyée au demandeur afin de l’inviter à soumettre un [traduction] « plan personnalisé » et une déclaration de capacité et d’intention de payer tous les services sociaux dont son fils atteint d’un retard pourrait avoir besoin.
[5] Le 8 mai 2010, le demandeur a répondu qu’il avait décidé de [traduction] « laisser tomber la demande de son fils [atteint d’un retard] ». L’agent des visas a répondu que celui‑ci était néanmoins un « enfant à charge », même s’il n’accompagnait pas le demandeur; il a transmis à ce dernier une autre copie de la lettre relative à l’équité et lui a donné 30 jours additionnels pour répondre.
[6] Le 12 juillet 2010, le demandeur a fait parvenir une déclaration de capacité et d’intention signée, une déclaration personnelle signée, une déclaration signée par sa sœur et des documents médicaux et financiers. Dans sa déclaration personnelle, le demandeur explique qu’il entend laisser son fils atteint d’un retard en Chine pour éviter les coûts des services sociaux canadiens. Sa sœur la plus jeune possède sa propre clinique médiale et elle s’est déjà occupée de son fils atteint d’un retard. Le demandeur affirme qu’il dispose de ressources financières suffisantes pour payer les futures dépenses médicales de celui‑ci. La déclaration signée par sa sœur étaye la déclaration du demandeur.
[7] Ces renseignements additionnels ont été examinés par le médecin agréé et par l’agent des visas, mais ils n’étaient pas suffisants pour les faire revenir sur leur conclusion selon laquelle l’état du fils atteint d’un retard risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux canadiens. Une lettre de refus a été signée par l’agent des visas le 2 décembre 2011.
[8] Selon la jurisprudence, l’interprétation de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement], qui est une question de droit, est assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte, alors que les autres conclusions de l’agent des visas sont assujetties à la norme de la raisonnabilité : Patel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CAF 187, aux paragraphes 26 et 27. Lorsque cette norme s’applique, la Cour doit s’intéresser principalement « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel »; son intervention est exigée uniquement si la décision contestée n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190.
[9] En l’espèce, le demandeur affirme que la demande de résidence permanente n’aurait pas dû être rejetée pour interdiction de territoire puisque son fils atteint d’un retard est un enfant à charge qui ne l’accompagne pas et qu’il est prévu que quelqu’un s’occupera de lui en Chine. S’appuyant sur Hilewitz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); De Jong c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 57, [2005] 2 RCS 706 [Hilewitz], il fait valoir que l’agent des visas n’a pas procédé à une évaluation personnalisée de son plan et qu’il a commis une erreur dans l’interprétation du paragraphe 3(1) de la Loi et du principe de réunification des familles. À mon avis, il n’y a aucune erreur dans l’interprétation de la Loi ou du Règlement et la conclusion de l’agent des visas appartient aux issues possibles raisonnables compte tenu des faits et du droit. En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire ne peut être accueillie.
[10] Selon la preuve, l’état actuel du fils atteint d’un retard « risqu[erait] d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé » et le plan personnalisé soumis par le demandeur [traduction] « ne précise pas comment [le demandeur] réduirait les coûts des services sociaux au Canada que [son fils atteint d’un retard] est susceptible d’utiliser s’il devenait un résident permanent du Canada », comme l’agent l’a indiqué.
[11] Le raisonnement exposé par l’agent est explicite et ne semble pas déraisonnable :
[traduction] Si je comprends bien les lois du Canada sur l’immigration […], il ne suffit pas qu’un demandeur du statut de résident permanent affirme que le fardeau excessif imposé par un enfant à charge aux services sociaux et de santé canadiens seront réduits en laissant ce membre de la famille dans son pays d’origine. Selon l’alinéa 3(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, l’un des principes du droit canadien de l’immigration est la réunification des familles au Canada. La définition d’enfant à charge appuie ce principe; en raison de l’âge de l’enfant, de son âge et de sa dépendance financière en tant qu’étudiant, ou de sa dépendance financière en raison de son état même lorsqu’il atteint l’âge adulte. Votre fils Zhang Xia Di est à votre charge non seulement à cause de son âge à la date de présentation de votre demande au Québec – il était âgé de 21 ans le 22 octobre 2007 – mais également parce qu’il ne peut et n’a jamais pu subvenir à ses besoins du fait de son état mental. Garder intacte l’unité familiale d’un demandeur principal est l’un des objectifs de la législation canadienne sur l’immigration.
[12] Je ne relève aucune erreur de droit dans ce raisonnement.
[13] Premièrement, peu importe que le fils atteint d’un retard ait moins de 22 ans ou ait 22 ans ou plus à la date pertinente au regard de la demande de résidence permanente, il est réputé être un « enfant à charge » suivant l’article 2 du Règlement parce qu’il est le fils biologique du demandeur, qu’il n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de celui‑ci et qu’il ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état mental.
[14] Deuxièmement, le demandeur est interdit de territoire à cause de l’interdiction de territoire frappant un membre de sa famille qui ne l’accompagne pas et qui est un enfant à charge.
L’alinéa 42a) de la Loi doit être lu conjointement avec l’article 23 du Règlement. Ces dispositions prévoient ce qui suit :
42. Emportent, sauf pour le résident permanent ou une personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants :
a) l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas;
[…]
23. Pour l’application de l’alinéa 42a) de la Loi, l’interdiction de territoire frappant le membre de la famille de l’étranger qui ne l’accompagne pas emporte interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale si :
a) l’étranger a fait une demande de visa de résident permanent ou de séjour au Canada à titre de résident permanent;
b) le membre de la famille en cause est, selon le cas :
[…]
(iii) l’enfant à charge de l’étranger, pourvu que celui‑ci ou un membre de la famille qui accompagne celui‑ci en ait la garde ou soit habilité à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi,
[…]
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42. A foreign national, other than a protected person, is inadmissible on grounds of an inadmissible family member if
(a) their accompanying family member or, in prescribed circumstances, their non‑accompanying family member is inadmissible; or
…
23. For the purposes of paragraph 42(a) of the Act, the prescribed circumstances in which the foreign national is inadmissible on grounds of an inadmissible non‑accompanying family member are that
(a) the foreign national has made an application for a permanent resident visa or to remain in Canada as a permanent resident; and
(b) the non‑accompanying family member is
…
(iii) a dependent child of the foreign national and either the foreign national or an accompanying family member of the foreign national has custody of that child or is empowered to act on behalf of that child by virtue of a court order or written agreement or by operation of law, or
… |
[Non souligné dans l’original.]
Ainsi, peu importe que le demandeur ait réellement prévu laisser son fils atteint d’un retard en Chine ou non, l’alinéa 42a) de la Loi étend l’interdiction de territoire frappant ce dernier au demandeur. Les autres membres de la famille qui accompagnent le demandeur sont également interdits de territoires par l’effet de l’alinéa 42b) de la Loi.
[15] Troisièmement, avant de délivrer un visa à un étranger qui souhaite venir au Canada et devenir résident permanent, l’agent des visas doit être convaincu que l’étranger n’est pas interdit de territoire et qu’il se conforme à la Loi (paragraphe 11(1) de la Loi). L’étranger et les membres de sa famille doivent se soumettre à un examen médical sur demande (paragraphe 16(2) de la Loi). À cet égard, l’agent des visas doit décider qu’un étranger est interdit de territoire pour motifs sanitaires si l’état de santé de ce dernier risque d’entraîner un fardeau excessif (article 20 du Règlement). Dans un tel cas, seul le ministre a le pouvoir de dispenser une personne interdite de territoire de tout ou partie des critères et obligations applicables s’il existe des considérations d’ordre humanitaire, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché (paragraphe 25(1) de la Loi). Le demandeur n’a invoqué aucune considération d’ordre humanitaire en l’espèce.
