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Date : 20120912

Dossier : IMM-7805-11

Référence : 2012 CF1076

 

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2012

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

 

 

JOZSEF MOLNAR, JOZSEFNE MOLNAR (alias JOSEFNE MARIA MOLNAR), KATALIN MOLNAR, GEZA MOLNAR, JOSZEF MOLNAR

(alias JOZSEF MOLNAR),

RAMONA MOLNAR, ILONA BERKI

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Robert Israel Blanshay demande, par voie de requête présentée sous le régime de la règle 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, l’autorisation d’intervenir à la présente instance de contrôle judiciaire en application de la règle 109. Pour les motifs exposés ci‑dessous, la requête est accueillie sous certaines conditions.

 

Question préliminaire

[2]               La requête de M. Blanshay est appuyée de l’affidavit de ce dernier. Les pièces déposées à l’appui de la requête indiquent qu’elles émanent de M. Blanshay du cabinet d’avocats Blanshay et Lewis, lequel représente le requérant.

 

[3]               Les demandeurs soutiennent que la requête n’est pas conforme à la règle 82, M. Blanshay étant à la fois le déposant et l’avocat présentant la requête. Cette règle porte que « [s]auf avec l’autorisation de la Cour, un avocat ne peut à la fois être l’auteur d’un affidavit et présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit ».

 

[4]               Compte tenu des circonstances particulières entourant la requête, la Cour autorise M. Blanshay à déposer son propre affidavit et à occuper comme avocat dans le seul cadre de la présente requête fondée sur la règle 369. La Cour estime cette autorisation justifiée pour les motifs qui suivent.

 

[5]               Premièrement, M. Blanshay indique expressément, dans son avis de requête, qu’il retiendra les services d’un avocat indépendant si sa requête est accueillie. 

 

[6]               Deuxièmement, s’il avait été une partie potentielle se représentant elle‑même, il lui aurait été permis, qu’il ait ou non été avocat, de déposer en son propre nom son affidavit personnel et des observations. 

 

[7]               Troisièmement, la présente requête est jugée sur dossier, et ni les demandeurs ni le défendeur n’ont demandé de contre‑interroger M. Blanshay sur son affidavit. Le risque de conflit décrit dans Pluri Vox Media Corp c Canada (Ministre du Revenu national), 2012 CAF 18 [Pluri Vox Media Corp], ne s’est donc pas encore matérialisé.

 

[8]               Quatrièmement, comme M. Blanshay l’a signalé dans sa réponse, le point en cause ici ne concerne pas directement les [traduction] « questions principales » soulevées dans la demande, et la Cour accepte son affirmation qu’il [traduction] « a délibérément omis d’inclure dans l’affidavit à l’appui de la requête en intervention » ces questions principales.

 

[9]               Cinquièmement, la Cour donne raison à M. Blanshay lorsqu’il fait valoir que dans un [traduction] « contexte procédural moderne et sain », les irrégularités procédurales ne sont généralement sanctionnées que si des éléments de preuve établissent qu’elles portent préjudice à la partie contestant l’affidavit. Rien n’indique ici qu’il y ait eu préjudice.

 

[10]           Enfin, compte tenu de l’arrêt Pluri Vox Media Corp de la Cour d’appel, dans lequel le juge Stratas a statué que la Cour doit être consciente, quand elle entend une demande d’autorisation visée par la règle 82, de la possibilité de conflit inacceptable qui se pose lorsqu’un avocat agit comme témoin à l’égard de faits controversés soulevés par la requête qu’il présente, et qu’elle doit se demander également si la preuve peut provenir d’un autre témoin que l’avocat. En l’espèce, il n’y aura conflit que si M. Blanshay est autorisé à intervenir, et il s’est engagé à retenir les services d’un avocat indépendant si sa requête est accueillie. Autre point important, seul M. Blanshay a connaissance personnelle des faits attestés dans l’affidavit. 

 

[11]           Pour ces motifs, la Cour autorise M. Blanshay, sous le régime de la règle 82, à déposer son propre affidavit et à se représenter lui-même pour la présentation de la présente requête. 

 

Contexte

[12]           La demande principale vise le contrôle et l’annulation de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (SPR) refusant la qualité de réfugié aux demandeurs. Il appert du dossier de la demande et de celui de la requête que des plaintes sont en instance devant le Barreau du Haut-Canada concernant la conduite de M. Blanshay et de M. Martin Francis Selliah Nagendra (alias Sam Nagendra), consultant en immigration, en sorte qu’il y a lieu de s’en tenir aux seuls faits véritablement nécessaires pour statuer sur la requête.

 

[13]           M. Blanshay exerce en droit de l’immigration et de la protection des réfugiés à Toronto.  Il est membre agréé du Barreau du Haut‑Canada à titre de spécialiste en immigration et protection des réfugiés. Il a plaidé la demande d’asile des demandeurs devant la SPR. La demande a été rejetée, et la Cour a autorisé le contrôle judiciaire de cette décision.

 

[14]           La demande d’asile avait déjà été préparée par M. Nagendra lorsque les services de M. Blanshay ont été retenus. M. Blanshay a décrit M. Nagendra comme un [traduction] « ancien collègue et ami de confiance » qui occupait un bureau dans le cabinet de M. Blanshay. Il semble qu’ils se soient brouillés en novembre 2010, et M. Blanshay a [traduction] « décidé de couper tout lien avec M. Nagendra, de cesser de lui adresser des clients et de l’évincer des locaux du cabinet ».

 

[15]           Le dossier de la requête révèle que M. Blanshay et les demandeurs divergent profondément d’avis au sujet des faits entourant les services professionnels qu’ils ont reçus de M. Nagendra, de la qualité de ces services, des circonstances du remplacement de M. Nagendra par M. Blanshay, des services rendus par M. Blanshay et de la qualité de ces services. M. Blanshay cherche à présenter sa version de ces faits à la Cour dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire.

 

[16]           L’exposé des arguments déposé par les demandeurs à l’égard de la demande de contrôle judiciaire énonce quatre questions. La première est ainsi formulée : [traduction] « Y a-t-il lieu d’annuler la décision parce que le demandeur [sic] a été représenté de façon incompétente et que, de ce fait, les principes de justice naturelle n’ont pas été respectés? ». M. Blanshay est l’avocat dont on allègue l’incompétence. Les précisions relatives à l’incompétence, laquelle est alléguée dans les affidavits de certains des demandeurs, figurent aux paragraphes 61 à 67 de l’exposé des demandeurs. Les allégations sont graves et nombreuses.

 

[17]           Dans l’affidavit déposé à l’appui de la présente requête, M. Blanshay conteste avec vigueur la plupart, sinon la totalité, des faits étayant l’allégation d’incompétence exposés dans le dossier de la demande. Il déclare, plus précisément, que sa [traduction] « participation, [sa] représentation et [ses] services ont été substantiellement déformés afin de fausser la preuve en faveur [des demandeurs] ». Il fait valoir que [traduction] « [l]’honorable Cour ainsi que les parties doivent disposer de "tous les faits" relatifs au dossier d’immigration des demandeurs, à ma participation, à ma représentation et aux services que je leur ai fournis ».

 

[18]           Dans leur exposé, les demandeurs [traduction] « reconnaissent qu’il est dans l’intérêt de la justice que la Cour dispose d’un affidavit émanant de l’intervenant potentiel », mais ils font valoir que l’affidavit aurait dû être déposé par le défendeur et que des contre-interrogatoires auraient dû être tenus sur tout affidavit supplémentaire. Le défendeur, quant à lui, a déposé une lettre où il déclare qu’il [traduction] « consent à la requête en date du 21 août 2012 présentée par Robert Israel Blanshay, avocat et procureur, pour être autorisé à intervenir à la demande de contrôle judiciaire susmentionnée, y compris la requête pour autorisation de déposer des affidavits, de contre‑interroger et de recevoir signification et pour tout ajournement nécessaire de l’instruction de ladite demande de contrôle ».

 

Analyse

[19]           Les demandeurs soutiennent que M. Blanshay ne satisfait pas aux critères applicables à l’octroi du statut d’intervenant qui ont été formulés de la façon suivante dans Syndicat canadien de la fonction publique c Lignes aériennes Canadien International Ltée, [2000] ACF no 220 (CAF), au para 8 :

1)            La personne qui se propose d’intervenir est-elle directement touchée par l’issue du litige?

 

2)            Y a-t-il une question qui est de la compétence des tribunaux ainsi qu’un véritable intérêt public?

 

3)            S’agit-il d’un cas où il semble n’y avoir aucun autre moyen raisonnable ou efficace de soumettre la question à la Cour?

 

4)            La position de la personne qui se propose d’intervenir est-elle défendue adéquatement par l’une des parties au litige?

 

5)            L’intérêt de la justice sera-t-il mieux servi si l’intervention demandée est autorisée?

 

6)            La Cour peut-elle entendre l’affaire et statuer sur le fond sans autoriser l’intervention?

 

[20]           Ces critères ne sont pas cumulatifs; il n’est pas nécessaire qu’ils soient tous remplis : Boutique Jacob Inc c Paintainer Ltd, 2006 CAF 426, au para 21. Compte tenu des faits au dossier, j’estime toutefois qu’en l’espèce ils le sont tous.

 

[21]           Les demandeurs reconnaissent que les deux premiers critères sont remplis.

 

[22]           Ils soutiennent cependant que le troisième ne l’est pas parce que :

[traduction] C’est par l’intermédiaire du défendeur que la preuve relative à l’incompétence de l’avocat doit être produite. De fait, le défendeur a déjà eu la possibilité de déposer des affidavits supplémentaires, et il ne l’a pas fait.

Toutefois, bien que le délai soit expiré, il est à présent dans l’intérêt de la justice que la Cour en autorise la prorogation pour permettre au défendeur de produire des affidavits supplémentaires, et les demandeurs consentent à une telle ordonnance. Il n’est donc pas nécessaire d’autoriser l’intervention.

 

[23]           Je conviens qu’il revient normalement aux deux parties à une demande de contrôle judiciaire de soumettre la preuve nécessaire pour que justice soit rendue. En l’espèce, les parties reconnaissent que la preuve que M. Blanshay souhaite présenter est nécessaire. Il ne serait pas dans l’intérêt de la justice que cette preuve ne soit pas soumise à la Cour. Toutefois, le défendeur a eu la possibilité de déposer des éléments de preuve, et il a décidé de ne pas inclure la preuve que M. Blanshay cherche à déposer, et il n’a pas non plus offert de le faire en réponse à la présente requête si la Cour l’y autorisait. Il n’appartient pas à la Cour de juger de la stratégie du défendeur, non plus que d’ordonner à une partie de produire des affidavits de tiers quand cette partie a décidé de ne pas le faire. La Cour doit veiller à ce que justice soit rendue et qu’il soit manifeste qu’elle l’a été. À mon avis, il n’existe pas d’autre méthode raisonnable et efficace de soumettre la preuve en cause à la Cour que d’octroyer à M. Blanshay le statut d’intervenant.

 

[24]           Selon les demandeurs, M. Blanshay n’a pas besoin d’intervenir car le défendeur peut présenter adéquatement sa position. Je ne puis partager ce point de vue. Je retiens l’argument de M. Blanshay que l’avocat du défendeur ne le représente pas et ne peut le représenter au sens où il lui assurera [traduction] « une défense pleine et véritable contre les [prétendues] fausses allégations des demandeurs ». L’allégation d’incompétence dirigée contre un avocat constitue une circonstance particulière car il s’agit d’une attaque directe qui peut compromettre sa réputation et l’exercice de sa profession si une pleine défense n’est pas présentée dans le cadre d’une instance judiciaire publique. Je suis donc d’avis que le quatrième critère est rempli.

 

[25]           J’estime aussi, compte tenu des circonstances, que l’intérêt de la justice sera mieux servi si M. Blanshay est admis à participer pleinement à la demande sur les questions qui le touchent directement. Il y a lieu de l’autoriser à déposer son propre affidavit et celui de l’interprète dont il a retenu les services dans ses rapports avec les demandeurs. Il doit également avoir le droit de contre‑interroger les demandeurs sur les aspects de leur témoignage relatifs à leurs rapports avec lui et il doit aussi être autorisé à présenter des arguments à l’audience sur les questions qui le touchent directement.

 

[26]           J’estime en dernier lieu que, dans son état actuel, le dossier ne permet pas à la Cour d’instruire l’affaire au fond en ayant l’assurance que justice sera rendue. L’intervention demandée est nécessaire au litige compte tenu de l’argument d’incompétence invoqué par les demandeurs. Seuls les demandeurs, M. Blanshay et son interprète ont une connaissance personnelle des interactions et des discussions qu’ils ont eues et des instructions qui ont été données. Compte tenu de l’allégation que le témoignage des demandeurs au sujet de M. Blanshay a pu être aménagé de façon à étayer leur demande, j’estime que cette preuve est essentielle. 

 

[27]           En conséquence, l’intervention demandée sera accordée aux conditions énoncées dans l’ordonnance.

