Ottawa (Ontario), le 19 janvier 2012
En présence de monsieur le juge Scott
ENTRE :
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Introduction
Il s’agit d’une requête du demandeur aux termes des articles 50, 51 , 220, 221 et 369 des Règles des Cours fédérales (SOR/98-102), en appel de l’ordonnance rendue par le protonotaire Me Richard Morneau, le 12 décembre 2011, accueillant avec dépens selon la colonne IV du tarif B, la requête en radiation et en rejet d’action présentée par la défenderesse aux termes des alinéas 221(1)c) et f) des Règles des Cours fédérales, le tout sans possibilité d’amendement. De plus, cette ordonnance rejetait l’ensemble des remèdes recherchés par le demandeur aux pages 13 et 14 de son dossier de réponse à la requête en radiation et rejet d’action.
CONSIDÉRANT les représentations écrites contenues dans le dossier de requête du demandeur déposé devant cette Cour le 21 décembre 2011 et plus particulièrement les allégués voulant que l’ordonnance du protonotaire Morneau rendue le 12 décembre doit être cassée aux motifs que :
a) le protonotaire a erré en fait et en droit puisqu’il a considéré qu’il était tout à fait justifié et raisonnable, pour les procureurs et affiantes dans le dossier T-1110-10 qui a fait l’objet d’une adjudication devant la Cour le 12 septembre 2011, d’avoir allégué ou affirmé que le demandeur n’avait pas offert ou versé les indemnités requises aux trois témoins assignés et ce faisant que ces personnes n’ont commis aucun des actes répréhensibles ou infractions énumérés et décrits par le demandeur dans sa déclaration d’action;
b) le protonotaire a erré en considérant que l’existence de la clause 8 du Protocole de règlement à l’amiable intervenu entre les parties permettant au demandeur d’attaquer la requête en cassation dans le dossier T-1110-10, ne bonifiait nullement le caractère vexatoire de l’action du demandeur;
c) le protonotaire a erré en concluant que l’action du demandeur était mal fondée en fait et en droit et n’avait aucune chance de succès puisqu’elle se fondait sur une interprétation erronée de la notion de parjure et une incompréhension du fonctionnement de notre système judiciaire;
d) le protonotaire a erré en concluant que l’action du demandeur reposait uniquement sur une mauvaise compréhension des principes de base de la pratique du litige jumelée à une interprétation erronée des Règles des Cours fédérales;
e) le protonotaire a erré en concluant au caractère purement vexatoire de l’action du demandeur et en considérant que cette action constituait rien de moins qu’une attaque dirigée contre le système judicaire;
f) le protonotaire a erré car il n’avait pas compétence pour se pencher sur le dossier puisqu’il porte sur une réclamation en dommage de plus de $50 000 et non sur une action simplifiée;
g) le protonotaire a erré en omettant de statuer sur les conclusions recherchées dans le dossier de réponse du demandeur;
ET AYANT CONSIDÉRÉ les représentations écrites de la défenderesse contenues dans son dossier de réponse déposé devant cette Cour le 4 janvier 2012. La défenderesse demande le rejet de la requête en révision de l’ordonnance pour les raisons suivantes :
a) le demandeur a reconnu, lors de son interrogatoire du 22 novembre 2011, qu’il n’a pas offert ou versé d’indemnité aux trois témoins qu’il avait assignés par subpoena, conséquemment les déclarations assermentées de mesdames Julie Bergevin, Edith Desnoyer et Diane Pilon ne pouvaient constituer des parjures; le défendeur soutient que le protonotaire pouvait donc conclure que l’action du demandeur était mal fondée en fait et en droit;
b) que le demandeur n’avait aucune chance de succès puisque toute l’action du demandeur reposait sur une interprétation erronée de la notion de parjure et une incompréhension du fonctionnement du système judicaire;
c) que l’action du demandeur repose uniquement sur une mauvaise compréhension des principes de base de la pratique du litige jumelée à une interprétation erronée des Règles des Cours fédérales;
d) que l’action du demandeur est purement vexatoire et constitue rien de moins qu’une attaque dirigée contre le système judicaire et ses représentants;
e) que l’action du demandeur constitue un abus flagrant de procédure;
ET AYANT CONSIDÉRÉ l’ordonnance du protonotaire Morneau et les critères précisés par la Cour d’appel fédérale concernant les appels d’une décision d’un protonotaire dans les affaires Aqua-Gem Investments Ltd, 1993 2 FC 425, 149 NR 273 et dans Merck Co v Apotex Inc, 2003 FCA 488, 4004 2 FCR au para 19 :
« Discretionary orders of prothonotaries ought not to be disturbed on appeal unless a) the question raised in the motion are vital to the final issue of the case, or (b) the orders are clearly wrong, in the sense that the exercise of the discretion by the prothonotary was based on a wrong principle or upon a misapprehension of the facts. »
ET AYANT CONSIDÉRÉ et pris connaissance de la transcription de l’interrogatoire du demandeur tenue le 22 novembre 2011, et conclu que le protonotaire :
a) n’a pas commis d’erreur de droit ni tiré de conclusions erronées dans son appréciation des éléments de preuve contenus au dossier car le demandeur a reconnu ne pas avoir versé ni offert de verser les sommes prescrites aux trois témoins qu’il avait assignés par subpoena, par conséquent les affiantes ne pouvaient se parjurer lorsqu’elles l’ont affirmé sous serment;
b) n’a pas erré dans son appréciation du paragraphe 8 du Protocole de règlement survenu entre le demandeur et le Procureur général du Canada, ni de son impact dans le dossier T-1819-11;
c) n’a pas erré et a disposé des conclusions recherchées dans le dossier de réponse du demandeur puisqu’il les a rejetées;
d) conclut que le protonotaire avait compétence pour disposer de la requête aux termes des Règles des Cours fédérales et pouvait raisonnablement conclure au caractère vexatoire et futile du recours du demandeur, et ce, même si le montant de la réclamation est plus de $50 000 (voir la décision Maheux c Canada, 2011 CF 901, [2011] ACF no 1126 au para 7; First Canadians' Constitution Draft Committee the United Korean Government (Canada) c Canada, 2004 CAF 93, 238 DLR (4th) 306).
ORDONNANCE
LA COUR rejette l’appel du demandeur avec dépens.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1819-11
INTITULÉ : RICHARD TIMM
c
SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE ÉCRITE CONSIDÉRÉE À OTTAWA, ONTARIO SUITE À LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE SCOTT
DATE DES MOTIFS : 19 janvier 2012
COMPARUTIONS :
Richard Timm
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POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)
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Me Jacques Savary
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Richard Timm La Macara (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |