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Date: 20120717

Dossier : T-610-11

Référence : 2012 CF 894

Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2012

En présence de monsieur le juge Scott

 

ENTRE :

 

STEVE HURDLE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I.          Introduction

 

[1]               La Cour est saisie d'une demande de révision judiciaire présentée par M. Steve Hurdle (le demandeur) aux termes de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7, relativement aux consignes formulées par  son agente de libération conditionnelle (l’agente), Mme Christine Lévesque, le 10 mars 2011, ainsi que d’autres consignes selon lesquelles il ne peut fréquenter certains endroits et pratiquer certaines activités et doit déposer un bilan de ses achats sur une base hebdomadaire.

 

[2]               Pour les raisons qui suivent, la Cour rejette la demande de révision judiciaire du demandeur.

 

II.        Faits

 

[3]               La période de surveillance de longue durée du demandeur est en vigueur depuis le 9 juillet 2007 et se terminera le 29 mars 2015.

 

[4]               Le demandeur habite présentement le centre correctionnel communautaire [CCC] Sherbrooke, où il est sous la surveillance de son agente, Mme Christine Lévesque.

 

[5]               Le 10 mars 2011, son agente lui remet un laissez-passer avec un horaire de sortie préétabli comme elle l’a fait toutes les semaines précédentes. On peut y lire la mention suivante « a une condition spéciale de signaler tous ses déplacements. Peut aller fumer 3x15 min après son couvre-feu ». Le demandeur s’engage à respecter les heures de sortie préétablies par son agente et les conditions y afférentes.

 

[6]               Par ailleurs, le demandeur conteste également d’autres décisions de son agente, alléguant qu’elles constituent des modifications de son ordonnance de surveillance de longue durée et dépose les entrées contenues au système de gestion des détenus le concernant pour la période s’échelonnant entre le 25 septembre 2010 et le 28 mars 2011. Ces décisions portent, entre autres, sur le dépôt hebdomadaire de factures, la fréquentation d’un lieu de culte, la pratique du badminton en centre communautaire et la fréquentation de cinéma.

 

[7]               Le défendeur formule une requête préliminaire en irrecevabilité à l’encontre de la demande de révision judiciaire, tout en présentant des arguments subsidiaires sur le fond du litige.

 

III.       Législation

 

[8]               Les articles pertinents de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC, 1992, c 20 [la Loi] et du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 [le Règlement], sont reproduits en annexe aux présents motifs.

 

IV.       Questions en litige

1.                  La demande de révision judiciaire du demandeur est-elle recevable?

2.                  Dans l’affirmative, est-ce que les consignes de l’agente sont raisonnables?

 

V.        La position des parties au litige

 

A.        La position du demandeur

 

[9]               Le demandeur allègue que le Service correctionnel Canada [SCC] lui impose, par le biais de son agente, un horaire trop restrictif de confinement au CCC Sherbrooke, et ce, contrairement à son ordonnance de surveillance de longue durée. Selon lui, le paragraphe 134.1(2) de la Loi est sans équivoque quant à la compétence exclusive de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) d’imposer des conditions de surveillance. À ce sujet, le demandeur soutient que le SCC ne respecte pas l’ordonnance de surveillance de longue durée et le détient au CCC Sherbrooke sous des motifs illégaux.

 

[10]           Il prétend que la Commission lui impose seulement de se rapporter à 23h30 et que toutes les autres restrictions qui lui sont imposées contreviennent au paragraphe 134.1(2) de la Loi.

 

[11]           Le demandeur allègue également que la Commission a retiré la condition selon laquelle on lui impose de fournir un bilan financier à son agent. Or, malgré cette décision de la Commission, son agente exige toujours le dépôt hebdomadaire de factures; ce qu’il associe à la production d’un bilan financier.

 

[12]           Il soutient finalement qu’il est incapable de se rendre dans son lieu de culte, de fréquenter les cinémas et de pratiquer le badminton. Selon le demandeur, les consignes de son agente vont à l’encontre de l’ordonnance de surveillance de longue durée et sont, par le fait même, contraires aux articles 134.1 et 134.2 de la Loi.

 

[13]           En réponse à la requête en irrecevabilité présentée par le défendeur, le demandeur prétend que la Loi n’impose pas l’obligation d’épuiser le processus de règlement des plaintes et griefs avant de se présenter devant la Cour en révision judiciaire, particulièrement si l’on tient compte de la sévérité des restrictions qui lui sont appliquées en contravention de l’article 134.1 de la Loi.

 

 

 

B.        La position du défendeur

 

[14]           Le défendeur soutient que la demande de révision judiciaire est irrecevable aux motifs qu’elle est sans fondement, hors délais et que les recours administratifs  n’ont pas été épuisés (voir Spidel c Canada (Procureur général), 2010 CF 1028 aux paras 14 à 18 [Spidel]). Il formule donc une objection préliminaire fondée sur l’irrecevabilité de cette demande de révision judiciaire.

Aux termes de l’article 134.2 de la Loi, l’agente du demandeur peut lui imposer des consignes afin d’assurer le respect des conditions de sa libération. Le défendeur allègue que si le demandeur est insatisfait des consignes de l’agente, il peut déposer un grief aux termes des articles 90, 91 et du paragraphe 96u) de la Loi et de l’article 74 du Règlement.

 

[15]           Le demandeur tente également de faire revoir les consignes de son agente. Selon le défendeur, ces consignes ne constituent pas des décisions d’un office fédéral au sens de l’article 2 de la Loi sur les Cours fédérales.

 

[16]           Par ailleurs, le défendeur souligne que le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales précise qu’une demande de révision judiciaire doit être déposée dans les trente jours de la décision de l’office fédéral. Par conséquent, tous les allégués contenus à la partie B des propositions du demandeur sont irrecevables. Il s’agit des allégués portant sur la production de factures, la fréquentation d’un lieu de culte et de cinéma ainsi que la pratique de badminton en centre communautaire.

 

[17]           Si la Cour conclut que la demande de révision judiciaire du demandeur est recevable, le défendeur soutient par ailleurs que les consignes de l’agente sont raisonnables en l’espèce et que l’agente est habilitée à les imposer au demandeur  aux termes de l’article 134.2 de la Loi. Ces consignes servent à prévenir la violation des conditions imposées et à protéger la société canadienne. Pour ces raisons, la Cour doit rejeter la demande de révision judiciaire du demandeur.

 

VI.       Analyse

 

1.                  La demande de révision judiciaire du demandeur est-elle recevable?

 

[18]           Dans sa demande de révision judiciaire déposée devant la Cour, le demandeur souhaite faire casser les consignes de l’agente vu leurs caractères déraisonnables et parce que selon lui, seule la Commission possède le pouvoir de réviser ses conditions aux termes de l’article 134.1, puisqu’elles relèvent de l’ordonnance de surveillance de longue durée.

 

[19]           De son côté, le défendeur prétend que la demande de révision judiciaire est irrecevable puisque le demandeur n’a pas épuisé ses recours prévus par le processus interne de règlement des plaintes et griefs et présente donc une objection préliminaire à ce sujet.

 

[20]           La Cour accueille l’objection préliminaire de défendeur et rejette la demande de révision judiciaire du demandeur pour les motifs qui suivent.

 

[21]           Aux termes de l’article 74 du Règlement, le demandeur doit «prendre toutes les mesures utiles pour régler la question de façon informelle » ou doit « présenter une plainte au supérieur de cet agent, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service ». Les éléments de preuve au dossier ne permettent pas de conclure que le demandeur s’est conformé à cet article du Règlement.

 

[22]           L’agente responsable du demandeur module hebdomadairement les conditions de sortie du demandeur. Ces ajustements en fonction de l’évolution des progrès du demandeur dans sa démarche de réinsertion en société ne constituent pas, de l’avis de la Cour, une usurpation du pouvoir de la Commission mais une délégation voulue aux termes de l’article 134.2 de la Loi et ses décisions prises toutes les semaines sont assujetties à la procédure de règlement des plaintes et griefs.

 

[23]           La décision Spidel précitée, aux paras 16-17, nous enseigne qu’« il doit y avoir des circonstances convaincantes ou exceptionnelles avant que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour écarter le processus de règlement des griefs […] En général, le processus de règlement des griefs a été considéré [comme étant] approprié » (voir Giesbrecht c Canada (1998), 148 FTR 81 (1re inst) et Ewert c Canada (Procureur général), 2009 CF 971).

 

[24]           Le juge Boivin écrivait, dans l’affaire Marleau c Canada (Procureur général), 2011 CF 1149, aux paras 33 et 34 :

[33]    Cette Cour rappelle aussi que la jurisprudence démontre, qu'en principe, une personne peut s'adresser aux tribunaux judiciaires mais seulement après avoir épuisé tous les recours possibles selon le processus administratif. Donc, règle générale, le contrôle judiciaire ne devrait pas être autorisé lorsqu'un autre recours approprié existe (Harelkin c Université de Regina, [1979] 2 RCS 561, 26 NR 364; Giesbrecht c Canada [1998] ACF no 621, 148 FTR 81, Vaughan c Canada, 2005 CSC 11, [2005] 1 RCS 146).

 

[34]    La doctrine de l'épuisement des recours a récemment été clairement énoncée par la Cour d'appel fédérale dans C.B. Powell Ltd (ci-dessus). La Cour d'appel fédérale a réitéré qu'à défaut de circonstances exceptionnelles les parties ne peuvent s'adresser aux tribunaux tant que le processus administratif suit son cours et qu'il n'a pas atteint son terme afin d'éviter le fractionnement du processus administratif et le morcellement du processus judiciaire. La Cour d'appel fédérale a également confirmé que très peu de circonstances peuvent être qualifiées d'"exceptionnelles".

 

[25]           Sur les circonstances exceptionnelles qui permettent de passer outre le processus de règlement des plaintes et griefs, le Juge Martineau précisait, dans la décision Rose v Canada (Procureur général), 2011 CF 1495 au para35 :

[35]    Suivant la jurisprudence, le pouvoir discrétionnaire de la Cour, lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle judiciaire dans laquelle il est démontré qu'il existe une autre réparation appropriée, est assujetti à la question de savoir s'il existe des circonstances exceptionnelles telles qu'un cas d'urgence, une irrégularité manifeste entachant la procédure ou l'existence d'un préjudice physique ou intellectuel causé à un détenu (Ewert c Canada (Procureur général), 2009 CF 971, au paragraphe 34 [Ewert ]; Spidel c Canada (Procureur général), 2010 CF 1028, au paragraphe 12; Gates c Canada (Procureur général), 2007 CF 1058, au paragraphe 26 [Gates ]).

 

[26]           En l’instance, il est clair que la Cour ne se retrouve pas devant un cas exceptionnel qui mérite que l’on écarte d’emblée le processus de règlement des plaintes et griefs prévu au Règlement. En l’absence d’éléments de preuve nous convainquant qu’il existe une circonstance exceptionnelle justifiant l’intervention de cette Cour, nous devons nous abstenir (McMaster c Canada (Procureur général), 2008 CF 647 ; May c Établissement Ferndale, [2005] 3 RCS 809). « La demande de contrôle judiciaire doit viser la décision prise au dernier palier de la procédure interne et non celle qui pouvait être contestée par le biais de mécanismes internes » (voir Reda c Canada (Procureur général), 2012 CF 79 au para 29 [Reda]).

 

[27]           De plus, les éléments de preuve au dossier ne permettent pas à cette Cour de conclure que la procédure de règlement des plaintes et griefs est inadéquate en l’instance.

 

[28]           La demande de révision judiciaire du demandeur est donc rejetée vu son caractère prématuré et l’absence d’éléments de preuve au dossier nous permettant de conclure que nous sommes devant un cas d’exception.

 

[29]           Par ailleurs, le procureur du demandeur nous a présenté un dernier argument en réplique pour soutenir que le processus de règlement des plaintes et griefs était inapplicable en l’instance et seulement applicable à la partie II de la Loi.

 

[30]           La Cour lui a exceptionnellement permis de déposer des notes écrites au soutien de cette prétention, malgré l’absence d’allégués à ce sujet dans son mémoire. Le procureur du défendeur y a répondu dans les délais convenus.

 

[31]           Le demandeur soutient de plus qu’aux termes des articles 90 et 97 de la Loi, un grief n’est possible que sur des questions relevant du Commissaire relativement à la gestion du Service Correctionnel, telles que précisées à l’article 4 de la Loi et à toute autre mesure d’application de cette partie de la Loi. Puisque les articles 90 et 97 font partie intégrante de la partie I de la Loi, le demandeur prétend que seules les questions relevant de la partie I sont sujettes au processus de règlement des plaintes et griefs. La demande de révision judiciaire reposant sur l’application de l’article 134.2 contenu à la partie II de la Loi. Il en découle, selon le demandeur, qu’on ne peut déposer de grief à l’encontre d’une décision prise aux termes de l’article 134.2 car ces questions ne relèvent pas de la compétence du Commissaire.

 

[32]           Le défendeur soutient de son côté qu’aux termes des articles 90 et 91 de la Loi, on prévoit qu’un délinquant qui estime être lésé ou traité de façon non conforme à la Loi ou aux politiques relativement aux questions qui relèvent de la compétence du Commissaire, peut se prévaloir du processus de règlement des plaintes et griefs pour résoudre le différend. Il réfère également au paragraphe 11 de la directive 081 du Commissaire. Par ailleurs, le défendeur soutient que les articles 90 et 91 de la Loi ne font aucune exclusion quant à leur applicabilité aux personnes visées par la partie II de la Loi. Selon le défendeur, tous les délinquants ont accès au processus de règlement des plaintes et griefs sur des questions qui relèvent du Commissaire ; ce qui comprend les délinquants à contrôler.

 

[33]           Il rappelle de plus que l’article 2.1 de la Loi précise clairement qu’un délinquant à contrôler peut se prévaloir du processus de règlement des plaintes et griefs comme tout autre délinquant. Selon le défendeur, l’accessibilité au processus de règlement des plaintes et griefs est déterminée par la question en litige et non par la désignation du plaignant à titre de délinquant à contrôler. L’article 134.1 impose au délinquant à contrôler le respect des conditions prescrites par la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

 

[34]           Dans son rôle de supervision, il est prévu que le l’agent du SCC peut donner au délinquant des consignes en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou pour protéger la société. L’agent détient des pouvoirs octroyés au nom du Commissaire (voir l’article 2, l’alinéa 5d) et le paragraphe 6(1) de la Loi). Ainsi, la surveillance des délinquants à contrôler relève de la compétence du Commissaire. D’ailleurs, plusieurs directives du Commissaire font état de cette compétence en matière de surveillance (directive du Commissaire DC 719 : Ordonnance de surveillance de longue durée). Par conséquent, tout différend qui survient entre l’agent et le délinquant relève du Commissaire et se règle par voie du processus de règlement des plaintes et griefs.

 

[35]           C’est pour cette raison que :

« Un délinquant sous surveillance dans la collectivité peut présenter une plainte ou un grief à son agent de libération conditionnelle ou à l’employé désigné du bureau de libération conditionnelle, de l’établissement résidentiel communautaire ou du centre correctionnel communautaire » (voir l’article 14 des directives du Commissaire 081 sur les plaintes et griefs des délinquants).

 

[36]           L’article 2 du Règlement énonce, quant à la définition des termes « surveillant de liberté conditionnelle » :

« surveillant de liberté conditionnelle »

« surveillant de liberté conditionnelle » S'entend au sens du paragraphe 134(2) de la Loi. (parole supervisor)

 

[37]           Le paragraphe 134(2) de la Loi précise à son tour qu’un : « surveillant de liberté conditionnelle » s’entend d’un agent au sens du paragraphe 2(1) ou d’une personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte.

 

[38]           La même définition s’applique pour les délinquants qui sont surveillés aux termes d’une ordonnance de longue durée, et ce, en vertu du paragraphe 134.2(2).

 

[39]           Ainsi, puisque l’agent de liberté conditionnelle est assimilé à un employé du service ou à une personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte, le Commissaire peut, aux termes de l’alinéa 5d) de la Loi, superviser la surveillance de longue durée des délinquants. Ainsi, les décisions des agents tombent sous le pouvoir de surveillance du Commissaire.

 

[40]           Le processus de règlement des plaintes et griefs se trouve aux articles 74 à 82 du Règlement. Dans la décision Reda, précitée, au para 17, Madame la Juge Bédard qualifie le processus de règlement des plaintes et griefs. Elle écrit :

« Il s'agit d'un processus administratif qui comprend quatre paliers. Le délinquant qui est insatisfait d'une décision ou d'une action d'un employé du SCC à son endroit, doit d'abord présenter une plainte au supérieur de cet employé. Lorsque le supérieur de l'employé en cause refuse d'examiner la plainte ou si la décision du supérieur ne satisfait pas le délinquant, il peut alors présenter un grief. La procédure de règlement des griefs comprend ensuite trois paliers, la décision du commissaire du SCC ou de son représentant constituant le dernier palier. »

 

[41]           De plus, les paragraphes 7 et 8 des lignes directrices 081-1 du SCC: Processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants, énoncent que :

7.         Les quatre paliers du processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants sont les suivants :

 

a.                    plainte - présentée par le délinquant à l'établissement ou au bureau de libération conditionnelle du district afin que le superviseur du membre du personnel dont les décisions ou les actes sont contestés y donne suite;

 

b.                   grief au premier palier (établissement ou bureau de libération conditionnelle du district) - présenté au directeur de l'établissement afin qu'il y donne suite;

 

c.                    grief au deuxième palier (administration régionale) - présenté au sous-commissaire régional afin qu'il y donne suite;

 

d.                   grief au troisième palier (administration centrale) - présenté au commissaire afin qu'il y donne suite.

 

8.         Certains griefs doivent automatiquement être présentés à un palier plus élevé que celui des plaintes, notamment :

 

a.                  allégations de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de discrimination - premier palier;

 

NOTA : Les griefs contenant des allégations de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de discrimination contre le directeur de l'établissement doivent être présentés au deuxième palier.

 

b.                  grief portant sur un transfèrement intrarégional non sollicité - deuxième palier;

 

c.                  grief ayant trait à un appel d'une décision relative à une réclamation contre la Couronne - deuxième palier;

 

d.                 grief concernant une décision de placement en isolement/examen dans les 24 heures - deuxième palier;

 

e.                  grief portant sur un transfèrement interrégional - troisième palier;

 

f.                   grief concernant un transfèrement vers/en provenance de l'Unité spéciale de détention - troisième palier.

 

[42]           Bien que les directives ou les lignes directrices du SCC  ne soient que des outils de référence, elles nous indiquent qu’il existe un processus de règlement des plaintes et griefs pour les délinquants à contrôler.

 

[43]           Par ailleurs, la Loi n’exclut pas la partie II du processus de règlement des plaintes et griefs. Au contraire, les décisions ou consignes de l’agent de libération sont assujetties au pouvoir de surveillance du Commissaire aux termes de l’article 5 de la Loi.

 

[44]           La Cour rejette donc ce dernier argument du demandeur car il est clair que la procédure de règlement des plaintes et griefs n’est pas restreinte à la partie II de la Loi.

 

[45]           La Cour conclut conséquemment que la doctrine de l’épuisement des recours doit s’appliquer en l’espèce et décide d’exercer sa discrétion de ne pas entendre la demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision (voir Harelkin c Université de Regina, [1979] 2 RCS 561 ; Reda précitée).

 

[46]           Enfin, chacun des procureurs soutient que la partie adverse devrait être responsable des frais, advenant qu’elle ait gain de cause.

 

VII.     Conclusion

[47]           La Cour accueille la requête en irrecevabilité du défendeur puisque le demandeur doit d’abord épuiser ses recours prévus à l’article 74 du Règlement. Ainsi, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée, le tout avec dépens.


ORDONNANCE

LA COUR REJETTE la demande de révision judiciaire du demandeur, le tout avec dépens.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge


ANNEXE

 

Le paragraphe 2(1), les articles 2.1, 4, 5, le paragraphe 6(1), les articles 90, 91, le paragraphe 96u) et les articles 97, 134, 134.1 et 134.2 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20, précisent que:

 

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

 

[…]

 

2. (1) In this Part,

 

 

. . .

« agent »

“staff member”

 

“staff member”

 

« agent »

 

« agent » Employé du Service.

 

 

[…]

 

“staff member” means an employee of the Service;

 

. . .

 

 La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l’application de la présente partie; les articles 3, 4, 23 à 27, 55 et 56, les paragraphes 57(2) et 66(3), les articles 68, 69, 76, 77, 79 à 82, 87, 90 et 91 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette personne et à la surveillance de celle-ci.

 

 A person who is required to be supervised by a long-term supervision order is deemed to be an offender for the purposes of this Part, and sections 3, 4, 23 to 27, 55 and 56, subsections 57(2) and 66(3), sections 68, 69, 76, 77 and 79 to 82, paragraph 87(b) and sections 90 and 91 apply, with such modifications as the circumstances require, to the person and to the long-term supervision of that person.

 

 Le Service est guidé, dans l’exécution de ce mandat, par les principes qui suivent :

 The principles that shall guide the Service in achieving the purpose referred to in section 3 are

a) la protection de la société est le critère prépondérant lors de l’application du processus correctionnel;

(a) that the protection of society be the paramount consideration in the corrections process;

b) l’exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment des motifs et recommandations donnés par le juge qui l’a prononcée, des renseignements obtenus au cours du procès ou dans la détermination de la peine ou fournis par les victimes et les délinquants, ainsi que des directives ou observations de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce qui touche la libération;

(b) that the sentence be carried out having regard to all relevant available information, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, other information from the trial or sentencing process, the release policies of, and any comments from, the National Parole Board, and information obtained from victims and offenders;

c) il accroît son efficacité et sa transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d’orientation générale et programmes correctionnels tant aux délinquants et aux victimes qu’au grand public;

 

(c) that the Service enhance its effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with other components of the criminal justice system, and through communication about its correctional policies and programs to offenders, victims and the public;

d) les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible;

 

(d) that the Service use the least restrictive measures consistent with the protection of the public, staff members and offenders;

e) le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;

 

(e) that offenders retain the rights and privileges of all members of society, except those rights and privileges that are necessarily removed or restricted as a consequence of the sentence;

f) il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;

 

(f) that the Service facilitate the involvement of members of the public in matters relating to the operations of the Service;

g) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

 

(g) that correctional decisions be made in a forthright and fair manner, with access by the offender to an effective grievance procedure;

h) ses directives d’orientation générale, programmes et méthodes respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones et à d’autres groupes particuliers;

 

(h) that correctional policies, programs and practices respect gender, ethnic, cultural and linguistic differences and be responsive to the special needs of women and aboriginal peoples, as well as to the needs of other groups of offenders with special requirements;

i) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi des permissions de sortir, des placements à l’extérieur et des libérations conditionnelles ou d’office et qu’ils participent aux programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;

 

(i) that offenders are expected to obey penitentiary rules and conditions governing temporary absence, work release, parole and statutory release, and to actively participate in programs designed to promote their rehabilitation and reintegration; and

j) il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l’occasion de participer à l’élaboration des directives d’orientation générale et programmes correctionnels.

 

(j) that staff members be properly selected and trained, and be given

 

(i) appropriate career development opportunities,

 

(ii) good working conditions, including a workplace environment that is free of practices that undermine a person’s sense of personal dignity, and

 

 

(iii) opportunities to participate in the development of correctional policies and programs.

 

 Est maintenu le Service correctionnel du Canada, auquel incombent les tâches suivantes :

 

 There shall continue to be a correctional service in and for Canada, to be known as the Correctional Service of Canada, which shall be responsible for

 

a) la prise en charge et la garde des détenus;

 

(a) the care and custody of inmates;

b) la mise sur pied de programmes contribuant à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale;

(b) the provision of programs that contribute to the rehabilitation of offenders and to their successful reintegration into the community;

 

c) la préparation des détenus à leur libération;

(c) the preparation of inmates for release;

 

d) la supervision à l’égard des mises en liberté conditionnelle ou d’office et la surveillance de longue durée de délinquants;

 

(d) parole, statutory release supervision and long-term supervision of offenders; and

e) la mise en oeuvre d’un programme d’éducation publique sur ses activités.

(e) maintaining a program of public education about the operations of the Service.

 

 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire; celui-ci a, sous la direction du ministre, toute autorité sur le Service et tout ce qui s’y rattache.

 

 

 (1) The Governor in Council may appoint a person to be known as the Commissioner of Corrections who, under the direction of the Minister, has the control and management of the Service and all matters connected with the Service.

 

 Est établie, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire.

 There shall be a procedure for fairly and expeditiously resolving offenders’ grievances on matters within the jurisdiction of the Commissioner, and the procedure shall operate in accordance with the regulations made under paragraph 96(u).

 Tout délinquant doit, sans crainte de représailles, avoir libre accès à la procédure de règlement des griefs.

 

 Every offender shall have complete access to the offender grievance procedure without negative consequences.

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

 

[…]

 

u) fixant la procédure de règlement des griefs des délinquants;

 The Governor in Council may make regulations

 

. . .

 

(u) prescribing an offender grievance procedure;

 Sous réserve de la présente partie et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles concernant :

 Subject to this Part and the regulations, the Commissioner may make rules

a) la gestion du Service;

(a) for the management of the Service;

b) les questions énumérées à l’article 4;

(b) for the matters described in section 4; and

c) toute autre mesure d’application de cette partie et des règlements.

(c) generally for carrying out the purposes and provisions of this Part and the regulations.

 (1) Le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission, le directeur du pénitencier ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.

 

 (1) An offender who has been released on parole, statutory release or unescorted temporary absence shall comply with any instructions given by a member of the Board or a person designated, by name or by position, by the Chairperson of the Board or the Commissioner, or given by the institutional head or by the offender’s parole supervisor, respecting any conditions of parole, statutory release or unescorted temporary absence in order to prevent a breach of any condition or to protect society.

 

Définition de « surveillant de liberté conditionnelle »

 

(2) Au présent article, « surveillant de liberté conditionnelle » s’entend d’un agent au sens du paragraphe 2(1) ou d’une personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte.

 

Definition of “parole supervisor”

 

 

(2) In this section, “parole supervisor” means

 

(a) a staff member as defined in subsection 2(1); or

 

(b) a person entrusted by the Service with the guidance and supervision of an offender on parole, statutory release or unescorted temporary absence.

 

 

 (2) La Commission peut imposer au délinquant les conditions de surveillance qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

 
 (2) The Board may establish conditions for the long-term supervision of the offender that it considers reasonable and necessary in order to protect society and to facilitate the successful reintegration into society of the offender.

 

 (1) Le délinquant qui est surveillé aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.

 

 (1) An offender who is supervised pursuant to a long-term supervision order shall comply with any instructions given by a member of the Board or a person designated, by name or by position, by the Chairperson of the Board or by the Commissioner, or given by the offender’s parole supervisor, respecting any conditions of long-term supervision in order to prevent a breach of any condition or to protect society.

 
Définition de « surveillant de liberté conditionnelle »

 

(2) Au présent article, « surveillant de liberté conditionnelle » s’entend d’un agent au sens du paragraphe 2(1) ou d’une personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée.

 

Definition of “parole supervisor”

 

 

(2) In this section, “parole supervisor” means

 

(a) a staff member as defined in subsection 2(1); or

 

(b) a person entrusted by the Service with the guidance and supervision of an offender who is required to be supervised by a long-term supervision order.

 

 

 

Les articles 2, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 81 et 82 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, précisent que:

 

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

 

[…]

 

 In these Regulations,

 

 

. . .

« surveillant de liberté conditionnelle »

 

“parole supervisor”

 

« surveillant de liberté conditionnelle » S'entend au sens du paragraphe 134(2) de la Loi. (parole supervisor)

 

[…]

 

“parole supervisor” has the same meaning as in subsection 134(2) of the Act; (surveillant de liberté conditionnelle)

 

. . .

74. (1) Lorsqu'il est insatisfait d'une action ou d'une décision de l'agent, le délinquant peut présenter une plainte au supérieur de cet agent, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service.

 

74. (1) Where an offender is dissatisfied with an action or a decision by a staff member, the offender may submit a written complaint, preferably in the form provided by the Service, to the supervisor of that staff member.

(2) Les agents et le délinquant qui a présenté une plainte conformément au paragraphe (1) doivent prendre toutes les mesures utiles pour régler la question de façon informelle.

 

(2) Where a complaint is submitted pursuant to subsection (1), every effort shall be made by staff members and the offender to resolve the matter informally through discussion.

 

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le supérieur doit examiner la plainte et fournir copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.

 

(3) Subject to subsections (4) and (5), a supervisor shall review a complaint and give the offender a copy of the supervisor's decision as soon as practicable after the offender submits the complaint.

 

(4) Le supérieur peut refuser d'examiner une plainte présentée conformément au paragraphe (1) si, à son avis, la plainte est futile ou vexatoire ou n'est pas faite de bonne foi.

 

(4) A supervisor may refuse to review a complaint submitted pursuant to subsection (1) where, in the opinion of the supervisor, the complaint is frivolous or vexatious or is not made in good faith.

 

(5) Lorsque, conformément au paragraphe (4), le supérieur refuse d'examiner une plainte, il doit fournir au délinquant une copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.

 

(5) Where a supervisor refuses to review a complaint pursuant to subsection (4), the supervisor shall give the offender a copy of the supervisor's decision, including the reasons for the decision, as soon as practicable after the offender submits the complaint.

 

75. Lorsque, conformément au paragraphe 74(4), le supérieur refuse d'examiner la plainte ou que la décision visée au paragraphe 74(3) ne satisfait pas le délinquant, celui-ci peut présenter un grief, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service :

 

75. Where a supervisor refuses to review a complaint pursuant to subsection 74(4) or where an offender is not satisfied with the decision of a supervisor referred to in subsection 74(3), the offender may submit a written grievance, preferably in the form provided by the Service,

 

a) soit au directeur du pénitencier ou au directeur de district des libérations conditionnelles, selon le cas;

 

(a) to the institutional head or to the director of the parole district, as the case may be; or

 

b) soit, si c'est le directeur du pénitencier ou le directeur de district des libérations conditionnelles qui est mis en cause, au responsable de la région.

 

(b) where the institutional head or director is the subject of the grievance, to the head of the region.

 

76. (1) Le directeur du pénitencier, le directeur de district des libérations conditionnelles ou le responsable de la région, selon le cas, doit examiner le grief afin de déterminer s'il relève de la compétence du Service.

 

76. (1) The institutional head, director of the parole district or head of the region, as the case may be, shall review a grievance to determine whether the subject-matter of the grievance falls within the jurisdiction of the Service.

 

(2) Lorsque le grief porte sur un sujet qui ne relève pas de la compétence du Service, la personne qui a examiné le grief conformément au paragraphe (1) doit en informer le délinquant par écrit et lui indiquer les autres recours possibles.

 

(2) Where the subject-matter of a grievance does not fall within the jurisdiction of the Service, the person who is reviewing the grievance pursuant to subsection (1) shall advise the offender in writing and inform the offender of any other means of redress available.

 

77. (1) Dans le cas d'un grief présenté par le détenu, lorsqu'il existe un comité d'examen des griefs des détenus dans le pénitencier, le directeur du pénitencier peut transmettre le grief à ce comité.

 

77. (1) In the case of an inmate's grievance, where there is an inmate grievance committee in the penitentiary, the institutional head may refer the grievance to that committee.

 

(2) Le comité d'examen des griefs des détenus doit présenter au directeur ses recommandations au sujet du grief du détenu aussitôt que possible après en avoir été saisi.

 

(2) An inmate grievance committee shall submit its recommendations respecting an inmate's grievance to the institutional head as soon as practicable after the grievance is referred to the committee.

 

(3) Le directeur du pénitencier doit remettre au détenu une copie de sa décision aussitôt que possible après avoir reçu les recommandations du comité d'examen des griefs des détenus.

 

(3) The institutional head shall give the inmate a copy of the institutional head's decision as soon as practicable after receiving the recommendations of the inmate grievance committee.

 

78. La personne qui examine un grief selon l'article 75 doit remettre copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que le détenu a présenté le grief.

 

78. The person who is reviewing a grievance pursuant to section 75 shall give the offender a copy of the person's decision as soon as practicable after the offender submits the grievance.

 

79. (1) Lorsque le directeur du pénitencier rend une décision concernant le grief du détenu, celui-ci peut demander que le directeur transmette son grief à un comité externe d'examen des griefs, et le directeur doit accéder à cette demande.

 

79. (1) Where the institutional head makes a decision respecting an inmate's grievance, the inmate may request that the institutional head refer the inmate's grievance to an outside review board, and the institutional head shall refer the grievance to an outside review board.

 

(2) Le comité externe d'examen des griefs doit présenter au directeur du pénitencier ses recommandations au sujet du grief du détenu aussitôt que possible après en avoir été saisi.

 

(2) The outside review board shall submit its recommendations to the institutional head as soon as practicable after the grievance is referred to the board.

 

(3) Le directeur du pénitencier doit remettre au détenu une copie de sa décision aussitôt que possible après avoir reçu les recommandations du comité externe d'examen des griefs.

 

(3) The institutional head shall give the inmate a copy of the institutional head's decision as soon as practicable after receiving the recommendations of the outside review board.

 

80. (1) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le directeur du pénitencier ou par le directeur de district des libérations conditionnelles, il peut en appeler au responsable de la région.

 

 

80. (1) Where an offender is not satisfied with a decision of the institutional head or director of the parole district respecting the offender's grievance, the offender may appeal the decision to the head of the region.

 

(2) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le responsable de la région, il peut en appeler au commissaire.

 

(2) Where an offender is not satisfied with the decision of the head of the region respecting the offender's grievance, the offender may appeal the decision to the Commissioner.

 

(3) Le responsable de la région ou le commissaire, selon le cas, doit transmettre au délinquant copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que le délinquant a interjeté appel.

 

(3) The head of the region or the Commissioner, as the case may be, shall give the offender a copy of the head of the region's or Commissioner's decision, including the reasons for the decision, as soon as practicable after the offender submits an appeal.

 

81. (1) Lorsque le délinquant décide de prendre un recours judiciaire concernant sa plainte ou son grief, en plus de présenter une plainte ou un grief selon la procédure prévue dans le présent règlement, l'examen de la plainte ou du grief conformément au présent règlement est suspendu jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue dans le recours judiciaire ou que le détenu s'en désiste.

 

81. (1) Where an offender decides to pursue a legal remedy for the offender's complaint or grievance in addition to the complaint and grievance procedure referred to in these Regulations, the review of the complaint or grievance pursuant to these Regulations shall be deferred until a decision on the alternate remedy is rendered or the offender decides to abandon the alternate remedy.

 

(2) Lorsque l'examen de la plainte ou au grief est suspendu conformément au paragraphe (1), la personne chargée de cet examen doit en informer le délinquant par écrit.

 

(2) Where the review of a complaint or grievance is deferred pursuant to subsection (1), the person who is reviewing the complaint or grievance shall give the offender written notice of the decision to defer the review.

 

82. Lors de l'examen de la plainte ou du grief, la personne chargée de cet examen doit tenir compte :

 

82. In reviewing an offender's complaint or grievance, the person reviewing the complaint or grievance shall take into consideration

 

a) des mesures prises par les agents et le délinquant pour régler la question sur laquelle porte la plainte ou le grief et des recommandations en découlant;

 

(a) any efforts made by staff members and the offender to resolve the complaint or grievance, and any recommendations resulting therefrom;

 

b) des recommandations faites par le comité d'examen des griefs des détenus et par le comité externe d'examen des griefs;

 

(b) any recommendations made by an inmate grievance committee or outside review board; and

 

c) de toute décision rendue dans le recours judiciaire visé au paragraphe 81(1).

(c) any decision made respecting an alternate remedy referred to in subsection 81(1).

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-610-11

 

INTITULÉ :                                      STEVE HURDLE

                                                            c

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             8 mai 2012

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                     17 juillet 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Maxime Hébert Lafontaine

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Nicholas R. Banks

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Labelle, Boudrault, Côté & Associés

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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