 

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.                  La requête est accueillie; Robert Israel Blanshay (l’intervenant) obtient le statut d’intervenant aux conditions suivantes :

(i)                             l’intervenant doit être représenté par un avocat qui n’est ni un associé ni un membre du cabinet Blanshay et Lewis;

(ii)                           l’intervenant est autorisé à soumettre des éléments de preuve et des arguments sur la question de savoir si les demandeurs ont été mal représentés et s’il en a résulté un manquement aux principes de justice naturelle viciant la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la question touchant l’intervenant);

(iii)                         le 26 septembre 2012 au plus tard, les demandeurs et le défendeur doivent signifier à l’intervenant toute la preuve produite à ce jour, et le défendeur doit lui signifier une copie du dossier certifié du tribunal;

(iv)                         l’intervenant est autorisé à déposer le 3 octobre 2012 au plus tard un dossier de demande comportant les affidavits suivants :

                                                             a.      l’affidavit de Robert Israel Blanshay concernant les renseignements, précisions et circonstances relatifs aux services de représentation qu’il a fournis aux demandeurs et tout document pertinent pour l’examen de la question touchant l’intervenant;

                                                            b.      l’affidavit de Brigitta Mahl, l’interprète/traductrice de l’intervenant auprès des demandeurs, concernant les renseignements, précisions et circonstances relatifs aux services d’interprétation et de traduction qu’elle a fournis en rapport avec les demandeurs;

(v)                           les demandeurs et le défendeur sont autorisés à signifier et déposer, le 10 octobre 2012 au plus tard, des affidavits supplémentaires en réponse aux affidavits déposés par l’intervenant;

(vi)                         l’intervenant est autorisé à contre‑interroger sur tout affidavit déjà signifié et déposé par les demandeurs à l’appui de leur demande et sur tout nouvel affidavit déposé par les demandeurs ou le défendeur en vertu de l’alinéa 1(v) de la présente ordonnance;

(vii)                       les demandeurs et le défendeur sont autorisés à contre‑interroger sur tout affidavit signifié et déposé par l’intervenant en vertu de l’alinéa 1(v) de la présente ordonnance;

(viii)                     les demandeurs et le défendeur sont autorisés à contre‑interroger sur tout affidavit signifié et déposé par l’intervenant en vertu de l’alinéa 1(iv) de la présente ordonnance;

(ix)                         le cas échéant, les contre‑interrogatoires devront se tenir d’ici le 19 octobre 2012 au plus tard;

(x)                           les demandeurs doivent signifier et déposer leur exposé complémentaire des arguments, le cas échéant, au plus tard le 2 novembre 2012;

(xi)                         le défendeur et l’intervenant doivent signifier et déposer leur exposé complémentaire des arguments, le cas échéant, au plus tard le 16 novembre 2012;

(xii)                       la transcription des contre‑interrogatoires, le cas échéant, doit être déposée le 16 novembre 2012 au plus tard.

 

2.                  L’instruction de la demande, qui devait avoir lieu le mardi 25 septembre 2012 devant la Cour fédérale, au 180, rue Queen Ouest, à Toronto (Ontario) est ajournée;

 

3.                  L’intitulé de la cause est remplacé par l’intitulé suivant :

 

                    JOZSEF MOLNAR, JOZSEFNE MOLNAR

   (alias JOSEFNE MARIA MOLNAR), KATALIN MOLNAR,

              GEZA MOLNAR, JOSZEF MOLNAR (alias JOZSEF MOLNAR),

        RAMONA MOLNAR, ILONA BERKI

                                                                                                    

                                                                                                                  demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                                                défendeur

 

et

 

ROBERT ISRAEL BLANSHAY

                                                                                                                  intervenant

 

 

 

4.                  L’instruction de la présente demande de contrôle judiciaire, dont la durée maximale est établie à deux (2) heures, est fixée au mardi 29 janvier 2013 à 11 h, au 180, rue Queen Ouest, à Toronto (Ontario).

 

 

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge


 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7805-11

 

INTITULÉ :                                      JOZSEF MOLNAR ET AL c LE MINISTRE

DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE ZINN

 

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 12 septembre 2012

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Lorne Waldman

 

                         POUR LES DEMANDEURS

David Cranton

 

                         POUR LE DÉFENDEUR

Robert Israel Blanshay

 

                         INTERVENANT

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman and Associates

Toronto (Ontario)

 

                         POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

                         POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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