[Traduction française certifiée, non révisée]
Ottawa (Ontario), le 10 juillet 2012
En présence de monsieur le juge Mosley
ENTRE :
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La demanderesse, une citoyenne du Sri Lanka, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 13 septembre 2011 de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié selon laquelle elle n’avait ni qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger conformément à l’article 96 et au paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27. La demanderesse a allégué avoir été persécutée par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET), le gouvernement du Sri Lanka et les groupes paramilitaires Karuna et Pillaiyan.
[2] Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.
CONTEXTE
[3] La demanderesse, née en 1972, appartient à l’ethnie tamoule. Son mari, qu’elle a épousé en 1995, est Cinghalais.
[4] Après leur mariage, la demanderesse et son mari ont vécu à Trincomalee, où ils ont été mal vus du fait de leur mariage mixte. La demanderesse a été critiquée par la communauté tamoule pour avoir épousé un Cinghalais. Quant à son mari, il avait été arrêté à deux reprises parce qu’il était soupçonné de soutenir les TLET ou d’en être un sympathisant à cause de son mariage avec une Tamoule. La demanderesse allègue que son mari a aussi été menacé d’extorsion à cause de sa richesse et des intérêts qu’il possédait dans des entreprises. En 2007, leur maison a été occupée temporairement par le groupe Karuna, une faction dissidente des TLET. En 2008, la maison a été reprise par le groupe Pillaiyan, formé d’ex-membres du groupe Karuna.
[5] En juillet 2008, le couple a emménagé à Colombo pour des raisons de sécurité. Un incident lors duquel le mari a été suivi a été signalé à la police le 8 août 2009. Le 15 août 2009, pendant qu’elle se trouvait à l’hôpital pour y subir des traitements, la demanderesse a été témoin de l’enlèvement de son mari et de leur fils de huit ans par des inconnus. Elle est entrée dans la clandestinité et a fui le Sri Lanka le 12 avril 2010. Elle est arrivée au Canada en août 2010 après avoir parcouru plusieurs autres pays. Pendant un bref séjour aux États-Unis, elle a déposé une demande d’asile, de laquelle elle s’est désistée en quittant ce pays.
[6] La demande d’asile de la demanderesse a été instruite le 7 septembre 2011. Dès le début de l’audience, elle a modifié son formulaire de renseignements personnels (FRP) pour faire corriger certaines dates. Sa demande a été rejetée le 13 septembre 2011.
DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE
[7] La Commission a établi que la demanderesse n’était pas crédible et qu’elle n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour étayer sa demande d’asile. La Commission a aussi conclu que la situation au Sri Lanka avait changé de sorte que même s’il y avait déjà eu des persécutions dans ce pays, il n’existait plus de possibilité sérieuse que la demanderesse soit persécutée si elle y retournait.
[8] Selon la Commission, la demanderesse n’était pas crédible parce que des événements importants (le retour du fils de la demanderesse en janvier 2011 et la demande de rançon présentée pour la libération de son mari le même mois) n’avaient pas été mentionnés dans son FRP. La Commission a aussi tiré une inférence défavorable de son incapacité d’expliquer cette omission de même que de l’invraisemblance de son explication, soit qu’elle aurait obtenu les documents fournis à la Commission par l’intermédiaire d’un ami, qui aurait été en mesure de les retrouver dans la maison que louait la demanderesse plus de deux ans après que la demanderesse fut entrée en clandestinité puis eut quitté le pays.
[9] En ce qui concerne les renseignements omis dans le FRP, le paragraphe 36 de la décision de la Commission contient la description d’un échange avec le conseil de la demanderesse (qui n’est pas le conseil qui la représente en l’espèce) au cours duquel ce dernier s’est opposé à une question posée par le tribunal. Voici ce qu’il a répondu à une demande d’explication de son objection :
… le conseil a affirmé que le tribunal [traduction] « ne connaît pas la véritable signification de l’audience ». Il a ajouté qu’il avait plus d’expérience que le tribunal, étant donné qu’il agissait à titre d’avocat dans le domaine du droit des réfugiés depuis 35 ans; il a ensuite répété deux fois que le tribunal « ne connaît pas la véritable signification de l’audience ». Il a ensuite affirmé que la demandeure d’asile a le droit de témoigner à l’audience et qu’elle n’avait pas à modifier l’exposé circonstancié contenu dans son FRP dans ces circonstances. Il a ajouté, à tort, que la demandeure avait uniquement confirmé que son FRP était vrai, exact et complet au moment où elle l’a signé en octobre 2010. Or, le tribunal lui a rappelé que, comme il a été mentionné précédemment, la demandeure d’asile avait confirmé qu’une fois les modifications apportées à son FRP en début d’audience, celui-ci était vrai, exact et complet.
[10] La Commission a rejeté l’explication fournie par la demanderesse pour justifier son omission, soit qu’elle croyait confirmer uniquement que son FRP était vrai, exact et complet à la date de sa signature. La Commission s’est appuyée sur deux décisions de la Cour pour tirer une inférence défavorable au sujet de sa crédibilité par suite de son omission (Taheri c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 886; et Basseghi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1994) 52 ACWS (3d) 165, au paragraphe 33). Selon la Commission, la demanderesse a inventé la demande de rançon pour favoriser l’acceptation de sa demande d’asile; de plus, la Commission a estimé que son fils n’avait jamais été enlevé.
[11] La Commission a aussi fondé sa conclusion relative à la crédibilité sur le fait que, malgré le rapport de police fourni par la demanderesse, celle-ci a déclaré à plusieurs reprises que ni elle-même ni son mari n’étaient déjà allés dans un poste de police. La Commission a mis en doute la vraisemblance de la version de la demanderesse selon laquelle son mari était entré [traduction] « sans le savoir » dans le poste de police au moment où quelqu’un l’avait suivi le 8 août 2009 et qu’il avait ensuite décidé de déposer une plainte après s’être rendu compte de l’endroit où il se trouvait. À cause de cette invraisemblance et des doutes de la Commission au sujet de la façon dont la demanderesse s’était procuré le rapport de police et les autres documents, la Commission a conclu que le mari de la demanderesse ne s’était jamais réclamé de la protection de l’État et que les documents qu’elle avait fournis n’étaient pas fiables.
[12] En ce qui concerne la crainte de persécution de la demanderesse, la Commission a décrit les incidents précédents, puis a souligné qu’ils semblaient s’expliquer essentiellement par la richesse du mari et que la majorité des incidents allégués visaient son mari et non elle-même. Bien qu’elle ait reconnu la validité d’une allégation concernant une agression sexuelle survenue en mars 2007, la Commission a établi que les allégations d’actes de persécution subis par la demanderesse n’équivalaient pas à de la persécution. La Commission a plutôt estimé que la demanderesse avait fait l’objet de discrimination pour avoir épousé un Cinghalais et qu’elle avait été victime d’actes criminels.
[13] La Commission a rejeté la preuve documentaire fournie par le conseil, qui démontrait que les personnes se trouvant dans une situation similaire au Sri Lanka sont persécutées, parce que tous les éléments de preuve provenaient de la source de nouvelles en ligne TamilNet, qu’elle ne jugeait pas neutre, et parce que les renseignements figurant dans le cartable national de documentation de la Commission ne décrivaient pas d’actes de persécution contre les Tamoules.
[14] Enfin, la Commission a établi que la situation avait changé au Sri Lanka depuis que la demanderesse avait fui le pays. La Commission a souligné qu’il n’existait pas d’éléments de preuve selon lesquels la demanderesse était considérée comme une sympathisante des TLET et que la situation des Tamouls s’était améliorée au Sri Lanka depuis qu’elle a quitté le pays, sauf pour ceux qui sont soupçonnés d’avoir appuyé les TLET. La Commission a estimé que la situation au Sri Lanka avait changé de façon durable, de sorte qu’il n’existait pas de possibilité sérieuse que la demanderesse soit persécutée si elle retournait au Sri Lanka.
QUESTIONS EN LITIGE
[15] Voici les questions soulevées par la présente demande :
a. La conclusion de la Commission quant à la crédibilité de la demanderesse est-elle raisonnable?
b. La Commission a-t-elle agi de façon raisonnable en concluant que la demanderesse n’avait pas été persécutée auparavant?
c. La conclusion fondée sur l’évolution de la situation est-elle raisonnable?
ANALYSE
Norme de contrôle :
[16] La norme de contrôle s’appliquant aux questions en litige de l’espèce a amplement été définie par la jurisprudence. Les conclusions concernant la crédibilité, la question de savoir si des mauvais traitements équivalant à de la persécution et l’évolution de la situation en cause peuvent toutes faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable : voir Duran Mejia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 354, au paragraphe 29; Gabor c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 383, au paragraphe 21; et Ahmed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 908, au paragraphe 7.
[17] Lorsqu’elle examine une décision en appliquant la norme de la décision raisonnable, la Cour doit s’assurer que la décision est justifiée, que le processus décisionnel est transparent et intelligible et que la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : voir Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47; et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 59.
La conclusion quant à la crédibilité de la demanderesse est-elle raisonnable?
[18] La demanderesse n’a pas mentionné dans son FRP d’importants événements récents, malgré le fait qu’elle a modifié ce dernier au début de l’audience. La jurisprudence est quelque peu partagée sur la question de savoir si un demandeur doit modifier son FRP pour y ajouter des événements ultérieurs : voir, par exemple, Zhang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 665; Chahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1999) 177 FTR 234; Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 215; Prak c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1516; et Delthalawe Gedara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1188, aux paragraphes 14 à 17. Pour cette raison, la Cour a invité les parties à présenter des observations après l’audience relativement à la jurisprudence. Les deux parties ont saisi cette occasion de présenter des observations.
[19] Dans ses observations postérieures à l’audience, la demanderesse allègue que ni les Règles de la Section de la protection des réfugiés ni le Guide à l’intention du demandeur mentionné dans la décision Gedara, ci-dessus, n’obligent le demandeur d’asile à informer la Commission des événements survenus après la date de la signature du FRP. Elle soutient qu’elle n’aurait retiré aucun avantage à divulguer les renseignements en question avant l’audience et qu’elle ne s’est pas appuyée sur ces faits pour étayer sa demande d’asile.
[20] Le défendeur allègue que la jurisprudence confirme l’importance d’un FRP complet et exact modifié de façon à inclure des faits importants, pertinents eu égard à la demande, qu’ils se soient produits avant ou après la signature du FRP.
[21] En l’espèce, la demanderesse a modifié son FRP, mais uniquement pour corriger certaines dates. La distinction qu’elle établit entre la correction de dates et la modification du FRP pour y entrer des renseignements plus importants n’est pas convaincante. C’est aussi le cas de son argument selon lequel lui demander si le FRP, après les modifications, contient [traduction] « maintenant » des renseignements complets, vrais et exacts n’est pas la même chose que lui demander de confirmer que le FRP [traduction] « après » les modifications est complet, vrai et exact.
[22] Les omissions ne sauraient toutes justifier une conclusion défavorable quant à la crédibilité. Dans la décision Naqui c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 282, la Cour s’exprimait en ces termes au paragraphe 23 : « Pour juger de l’importance de l’omission, il faut examiner sa nature, ainsi que le contexte dans lequel est présenté le nouveau renseignement. »
[23] En l’espèce, la demanderesse n’a pas ajouté de renseignements importants lorsqu’elle a modifié son FRP au début de l’audience. L’enlèvement de son mari et de son fils était un élément fondamental de sa demande d’asile et le fait que son fils ait été libéré et qu’une demande de rançon ait été faite en échange de la libération de son mari était très important. Par contre, les omissions dans les affaires citées par la demanderesse sont pour l’essentiel relativement mineures, comme l’arrestation d’un membre de la famille (voir Chahal, ci-dessus, au paragraphe 12) ou le harcèlement des enfants d’une demandeure d’asile (voir Naqui, ci-dessus, au paragraphe 22).
[24] La demanderesse allègue qu’elle a mentionné la demande de rançon et la libération de son fils uniquement en réponse à des questions de la Commission. À son avis, le fait que son fils a été libéré nuisait au traitement de sa demande d’asile. Cependant, ce n’est pas de cette façon qu’elle a présenté ce renseignement à l’audience. Elle a indiqué dans son témoignage qu’elle croyait que son fils avait été libéré afin de la pousser à retourner au Sri Lanka au vu et au su de tous. Ce renseignement concernait directement son allégation selon laquelle elle était une personne à protéger.
[25] Les commentaires du conseil à l’audience relative à la demande d’asile au sujet de l’expérience respective du conseil et du tribunal étaient déplacés et dénotaient un manque de respect à l’égard du tribunal. Selon ma compréhension de la transcription, le tribunal n’a pas [traduction] « réagi négativement à la position exprimée par le conseil » comme la demanderesse l’a laissé entendre dans ses arguments; le tribunal a plutôt, de façon raisonnable, demandé pour quelles raisons cet argument était soulevé en réaction à une question sur les modifications au FRP. Il était tout à fait loisible au tribunal de chercher à savoir pour quelles raisons les renseignements sur le mari et le fils n’avaient pas été incorporés aux modifications.
[26] Quoi qu’il en soit, la conclusion relative à la crédibilité de la demanderesse n’était pas fondée uniquement sur les omissions dans le FRP. En effet, cette conclusion était également appuyée sur les explications jugées invraisemblables par la Commission relativement aux efforts du mari de la demanderesse pour obtenir la protection de l’État et à la façon dont la demanderesse s’était procuré les copies des documents qu’elle a soumis en preuve. Vue dans l’ensemble et compte tenu de la retenue que la Cour doit exercer envers la Commission en ce qui concerne l’évaluation de la crédibilité des demandeurs, la conclusion défavorable quant à la crédibilité de la demanderesse est raisonnable.
La conclusion selon laquelle la demanderesse n’avait pas été persécutée auparavant était-elle raisonnable?
[27] Étant donné que j’ai estimé que la conclusion sur l’évolution de la situation est raisonnable et qu’elle joue un rôle important dans l’issue de la présente demande, comme il en sera question ci-dessous, il n’est pas absolument nécessaire que je réponde à cette question. Cependant, j’exposerai brièvement les arguments de la demanderesse et mes conclusions à cet égard.
[28] La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en rejetant les éléments de preuve qu’elle a fournis relativement à des personnes vivant une situation similaire qui sont persécutées au Sri Lanka. Elle allègue que la Commission lui a imposé des normes trop sévères parce qu’elle a exigé qu’elle démontre qu’elle-même avait été ou serait persécutée : Salibian c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 CF 250 (CAF).
[29] En ce qui concerne l’évaluation de la persécution qu’elle dit avoir subie, la demanderesse soutient que la Commission a importé à tort le concept de risque généralisé et a invoqué à ce sujet la décision Dezameau c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 559. La demanderesse allègue avoir fourni la preuve que les Tamoules courent des risques au Sri Lanka, ce qui l’amène à dire que la décision de la Commission déraisonnable; elle allègue aussi qu’étant donné qu’elle craignait d’être persécutée parce qu’elle est une Tamoule, il était déraisonnable que la Commission exige la preuve que les Tamoules qui épousent des Cinghalais riches sont persécutées.
[30] À mon avis, la Commission a agi de façon raisonnable en concluant que les incidents qu’avait vécus la demanderesse n’équivalaient pas à de la persécution. Outre l’incident qu’a vécu la demanderesse en mars 2007 ‑ et qui, selon son témoignage, s’est produit parce qu’elle a épousé un Cinghalais et non parce qu’elle est une Tamoule –, la majorité des incidents dont elle fait état visaient son mari et sa belle-mère. Elle a aussi mentionné le fait que des gens avaient interrogé sa belle-mère au sujet de ses allées et venues. Il était raisonnable que la Commission estime que ces quelques événements n’équivalaient pas à de la persécution.
[31] Dans Raza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1385, j’ai souligné que l’article 96 et l’article 97 exigent tous deux du demandeur d’asile qu’il fasse la preuve que le risque s’applique à lui directement. La simple utilisation des termes « personnellement » ou « personnalisé » n’indique pas automatiquement que la Commission a combiné les questions relevant de l’article 96 d’une part et, d’autre part, de l’article 97.
[32] Il était loisible à la Commission de rejeter la preuve documentaire de la demanderesse sur des personnes vivant des situations similaires en concluant que TamilNet n’est pas une source neutre. D’autres éléments d’information auraient pu corroborer les renseignements fournis par TamilNet, mais la demanderesse ne les a pas soumis à la Commission. Les éléments de preuve soumis à la Commission au sujet des expériences vécues par des Tamoules divergeaient et il était raisonnable que la Commission se fonde sur le cartable national de documentation plutôt que sur la preuve présentée par la demanderesse.
Lla conclusion fondée sur l’évolution de la situation est-elle raisonnable?
[33] La demanderesse a fourni des éléments de preuve selon lesquels la criminalité est généralisée au Sri Lanka, mais elle n’a pas démontré l’existence d’un risque de persécution auquel serait exposé un groupe identifiable, à l’exception des Tamouls qui sont soupçonnés d’avoir des liens avec les TLET. Étant donné qu’aucun élément du dossier ne donne à penser que la demanderesse fait partie de ce groupe, la décision de la Commission est raisonnable. L’existence d’une criminalité généralisée dans le pays d’origine du demandeur d’asile ne suffit pas en soi à démontrer que la personne est victime de persécution : Soimin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 218, aux paragraphes 13 à 17.
[34] La demanderesse soutient que la conclusion sur l’évolution de la situation est déraisonnable parce qu’il existe dans les réponses à des demandes d’information de la Commission de juin, juillet et août 2011 des éléments de preuve qui mettent en doute le caractère réellement significatif et durable de ces changements. Ces éléments de preuve divergent et concernent principalement les Tamoules détenues et celles qui vivent dans des camps de personnes déplacées ainsi que les femmes qui risquent d’être victimes de violence familiale. La demanderesse n’a pas démontré de quelle façon la situation de l’une de ces catégories de femmes s’appliquerait à elle. Elle ne correspond pas au profil de risque décrit dans les rapports.
[35] À mon avis, selon la preuve dont elle disposait, la Commission était justifiée de conclure que la situation au Sri Lanka avait changé de façon significative et durable : par exemple, Sivalingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 47, aux paragraphes 16 à 26. Cette conclusion permet amplement de statuer sur la demande d’asile parce que la demanderesse n’a pas allégué de motifs convaincants pour lesquels elle devrait quand même obtenir une protection.
[36] Enfin, l’utilisation des termes [traduction] « ne serait » dans un paragraphe des motifs (paragraphe 86) ne permet pas d’établir que la Commission a appliqué le mauvais critère pour évaluer le risque. Le paragraphe suivant et l’ensemble de la décision démontrent clairement que la Commission a compris et appliqué le critère pertinent.
[37] Aucune question n’a été proposée en vue de sa certification.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
Aucune question n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7025-11
INTITULÉ : GEETHA ANTONETTA RAJARATNAM
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : le 1er mai 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS : le 10 juillet 2012
COMPARUTIONS :
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POUR LA DEMANDERESSE
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Sharon Stewart-Guthrie |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Davis & Grice
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POUR LA DEMANDERESSE |
MYLES J. KIRVAN Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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