[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 21 juin 2012
En présence de monsieur le juge O’Reilly
ENTRE :
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(ALIAS LAUREAN‑IOAN SUCIU)
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Aperçu
[1] M. Laurean Ioan Suciu a demandé l’asile au Canada au motif qu’il craint d’être persécuté en Roumanie du fait de son origine ethnique rom. Il affirme avoir été victime de discrimination et de violence et que, lorsqu’il en a parlé aux policiers, ceux‑ci l’ont battu et menacé, puis qu’ils ont incendié sa maison. En 2008, il s’est enfui de la Roumanie pour se rendre à Londres, en Angleterre, puis au Mexique, et enfin au Canada.
[2] Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que les allégations de M. Suciu n’étaient pas crédibles et qu’il ne serait pas exposé à un préjudice grave s’il retournait en Roumanie. Il soutient que les conclusions de la Commission étaient déraisonnables, car elle n’a pas fait référence à la preuve documentaire produite au soutien de sa demande. De plus, la traduction de son témoignage a posé problème à l’audience, ce qui a contribué aux conclusions tirées par la Commission relativement à la crédibilité. M. Suciu me demande d’annuler la décision de la Commission et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience.
[3] Je ne vois aucune raison d’annuler la décision de la Commission. Ses constatations et sa conclusion sur la crédibilité étaient étayées par la preuve et, par conséquent, n’étaient pas déraisonnables. En conséquence, il me faut rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.
[4] La seule question en litige est de savoir si la décision de la Commission était déraisonnable.
II. La décision de la Commission
[5] La Commission a jugé que le témoignage de M. Suciu au sujet de sa rencontre avec les policiers n’était pas crédible. Par exemple, son témoignage était incohérent en ce qui concerne le nombre de fois où il est allé au poste de police, la date à laquelle il a été battu, l’instrument dont se sont servis les policiers pour l’agresser et les circonstances entourant le présumé incendie criminel.
[6] De plus, la Commission a jugé que les documents produits par M. Suciu pour corroborer ses allégations n’étaient pas fiables : la formule de plainte ne précisait pas les motifs de la plainte déposée auprès de la police, le rapport sur l’incendie de sa maison n’indiquait pas la cause de celui‑ci et la version électronique d’un article de journal aurait facilement pu être modifiée ou forgée.
[7] Enfin, la Commission a conclu que M. Suciu n’avait pas prouvé de façon claire et convaincante qu’il ne pouvait se prévaloir de la protection de l’État en Roumanie.
III. La décision de la Commission était‑elle déraisonnable?
[8] M. Suciu soutient que la Commission a fait abstraction des éléments de preuve concernant la situation en Roumanie. Ces éléments de preuve corroboraient ses allégations de discrimination contre la population rom et de préjudice grave subi par celle‑ci. De plus, la Commission a agi déraisonnablement en exigeant de lui qu’il produise une preuve documentaire corroborant ses dires.
[9] M. Suciu soutient également que des problèmes linguistiques à l’audience ont eu une incidence sur l’appréciation de sa crédibilité par la Commission. En outre, la Commission n’a pas tenu compte de son faible niveau d’instruction et de sa nervosité à l’idée de témoigner.
[10] À mon avis, la décision de la Commission reposait sur des motifs clairs et des conclusions détaillées relatives à la crédibilité. La preuve produite par M. Suciu était incohérente sur plusieurs points importants. Ces incohérences ne peuvent s’expliquer par des difficultés linguistiques, le manque d’instruction ou la nervosité. Par conséquent, la conclusion de la Commission selon laquelle le témoignage de M. Suciu manquait de crédibilité n’était pas déraisonnable. De plus, cette conclusion suffisait pour rejeter son allégation d’absence de protection de l’État. Il n’a pas été en mesure de produire des éléments de preuve fiables montrant que l’État n’avait pas réussi à assurer sa protection lorsqu’il en a eu besoin.
[11] En outre, la Commission n’a pas fait abstraction de la preuve documentaire concernant la situation de la population rom en Roumanie; elle y a fait expressément référence.
IV. Conclusion et dispositif
[12] Les conclusions de la Commission reposaient sur la preuve dont elle disposait et appartenaient aux issues pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Par conséquent, sa décision n’était pas déraisonnable et il me faut rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l’une ni l’autre des parties ne m’a proposé de question de portée générale à certifier, et aucune ne sera énoncée.
JUGEMENT
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question de portée générale n’est énoncée.
Traduction certifiée conforme
Jenny Kourakos, LL.L.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM‑6653‑10
INTITULÉ : LAUREAN IOAN SUCIU c MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 22 février 2012
ET JUGEMENT : LE JUGE O’REILLY
DATE DES MOTIFS : Le 21 juin 2012
COMPARUTIONS :
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Nimanthika Kaneira
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat
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Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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