Montréal (Québec), le 1 juillet 2012
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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RAVINDER KAUR ARORA ONKAR PREET AMR ARORA TARANDEEP KAUR ARORA HARLEEN KAUR ARORA
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les demandeurs (deux parents et trois enfants) demandent d’être entendus d’urgence par la Cour aujourd’hui, le 1er juillet 2012, la fête du Canada.
[2] Or, les demandeurs étaient au courant depuis le 1er mai 2012 qu’ils devaient quitter au plus tard, à la fin du mois de juin 2012. Depuis le 4 juin 2012, les demandeurs avaient une date précise confirmant désormais le tout, à savoir la date du 30 juin 2012 pour le renvoi. Depuis, les demandeurs connaissent la date de l’opération chirurgicale de la demanderesse principale pour le 5 juillet 2012 depuis au moins le 11 juin 2012.
[3] Le dépôt de la requête en sursis à la dernière minute, la dernière journée de leur séjour prévu au Canada avant leur départ fixé pour la même journée, ne peut que servir comme stratégie pour mettre pression sur la Cour et les autres branches du gouvernement canadien. C’est pour ceci que la Cour est devant un cas présenté à la dernière minute qui ne sera pas entendu par cette Cour sur le fond (compte tenu, également de l’historique détaillé ci-joint des procédures judiciaires qui ont eu lieu dans le passé).
[4] Le juge Barnes de la Cour fédérale a écrit :
[6] … j’ai rejeté la présente requête en raison de sa tardivité et du préjudice évident qui serait causé au défendeur si l’affaire était instruite sur le fond. La demanderesse ne devrait pas jouir d’un avantage stratégique en présentant à la dernière minute une requête en sursis.
Shi c M.C.I., 2007 CF 534
Voir également Matadeen c M.C.I., IMM-3164-00, le 22 juin 2000 (j. Pinard)
[5] Le résumé des procédures judiciaires émanant du gouvernement canadien de l’Agence des services frontaliers du Canada suit ci-dessous avec les détails sur les demandeurs selon un historique non contredit.
Agence des services Canada Border
frontaliers du Canada Services Agency
Protégé
Résumé du cas
NOM, Prénom : Arora Amritpal Singh
Date de naissance : 08-02-1974
Pays de naissance : Inde
Pays de citoyenneté : Inde
ID SSOBL : 5263-7637
NOM, Prénom : Arora Amritpal Singh (épouse)
Date de naissance : 08-02-1974
Pays de naissance : Inde
Pays de citoyenneté : Inde
ID SSOBL : 5263-7637
NOM, Prénom : Arora Tarandeep Kaur (fille)
Date de naissance : 15-04-1997
Pays de naissance : Inde
Pays de citoyenneté : Inde
ID SSOBL : 4753-8580
NOM, Prénom : Arora Onkar Preet Amritpal (fils)
Date de naissance : 30-05-2004
Pays de naissance : Inde
Pays de citoyenneté : Inde
ID SSOBL : 5627-0330
NOM, Prénom : Arora Harleen Kaur (fille)
Date de naissance : 08-08-1998
Pays de naissance : Inde
Pays de citoyenneté : Inde
ID SSOBL : 4753-8581
26-02-2006
Admis à Saint Bernard de Lacolle à titre de visiteur touriste pour une période prenant fin le
25-08-2006.
02-05-2006
Ont présenté au CIC Montréal une demande d’asile. Émission de mesures de renvoi conditionnelles.
Canada 1
Agence des services Canada Border
frontaliers du Canada Services Agency
19-12-2008
La CISR-Section de la protection des réfugiés a décidé qu’elle ne reconnaît pas aux demandeurs d’asile la qualité de réfugiés au sens de la convention ni de personnes à protéger. Par conséquent, la demande d’asile est rejetée.
06-05-2009
Relativement à la décision de la CISR-SPR, la cour fédérale décide que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire est rejetée.
24-08-2009
Famille dépose à CIC une demande de résidence permanente au Canada pour motifs humanitaires.