[16] Quatrièmement, il faut se rappeler que la disposition relative à l’interdiction de territoire fondée sur l’existence d’un fardeau excessif qui est prévue au paragraphe 38(1) de la Loi vise principalement à faire en sorte que les immigrants éventuels n’empêchent pas ni ne restreignent l’accès aux services sociaux et de santé par les citoyens canadiens et les résidents permanents en entraînant un fardeau excessif pour ces services et à reconnaître que les services sociaux et de santé offerts au Canada ne sont pas illimités et gratuits (Thangarajan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 4 CF 167 (CA), au paragraphe 9, [1999] ACF no 1024, autorisation d’appel à la CSC refusée : [2002] CSCR no 38). Le demandeur peut cependant produire une preuve additionnelle démontrant sa capacité et son intention de réduire le coût des services sociaux au Canada – un plan personnalisé – que l’agent doit prendre en considération avant de rejeter une demande au motif que la personne est interdite de territoire suivant le paragraphe 38(1) de la Loi : Hilewitz, précité; Colaco c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 282, [2007] ACF no 1172; Citoyenneté et Immigration Canada, Bulletins opérationnels 063 et 063B, « Évaluation de fardeau excessif pour les services sociaux », 24 septembre 2008 et 29 juillet 2009.
[17] Cinquièmement, le paragraphe 38(1) de la Loi, qui traite de l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires dans les cas où l’état de santé « risqu[erait] d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé », doit être interprété et appliqué d’une manière conforme à l’esprit et à l’objet de la Loi et du Règlement. Pour démontrer qu’il est raisonnablement probable que le demandeur parraine son fils à charge, l’agent des visas s’est reporté à l’alinéa 3(1)d) de la Loi qui, selon lui, énonce [traduction] « l’un des principes du droit canadien de l’immigration ». Il a ajouté que [traduction] « [g]arder intacte l’unité familiale d’un demandeur principal est en fait l’un des objectifs de la législation canadienne sur l’immigration ». Le demandeur affirme que l’agent des visas a accordé une trop grande importance à l’objectif de réunification des familles et n’a pas tenu compte suffisamment de l’ensemble des objectifs énumérés au paragraphe 3(1) de la Loi. Or, ces objectifs ne sont pas pertinents au regard de la question de l’admissibilité en l’espèce.
[18] La façon dont l’agent des visas interprète le droit canadien de l’immigration et la possibilité de parrainer le fils atteint d’un retard est fondée sur le paragraphe 38(2) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :
38. (2) L’état de santé qui risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé n’emporte toutefois pas interdiction de territoire pour l’étranger :
a) dont il a été statué qu’il fait partie de la catégorie « regroupement familial » en tant qu’époux, conjoint de fait ou enfant d’un répondant dont il a été statué qu’il a la qualité réglementaire; |
38. (2) Paragraph (1)(c) does not apply in the case of a foreign national who
(a) has been determined to be a member of the family class and to be the spouse, common‑law partner or child of a sponsor within the meaning of the regulations;
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[Non souligné dans l’original.]
[19] À mon humble avis, l’agent des visas pouvait légalement, lorsqu’il a examiné la demande de résidence permanente, considérer que le membre de la famille qui n’accompagne pas le demandeur – le fils atteint d’un retard en l’espèce – ne doit pas être interdit de territoire pour motifs sanitaires en premier lieu. Cela suppose une évaluation des coûts qui devraient être engagés au Canada et de tout plan personnalisé au Canada pour une période de cinq ou de dix ans, selon le cas (pour une période de cinq ans au moins en l’espèce). Conformément à l’objet fondamental du paragraphe 38(1) de la Loi, il ne faut pas oublier que les membres de la famille qui n’accompagnent pas un demandeur mais qui sont parrainés par celui‑ci une fois qu’il a obtenu le statut de résident permanent sont des immigrants éventuels. Le fait que le demandeur n’a pas pris expressément l’engagement de ne jamais parrainer son fils atteint d’un retard pose problème – on peut cependant se demander si une personne qui demande un visa dans le but d’obtenir le statut de résident permanent peut légalement renoncer au droit de parrainer un membre de sa famille qui ne l’accompagne pas.
