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Date: 20120907

Dossier : IMM-1226-12

Référence : 2012 CF 1064

Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

SANDOR BARANYI

ZSUZSANNA BALAZS

RICAHRD BARANYI

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Au préalable

[1]               la Section de la protection des réfugiés [SPR] a reconnu explicitement la situation de violence à l’encontre de la communauté rom qui prévaut encore en Hongrie.

 

[2]               Néanmoins, dans son évaluation de la preuve, la SPR a conclu que la protection de l’État, loin d’être parfaite, s’améliorait de par les efforts déployés par le gouvernement hongrois (Kovacs c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 1003).

 

[3]               De plus, la SPR a personnalisé l’analyse objective à la situation spécifique des demandeurs  avant de conclure à la disponibilité de la protection de l’État puisque la conclusion relative à la disponibilité de la protection de l’État dépend du contexte de chaque affaire (Raja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1335).

 

II. Introduction

[4]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR], à l’encontre d’une décision de la SPR, rendue le 10 janvier 2012, selon laquelle les demandeurs n’ont ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention tel que défini à l’article 96 de la LIPR ni la qualité de personnes à protéger selon l’article 97 de la LIPR.

 

III. Faits

[5]               Les demandeurs, monsieur Sandor Baranyi, demandeur principal, son épouse Zsuzsanna Balazs et leur fils Richard Baranyi, âgé de 17 ans, sont citoyens de la Hongrie et Roms.

 

[6]               Les demandeurs allèguent une crainte de persécution de la Garde hongroise, groupe paramilitaire d’extrême droite.

 

[7]               Pendant près de 20 ans, après la chute du régime communiste, les demandeurs allèguent avoir subi du harcèlement dans plusieurs domaines de leur vie quotidienne, dont l’éducation.

 

[8]               Leur fils Richard, aurait subi du harcèlement durant ses études primaires et secondaires en raison de son origine ethnique. Ce harcèlement aurait occasionné un important retard dans sa scolarité.

 

[9]               Au début du mois d’octobre 2009, madame Balazs a tenté de se plaindre aux autorités de l’école du harcèlement vécu par son fils. Elle aurait, en retour, été battue par des enfants.

 

[10]           Le 2 octobre 2009, la voiture de monsieur Sandor Baranyi aurait été vandalisée. Alors qu’il la réparait, des individus l’ont battu et blessé à la tête. Il aurait porté plainte après l’incident, mais étant donné qu’il ne pouvait identifier ses agresseurs, les policiers lui auraient dit qu’il ne pouvait poursuivre leur travail. Ils l’auraient protégé pendant qu’il réparait sa voiture.

 

[11]           Le 27 novembre 2009, les demandeurs ont quitté la Hongrie pour le Canada où ils y ont demandé l’asile.

 

IV. Décision faisant l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire

[12]           La SPR a conclu au manque de crédibilité en raison du peu de renseignements inscrits au Formulaire de renseignements personnels [FRP] des demandeurs. La SPR a reproché aux demandeurs de bonifier leur récit au cours de l’audience en ajoutant, entre autres, des détails entourant les circonstances de l’incident du 2 octobre 2009.

[13]           La SPR est d’avis que les demandeurs ont été victimes de discrimination et non de persécution puisque le cumul des actes discriminatoires n’atteindrait pas, selon elle, le niveau de la persécution. Ainsi, les retards du jeune Richard sur le plan scolaire seraient, selon elle, engendrés par des facteurs autres que son ethnicité.

 

[14]           Sur le plan objectif, la SPR est d’avis, à la lumière de la preuve documentaire, que la protection de l’État hongrois est disponible pour les Roms. Ce dernier a mis en place des mesures pour lutter contre la discrimination des minorités ethniques.

 

[15]           La SPR a conclu que les demandeurs ne s’étaient pas prévalus de la protection de l’État puisqu’ils ne s’étaient jamais plaints des traitements subis aux autorités.

 

V. Point en litige

[16]           La décision de la SPR est-elle raisonnable?

 

VI. Dispositions législatives pertinentes

[17]           Les dispositions suivantes de la LIPR sont pertinentes :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

Personne à protéger

 

97.      (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Person in need of protection

 

97.      (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

VII. Position des parties

[18]           Les demandeurs prétendent que la SPR a mal apprécié leur témoignage en remettant en question leur crédibilité sur la base du manque de précision dans leur FRP. Les demandeurs, par le fait même, soutiennent qu’une abondante preuve documentaire corrobore leurs allégations selon lesquelles ils sont à risque d’être persécuté en raison de leur origine ethnique. La même preuve documentaire indiquerait que l’État hongrois n’est pas en mesure d’assurer avec efficacité la protection de ses citoyens roms.