02-12-2009
Famille dépose une demande dans le cadre du programme d’évaluation des risques avant renvoi. (ERAR).
12-01-2011
Lors d’une entrevue au bureau de l’Agence des services frontaliers du Canada, la famille s’est vue remettre deux décision négatives (refus) relativement à la demande d’évaluation des risques avant renvoi et demande de résidence permanente au Canada aux motifs humanitaires.
Lors de cette entrevue, aucune date de départ n’a été signifiée à la famille puisque l’Agence des services frontaliers du Canada est en attente des documents de voyage (pour enfants) sollicités auprès du représentant de l’Inde à Ottawa.
30-03-2011
La famille dépose auprès de CIC une nouvelle demande de résidence permanente au Canada.
04-05-2011
Relativement aux décisions de la ERAR et demande de résidence permanente au Canada, la Cour fédérale décide que les demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire sont rejetées.
26-03-2012
Famille rencontrée au bureau de l’Agence des services frontaliers du Canada relativement aux documents à être complétés afin d’obtenir auprès du représentant de l’Inde à Ottawa des documents de voyages pour les trois enfants.
01-05-2012
Suite à la réception de document de voyage émis par le représentant de l’Inde au Canada, la famille est rencontrée par un agent d’exécution de la Loi. Lors de cette entrevue, la famille est avisée que l’ordonnance de renvoi dont ils font l’objet doit être exécutée, plus précisément qu’ils doivent quitter le Canada à destination de l’Inde.
Canada 2
Agence des services Canada Border
frontaliers du Canada Services Agency
Suite à l’entrevue, l’agent d’exécution de la Loi a accepté de fixer la date de départ au 28 juin 2012 au seul motif de permettre que les enfants complètent l’année scolaire prévu le 22-06-2012 (motif médical évalué et rejeté).
04-06-2012
Monsieur Arora accompagné de Me Robert Fragasso se présentent pour entrevue au bureau de l’ASFC. Lors de cette entrevue, le sujet remet des billets d’avion pour l’ensemble de la famille en partance du Canada à destination de l’Inde pour un départ le 30-06-2012.
De plus, il soumet un document relatif à l’état de santé de son épouse et sollicite un report administratif au renvoi de plusieurs mois. Monsieur et avocat avisés du refus et motifs.
26-06-2012
Monsieur Arora se présente en entrevue au bureau de l’ASFC accompagné de Madame Maria Esposito, conseillère.
Relativement à la situation médicale de son épouse, monsieur remet une lettre datée du 15 juin 2012 écrite par le docteur Olivier, médecin traitant de son épouse. L’agent a pris connaissance de la lettre et avisé le sujet de son refus d’accorder un report administratif au renvoi pour le motif invoqué dans cette lettre.
Lors de cette entrevue, le sujet m’informe que le transporteur Air India est en grève pour une période indéterminée et que par conséquent ils ne pourront quitter le Canada à destination de l’Inde le 30-06-2012 tel que prévu. Sujet avisé de se présenter à notre service le 28-06-2012 à 14 :30 avec billets d’avion pour un départ du Canada à destination de l’Inde au plus tard le 05-07-2012.
28-06-2012
Sujet se présente, n’est pas en possession des billets d’avion tel que requis lors de l’entrevue du 26‑06-2012. Sujet avisé que son départ et celui de sa famille est fixé au 01-07-2012. Sujet invoque des obstacles organisationnels à leur départ du Canada à cette date. Sujet mis en état d’arrestation.
29-06-2012
Madame Arora se présente à notre service accompagnée de son frère. Ai L’agent a rencontré la dame et lui a remis un avis de se présenter avec enfants à l’aéroport Montréal Trudeau le 01-07-2012 et ce afin de quitter le Canada à destination de l’Inde.
L’agent a reçu appel téléphonique du docteur Olivier, médecin traitant de madame Arora. Celui-ci demande à l’agent de reporter le renvoi afin de permettre à madame de subir une intervention chirurgicale le 05-07-2012 et demeurer par la suite sous-évaluation pendant au moins deux mois.
