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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20120727

Dossier : IMM-8467-11

Référence : 2012 CF 934

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2012

En présence de monsieur le juge Near

 

 

entre :

 

NASER BAFKAR,

MAHSA MIRSOLTANI ET

SAMYAR BAFKAR

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE Ministre de la Sécurité publique

et de la Protection civile

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs (Naser Bafkar et son épouse, Mahsa Mirsoltani, et leur fils, Samyar Bafkar) sollicitent le contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de l'immigration (la SAI), laquelle a rejeté un appel de la décision selon laquelle ceux‑ci ne s'étaient pas conformés aux conditions de leur autorisation de séjour selon le paragraphe 27(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). La SAI a également refusé d'accueillir l'appel fondé sur des motifs d'ordre humanitaire.

 

I.          Contexte

 

[2]               Les demandeurs sont des citoyens de l'Iran. Ils sont arrivés au Canada le 27 mars 2005. Naser (le demandeur principal) a obtenu le statut de résident permanent en vertu du programme d'immigration des entrepreneurs. Les demandeurs soutiennent que l'accusé de réception de l'ambassade du Canada à Damas, en Syrie, indique qu'ils disposaient d'un délai de trois ans pour satisfaire aux exigences en matière de résidence suivant l'article 98 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, par opposition au délai de deux ans prévu par l'ancienne loi.

 

[3]               Le demandeur principal a constitué Audio Medical Canada Ltd. (ou AMC) en société au Canada le 11 avril 2005. AMC avait pour but d'importer et d’exporter du matériel d’audiologie et des appareils auditifs, de même que de mettre sur pied une clinique d’audiologie à Vancouver.

 

[4]               Le demandeur principal a néanmoins quitté le Canada en juin 2005 pour retourner en Iran, où il est resté jusqu'en novembre 2006. Il affirme que ce séjour visait à conclure une entente avec ses associés, à liquider des éléments d'actif et à dissoudre la société dans ce pays, ce qui a pris plus de temps que prévu.

 

[5]               Ce n'est qu'en novembre 2006 que le demandeur a eu une seule employée qui travaillait pour lui à temps partiel. Il souligne que les sanctions internationales imposées à l'Iran lui ont causé des difficultés inattendues pour importer des technologies au Canada, comme il l'avait prévu.

 

[6]               Dans l'intervalle, une lettre de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a informé les demandeurs qu'ils n'avaient pas acheminé leur carte par courrier pour satisfaire aux exigences en matière de résidence en vertu de l'ancien délai de deux ans.

 

[7]               Le 7 décembre 2007, le demandeur principal a eu une entrevue avec un agent d'immigration concernant les conditions qu'il n'avait pas respectées à la date prescrite. Un rapport a été établi à l'encontre du demandeur suivant le paragraphe 44(1) de la LIPR concernant son non‑respect.

 

[8]               En septembre 2009, la Cour a confirmé que les dispositions transitoires font en sorte que le délai de deux ans suivant le Règlement sur l'immigration de 1978 s'applique aux entrepreneurs qui ont présenté une demande avant l'entrée en vigueur de la LIPR et du nouveau délai de trois ans (Gjoka c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 943, [2009] ACF no 1160, le juge Michel Beaudry).

 

[9]               Le 25 janvier 2010, le délégué du ministre a établi un rapport suivant le paragraphe 44(2) de la LIPR, recommandant la tenue d'une enquête devant la Section de l'immigration (la SI). Cette enquête a été ajournée le 30 septembre 2010 et a repris le 17 novembre 2010.

 

[10]           La SI a prononcé des mesures d'interdiction de séjour suivant le paragraphe 27(2) et l'article 41 de la LIPR, malgré les prétentions des demandeurs portant qu'ils croyaient devoir déposer leur carte par courrier entre 18 et 24 mois suivant leur établissement ou satisfaire à leurs obligations en matière de résidence avant trois ans, compte tenu des renseignements que leur avait fournis CIC. Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision à la SAI.

 

[11]           Ils ont obtenu une prorogation de délai pour déposer des observations devant la SAI. Les documents déposés n'étaient cependant pas paginés et ont été jugés incomplets. La SAI a informé les demandeurs qu'ils auraient le temps de déposer leurs observations de façon appropriée à l'approche de l'audience, dont la tenue a plus tard été convenue pour le 12 octobre 2011.

 

[12]           Le 21 septembre 2011, les demandeurs ont demandé la remise de l'audience devant la SAI, car le demandeur principal [traduction] « avait des difficultés à faire supprimer à temps les conditions de sa fiche d'établissement ». De plus, les demandeurs ont dû se rendre en Iran [traduction] « en raison d'un cas d'urgence médicale concernant le père de Mme Mahsa Mirsoltani et qu'il n'y a aucune perspective claire du moment où ils reviendront au Canada ». Il y avait également une mention de la tentative de son épouse de liquider des éléments d'actif en Iran pour les transférer au Canada.

 

[13]           La vice‑présidente adjointe de la SAI a refusé cette demande, car les raisons fournies étaient insuffisantes. Il restait du temps pour finaliser la communication de la preuve et le demandeur pouvait comparaître par téléconférence, s’il le souhaitait.

 

[14]           Le 3 octobre 2011, le médecin du demandeur principal a fourni une note médicale déclarant ce qui suit : [traduction] « La présente atteste que le patient susmentionné se plaint de symptômes de dépression et qu'il est traité par le soussigné. » Le demandeur principal allègue que dès 2009, il a commencé à avoir des changements d'humeur, de la difficulté à se concentrer, une fatigue envahissante et différents autres malaises. Il s'est adressé à son médecin de famille en mars 2011 pour être traité pour ces problèmes. Il a par la suite fait l'objet de diagnostic d’hypothyroïdie et de dépression chronique. La lettre de son médecin a servi de fondement pour une autre demande de remise.

 

[15]           La vice-présidente adjointe de la SAI a aussi refusé cette demande. Elle a souligné qu'il n'existait [traduction] « aucun renseignement médical indiquant que l'état de l'appelant ou sa thérapie médicamenteuse l'empêchait de participer pleinement à l'audience prévue. » Elle a indiqué que [traduction] « [d]es mesures d'accommodement pouvaient être demandées au moment de l'audience compte tenu des préoccupations de l'appelant, par exemple des pauses appropriées peuvent être accordées ou la procédure peut se poursuivre à une autre date pour répondre à la situation de l'appelant ».

 

[16]           La veille de l'audience prévue, les demandeurs ont tenté de déposer d’autres documents puisqu'ils avaient raté l'échéance de communication de la preuve en raison d’une [traduction] « incapacité (instabilité mentale) » du demandeur principal. Ils ont également indiqué que deux personnes seraient appelées à témoigner, l'épouse du demandeur principal et son associé en affaires.

 

[17]           Toutefois, à la date de l'audience, il semble qu'ils aient eu l'intention d'appeler trois témoins. L'avocat du demandeur principal a de nouveau demandé une remise vu la situation de son client et sa difficulté à produire les documents nécessaires. Par la suite, l'avocat a reconnu que le demandeur principal était prêt à procéder. L'épouse du demandeur principal a été en mesure de témoigner à l'intérieur du temps alloué, mais les deux autres témoins n'ont pu le faire. Toutes les parties ont présenté des observations finales au commissaire de la SAI.

 

[18]           La SAI a rejeté leur appel le 27 octobre 2011.

 

II.        La décision faisant l'objet du contrôle

 

[19]           La SAI a examiné la validité juridique des mesures d'interdiction de séjour à la lumière de la croyance de l'appelant selon laquelle les conditions du Règlement en vigueur s'appliquaient à lui vu les formulaires joints aux visas d'immigration des appelants. La SAI a néanmoins conclu que les appelants « ne se sont pas acquittés de leur fardeau de démontrer que la décision contestée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait ». La SAI s'est appuyée sur la décision Gjoka, précitée, portant que les dispositions transitoires ont pour effet d’obliger ceux qui ont présenté une demande en vertu de l'ancienne loi et des anciens règlements à respecter les anciennes conditions. Les demandeurs n'avaient pas satisfait à leurs obligations respectives au titre du paragraphe 27(2) et, par conséquent, ils étaient interdits de territoire suivant l’article 41 de la LIPR.

 

[20]           En ce qui a trait à la prise d'une mesure discrétionnaire fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, la SAI a examiné les facteurs pertinents précisés dans Ribic c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1985] DSAI no 4.

 

[21]           La SAI a souligné que le demandeur principal avait avoué son non-respect des conditions quant à l'acheminement de la carte par courrier. Cette violation a également été jugée sérieuse compte tenu de la preuve concernant ses activités commerciales au Canada. La SAI a déclaré ce qui suit :

Même si l’appelante a soutenu que l’employée aidait l’appelant principal à mettre sur pied l’entreprise et qu’elle travaillait au sein d’AMC en qualité d’assistante de la direction, elle ignorait le montant qui avait été transféré de l’Iran pour être investi dans l’entreprise et ignorait si l’appelant principal avait conclu une entente contractuelle avec une entreprise au Canada ou encore si AMC a des clients à l’heure actuelle. La preuve documentaire visant à prouver que l’entreprise de l’appelant principal a des locaux au Canada est limitée (relevés des services d’utilité publique [électricité, téléphone, contrats par télécopieur, etc.] entre autres). J’estime que la preuve documentaire attestant les biens d’AMC et l’investissement dans ses activités est inadéquate. L’appelant principal a fourni une preuve limitée des activités permanentes d’AMC (factures, contrats conclus avec des clients, etc.). Aucune explication adéquate n’a été fournie quant au rôle que jouait l’appelant principal au sein de l’entreprise, et aucune preuve de revenu ni aucun relevé bancaire n’ont été présentés.

 

[22]           La SAI a aussi conclu qu'il n'y avait aucune raison indépendante de la volonté du demandeur principal qui l'empêchait de respecter les conditions. En effet, aucun document crédible n'a été présenté pour étayer la prétention du demandeur principal voulant qu'il se soit départi de tous ses avoirs financiers. En outre, il avait eu un certain nombre d'années pour monter son entreprise au Canada. « Aucune explication satisfaisante n’a été donnée en ce qui a trait aux raisons pour lesquelles l’appelant principal a quitté le Canada en 2005 et est resté à l’extérieur du pays, surtout qu’il s’agit d’un long séjour à l’étranger. » La SAI a également conclu que l'épouse du demandeur principal avait témoigné de façon évasive en affirmant ignorer s'il y avait des éléments d'actif en Iran.

 

[23]           La SAI a reconnu que, du point de vue des affaires et des membres de la famille, les liens les plus étroits qu’entretenait le demandeur étaient avec l'Iran. Il n'existait aucune preuve de l'importance des difficultés que subiraient les demandeurs, malgré l'emploi récent de l'épouse et sa participation à des activités scolaires et les plans d'affaires du demandeur principal. La preuve documentaire du soutien communautaire dont il pouvait se prévaloir était limitée.

 

[24]           En ce qui concerne le fils du demandeur principal, ses principaux liens étaient à l'école, mais l'ensemble de sa famille élargie réside en Iran. La SAI a tiré la conclusion suivante : « À la lumière de la preuve dont je dispose, il est dans l’intérêt supérieur de l’appelant mineur que ses deux parents s’en occupent et que les membres de sa famille élargie soient présents dans sa vie. Je ne dispose d’aucune preuve me permettant de conclure que l’intérêt supérieur de l’appelant mineur serait directement touché par cette décision. »

 

[25]           La SAI a conclu que les demandeurs n'avaient pas suffisamment démontré que la prise d'une mesure discrétionnaire était justifiée.

 

III.       Questions en litige

 

[26]           La présente demande soulève les questions suivantes :

 

a)         La SAI a-t-elle omis de respecter les principes de justice naturelle ou d'équité procédurale?

 

b)         La SAI a-t-elle fait preuve de discrimination fondée sur le motif prohibé de la déficience envers le demandeur principal?

 

c)         Les conclusions de la SAI étaient-elles raisonnables compte tenu des éléments de preuve présentés?

 

IV.       Norme de contrôle

 

[27]           Les questions de justice naturelle et d'équité procédurale commandent l'application de la norme de contrôle de la décision correcte (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339).

 

[28]           Lors du contrôle d'une décision de la SAI de rejeter un appel, la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité (voir Khosa, précité, aux paragraphes 53 et 58). Cela signifie que la Cour n'interviendra qu'en l'absence de justification, de transparence et d'intelligibilité ou d'une issue acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190).

 

V.        Analyse

 

[29]           Les demandeurs soutiennent qu'ils ont fait l'objet d’un déni de justice naturelle ou d'équité procédurale en ce que la SAI ne leur a pas donné pleinement l’occasion d'être entendus. Ils soulignent que la SAI a été informée de l'état de santé du demandeur principal et que cela l'empêchait de communiquer tous les documents nécessaires à l'appel, mais elle a refusé d'accorder un ajournement.

 

[30]           Cet argument n’apparaît pas convaincant au vu du dossier soumis à la SAI. Contrairement aux observations des demandeurs, la SAI ne connaissait pas exactement l'état de santé du demandeur principal. Ce n'est qu'à la deuxième demande de remise le 3 octobre 2011 que la SAI a eu des renseignements sur un problème médical. La note du médecin indiquait simplement que le demandeur principal souffrait de [traduction] « symptômes de dépression ». La vice‑présidente adjointe a indiqué que ces renseignements ne montraient pas que ces symptômes empêchaient le demandeur de participer pleinement à l'audience et qu'il était possible de demander des mesures d'accommodement au moment de l'audience. La veille de l'audience, les demandeurs ont demandé une autre remise alléguant avoir raté la date de communication de la preuve en raison d'une [traduction] « incapacité (instabilité mentale) ». Aucune autre explication quant à la nature de l’état du demandeur principal n'a été fournie.

 

[31]           Les demandeurs s'appuient sur le rapport d’un médecin de famille, daté du 12 décembre 2011, indiquant que les problèmes médicaux du demandeur principal avaient un [traduction] « impact négatif sur l'ensemble [de ses] fonctions cognitives ». Quoi qu'il en soit, ce rapport n'a pas été présenté à la SAI lors de l'audience ou avant qu'une décision définitive ne soit rendue dans cette affaire. On ne peut reprocher à la SAI d'avoir omis d'examiner la question de savoir si ces renseignements auraient eu une incidence sur son refus d'accorder un ajournement. Je constate également que le demandeur s'était déjà vu accorder un délai considérable pour la communication des documents.

 

[32]           Les demandeurs font de plus valoir qu'ils n'ont pas eu pleinement l’occasion de participer à l'audience parce que deux personnes n'ont pu témoigner et que les observations finales n'ont pu être complétées. Encore ici, le dossier de la SAI n'étaye pas cette position. La seule mention des témoins a eu lieu la veille de l'audience. À ce moment‑là, seulement deux témoins étaient prévus.  Lors de l'audience, les demandeurs ont présenté trois témoins. L'épouse du demandeur principal a été autorisée à témoigner vu les circonstances. Il y a eu un problème de temps pour accommoder les autres témoins. La SAI a donc entendu la plaidoirie finale. Rien n’indique que l'avocat des demandeurs n'a pas été en mesure de terminer sa plaidoirie à ce moment-là. Dans ce contexte, les demandeurs n'ont pas établi que l'approche de la SAI constitue un manquement à l'équité procédurale.

 

[33]           De plus, je ne suis pas disposé à évaluer les arguments des demandeurs portant que la SAI a agi de façon discriminatoire envers eux lors du déroulement de l'audience en raison de la déficience physique et mentale du demandeur principal. Je conviens avec le défendeur qu’une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la SAI devant notre Cour n'est pas le forum approprié pour faire valoir cet argument. Les plaintes au titre de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 (LCDP) doivent être instruites devant la Commission canadienne des droits de la personne (voir par exemple, les commentaires faits dans Lodge c Canada (Ministre de l'Emploi et de l’Immigration), [1979] 1 CF 775, [1979] ACF no 10 au paragraphe 22 (CA)). Il existe également des raisons valables de se demander si la LCDP serait même applicable dans ce cas (voir par exemple Watkin c Canada (Procureur général), 2008 CAF 170, [2008] ACF no 710 au paragraphe 31).

 

[34]           En ce qui concerne la dernière question soulevée, les demandeurs plaident que la décision de la SAI était déraisonnable eu égard aux nouveaux documents supplémentaires et à l'état de santé du demandeur principal. En toute déférence, cet argument est dénué de fondement. La présente demande de contrôle judiciaire porte uniquement sur le dossier qui était devant la SAI.

 

[35]           Les autres préoccupations soulevées par les demandeurs concernent exclusivement l'appréciation de la preuve par la SAI fondée sur les facteurs pertinents, une question qui va au-delà de la portée du rôle de la Cour lors d'un contrôle judiciaire. À titre d'exemple, les demandeurs soulignent que la gravité de l'infraction menant à la mesure de renvoi est extrêmement faible, compte tenu des problèmes liés aux formulaires joints aux documents pertinents. La SAI a toutefois examiné d'autres aspects de la preuve pour en apprécier le poids comme elle l'a fait en l'espèce. En ce qui concerne d'autres facteurs, les demandeurs indiquent simplement qu'ils sont en désaccord avec l'appréciation de la SAI.

 

[36]           En conséquence, les demandeurs n’ont pas démontré que le refus de la SAI d'accorder une mesure fondée sur des motifs d'ordre humanitaire n'était pas justifié, transparent ou intelligible ou qu’il représentait une issue inacceptable au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité).

 

VI.       Conclusion

 

[37]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L., réviseure

 


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                        IMM-8467-11

 

Intitulé :                                      NASER BAFKAR ET AL c MSPPC

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver

 

DATE DE L'AUDIENCE :             Le 23 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 27 juillet 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Derek C. Creighton

 

POUR LES DEMANDEURS

Cheryl D. Mitchell

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Derek C. Creighton

Access Law Group

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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