[19]           En ce qui concerne la situation de Richard, les demandeurs soumettent que la SPR n’a pas adressé la preuve selon laquelle l’adolescent a souffert de problèmes psychologiques en raison des mauvais traitements subis à l’école.

 

[20]           La partie défenderesse soutient que la SPR a adéquatement apprécié la crédibilité des demandeurs en notant que ces derniers n’avaient pas quitté le pays à la première occasion. Elle soumet que les demandeurs ont été, au plus, victimes de discrimination et non de persécution. De plus, la preuve documentaire faisait état des mesures mises-en-places par l’État hongrois pour assurer la protection des Roms. D’ailleurs, les policiers auraient protégé le demandeur lors de l’incident du 2 octobre 2009, mais comme ce dernier ne pouvait pas identifier ses agresseurs, la police ne pouvait procéder à l’arrestation des agresseurs.

 

VIII. Analyse

[21]           La norme de contrôle applicable à des questions mixtes de fait et de droit est celle de la raisonnabilité (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190; Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708).

 

[22]           En raison de l’expertise reconnue à la SPR, cette Cour se doit de faire preuve de déférence. À cet égard, la Cour doit arrêter son examen à la justification, l’intelligibilité et la transparence de la décision (Dunsmuir, ci-dessus, au para 47).

 

[23]           D’emblée, la Cour remarque que la SPR a remis en doute la crédibilité des demandeurs. Ce faisant, elle a fait preuve d’une totale transparence, référant explicitement dans sa décision aux éléments ayant miné la crédibilité des demandeurs.

 

[24]           Bien que la SPR ait accepté leur témoignage quant aux autres actes discriminatoires dont les demandeurs affirment avoir été victimes, elle a expliqué que les omissions touchaient à des points centraux de la revendication.

 

[25]           Par ailleurs, la SPR a reproché l’absence de volonté des demandeurs de quitter la Hongrie malgré la longue période de persécution. En effet, les demandeurs, après un séjour en Slovaquie, sont revenus en Hongrie.

 

[26]           À ce sujet, cette Cour a reconnu que le défaut du demandeur à quitter son pays d’origine lorsque l’occasion lui est donnée diminue la crédibilité d’une crainte de persécution (Huerta c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] ACF no 271 (QL/Lexis) (CAF); Manirazika c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 1309).

 

Persécution et discrimination

[27]           La principale problématique dans le cas d’espèce est la nature des mauvais traitements subis par les demandeurs à savoir s’ils peuvent être qualifiés de persécutions en raison de leur effet cumulatif.

 

[28]           La SPR a correctement posé le droit applicable en référant au Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, rédigé par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [Guide] qui mentionne :

c) Discrimination

 

54. Dans de nombreuses sociétés humaines, les divers groupes qui les composent font l'objet de différences de traitement plus ou moins marquées. Les personnes qui, de ce fait, jouissent d'un traitement moins favorable ne sont pas nécessairement victimes de persécutions. Ce n'est que dans des circonstances particulières que la discrimination équivaudra à des persécutions. Il en sera ainsi lorsque les mesures discriminatoires auront des conséquences gravement préjudiciables pour la personne affectée, par exemple de sérieuses restrictions du droit d'exercer un métier, de pratiquer sa religion ou d'avoir accès aux établissements d'enseignement normalement ouverts à tous.

 

55. Lorsque les mesures discriminatoires ne sont pas graves en elles-mêmes, elles peuvent néanmoins amener l'intéressé à craindre avec raison d'être persécuté si elles provoquent chez lui un sentiment d'appréhension et d'insécurité quant à son propre sort. La question de savoir si ces mesures discriminatoires par elles-mêmes équivalent à des persécutions ne peut être tranchée qu'à la lumière de toutes les circonstances de la situation. Cependant, il est certain que la requête de celui qui invoque la crainte des persécutions sera plus justifiée s'il a déjà été victime d'un certain nombre de mesures discriminatoires telles que celles qui ont été mentionnées ci-dessus et que, par conséquent, un effet cumulatif intervient.

 

(Référence est également faite à la décision Csonka v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2012 FC 1056 au para 68 et l’Obiter à la fin de la décision.)