Superviseur de l’agent a reçu un appel du Docteur Olivier qui intercède afin d’obtenir un report.
Canada 3
Télécopie du docteur Olivier reçu 29-06-2012 (14 :41) au bureau de l’ASFC, l’agent a pris connaissance du document. Conclusion la date de départ fixée au 01-07-2012 est maintenue.
[6] Compte tenu de l’historique du cas, La Cour est d’accord avec le défendeur qui soulève ce qui suit :
Aucune question sérieuse ou de préjudice irréparable quant au fond
Par ailleurs, même si le dépôt tardif des procédures est en soi suffisant afin de rejeter la présente demande, le défendeur tient tout de même à préciser que, quant au fond, les demandeurs ne soulèvent aucune question sérieuse ou de préjudice irréparable.
Ainsi, les demandeurs n’ont présenté aucune preuve à l’agent de renvoi précisant que : la demanderesse principale ne peut pas voyager, qu’elle doit absolument subir l’opération le 5 juillet 2012 ou qu’elle ne pourrait pas être opérée en Inde. De surcroît, l’agent de renvoi a reçu une confirmation auprès du Dr. Olivier, le neurochirurgien de la demanderesse principale, que celle-ci pouvait prendre l’avion et que l’opération prévue pour le 5 juillet pouvait se faire en Inde. Cette information fut reconfirmée par ce même Dr. Olivier auprès du Superviseur M. Léon Kabongo Katalay. Une fois ces éléments établis, la raisonnabilité de la décision de l’agent de renvoi, considérant ses obligations sous l’article 48 de la LIPR, ne faut aucun doute.
De plus, la demanderesse principale vit avec cette condition médicale (l’épilepsie) depuis l’âge de 19 ans, soit avant même sa venue au Canada. Sa situation ne l’a donc pas empêchée de se déplacer de son pays d’origine vers le Canada, et il n’y a aucune raison de croire qu’elle ne peut faire le chemin inverse. [Si la demanderesse prend ses médicaments tel que prévu comme elle l’a fait pendant son séjour au Canada, et si elle suit les conseils de son médecin à l’égard de son cas comme dans le premier propos spécifié par son équipe médicale à son égard, elle est en mesure d’entreprendre le voyage et c’est la raison pour laquelle un rapport additionnel de sursis n’a pas été octroyé par l’agent à son égard. L’expertise médicale initiale à l’intérieur de la preuve spécifie que ces types d’interventions chirurgicales peuvent être effectués en Inde. Avec le temps,] elle a, par ailleurs, elle-même décidé de se placer dans cette situation précaire en choisissant de s’établir au Canada sous des prétextes mal fondés (la demande d’asile des demandeurs ayant été jugée non crédible).
Enfin, le défendeur s’interroge sur la fiabilité du courriel envoyé par Me Barrière où l’on trouve un courriel qui proviendrait du Dr. André Olivier. Ce dernier s’y exprime sur les risques de crise lors du voyage en avion de la demanderesse principale. D’une part, le défendeur note que le langage utilisé est vague et ambigu : il n’est aucunement précisé si le risque est important ou faible. D’autre part, le défendeur note également les déclarations précédentes du Dr. Olivier faites aux agents Primeau et Katalay à l’effet que la demanderesse pouvait voyager. Enfin, la [dernière] lettre du Dr. Olivier n’est pas produite dans un cadre qui en assure sa fiabilité : elle n’est pas faite sous serment, ne fait même pas partie d’un affidavit, l’adresse courriel d’un tiers qui met en doute la lettre en question.
ORDONNANCE
Pour toutes ces raisons, la requête en sursis ne sera pas entendue sur le fond afin d’assurer le respect dû au système de justice que selon les faits ne devrait pas être pris par surprise, ni par des pièces en preuve non validées.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6519-12
INTITULÉ : AMRITPAL SINGH ARORA ET AL.
c. MSPPC
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 1er juillet 2012
DATE DES MOTIFS : le 1er juillet 2012
COMPARUTIONS :
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Pavol Janura |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR
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