Cour fédérale |
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Federal Court |
Date : 20120829
Dossier : IMM-817-12
Référence : 2012 CF 1035
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 août 2012
En présence de monsieur le juge en chef
ENTRE :
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ABDUL Jawad
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le demandeur, Abdul Jawad, et son épouse Tabasum Jawad, sont des citoyens de l’Afghanistan qui ont demandé l’asile à leur arrivée au Canada en juin 2009.
[2] En décembre 2011, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) a accepté la demande de Mme Jawad, qui soutenait craindre d’être persécutée par un parent éloigné (Usman). Usman est un ex-commandant taliban qui travaille actuellement au service du renseignement du gouvernement afghan. Après que Mme Jawad eut rejeté la proposition de mariage d’Usman, celui-ci a menacé de la tuer si elle songeait à épouser quelqu’un d’autre et lui a dit qu’il tuerait tout éventuel proposant. Peu après, les Jawad se sont mariés en secret au Pakistan et se sont ensuite enfuis aux États-Unis, où ils sont restés quelques semaines avant de se rendre au Canada. Avant leur mariage, les Jawad entretenaient une relation secrète sur l’Internet depuis qu’ils s’étaient rencontrés dans un restaurant en 2007.
[3] Après avoir accepté la demande de Mme Jawad, la Commission a rejeté celle de M. Jawad, au motif que celui-ci n’avait pas établi qu’il risquerait sérieusement d’être persécuté s’il retournait en Afghanistan, comme le prévoit l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), ou qu’il serait exposé à un risque décrit à l’article 97.
[4] Pour en arriver à cette conclusion, la Commission a admis que M. Jawad est membre du groupe social composé de sa « famille » et de celle de Mme Jawad. Cependant, en l’absence d’éléments de preuve montrant le contraire, elle a semblé présumer que, s’il était tenu de retourner en Afghanistan, Mme Jawad resterait au Canada. La Commission a ensuite évalué les risques que représenterait Usman pour M. Jawad si celui-ci retournait en Afghanistan sans Mme Jawad.
[5] M. Jawad soutient que la Commission a commis une erreur en évaluant ses allégations sur la foi de ce qui lui arriverait s’il retournait en Afghanistan sans son épouse, plutôt que sur la foi de ce qui lui arriverait s’il y retournait avec celle-ci.
[6] Je ne suis pas d’accord. Pour les motifs exposés ci-après, la présente demande est rejetée.
La norme de contrôle
[7] Les parties ne s’entendent pas sur la norme de contrôle applicable. Ce désaccord s’explique par la façon différente dont chacune d’elles a formulé la question en litige. De l’avis de M. Jawad, la question en litige est de savoir si la Commission peut trancher les demandes de chacun des membres d’une famille nucléaire en se fondant sur ce qui leur arriverait s’ils retournaient dans leur pays d’origine seuls, plutôt qu’ensemble. M. Jawad décrit cette question comme une question de compétence ou de droit qui est susceptible de contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte.
[8] Pour sa part, le défendeur estime que la question en litige est de savoir si la Commission a commis une erreur en concluant que M. Jawad n’avait pas réussi à démontrer s’il serait exposé à plus qu’une simple possibilité d’être persécuté, comme le prévoit l’article 96 de la LIPR, ou encore à un risque décrit à l’article 97. De l’avis du défendeur, il s’agit d’une question de fait qui est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Le défendeur a également reconnu que la question pouvait être décrite comme celle de savoir si la Commission avait correctement examiné les demandes conjointes présentées par les membres d’une même famille. Selon le défendeur, il s’agissait d’une question mixte de faits et de droit.
[9] À mon avis, la bonne façon de formuler la question à trancher en l’espèce est de se demander si la Commission a commis une erreur en évaluant la demande de protection de M. Jawad en présumant qu’en cas de rejet de sa demande, celui-ci retournerait en Afghanistan sans son épouse. Il s’agit d’une question mixte de faits et de droit qui est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, aux paragraphes 51 à 55 [Dunsmuir]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, aux paragraphes 46 et 47; Tomov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1527, au paragraphe 4 [Tomov]; Zheng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 181, au paragraphe 16 [Zheng]).
[10] Contrairement à ce que M. Jawad soutient, la reconnaissance par la loi de la famille à titre de « groupe social » pouvant avoir droit à la protection prévue à l’article 96 ne sous-entend pas logiquement que les [traduction] « membres d’une famille nucléaire composée de conjoints et d’enfants mineurs ont le droit d’exiger que leurs demandes d’asile soient évaluées en fonction de leur droit fondamental de vivre ensemble ». La loi peut viser à promouvoir l’unité des familles dans certaines circonstances, comme celles que prévoient l’article 25 de la LIPR et le paragraphe 176(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. Cependant, elle ne reconnaît pas le droit fondamental qu’auraient les demandeurs d’asile de vivre ensemble ou d’exiger que la Commission examine les demandes d’asile des membres d’une même famille en présumant qu’ils resteront toujours ensemble.
[11] Cette réalité est tout à fait compatible avec l’absence de mention du concept de l’unité familiale à l’article 96 de la LIPR (Castellanos c Canada (Procureur général) (1994), [1995] 2 CF 190, aux paragraphes 21 à 24 [Castellanos]; Addullahi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 1433, aux paragraphes 14 et 15; Rafizade c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 92 FTR 55, aux paragraphes 10 à 13 [Rafizade]; Musakanda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1300, au paragraphe 24; Cortes Silva c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 738, au paragraphe 5.)
[12] Je reconnais qu’il peut y avoir un lien entre les conjoints membres d’une même famille et les motifs de protection prévus à l’article 96 de la LIPR du fait que ces personnes se sont associées « volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu’[elles] ne devraient pas être contraint[e]s à renoncer à cette association » (Ward c Canada (Procureur général), [1993] 2 RCS 689, à la page 739). Cependant, cela ne signifie pas pour autant que les époux ont le droit d’exiger que leurs demandes d’asile soient évaluées en fonction d’un scénario hypothétique qui n’est peut-être pas appuyé par le contexte factuel mis en preuve devant la Commission dans un cas donné.
[13] S’il appert du contexte factuel en question qu’il est peu probable que la personne dont la demande d’asile a été accueillie retournera dans son pays avec l’époux débouté, la loi ne les « contraindra » pas à se séparer. Il en va de même si ce contexte factuel est incertain et n’établit pas de façon raisonnable que la personne dont la demande d’asile a été accueillie retournerait vraisemblablement dans son pays d’origine en cas de rejet de la demande de son époux. Dans les deux scénarios, la personne qui a obtenu la protection pourra, si elle le désire, accompagner son époux qui retourne dans son pays d’origine.
[14] Comme l’a fait remarquer l’avocat de M. Jawad au cours de sa plaidoirie, il arrive souvent que des personnes prennent des risques pour rester avec d’autres membres d’un groupe social reconnu. Elles peuvent aussi agir de la sorte afin de pratiquer leur religion librement ou d’exprimer leurs opinions politiques. Elles en ont décidé ainsi et elles ont toute la latitude voulue pour présenter, dans les procédures introduites devant la Commission, des éléments de preuve établissant les conséquences qui découleront vraisemblablement d’une décision défavorable de celle-ci à l’égard d’une demande qu’elles-mêmes ou un autre membre de leur famille ont présentée. En pareil cas, la Commission devra en arriver à une décision qui est raisonnable, eu égard à cette preuve et aux autres options raisonnables dont ces personnes disposent. Dans le cas des époux, ces options peuvent comprendre une séparation temporaire pendant qu’ils cherchent des solutions qui leur permettront de se retrouver conformément à la loi.
[15] Je n’accepte pas l’affirmation de M. Jawad selon laquelle la conclusion de la Commission va à l’encontre des décisions où la Cour fédérale a jugé que les personnes ayant établi un lien avec un motif de protection prévu à l’article 96 de la LIPR et ayant démontré l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution ne peuvent se voir refuser la protection au motif qu’elles pourraient dissimuler, par exemple, leur appartenance à un groupe social, leurs opinions religieuses ou leurs opinions politiques.
[16] La Commission n’est pas tenue de présumer que le demandeur sera exposé à un risque simplement en raison, par exemple, de ses opinions politiques ou religieuses ou de son appartenance à un groupe social. Dans chaque cas, le demandeur devra établir qu’il risquerait sérieusement d’être persécuté d’après les faits de sa propre situation. Si la preuve dont la Commission est saisie lui permet de conclure de façon raisonnable que le demandeur ne serait pas exposé à ce risque de persécution, en raison, par exemple, de la façon dont celui-ci s’est toujours comporté ou de la façon dont il a choisi de s’exprimer, la décision qu’elle rendra résistera au contrôle de la Cour.
