Date : 20120723
Dossier : T-132-11
Référence : 2012 CF 925
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 23juillet 2012
En présence de monsieur le juge Scott
ENTRE :
|
PIERRE TREMBLAY
|
|
|
demandeur
|
|
et
|
|
|
SHAW CABLESYSTEMS G.P.
|
|
|
|
défenderesse
|
|
|
|
|
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une requête conjointe présentée par le demandeur Pierre Tremblay, ainsi que par la défenderesse Shaw Cablesystems G.P. (Shaw), en vue de faire autoriser l’action comme recours collectif par la Cour et de faire approuver un règlement du recours collectif (le règlement amiable) daté du 5 avril 2012, conformément au paragraphe 334.29 (1) des Règles des Cours fédérales, DORS 98/106.
[2] Le demandeur Pierre Tremblay a intenté un recours collectif le 31 janvier 2012. À la suite de discussions engagées avec la défenderesse, un règlement amiable a été conclu le 5 avril 2012.
[3] Un avis préliminaire relatif au règlement amiable et à la tenue de la présente audience a été donné aux membres du groupe, selon les modalités prescrites par la Cour dans l’ordonnance préliminaire d’approbation du règlement, rendue le 10 mai 2012.
[4] Les faits à l’origine du présent litige sont survenus en décembre 2010. Le demandeur, un homme d’affaires qui demeure à West Vancouver, en Colombie-Britannique, s’est abonné aux services de câblodistribution fournis par la défenderesse, Shaw Cablesystems GP. Lorsque le demandeur a omis de payer sa facture mensuelle avant la date d’échéance, des frais d’intérêts composés de 2 % par mois lui ont été facturés sur le montant impayé. Le demandeur a payé le montant dû, mais la facture omettait d’indiquer le taux d’intérêt annualisé après l’imposition de frais d’intérêts composés de 2 % par mois. Le demandeur prétend que cette pratique, par la défenderesse, contrevient à la Loi sur l’intérêt, LRC 1985, c I‑15.
[5] En accordant l’autorisation d’un recours collectif, la Cour tient compte des éléments suivants à la lumière des critères établis par la jurisprudence et des circonstances particulières en l’espèce :
a. les actes de procédure révèlent une cause d’action valable;
b. il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes;
c. les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs;
d. le recours collectif est le meilleur moyen de régler de façon efficace les questions communes;
e. le représentant demandeur peut représenter de façon équitable les intérêts d’au moins l’un des groupes, présente un plan qui convainc la Cour qu’une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe est prévue et avise comme il se doit les membres du groupe de son déroulement. La Cour doit également être convaincue que le représentant demandeur n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe et qu’il peut fournir des renseignements adéquats au sujet des honoraires et des débours.
[6] En l’espèce, la Cour, après avoir entendu les observations des parties et pris bonne note des affidavits de Pierre Tremblay, signé le 2 juillet 2012, de Kenneth J. Baxter, signé le 4 juillet 2012, et de Rhonda Bashnick, signé le 21 juin 2012, est convaincue que les critères sont satisfaits pour l’octroi de l’autorisation, parce que :
a. après avoir examiné le seuil applicable, qui est faible, une cause d’action existe : le demandeur a formulé deux causes d’action, la première étant un enrichissement injustifié et la deuxième, une violation de la Loi sur l’intérêt;
b. il existe, en l’espèce, un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes, à savoir toutes les personnes qui, pendant une partie ou toute la période visée par le recours collectif, étaient détentrices d’un compte et payaient des frais d’intérêts, et pour lesquelles le taux d’intérêt figurant sur les factures envoyées par Shaw était exprimé uniquement sur une base mensuelle et non sur une base annuelle; on distingue également deux sous-groupes, à savoir un sous-groupe du service de câble analogique et un sous-groupe d’anciens abonnés;
c. les points communs suivants de fait et de droit ont été soulevés par le demandeur :
1. Shaw a-t-elle facturé aux abonnés des frais d’intérêts composés de 2 % par mois?
2. Shaw a-t-elle facturé aux abonnés des frais d’intérêts selon des critères qui contrevenaient aux dispositions de la Loi sur l’intérêt?
3. Shaw s’est-elle injustement enrichie en exigeant des intérêts sur les sommes dues par les abonnés à des taux qui contrevenaient aux dispositions de la Loi sur l’intérêt?
d. le représentant du groupe, M. Pierre Tremblay, répond aux exigences des Règles des Cours fédérales, plus précisément du paragraphe 334.16(3) des Règles. Étant donné que les membres du sous-groupe n’ont pas d’intérêts distincts en ce qui a trait aux questions communes, il n’existe pas de conflit d’intérêts;
e. il est clair, en l’espèce, que l’autorisation de l’instance permettra d’améliorer l’accès à la justice puisque la valeur de 90 % des réclamations est tellement faible que les membres n’auraient peut-être pas formulé celles-ci individuellement, le coût en cause étant un facteur dissuasif important; par conséquent, une économie des ressources judiciaires justifie l’autorisation;
f. enfin, les cinq critères énoncés à l’alinéa 334.18 des Règles, qui ne peuvent être invoqués pour refuser d’autoriser une instance, n’existent pas en l’espèce.
[7] En ce qui concerne l’approbation du règlement, la Cour, après avoir pris en compte les observations orales et écrites des parties et avoir posé des questions aux avocats du demandeur et de la défenderesse au cours de l’audience tenue le 18 juillet 2012, est convaincue que le règlement amiable est juste et raisonnable à la lumière de la jurisprudence applicable et de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Il est évident que le règlement amiable a été négocié sans lien de dépendance.
[8] La Cour a examiné les facteurs énoncés dans Dabbs c Sun Life Assurance Co. of Canada, [1998] OJ no 1598, complétés par les deux éléments ajoutés par la décision Parsons c Canadian Red Cross Society, [1999] OJ no 3572. Il est évident que la négociation entre les parties a eu lieu sans lien de dépendance. Il n’y a pas eu d’objections au règlement amiable. Plus de 70 membres éventuels du groupe ont communiqué avec les avocats du demandeur après avoir reçu l’avis relatif à la présente requête visant à faire autoriser le recours collectif et à faire approuver le règlement. Fait plus important encore, la Cour est convaincue que les modalités du règlement amiable sont justes et raisonnables en tenant compte de la nature de la réclamation, des frais d’intérêts réels facturés à chaque abonné par la défenderesse, du nombre d’ayant droits, des chances de réussite et de la facilité d’accès et du montant de l’indemnisation aux termes du règlement amiable. Puisque le règlement amiable prévoit également un avis très important comme l’a ordonné la Cour et compte tenu de l’absence d’objections de la part des membres du groupe, la Cour ne voit aucune raison valable de ne pas approuver le règlement amiable.
[9] Enfin, après avoir examiné le compte rendu détaillé de temps consacré par les avocats principaux au présent dossier et leur rôle dans la poursuite des négociations, ainsi que les coûts en cause, la Cour approuve le versement d’une somme de 311 256,01 $ aux avocats du groupe par la défenderesse Shaw, conformément au règlement amiable.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. M. Pierre Tremblay est nommé comme représentant demandeur du groupe.
2. L’action est autorisée comme recours collectif.
3. Le règlement amiable est approuvé.
4. Des honoraires de 311 256,01 $ sont approuvés et doivent être versés aux avocats du groupe par la défenderesse;
5. L’ordonnance d’approbation du règlement annexée fait partie intégrante de ce jugement.
« André F.J. Scott »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger
ORDONNANCE D’APPROBATION DU RÈGLEMENT
ATTENDU QUE le demandeur et la défenderesse ont conclu un règlement amiable qui figure à l’annexe A de la présente ordonnance;
ET ATTENDU QU’une audience d’autorisation et d’approbation de règlement a été tenue le 18 juillet 2012;
ET ATTENDU QUE les parties à l’action ont consenti à l’autorisation de la présente action comme recours collectif en vertu des Règles des Cours fédérales;
LA COUR ORDONNE :
1. Le règlement amiable est entièrement intégré à la présente ordonnance, et les définitions du règlement amiable doivent être appliquées à l’interprétation de la présente ordonnance;
2. En cas de conflit entre la présente ordonnance et le règlement amiable, la présente ordonnance doit prévaloir;
3. Le groupe suivant est autorisé :
Toutes les personnes qui, pendant une partie ou toute la période visée par le recours collectif, étaient détentrices d’un compte et payaient des frais d’intérêts, et pour lesquelles le taux d’intérêt figurant sur les factures envoyées par Shaw était exprimé uniquement sur une base mensuelle et non sur une base annuelle.
4. Les sous-groupes suivants sont autorisés :
a. Les membres du groupe qui sont abonnés au service de câble analogique de Shaw, dont le service n’a pas été remplacé par le service de câble numérique (appelé « sous-groupe du service de câble analogique);
b. Les membres du groupe qui ne sont pas des clients de Shaw à la date d’approbation du règlement (appelé « sous-groupe d’anciens abonnés »).
5. La nature des réclamations présentées au nom du groupe est la suivante :
a. Violation de la Loi sur l’intérêt, LRC 1985, c I-15;
b. Enrichissement injustifié.
6. L’action est autorisée en raison des questions communes suivantes :
a. Shaw a-t-elle facturé aux abonnés des frais d’intérêts composés de 2 % par mois?
b. Shaw a-t-elle facturé aux abonnés des frais d’intérêts selon des critères qui contrevenaient aux dispositions de la Loi sur l’intérêt?
c. Shaw s’est-elle injustement enrichie en exigeant des intérêts sur les sommes dues par les abonnés à des taux qui contrevenaient aux dispositions de la Loi sur l’intérêt?
7. Un avis de règlement sera donné selon la manière décrite dans la partie D, section 8 du règlement amiable, et selon la formule annexée aux présentes à titre d’annexe « D » du règlement amiable.
8. La défenderesse assumera la totalité des dépens afférents à l’avis de règlement.
9. Les membres du groupe font l’objet d’un suivi quant au retrait du recours collectif qui doit se faire de la manière indiquée dans la partie F du règlement amiable, à l’aide de la formule annexée aux présentes à titre d’annexe « E » du règlement amiable.
10. Le règlement amiable est approuvé comme étant juste, raisonnable et dans l’intérêt du groupe.
11. Chaque membre du groupe qui ne se retire pas du recours sera réputé avoir dégagé et libéré de façon définitive de toute action la défenderesse.
12. La Cour conserve un pouvoir de surveillance pour régler tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application du règlement amiable.
« André F.J. Scott »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger
RÈGLEMENT AMIABLE
En vigueur le ________jour de __________2012
(la « date d’entrée en vigueur »)
ENTRE :
PIERRE TREMBLAY
(« M. Tremblay »)
et
SHAW CABLESYSTEMS G.P.
(« Shaw »)
ATTENDU QUE :
A. M. Tremblay a déposé une action (no de dossier T-132-11) en Cour fédérale en tant que recours collectif envisagé. Il demande réparation contre Shaw relativement à la manière dont cette dernière a décrit les frais d’intérêts dans ses factures.
B. Shaw nie les allégations de M. Tremblay et toute responsabilité dans cette affaire.
C. M. Tremblay, au nom des membres du groupe proposé dans son action, et Shaw ont convenu de régler ce différend selon les modalités contenues dans le présent règlement.
PAR CONSÉQUENT, en considération d’une contrepartie à titre onéreux et valable, dont la réception et la convenance sont reconnues dans les présentes, M. Tremblay et Shaw conviennent de ce qui suit :
Partie A. Définitions
1. Les termes utilisés dans le règlement amiable sont définis comme suit :
a) « Détenteur d’un compte » désigne la personne dont le nom figure sur un compte avec Shaw.
b) « Action » désigne le recours collectif envisagé entre Pierre Tremblay (demandeur et représentant du groupe proposé) et Shaw Cablesystems GP (défenderesse), le numéro de dossier de la Cour fédérale étant T-132-11.
c) « Membre du sous-groupe du service de câble analogique » désigne un membre du groupe qui est abonné au service de câble analogique, dont le service n’a pas été remplacé par le service de câble numérique.
d) « Service de câble analogique » désigne le service de câblodistribution analogique de Shaw.
e) « Ligne téléphonique des réclamations » désigne le numéro de téléphone que les membres du groupe peuvent composer pour choisir et recevoir l’indemnité versée aux membres du groupe.
f) « Période de réclamation » désigne :
i. une période de trois mois débutant un mois après la date d’approbation du règlement pour tous les membres du groupe autres que les membres du sous-groupe d’anciens abonnés, et
ii. une période de cinq mois débutant un mois après la date d’approbation du règlement pour les membres du sous-groupe d’anciens abonnés.
g) « Indemnité versée aux membres du groupe » désigne :
i. un crédit sur des films; ou
ii. un rehaussement dans les services Internet.
h) « Avocat du groupe » désigne Poyner Baxter LLP.
i) « Membre faisant partie du groupe » désigne toute personne qui, au cours d’une partie ou de l’ensemble de la période visée par le recours collectif, était détentrice d’un compte et a assumé des frais d’intérêts pour paiement tardif qui figuraient sous forme de paiements mensuels sur ses factures établies par Shaw.
j) « Période visée par le recours collectif » désigne la période comprise entre la date mentionnée ci-dessous (pour la province dans laquelle est située l’adresse de facturation du membre faisant partie du groupe) et la date d’approbation du règlement.
i. Colombie-Britannique : 31 janvier 2005
ii. Alberta : 31 janvier 2009
iii. Saskatchewan : 31 janvier 2009
iv. Manitoba : 31 janvier 2005
v. Ontario : 31 janvier 2009.
k) « Service de câble numérique » désigne un service de câblodistribution numérique.
l) « Internet » désigne divers forfaits de services Internet, appelés Internet allégé haute vitesse, haute vitesse, haute vitesse 10, haute vitesse 20, et très haute vitesse, mais exclut les forfaits appelés Internet illimité ou à large bande.
m) « Rehaussement dans les services Internet » désigne un rehaussement gratuit d’un mois comme suit :
i. Internet allégé haute vitesse à haute vitesse,
ii. Internet haute vitesse et haute vitesse 10 à haute vitesse 20, ou
iii. haute vitesse 20 à très haute vitesse,
toutefois, advenant que le nom des forfaits de services Internet ait été modifié pendant la période de réclamation, le rehaussement s’effectuera à partir d’une catégorie de services Internet comparable (selon la vitesse de téléchargement) vers la catégorie supérieure suivante de services Internet.
n) « Crédit sur des films » désigne un crédit pour la location gratuite d’un film à définition standard du service de vidéo sur demande de Shaw, qui est appliqué au compte du membre du groupe. Les films et les émissions pour adultes sont expressément exclus du crédit.
o) « Formulaire de retrait » désigne le formulaire figurant à l’annexe « E » du règlement amiable.
p) « Période de retrait » désigne la période de 90 jours débutant à la date d’approbation du règlement.
q) « Membre du sous-groupe d’anciens abonnés » désigne un membre faisant partie du groupe qui n’est pas un client de Shaw à la date d’approbation du règlement.
r) « Approbation de l’avis préliminaire » désigne une ordonnance accordant l’approbation de l’avis préliminaire, essentiellement à l’aide du formulaire figurant à l’annexe « A ».
s) « Date d’approbation de l’avis préliminaire » désigne la date à laquelle l’ordonnance a accordé l’approbation de l’avis préliminaire.
t) « Avis préliminaire » désigne l’avis d’approbation préliminaire du règlement amiable, donné aux membres du groupe à l’aide du formulaire figurant à l’annexe « B » du règlement amiable et selon les modalités détaillées à la partie D de celui-ci.
u) « Règlement amiable » désigne le présent règlement.
v) « Approbation du règlement » désigne une ordonnance autorisant l’action comme recours collectif et accordant l’approbation finale du règlement amiable, essentiellement à l’aide du formulaire figurant à l’annexe « C ».
w) « Date d’approbation du règlement » désigne la date à laquelle prend fin la période pendant laquelle il peut être interjeté appel d’une ordonnance accordant l’approbation du règlement.
x) « Avis relatif au règlement » désigne l’avis d’autorisation et d’approbation finale du règlement amiable, donné aux membres du groupe à l’aide du formulaire figurant à l’annexe « E » du règlement amiable et selon les modalités détaillées à la partie D de celui-ci.
y) « Shaw » désigne Shaw Cablesystems GP.
Partie B. Procédure de réclamation
2. Pour faire une réclamation aux termes du règlement amiable, les membres du groupe doivent composer le numéro des réclamations pendant la période indiquée pour choisir et recevoir l’indemnité versée aux membres du groupe.
3. Les membres du sous-groupe d’anciens abonnés doivent avoir activé un nouveau compte auprès de Shaw pour recevoir l’indemnité versée aux membres du groupe.
Partie C. Indemnité versée aux membres du groupe
4. Les membres du groupe recevront leur indemnité de la manière suivante :
a) si le membre du groupe choisit un crédit sur des films, le crédit sera appliqué au compte du membre et restera disponible pour un rachat pendant trois mois à compter de la date à laquelle le crédit a été accordé ou
b) si le membre du groupe choisit un rehaussement dans les services Internet, il bénéficiera d’un rehaussement de services pendant un mois à compter de la date à laquelle celui‑ci prend effet.
5. Si un membre du sous-groupe du service de câble analogique choisit un crédit sur des films comme indemnité, le crédit sera appliqué à son compte selon la plus rapprochée des éventualités suivantes : a) trois mois après la date à laquelle le membre a bénéficié d’une substitution du câble numérique au câble analogique ou b) trois mois après la date à laquelle Shaw a offert au membre de substituer le câble numérique au câble analogique.
6. L’admissibilité des membres du groupe à l’indemnité versée au groupe sera déterminée au départ par Shaw dans le cadre d’un examen de leurs comptes. Aux deux semaines pendant la période de réclamation, Shaw fournira à l’avocat du groupe un rapport qui fait mention des demandeurs dont l’admissibilité a été refusée, ainsi que les coordonnées de ces personnes (fournies à Shaw par la personne concernée) et du motif du refus de Shaw. Si l’avocat du groupe ne souscrit pas à la décision de Shaw, il lui est loisible de demander des directives à la Cour, après avoir donné un préavis approprié et raisonnable à Shaw.
Partie D. Formule de l’avis
7. Un avis préliminaire selon la formule annexée aux présentes à titre d’annexe « B » du règlement amiable sera, dans les 21 jours suivant la date d’approbation de l’avis préliminaire, publié par Shaw une fois dans le Globe and Mail et le National Post et occupera au moins un huitième de page.
8. Un avis de règlement selon la formule annexée aux présentes à titre d’annexe « D » du règlement amiable sera, dans les 21 jours suivant la date d’approbation du règlement :
a) publié une fois dans le Globe and Mail et le National Post et occupera au moins un huitième de page;
b) donné aux membres du groupe, à l’exception des membres du sous-groupe d’anciens abonnés, et servira de supplément ou d’ajout à la prochaine facture envoyée par Shaw aux membres du groupe.
9. À moins que la loi ne l’exige ou qu’il n’en soit autrement prévu dans ce règlement amiable, aucune déclaration ou communiqué de presse destiné au public ne sera fait au sujet de ce règlement sans l’accord préalable écrit des deux parties. Nonobstant ce qui précède, l’avocat du groupe peut afficher un avis sur son site Web concernant le fait que l’action a été réglée. Le contenu de l’affichage prendra la forme annexée à titre d’annexe « F ».
Partie E. Frais
10. Shaw assumera les frais relatifs à l’administration du règlement amiable, y compris les frais de distribution de l’avis préliminaire et de l’avis de règlement.
Partie F. Exclusion
11. Les membres du groupe qui souhaitent être exclus du règlement amiable doivent remplir un formulaire de retrait et retourner celui-ci à l’avocat du groupe pendant la période de retrait.
12. L’avocat du groupe offrira le formulaire de retrait en téléchargement sur son site Web et remettra le formulaire à tous les membres du groupe qui le demandent.
13. L’avocat du groupe tiendra une liste des formulaires de retrait reçus et fournira une liste des membres du groupe qui ont choisi de ne pas être liés à Shaw, le jour suivant l’expiration de la période de retrait.
Partie G. Honoraires
14. L’avocat du groupe demandera l’approbation des honoraires d’avocat payables par Shaw jusqu’à un maximum de 275 000 $ plus les débours taxables et les taxes applicables. Ces honoraires devront englober toutes les étapes relatives à la mise en œuvre du règlement amiable, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, les étapes et les demandes visées aux parties F et H aux présentes. Le montant dû à l’avocat du groupe doit être acquitté dans les 10 jours ouvrables suivant la date d’approbation du règlement.
15. L’approbation du règlement n’est pas subordonnée à l’approbation d’une demande d’honoraires à payer.
Partie H. Approbation du règlement
16. Dans les 21 jours suivant l’exécution du règlement amiable, l’avocat du groupe présentera une requête en vue de l’approbation de l’avis préliminaire.
17. Dans les 90 jours suivant la date d’approbation de l’avis préliminaire, l’avocat du groupe présentera une requête en vue de l’approbation du règlement.
18. Si le présent règlement amiable n’est pas approuvé, il sera frappé de nullité et les parties retourneront à leur situation initiale comme si ce règlement amiable n’avait jamais été négocié ou proposé à la cour.
Partie I. Libération
19. Tous les membres du groupe qui ne se sont pas soustraits au règlement amiable seront réputés avoir donné une renonciation complète en la forme qui suit :
EN CONSIDÉRATION du consentement de la défenderesse aux modalités du règlement amiable, chaque membre du groupe LIBÈRE et donne quittance à jamais à la défenderesse et à ses dirigeants, administrateurs, employés, agents, sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, sociétés absorbées, sociétés absorbantes et ayant droits, solidairement, des pertes, dommages, dettes, engagements, frais, réclamations, poursuites, actions et causes d’action et revendications quels qu’ils soient que le membre du groupe a déjà eus, a maintenant ou que le membre du groupe ou ses héritiers, exécuteurs, successeurs ou ayant droits pourraient avoir en tout temps à l’encontre de la défenderesse, qui sont attribuables ou qui ont quelque rapport à l’objet de la présente action.
EN FOI DE QUOI, les parties ont dûment signé le règlement amiable avec pleins pouvoirs pour le faire et reconnaissent que le règlement amiable peut être signé par les parties sur des pages distinctes de signature, par télécopie ou en format PDF, chaque exemplaire signé constituant un exemplaire original, mais formant ensemble un seul et même document de l’entente.
POYNER BAXTER LLP, au nom et avec l’autorisation expresse de Pierre Tremblay (demandeur dans l’action et représentant proposé)
|
SHAW CABLESYSTEMS G.P.
|
Par :
|
Par :
Par :
|
Partie I. Libération
19. Tous les membres du groupe qui ne se sont pas soustraits au règlement amiable seront réputés avoir donné une renonciation complète en la forme qui suit :
EN CONSIDÉRATION du consentement de la défenderesse aux modalités du règlement amiable, chaque membre du groupe LIBÈRE et donne quittance à jamais à la défenderesse et à ses dirigeants, administrateurs, employés, agents, sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, sociétés absorbées, sociétés absorbantes et ayant droits, solidairement, des pertes, dommages, dettes, engagements, frais, réclamations, poursuites, actions et causes d’action et revendications quels qu’ils soient que le membre du groupe a déjà eus, a maintenant ou que le membre du groupe ou ses héritiers, exécuteurs, successeurs ou ayant droits pourraient avoir en tout temps à l’encontre de la défenderesse, qui sont attribuables ou qui ont quelque rapport à l’objet de la présente action.
EN FOI DE QUOI, les parties ont dûment signé le règlement amiable avec pleins pouvoirs pour le faire et reconnaissent que le règlement amiable peut être signé par les parties sur des pages distinctes de signature, par télécopie ou en format PDF, chaque exemplaire signé constituant un exemplaire original, mais formant ensemble un seul et même document de l’entente.
POYNER BAXTER LLP, au nom et avec l’autorisation expresse de Pierre Tremblay (demandeur dans l’action et représentant proposé)
|
SHAW CABLESYSTEMS G.P.
|
Par :
|
Par :
Par :
|
Annexe « D » - Avis de règlement
AVIS DE RÈGLEMENT D’UN RECOURS COLLECTIF
Si vous étiez un client de Shaw Cablesystems GP (« Shaw ») entre le 31 janvier 2005, en Colombie‑Britannique ou au Manitoba, ou le 31 janvier 2009, en Alberta, en Ontario ou en Saskatchewan, et le (DATE), et assumé des frais d’intérêts pour paiement tardif sur votre facture pendant cette période, vos droits peuvent être touchés par le règlement d’un recours collectif déposé à la Cour fédérale. Lisez attentivement cet avis pour en savoir plus.
Le (DATE), la Cour fédérale a approuvé le règlement qu’elle a considéré comme juste, raisonnable et dans le meilleur des intérêts du groupe, et a approuvé le présent avis visant à informer les membres du groupe du règlement et de leurs droits.
EN QUOI CONSISTAIT LE RECOURS?
Pierre Tremblay a entamé la poursuite parce qu’il prétendait que le taux d’intérêt pour paiement en retard figurant sur les factures envoyées par Shaw était exprimé uniquement sur une base mensuelle et non sur une base annuelle.
QUEL ÉTAIT L’OBJET DE LA POURSUITE?
La poursuite visait le remboursement des frais d’intérêts pour paiement en retard payés par les clients de Shaw au cours de la période visée par le recours collectif.
QUE PUIS-JE OBTENIR AUX TERMES DU RÈGLEMENT?
Le règlement autorise les membres du groupe à choisir l’une des indemnités suivantes :
- un crédit pour la location gratuite d’un film à définition standard du service de vidéo sur demande de Shaw, à l’exclusion des films et des émissions pour adultes. Si le client opte pour ce crédit, celui-ci s’appliquera pendant trois mois ou
- un rehaussement gratuit d’un mois dans les services Internet :
i. Internet allégé haute vitesse à haute vitesse,
ii. Internet haute vitesse et haute vitesse 10 à haute vitesse 20, ou
iii. haute vitesse 20 à très haute vitesse,
toutefois, advenant que le nom des forfaits de services Internet ait été modifié pendant la période de réclamation, le rehaussement s’effectuera à partir d’une catégorie de services Internet comparable (selon la vitesse de téléchargement) vers la catégorie supérieure suivante de services Internet.
Les membres du groupe qui n’ont pas le câble numérique, mais qui optent pour l’indemnité relative à la location d’un film disposent de trois mois pour s’en prévaloir après la plus rapprochée des dates suivantes : a) date à laquelle le membre a bénéficié d’une substitution du câble numérique au câble analogique ou b) date à laquelle Shaw a offert au membre de substituer le câble numérique au câble analogique. Les membres qui ne sont plus clients de Shaw peuvent bénéficier de la même indemnité s’ils souscrivent à un nouvel abonnement au service de câble ou d’Internet de Shaw dans les cinq mois suivant le (DATE).
COMMENT PUIS-JE FAIRE PARTIE DU RÈGLEMENT?
Si vous êtes un membre du groupe, vous êtes inclus automatiquement dans le règlement. Les membres du groupe peuvent appeler Shaw au (NUMÉRO) du (DATE) au (DATE) pour choisir et recevoir leur indemnité. Les membres du groupe qui ne sont plus des clients de Shaw disposeront de cinq mois à compter du (DATE) pour souscrire à un nouvel abonnement de services de câble ou d’Internet et appeler Shaw pour lui communiquer leur choix d’indemnité.
RETRAIT
Si vous ne voulez pas faire partie du règlement, vous devez choisir de ne pas y être lié d’ici le (DATE). Si décidez d’en être exclu, vous ne serez pas lié par le règlement et vous ne toucherez aucune indemnité.
Pour en être exclu, vous devez communiquer avec l’avocat du groupe pour obtenir le formulaire de retrait. Vous devez remplir le formulaire et l’envoyer à l’avocat du groupe au plus tard le (DATE). Si votre formulaire de retrait n’est pas reçu avant le (DATE), il ne sera pas valide et vous serez toujours inclus dans le règlement.
AI-JE À PAYER DES HONORAIRES POUR EN FAIRE PARTIE?
Non. Tout honoraire versé à l’avocat du groupe doit être approuvé par la Cour et être remboursé par Shaw.
QUI EST L’AVOCAT DU GROUPE?
Le groupe est représenté par James M. Poyner de Poyner Baxter LLP. Il peut être joint à l’adresse suivante :
Poyner Baxer LLP
408-145 Chadwick Court
North Vancouver (Colombie-Britannique)
V7M 3K1
Tél. : 604-988-6321
VOUS VOULEZ OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS?
Communiquez avec l’avocat du groupe à l’adresse susmentionnée.
Annexe « E » - Formulaire de retrait
FORMULAIRE DE RETRAIT
Si vous ne voulez pas participer au recours collectif contre Shaw Cablesystems G.P., vous devez vous en « retirer » en remplissant le présent formulaire et en l’envoyant à l’adresse ci-dessous avant le (DATE).
Si vous ne retournez pas ce formulaire avant le (DATE), vous serez inclus dans le règlement amiable.
Si vous désirez être exclu du règlement :
- vous ne serez pas lié par le règlement amiable, et
- vous ne recevrez aucune des indemnités prévues par le règlement amiable.
PRÉNOM :
NOM :
ADRESSE :
NUMÉRO DE COMPTE CHEZ SHAW :
Je confirme que je souhaite être exclu du règlement amiable.
___________ _____________
DATE SIGNATURE
Annexe « F » - Contenu du site Web de Poyner Baxter LLP
Poyner Baxter LLP représente le groupe dans une affaire mettant en cause Shaw Cablesystems G.P. et certains de ses clients qui ont assumé des frais d’intérêts pour paiement en retard. Les détails du règlement ont été déposés à la Cour fédérale. Poyner Baxter LLP peut être joint à l’adresse suivante :
408-145 Chadwick Court
North Vancouver (Colombie-Britannique)
V7M 3K1
Tél. : 604-988-6321
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-132-11
INTITULÉ : PIERRE TREMBLAY
c
SHAW CABLESYSTEMS G.P.
AUDITION DE LA REQUÊTE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 18 JUILLET 2012, DE QUÉBEC, PROVINCE DE QUÉBEC, ET DE CALGARY, PROVINCE DE L’ALBERTA
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE SCOTT
DATE DES MOTIFS : Le 23 juillet 2012
OBSERVATIONS ORALES ET ÉCRITES PAR :
James Poyner et Kenneth Baxter
|
POUR LE DEMANDEUR
|
Tamela Coates et Ward Branch |
POUR LA DÉFENDERESSE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
POYNER BAXTER LLP North Vancouver (Colombie‑Britannique)
|
POUR LE DEMANDEUR |
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L. Calgary (Alberta) |
POUR LA DÉFENDERESSE
|