[20] Il est évident que la proposition du demandeur de laisser son fils atteint d’un retard en Chine est une façon déguisée de se soustraire aux exigences de la Loi. Par analogie, les observations suivantes formulées dans Deol c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 271, au paragraphe 46, 215 DLR (4th) 675, semblent s’appliquer également en l’espèce :
Ainsi qu’il a déjà été jugé dans plusieurs décisions, il n’est pas possible de faire respecter un engagement personnel de payer les services de santé qui peuvent être nécessaires après que l’intéressé a été admis au Canada en tant que résident permanent si les services peuvent être obtenus sans obligation de paiement. Le ministre n’a pas la faculté d’assujettir l’admission d’une personne au Canada à titre de résident permanent à la condition que cette personne ne demande pas de remboursement du régime d’assurance‑maladie de la province ou qu’elle promette de rembourser le coût de tout service utilisé (voir, par exemple, les jugements Choi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1995), 98 F.T.R. 308, au paragraphe 30, Cabaldon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1998), 140 F.T.R. 296, au paragraphe 8, et Poon, précité, aux paragraphes 18 et 19).
[21] Ainsi, il incombait au demandeur de présenter un plan crédible visant à alléger le fardeau excessif pour les services sociaux au Canada. Le fait qu’une tante s’occupera apparemment du fils atteint d’un retard en Chine ne répond pas réellement à la préoccupation de l’agent des visas selon laquelle rien n’empêchera le demandeur de parrainer son fils atteint d’un retard une fois qu’il aura obtenu le statut de résident permanent au Canada (Chauhdry c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 22, aux paragraphes 14 et 15, [2011] ACF no 29).
[22] En résumé, j’estime que l’agent des visas a effectué une évaluation personnalisée. On a estimé que les coûts excessifs concernant le fils atteint d’un retard totaliseraient entre 26 000 $ et 46 000 $ par année pendant une période de cinq ans, alors que le coût moyen des services de santé et des services sociaux identiques à ceux dont le fils du demandeur avait besoin au moment de la décision atteignait 6 131 $ par personne, par année, pendant une période de cinq ans. En conséquence, il n’était pas déraisonnable d’exiger du demandeur qu’il soumette un plan personnalisé visant à régler le problème du fardeau excessif pour les services sociaux au Canada, compte tenu du fait que son fils atteint d’un retard pourrait être parrainé dans l’avenir sans égard au fait qu’il est interdit de territoire.
[23] Pour les motifs exposés ci‑dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ayant examiné les observations orales et écrites des avocats des parties sur la question de la certification, j’ai décidé de certifier la question de portée générale suivante :
À la suite d’Hilewitz, lorsqu’un demandeur est tenu de soumettre un plan personnalisé visant à faire en sorte que l’admission d’un membre de sa famille n’entraînera pas un fardeau excessif pour les services sociaux, est‑il acceptable qu’il affirme que le membre de sa famille qui est interdit de territoire ne l’accompagnera pas au Canada, étant donné que celui‑ci pourrait être parrainé à l’avenir en dépit de l’interdiction de territoire en vertu du paragraphe 38(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés?
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et que la question de portée générale suivante est certifiée :
À la suite d’Hilewitz, lorsqu’un demandeur est tenu de soumettre un plan personnalisé visant à faire en sorte que l’admission d’un membre de sa famille n’entraînera pas un fardeau excessif pour les services sociaux, est‑il acceptable qu’il affirme que le membre de sa famille qui est interdit de territoire ne l’accompagnera pas au Canada, étant donné que celui‑ci pourrait être parrainé à l’avenir en dépit de l’interdiction de territoire en vertu du paragraphe 38(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés?
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM‑1526‑12
INTITULÉ : XIONG
LIN ZHANG c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 12 septembre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MARTINEAU
DATE DES MOTIFS : Le 18 septembre 2012
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR
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Genevieve Bourbonnais |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR
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Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada Montréal (Québec)
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POUR LE DÉFENDEUR
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