[17] C’est précisément ce qui s’est produit en l’espèce. La Commission n’a pas été saisie du moindre élément de preuve donnant à penser qu’il existait une possibilité sérieuse : (i) que M. Jawad se comporterait ou s’exprimerait de façon à s’exposer sérieusement au risque d’être persécuté ou (ii) que d’autres personnes se comporteraient de façon à créer un risque de cette nature, par exemple, en dévoilant le fait du mariage de M. Jawad à des personnes qui ne préserveront vraisemblablement pas le secret de ce renseignement. Il était donc raisonnablement loisible à la Commission de présumer que, si M. Jawad retournait en Afghanistan seul, les membres de sa famille et lui-même continueraient à préserver le secret de son mariage, de sorte qu’il ne serait pas exposé à un risque sérieux d’être persécuté par M. Usman.
[18] Le demandeur n’a pu citer aucune règle appuyant son allégation selon laquelle la Commission doit présumer dans tous les cas que les époux demeureront ensemble, faute de quoi elle commet une erreur de droit.
[19] La décision Zheng, susmentionnée, ne permet pas de dire que la Commission commet dans tous les cas une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle mène son analyse en présumant qu’une personne de la famille retournera dans son pays d’origine sans les autres membres de sa famille immédiate, en cas de refus de sa demande d’asile. La Cour a simplement conclu, à la lumière des faits de cette affaire, qu’il n’était pas raisonnable de la part de la Commission de présumer que la demanderesse retournerait en Chine sans son enfant, étant donné, surtout, qu’il n’y avait pas d’autres membres de sa famille au Canada qui pourraient prendre soin de l’enfant en son absence (décision Zeng, susmentionnée, au paragraphe 32).
[20] L’affaire Tomov est également différente de la présente espèce. Dans Tomov, la Cour fédérale a simplement conclu que la Commission avait commis une erreur en omettant de se demander si le demandeur craignait avec raison d’être persécuté du fait de son appartenance à la famille de son épouse, qui était d’origine rome. La Cour a tiré cette conclusion après avoir constaté que le demandeur, qui avait été victime d’agression en Bulgarie en raison de sa relation avec son épouse, serait exposé à un risque tant et aussi longtemps qu’il demeurerait marié à celle-ci. En revanche, dans la présente affaire, la Commission a effectivement évalué les allégations de M. Jawad en se fondant sur le fait qu’il avait établi un lien avec un motif de persécution reconnu par l’article 96 de la LIPR, du fait de son appartenance au groupe social composé de sa famille immédiate, y compris son épouse.
Analyse
La Commission a-t-elle commis une erreur en évaluant la demande de protection de M. Jawad en présumant qu’en cas de rejet de sa demande, celui-ci retournerait en Afghanistan sans son épouse?
[21] Avant d’évaluer la demande de M. Jawad, la Commission a évalué celle de l’épouse de celui‑ci et l’a acceptée, après avoir conclu qu’il était probable qu’Usman la rechercherait et tenterait de se venger sur elle parce qu’elle l’avait rejeté. La Commission a également conclu, d’après la situation particulière de Mme Jawad, (i) qu’elle n’aurait pas raisonnablement accès à la protection de l’État si elle en faisait la demande, (ii) qu’elle ne serait vraisemblablement pas en mesure de vivre en sécurité ailleurs en Afghanistan et (iii) qu’il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle déménage dans une autre région de l’Afghanistan.
[22] Se tournant ensuite vers la demande de M. Jawad, la Commission a d’abord souligné que celui-ci n’était pas présent en Afghanistan lorsque les problèmes avec Usman sont survenus. La Commission a ajouté que M. Jawad avait déclaré à l’audience qu’il n’avait jamais rencontré Usman. De plus, M. et Mme Jawad ont tous les deux déclaré que, d’après les renseignements dont ils disposaient, Usman n’était pas au courant de leur mariage et ignorait même qu’ils se connaissent. La Commission a ajouté plus tard qu’aucun élément de preuve n’établissait qu’Usman avait soupçonné Mme Jawad d’avoir épousé M. Jawad.
[23] En l’absence d’éléments de preuve montrant le contraire, la Commission a conclu que la crainte que M. Jawad disait ressentir, soit la crainte qu’Usman apprenne son existence et son mariage par l’entremise de parents, était « purement hypothétique ». À cet égard, la Commission a souligné que les époux et leurs familles avaient pris d’importantes mesures pour veiller à ce que le mariage de M. et Mme Jawad demeure secret. La Commission a déduit de ce fait que les membres de la famille étaient conscients de la nécessité de préserver le secret de ce renseignement et s’abstiendraient de révéler l’existence du mariage à qui que ce soit.
[24] En se fondant sur ce qui précède, la Commission a conclu qu’il y avait moins qu’un risque raisonnable qu’Usman soit informé du mariage et, par conséquent, moins qu’un risque raisonnable que M. Jawad soit persécuté par Usman s’il retournait en Afghanistan. La Commission a également conclu que, d’après la prépondérance des probabilités, le demandeur ne serait vraisemblablement pas exposé à un risque décrit à l’article 97 de la LIPR.
[25] Après avoir tiré les conclusions susmentionnées, la Commission a souligné qu’elle refusait de reconnaître qu’il ne serait pas raisonnable de sa part d’évaluer la demande de M. Jawad en présumant qu’il retournerait en Afghanistan sans son épouse.
[26] Eu égard à la preuve dont la Commission a été saisie en l’espèce, je suis d’avis que les conclusions tirées au sujet de la demande de M. Jawad appartenaient aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). En l’absence d’éléments de preuve montrant le contraire, il n’était pas déraisonnable de la part de la Commission de supposer que Mme Jawad se réclamerait de la protection à laquelle elle avait droit en qualité de réfugiée et que M. Jawad retournerait en Afghanistan sans elle si sa demande de protection était rejetée. La décision de la Commission était suffisamment justifiée, intelligible et transparente.
Conclusion
[27] Il appartenait à M. Jawad de convaincre la Commission qu’il risquerait sérieusement d’être persécuté s’il retournait en Afghanistan ou qu’il serait vraisemblablement exposé à un risque décrit à l’article 97 de la LIPR. Après avoir examiné les éléments de preuve pertinents, la Commission a conclu de façon raisonnable que M. Jawad ne s’était pas acquitté de ce fardeau.
[28] À cet égard, M. Jawad n’avait pas le droit de s’attendre à ce que la Commission évalue sa demande en présumant que son épouse retournerait en Afghanistan avec lui si sa demande était rejetée, mais que celle de son épouse était accueillie. Au contraire, compte tenu de la preuve au dossier, il était raisonnablement loisible à la Commission de présumer que M. et Mme Jawad ne retourneraient pas en Afghanistan ensemble.
[29] La présente demande est rejetée.
Aucune question à certifier
[30] L’avocat de M. Jawad a proposé la question suivante à des fins de certification :
La Commission peut-elle évaluer les demandes de protection respectives des demandeurs qui sont mariés et qui ont un lien avec l’article 96 de la LIPR du fait de leur appartenance à un groupe social composé de leur famille immédiate en présumant qu’ils se sépareront si un seul des deux obtient la protection?
[31] À mon avis, il ne s’agit pas là d’une question grave de portée générale au sens de l’alinéa 74a) de la LIPR et de la jurisprudence. Cette question repose sur un scénario dans lequel une personne obtient l’asile en raison du risque qu’elle a établi dans son cas, tandis que son époux sera exposé à un risque uniquement s’il retourne dans le pays d’origine avec l’épouse qui a obtenu la protection.
[32] Au cours de l’audience, l’avocat de M. Jawad a reconnu que ce type de situation est rare. De plus, contrairement à certains autres types de questions qui ont été certifiées relativement à des situations peu fréquentes, par exemple, dans le domaine de la sécurité nationale, il n’y a pas lieu de dire que la question proposée a une portée générale.
[33] Par ailleurs, il ne s’agit pas non plus d’une question qui a donné lieu à des interprétations différentes de la part de la Cour fédérale et qui nécessite de ce fait l’intervention de la Cour d’appel fédérale.
[34] Enfin, la possibilité pour la Commission de formuler des présomptions pouvant résister au contrôle judiciaire dépend du contexte factuel exposé dans chaque cas. Dans certains cas, il peut être raisonnablement loisible à la Commission de présumer que les époux se sépareront. Dans d’autres, cette présomption ne sera peut-être pas raisonnable. Dans tous les cas, le caractère raisonnable de la présomption dépend des faits de l’affaire.
[35] En conséquence, je ne suis pas disposé à certifier la question proposée ci-dessus. Aucune question ne sera certifiée.
JUGEMENT
La présente demande est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
« Paul S. Crampton »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-817-12
INTITULÉ : ABDUL Jawad c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 23 août 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT: LE JUGE EN CHEF CRAMPTON
DATE DES MOTIFS : Le 29 août 2012
COMPARUTIONS :
Peter Edelmann |
POUR LE DEMANDEUR
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Jennifer Dagsvik |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Peter Edelmann Avocat Vancouver (C.-B.)
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POUR LE DEMANDEUR |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Vancouver (C.-B.) |
POUR LE DÉFENDEUR |