 

[29]           À cet égard, les demandeurs n’ont pas démontré que le raisonnement de la SPR est entaché d’une erreur susceptible de révision. La SPR a analysé la situation des demandeurs avant de se prononcer sur la question de la nature des actes allégués :

[21]      Comme mentionné en audience, le tribunal ne met pas en doute que les demandeurs aient pu faire l’objet de propos regrettables, voire inacceptables, ou encore d’une certaine forme de discrimination dans leur pays en raison de leur ethnicité. Toutefois, malgré leur ethnicité, les demandeurs ont une scolarité de base. La preuve n’a pas établi qu’ils ont été privés d’emploi ou de logement en raison de leur origine ethnique. Quant à l’argument du procureur voulant que leur fils âgé de 17 ans ne soit qu’au deuxième secondaire en raison de discrimination dont il aurait été l’objet, le tribunal souligne que la preuve documentaire suggère que des facteurs tels que la pauvreté, le niveau d’instruction des parents, l’endroit de résidence des parents peuvent être responsables de ce genre de situation. [La Cour souligne]

 

[30]           Certes, la situation du jeune Richard aurait pu faire l’objet d’une analyse plus détaillé de la part de la SPR. Il est vrai que bon nombre d’enfants sont victimes du fléau de l’exclusion sociale dont les conséquences sur le développement sont importantes. Néanmoins, dans le présent cas, les demandeurs n’ont pas convaincu la SPR, selon la preuve soumise, que Richard a été persécuté en raison de son origine ethnique. Ils n’ont pas établi un lien entre le harcèlement et le retard scolaire.

 

[31]           Même si la preuve documentaire à laquelle se rapporte le demandeur indique que les enfants Roms font l’objet d’exclusion et de discrimination en raison de l’origine ethnique, celle-ci ne peut, à elle seule, étayer une crainte de persécution subjective fondée. Dans le présent cas, la SPR a, comme il lui est loisible de le faire, retenu de la preuve documentaire que des facteurs extrinsèques pourraient être responsables de la situation dans laquelle se retrouve Richard sur le plan scolaire. Ce constat se justifie à la lumière de la preuve qu’elle a citée.

 

[32]           À la lumière de la preuve disponible, cette Cour ne peut infirmer la décision de la SPR sans outrepasser, ce faisant, son rôle de révision bien qu’elle soit sensible à la voix du jeune Richard, dix-sept ans, en secondaire II au Québec, rêvant de devenir gardien de sécurité « pour protéger les gens » (Dossier du Tribunal à la p 228).

 

[33]           Cette Cour tient, quand même, à rappeler que la frontière entre la persécution et la discrimination peut être fort mince. Le présent cas en est un d’espèce en raison des propos discutés précédemment. Par conséquent, des conclusions différentes pourraient être tirées, même au regard de fait minimalement divergents, l’évaluation étant principalement factuelle.

 

La protection de l’État

[34]           Malgré les problèmes de crédibilité auxquels elle était confrontée, la SPR a tout de même procédé à une analyse objective de la situation des Roms pour conclure à la disponibilité de la protection de l’État.

 

[35]           Les demandeurs argumentent principalement que la SPR n’a pas référé à la preuve documentaire étayant leurs allégations. Cette Cour ne peut souscrire à cet argument. Au contraire, la SPR a reconnu explicitement la situation de violence à l’encontre de la communauté rom qui prévaut encore en Hongrie (Décision de la SPR au para 29).

 

[36]           Néanmoins, dans son évaluation de la preuve, elle a conclu que la protection de l’État, loin d’être parfaite, s’améliorait de par les efforts déployés par le gouvernement hongrois (Kovacs, ci-dessus).

 

[37]           De plus, la SPR a personnalisé l’analyse objective à la situation spécifique des demandeurs  avant de conclure à la disponibilité de la protection de l’État puisque la conclusion relative à la disponibilité de la protection de l’État dépend du contexte de chaque affaire (Raja, ci-dessus).

 

[38]           En effet, la SPR a conclu que la police n’a pas refusé de protéger les demandeurs après l’incident du 2 octobre 2009, mais que ces derniers, n’étant pas en mesure d’identifier les agresseurs, n’ont pu permettre la tenue d’une enquête. Cette conclusion est raisonnable (Kallai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 729).

 

[39]           De plus, en concluant de la sorte, la SPR n’a pas dénaturé les principes de droit applicables en matière de protection de l’État en réduisant ceux-ci à une question de facilité comme le prétendent les demandeurs. 

 

[40]           Par le fait même, la SPR a noté que les demandeurs n’ont jamais cherché à dénoncer les actes discriminatoires subis durant plus de vingt ans.

 

IX. Conclusion

[41]           À la lumière des raisons qui précèdent, la décision de la SPR et raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est, par conséquent, rejetée.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire des demandeurs. Aucune question d’importance générale n’est certifiée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1226-12

 

INTITULÉ :                                      SANDOR BARANYI

                                                            ZSUZSANNA BALAZS

                                                            RICHARD BARANYI

                                                            c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             le 5 septembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     le 7 septembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alain Vallières

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Anne-Renée Touchette

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Alain Vallières, avocat

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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